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Date : 20041001

Dossier : T-395-04

Référence : 2004 CF 1350

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                                   WILLIAM ALAN STODDART

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

           LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                Le 26 janvier 2004, la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) confirmait une décision rendue par la Commission le 19 septembre 2003, qui refusait à M. Stoddart une libération conditionnelle totale. M. Stoddart ne demandait pas cependant une libération conditionnelle au cours de l'une ou l'autre des instances. Il n'a pas non plus fait valoir devant la Cour qu'il est apte à une libération dans la collectivité, bien qu'il ait purgé près de vingt ans d'incarcération. Le demandeur voudrait plutôt que la CNLC accepte la responsabilité de la gestion de son programme correctionnel. La CNLC a refusé d'accepter cette responsabilité. M. Stoddart a déposé cette demande, non pour obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la CNLC, mais pour obtenir un jugement déclaratoire affirmant que la CNLC a commis une erreur de droit parce qu'elle n'a pas appliqué les principes exposés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385. Il demande une ordonnance renvoyant l'affaire à la CNLC pour qu'elle en dispose conformément au jugement déclaratoire proposé. Pour les motifs exposés ci-après, je refuse de rendre un tel jugement déclaratoire, et cette demande sera rejetée.

[2]                Le premier point dont je suis saisi est celui de savoir si la CNLC a commis une erreur en refusant d'appliquer l'arrêt Steele au cas de M. Stoddart. Le deuxième point tient à la manière dont la CNLC a traité le rapport d'un psychologue engagé à titre privé.

Les faits


[3]                M. Stoddart purge une peine d'emprisonnement à perpétuité qui lui a été imposée en 1985 - il était alors âgé de 19 ans - pour un meurtre au second degré commis alors qu'il avait 17 ans. Il a été jugé en tant qu'adulte. En raison de plusieurs circonstances aggravantes liées au meurtre ainsi qu'à l'élimination du corps de la victime, aux antécédents du détenu, à son profil psychologique et à son rôle dans l'acte criminel, le tribunal qui avait prononcé la peine avait dit qu'il ne devrait pas être admissible à la libération conditionnelle pendant une période de 18 ans. Si l'on prend pour point de départ la date de son admission au pénitencier, il aurait été admissible à une libération conditionnelle de jour en janvier 1999 et à une libération conditionnelle totale en janvier 2002.

[4]                Pour des raisons qui ne sont pas expliquées dans les actes de procédure qui sont devant moi, l'appel interjeté par M. Stoddart à l'encontre de la condamnation et de la peine n'a été jugé qu'en 1998. L'appel interjeté contre la condamnation a été rejeté. Cependant, la Cour d'appel de l'Ontario, tout en relevant qu'une augmentation appréciable de la période de non-admissibilité à la libération conditionnelle était pleinement justifiée par les circonstances de l'affaire, avait conclu qu'elle devait ramener à sept années la période de non-admissibilité à la libération conditionnelle, c'est-à-dire la période maximale alors autorisée pour des personnes âgées de 17 ans au moment de la perpétration d'un meurtre au deuxième degré. Cette conclusion s'expliquait par les modifications apportées à la Loi sur les jeunes contrevenants et au Code criminel après la condamnation de M. Stoddart, ainsi que par l'application de l'alinéa 11(i) de la Charte, qui lui donnait le droit de bénéficier de la peine la moins sévère.

[5]                La CNLC a pris des dispositions pour convoquer une audience de libération conditionnelle à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel, mais M. Stoddart a renoncé à l'audience ou a sollicité des reports, jusqu'à ce que l'audience de septembre 2003 fût fixée impérativement. Une audience était requise en vertu du paragraphe 123(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la « Loi » ) et en vertu de l'article 158 du règlement pris sous son régime.


[6]                Durant les premières années de son incarcération, M. Stoddart a participé à des programmes et a réussi dans une certaine mesure à atteindre les objectifs du plan élaboré pour lui par le Service correctionnel du Canada (le « SCC » ). Il affirme que son comportement, qui avait commencé à se détériorer à la fin de 1995, aurait été très différent s'il avait su qu'il avait de bonnes chances d'obtenir une libération conditionnelle de jour dans un avenir moins éloigné. À compter de 1995, 32 accusations pour des actes commis au sein de l'établissement ont été inscrites à son dossier. En 1999, il a été reconnu coupable d'agression sur un agent correctionnel, à la suite d'un incident survenu dans le pénitencier, et il a été condamné à un emprisonnement additionnel de cinq mois.

