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     Date : 19990504

     Dossier: T-1904-96

ENTRE


SANDRO DOMINIC MOSCONE,


demandeur,


et


LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      Cette action se rapporte à un plaidoyer que le demandeur a présenté en vue d"être exonéré d"une confiscation par constat d"environ 12 500 $. Aucun principe particulier n"est ici en cause. Les poursuites engagées au criminel par le ministère public contre le demandeur, qui étaient fondées sur les mêmes faits, à savoir une violation relative à la taxe d"accise, ont été rejetées : ce rejet, en raison de la norme de preuve, n"est pas concluant, mais il indique dans une certaine mesure le fond de l"affaire.

[2]      L"ordonnance qui suit, rendue conformément aux articles 260 et 265 des Règles , découle d"une conférence préparatoire à l"instruction qui a eu lieu le 27 octobre 1998. Lors de cette conférence, en violation de l"article 260 des Règles , le ministre défendeur n"a pas envoyé un représentant autorisé à discuter du règlement d"une façon utile comme l"exige l"article 263 des Règles .

[3]      À ce moment-là, il était évident que cette affaire, dont l"instruction devait durer trois jours en juin 1999, devait être réglée. Par conséquent, en plus de fournir aux parties un mémoire destiné à faciliter le règlement, le 30 octobre 1998, j"ai également délivré un mémoire, découlant de la conférence préparatoire à l"instruction, daté du 29 octobre 1998, prévoyant la tenue d"une conférence de règlement le 11 mai 1999. Ce mémoire se terminait comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         Étant donné le montant en jeu, cette action devrait être réglée au moyen d"une transaction au besoin. En cas de règlement, veuillez informer la Cour le plus tôt possible de façon qu"une nouvelle date puisse être fixée aux fins de l"instruction. Subsidiairement, une conférence de règlement sera tenue en vue de permettre l"examen de l"affaire à 9 h le 11 mai 1999; seront présents le demandeur et un représentant de Sa Majesté, qui sera pleinement autorisé à entamer de véritables négociations aux fins d"un règlement et à conclure un règlement.                 

[4]      Le 2 février 1999, l"avocat du ministre a demandé que son représentant comparaisse par téléphone, le 11 mai 1999. J"ai répondu au moyen d"un mémoire additionnel dans lequel j"expliquais les motifs pour lesquels je donnais des directives, à savoir qu"un représentant du ministre du Revenu national pleinement autorisé soit présent à la réunion suivante. Je terminais le mémoire en disant que si aucun représentant autorisé du ministre, venant de l"Ontario ou de Vancouver, ne pouvait assister à la réunion pour une raison valable, la chose devrait être vérifiée au moyen d"une requête et d"un affidavit :

         [TRADUCTION]                 
         Si aucun représentant autorisé du ministre du Revenu national, venant de l"Ontario ou de Vancouver, ne peut pour une raison valable se présenter à Vancouver le 11 mai 1999 aux fins de la conférence de règlement, une requête pourrait être présentée à cet égard, car le fait qu"une personne ne peut pas être présente devrait être apprécié au moyen d"un affidavit. Pareille requête peut être présentée un lundi matin à Vancouver.                 

[5]      L"avocat du ministre a ensuite écrit, le 3 mai 1999, une semaine avant le début de la conférence de règlement, pour dire qu"un représentant d"Ottawa assisterait à la conférence, à condition qu"il ne soit pas autorisé à prendre une décision définitive :

         [TRADUCTION]                 
         Notre client est prêt à envoyer un représentant d"Ottawa à condition qu"il soit bien compris que ce représentant ne sera pas autorisé à prendre une décision définitive, mais qu"étant donné qu"il est responsable du dossier, il fera une recommandation à l"agent supérieur du ministère qui est investi du pouvoir de prendre une décision définitive. Le représentant sera autorisé à entamer de véritables négociations aux fins du règlement, et si l"on s"entend sur un projet de règlement, une décision définitive sera prise à Ottawa dans un délai d"environ 24 heures, et peut-être encore plus rapidement.                 
Cela n"est pas approprié, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les discussions relatives au règlement qui, en vertu des Règles , doivent avoir lieu à la conférence initiale préparatoire à l"instruction n"ont abouti à rien parce que le représentant du ministre n"avait pas les pouvoirs voulus. Deuxièmement, les conditions auxquelles le représentant devait être présent ont déjà été énoncées dans une directive : il n"appartient plus à Sa Majesté d"imposer des conditions. Troisièmement, la procédure proposée par l"avocat de Sa Majesté est beaucoup trop complexe pour une affaire dans laquelle une somme de 12 500 $ seulement est en cause.
ORDONNANCE
     Le défendeur pourra présenter une requête le 10 mai 1999, avec à l"appui un affidavit approprié, la signification et le dépôt y afférent devant être effectués avant la fermeture du greffe, le 6 mai 1999, en vue d"être dispensé de la directive selon laquelle le ministre du Revenu national doit envoyer un représentant dûment autorisé à prendre une décision à la conférence de règlement du 11 mai 1999. Si aucune dispense n"est obtenue et si un représentant autorisé du ministre n"est pas présent, l"avocat du ministre devrait être prêt, en se présentant à la conférence de règlement du 11 mai 1999, à exposer les raisons pour lesquelles la défense du ministre ne devrait pas être radiée.                 
                         " John A. Hargrave "                 
                     Protonotaire                 
Vancouver (Colombie-Britannique)                 
le 4 mai 1999                 
                     
Traduction certifiée conforme                 
L. Parenteau, LL.L.                 

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NoDU GREFFE :      T-1904-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      SANDRO DOMINIC MOSCONE
     c.
     MRN

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES AVOCATS

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE en date du 4 mai 1999

ARGUMENTATION ÉCRITE :

     Michael Golden          pour le demandeur

     Deborah Carlson          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Michael Golden

     Avocat

     Burnaby (Colombie-Britannique)      pour le demandeur

     Morris Rosenberg          pour le défendeur

    

     Sous-procureur général

     du Canada

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