[7]                Une bonne partie de la détention de M. Stoddart s'est déroulée dans une aire d'isolement protecteur - à sa propre demande, parce qu'il craignait que les autres détenus ne s'en prennent à lui - ou dans une unité d'isolement. Il avait été en isolement depuis mai 1998 jusqu'à tout récemment, d'abord à titre de sanction, mais plus tard à sa propre demande.


[8]                Les résultats de tests montrent que M. Stoddart a une intelligence supérieure à la moyenne. Il semble avoir une excellente capacité de raisonner dans l'abstrait. Cependant, il faut dire aussi qu'il s'emporte facilement et qu'il est facilement contrarié par ce qu'il considère comme un traitement injuste ou comme des erreurs de la part de ceux qui sont chargés de la gestion de son cas au sein de l'établissement. Ce constat ressort des documents qui se trouvaient devant la Commission, et qui renfermaient des renseignements obtenus du SCC et du demandeur (affidavit de John B. Wilson). Le dossier révèle une rupture progressive de la relation entre le détenu et le personnel du SCC chargé de la gestion des cas, rupture attribuable en partie, semble-t-il, à des erreurs qui se sont glissées dans les dossiers du SCC et à une discontinuité dans les rapports du personnel avec M. Stoddart.

[9]                Ces interactions sont décrites dans le rapport psychologique/rapport d'évaluation des risques commandé par le demandeur au Dr William R. Palmer (pièce A de l'affidavit de M. Stoddart). Le Dr Palmer mentionne qu'en 1997, M. Stoddart était devenu de plus en plus enclin à claironner les injustices dont il se croyait victime et qu'il s'était même retiré du processus de gestion des cas. L'une des conséquences de cela, c'est qu'il est demeuré en isolement dans un établissement à sécurité maximale bien que l'on eût recommandé à maintes reprises qu'il soit transféré dans un établissement à sécurité moyenne pour qu'il reçoive la formation en dynamique de la vie qui était nécessaire pour son passage vers un milieu à sécurité minimale et obtienne éventuellement une libération conditionnelle de jour et une libération conditionnelle totale. De l'avis du Dr Palmer, de nouvelles mesures de la part du Service correctionnel ainsi que de M. Stoddart allaient être nécessaires pour rompre l'impasse.

[10]            Lorsque M. Stoddart a été auditionné par la CNLC en septembre 2003, aucun rapport sur l'évolution du cas n'a été produit par le SCC, et il était évident que le Service n'avait à l'époque aucun plan qui eût permis de sortir de l'impasse avec ce détenu.


[11]            Dans sa décision du 19 septembre 2003, la CNLC a refusé à M. Stoddart une libération conditionnelle totale. La CNLC a évalué ses antécédents criminels, sa conduite dans l'établissement ainsi que ses projets en prévision d'un élargissement. Elle a estimé que le risque qu'il présentait ne pouvait pas être géré dans la collectivité. Elle a aussi estimé qu'il appartenait au SCC et non à la CNLC de gérer le cas de M. Stoddart. Elle a rejeté l'argument de M. Stoddart, fondé sur l'arrêt Steele, précité, selon lequel il incombait à la CNLC de faire avancer le cas de M. Stoddart en exerçant des pressions sur le SCC. La CNLC a aussi décidé d'accorder un poids restreint au rapport du Dr Palmer (A) parce qu'il avait été commandé à titre indépendant et examiné par l'assistant du demandeur avant sa mise au point, et (B) en raison de ce qu'elle voyait comme une « manière assez inusitée de rendre compte des risques » . M. Stoddart a fait appel de la décision de la CNLC à la section d'appel de la CNLC.

[12]            La section d'appel de la CNLC a jugé que la CNLC n'avait pas commis d'erreur en rendant une décision en l'absence d'un rapport du SCC sur l'évolution du cas, et cela parce qu'il existait suffisamment de renseignements permettant d'évaluer le risque. La section d'appel a également jugé que la CNLC n'avait pas commis d'erreur en refusant d'appliquer au cas de M. Stoddart l'arrêt Steele, et en refusant d'assumer la gestion de son cas.


[13]            La section d'appel a aussi jugé que la CNLC n'avait pas commis d'erreur en accordant un poids restreint au rapport du Dr Palmer. Elle a estimé que, quel que fût le poids accordé au rapport du Dr Palmer, le rapport recommandait un transfert vers un établissement à sécurité moyenne, non une libération conditionnelle totale dans la collectivité.

[14]            À l'audience, j'ai été informé que, à la suite du dépôt de cette demande, le SCC a entrepris de commencer le déclassement graduel de M. Stoddart vers des niveaux de sécurité plus faibles. Il a été intégré, sans qu'il en fasse la demande, dans la population générale d'un établissement à sécurité moyenne et il a accès aux programmes offerts dans cet établissement.

ARGUMENTS ET ANALYSE

L'application de l'arrêt Steele


[15]            M. Stoddart dit que, dans l'arrêt Steele, la Cour suprême du Canada a élargi sa jurisprudence relative au régime cellulaire indéfini. Elle a jugé que l'examen régulier de la libération conditionnelle est ce qui préserve le système contre les violations possibles de la Charte. Il ressort de ce précédent que la détention et la peine doivent être adaptées aux circonstances de l'intéressé et de l'infraction. L'énoncé de mission de la CNLC reconnaît le rôle de la CNLC dans l'application efficace des peines. M. Stoddart dit que, vu la pénurie de programmes, la CNLC ne devrait pas se limiter à refuser sans autre commentaire les candidats à la libération conditionnelle pour cause d'absence de progrès, ou à dire que le détenu doit mieux faire. La CNLC doit dans certains cas prendre en charge la détention et les programmes, comme le font les commissions d'examen pour ceux qui sont jugés non responsables selon le Code criminel en raison de troubles mentaux. Les commissions des libérations conditionnelles doivent adopter des directives d'orientation générale et s'en inspirer, et elles doivent rendre les décisions les moins restrictives possible, compte tenu de la protection de la société : alinéas 101d) et e) de la Loi. M. Stoddart n'espérait pas être libéré, et il ne le demandait pas. Il voulait plutôt que la CNLC adopte un rôle plus interventionniste. Elle ne l'a pas fait, et cela constituait une erreur de droit.

[16]            Je reconnais avec la défenderesse que la responsabilité de la gestion des cas incombe au SCC. La réparation que demande M. Stoddart n'est pas une réparation que la CNLC peut accorder. Le SCC a compétence pour voir à la gestion des cas des détenus et des libérés conditionnels : article 3, alinéas 4a), b), h) et i) et article 5 de la Loi. La CNLC a compétence pour dire si le détenu répond aux conditions d'une libération selon ce que prévoit la Loi : articles 100, 101, 102 et 107 de la Loi. Il n'appartient pas à la CNLC d'aller au-delà de la preuve qui lui est soumise, ni d'ajouter à l'audience des aspects qui n'en font pas partie : Andrew Scott Reid c. CNLC et SCC 2002 CFPI 741; Michael Tessier c. PG du Canada 2004 CF 775.


[17]            L'arrêt Steele est un cas d'espèce qui n'est pas applicable ici. Il s'agissait d'un délinquant sexuel qui s'était vu imposer une peine d'une durée indéterminée et qui avait purgé 37 années le jour où il avait déposé une demande d'habeas corpus afin d'être élargi. La Cour suprême avait jugé que la durée considérable de son incarcération était devenue tout à fait hors de proportion avec la nature de son délit et constituait par conséquent une peine cruelle et inusitée contraire à l'article 12 de la Charte. Le juge Cory, s'exprimant pour la Cour, avait écrit qu'une telle entorse à la Charte n'existerait, dans le cas d'une peine à durée indéterminée par ailleurs constitutionnellement valide, que si la CNLC néglige d'adapter la peine aux circonstances du délinquant. Compte tenu des circonstances tout à fait inusitées du cas de M. Steele, la CNLC avait commis une erreur dans l'accomplissement de son obligation. Je relèverais que la Cour suprême a aussi jugé que la voie de recours qui s'imposait dans cette affaire était un contrôle judiciaire de la décision de la CNLC. En raison de l'âge avancé de M. Steele, la Cour avait confirmé sa libération en faisant droit à la demande d'habeas corpus.

[18]            M. Stoddart purge une peine d'emprisonnement à perpétuité. Nul n'a prétendu devant moi que le maintien de sa détention constitue une peine cruelle et inusitée et donc une entorse à l'article 12 de la Charte. L'avocat de M. Stoddart dit cependant que sa détention pourrait fort bien atteindre ce stade si l'impasse dans laquelle se trouvent le demandeur et le SCC devait subsister encore longtemps. Sans exprimer aucun avis sur la question de savoir s'il risque d'y avoir entorse à l'article 12 dans le contexte d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, qui est une peine déterminée, je ferais observer que le recours adéquat ici serait, comme l'a indiqué la Cour suprême dans l'arrêt Steele, une demande de contrôle judiciaire d'une décision du SCC ou de la CNLC, plutôt que la procédure de jugement déclaratoire introduite par le demandeur.


L'évaluation du rapport du Dr Palmer

[19]            Selon M. Stoddart, il n'y a aucune raison d'ignorer un rapport externe du seul fait qu'il n'a pas été commandé par le SCC ou qu'il a été examiné par l'avocat du demandeur. Les rapports externes ne sont pas par nature moins dignes de foi que les rapports commandés par le SCC ou rédigés par son personnel. Il est d'ailleurs recommandé qu'un projet de rapport soit examiné par l'avocat de l'intéressé parce que cela facilite la communication et parce que rien ne prouve qu'un tel examen a influé sur le rapport ou l'a dénaturé. Il se trouve que le SCC a pour ligne de conduite de parcourir avec le représentant du détenu les rapports commandés par le SCC. Il n'y avait aucune raison pour la CNLC d'ignorer le rapport sur ce fondement. M. Stoddart dit aussi que la conclusion de la CNLC pour qui le rapport employait une manière plutôt inusitée de rendre compte des risques était déraisonnable. Le Dr Palmer est un spécialiste de l'évaluation des risques, et ses méthodes auraient dû être acceptées. Finalement, M. Stoddart dit que l'absence d'un plan correctionnel signifiait que la décision de la CNLC reposait sur des renseignements incomplets et qu'elle était contraire à la pratique de la CNLC.


[20]            Le défendeur affirme que la norme de contrôle des décisions de la CNLC est une norme élevée. S'agissant de l'évaluation des rapports d'expert, la Cour ne devrait pouvoir intervenir que dans les cas où l'évaluation faite par la CNLC est manifestement déraisonnable : Hay c. Canada (CNLC), [1991] A.C.F. no 561; D.T. c. Canada (PG), [2003] A.C.F. no 1452 (1re inst.), aux paragraphes 9 et 10. Le demandeur n'a pas établi que la manière dont la CNLC a évalué la preuve était manifestement déraisonnable. Le rapport du Dr Palmer portait sur un projet de transfèrement vers un établissement à sécurité moyenne et sur un nouveau plan correctionnel, non sur une libération conditionnelle. La CNLC n'avait pas l'obligation d'obtenir et d'examiner un plan correctionnel actualisé. Il existait des documents à jour se rapportant aux progrès faits par M. Stoddart et il existait des plans correctionnels antérieurs. Un nouveau plan n'était pas nécessaire, puisque nul n'a prétendu que M. Stoddart avait rempli les conditions de son plan et qu'il devrait être libéré.


[21]            Puisque je ne suis pas validement saisi de cet aspect en vue d'un contrôle judiciaire de la décision de la section d'appel de la CNLC, il ne m'est pas nécessaire de déterminer la norme de contrôle à appliquer ni de dire si la manière dont la CNLC a considéré le rapport du Dr Palmer constituait une erreur sujette à révision. À mon avis cependant, même si la CNLC pouvait parfaitement décider quel poids il convenait d'accorder au rapport, et en particulier pouvait dire si elle acceptait ou non la méthode employée par le Dr Palmer pour rendre compte des risques, il était fautif pour la Commission d'ignorer le rapport simplement parce qu'il avait été commandé par le demandeur et examiné par son avocat avant d'être présenté à la CNLC. Les rapports d'expert doivent être neutres et objectifs, et l'absence de tels attributs peut effectivement avoir une incidence notable sur le poids qui sera accordé au rapport. J'ai lu le rapport du Dr Palmer, et je n'y ai rien trouvé qui m'autoriserait à douter de sa neutralité et de son objectivité. Sur la question de l'indépendance des spécialistes en général, et sur le poids qu'il convient d'accorder à leurs rapports, voir l'arrêt R. c. Klassen, [2003] M.J. No. 417 (C.B.R. Man.), qui traite des experts de la Couronne.

[22]            Il est juste à mon avis pour des avocats ou des « assistants » qui interviennent dans des procédures de la CNLC d'examiner de tels rapports avant qu'ils ne soient présentés à la CNLC, car ils peuvent mettre le doigt sur une erreur de fait ou un contenu hors de propos qui pourrait induire la Commission en erreur ou ne pas lui être d'une grande utilité. Ce ne devrait être que dans le cas extrême - lorsque le rapport atteste un parti pris et qu'il n'est plus objectif et digne de foi - qu'il conviendra de l'ignorer par suite de l'intervention d'un avocat : voir par exemple la décision Vancouver Community College c. Phillips Barratt, [1988] B.C.J. No. 710, 26 B.C.L.R. (2d) 296.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Il n'est pas adjugé de dépens.

                                                                                                                          « Richard G. Mosley »          

                                                                                                                                                     Juge                       

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-395-04

INTITULÉ :                                       WILLIAM ALAN STODDART

et

LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

LIEU DE L'AUDIENCE :                OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 20 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                     LE 1er OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Ronald J. Price                                                                          POUR LE DEMANDEUR

R. Jeff Anderson                                                                        POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

RONALD J. PRICE                                                                 POUR LE DEMANDEUR

Faculté de droit

Université Queen's

Kingston (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


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