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     Date: 20000125

     Dossier: T-66-99

OTTAWA (Ontario), le 25 janvier 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :


DAVID ELMORE


demandeur


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur


ORDONNANCE


[1]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



                             " P. ROULEAU "

                         ___________________________

                                 Juge


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.



     Date: 20000125

     Dossier: T-66-99

ENTRE :


DAVID ELMORE


demandeur


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l"enquêteur en matière de mutation, D. Ronald Franklin, a conclu le 8 décembre 1998 qu"il n"avait pas compétence pour examiner la plainte déposée par le demandeur étant donné que la mesure que le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux avait prise ne constituait pas une mutation.

[2]      Le demandeur David Elmore travaille pour Travaux publics. Au mois de novembre 1987, il a été nommé au poste de technologue du génie civil, groupe et niveau EG-6, à Winnipeg (Manitoba) (son poste d"attache). Le 8 septembre 1995, le demandeur a passé un contrat de détachement de 18 mois en vertu duquel il devait exercer les fonctions de chargé de projet au sein des Services techniques du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC), une division de Travaux publics qui fournissait des services exclusivement au MAINC. Le contrat prévoyait que pendant la période de détachement, qui commençait le 6 septembre 1995 et prenait fin le 31 mars 1997, M. Elmore exercerait des fonctions qui relevaient du même groupe et du même niveau que son poste d"EG-6.

[3]      Au cours de la période visée par le contrat, Travaux publics a réorganisé sa structure dans le but d"améliorer le service à la clientèle. Il a créé une nouvelle direction générale des services immobiliers (la DGSI), qui remplaçait la direction au sein de laquelle M. Elmore occupait son poste d"attache. La nouvelle structure était composée d"unités de service à la clientèle (les USC) qui devaient répondre aux besoins de ministères clients particuliers. Selon le nouveau plan de la DGSI, des fonctionnaires spécialisés devaient former des réserves de ressources et, de là, ils pourraient être affectés à diverses USC. Une USC particulière a été créée pour le MAINC qui, à ce moment-là, était connu sous le nom d"Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC).

[4]      Le 12 juin 1997, Ralph Gienow, directeur régional de la Section de l"architecture et du génie à Travaux publics, a écrit au demandeur pour confirmer que son poste d"attache avait été intégré à la nouvelle organisation au sein du Groupe des ressources en architecture et en génie (les Ressources AG).


[5]      M. Elmore est demeuré aux Services techniques du MAINC après l"expiration du contrat de détachement. À partir du mois d"avril 1997, il a cherché à plusieurs reprises à se renseigner auprès de la direction de Travaux publics au sujet de son poste d"attache et de la durée de son affectation. Le 30 octobre 1997, le demandeur a envoyé un message par courrier électronique à M. Gienow pour se plaindre du fait que le détachement avait pris fin, mais qu"il continuait néanmoins à travailler pour l"Unité des services techniques, au MAINC, en violation des conditions du contrat de détachement.

[6]      En réponse, par une lettre datée du 19 novembre 1997, M. Gienow a informé le demandeur de la nouvelle structure de la DGSI et lui a fait savoir que son poste d"attache avait été intégré à cette nouvelle organisation et avait été désigné à titre de poste de base relevant du gestionnaire régional, Ressources des services d"architecture et de génie. La lettre disait notamment ce qui suit :

         [TRADUCTION]
         En ce moment, vous êtes affecté à l"Unité de service à la clientèle d"AINC, à Winnipeg; vous recevrez vos instructions quotidiennes du directeur de l"Unité de service à la clientèle. Comme il en a été fait mention, nous examinerons cette affectation d"ici quelques semaines.

[7]      Le 12 février 1998, M. Elmore a envoyé une demande écrite en vue de retourner à son poste d"attache au plus tard le 1er mai 1998. Son superviseur l"a informé que, par suite de la charge de travail au sein de l"Unité de service à la clientèle d"AINC, son affectation se poursuivrait jusqu"à nouvel avis. Le demandeur a subséquemment retiré sa demande par une lettre datée du 27 mars 1998.

[8]      Par la suite, le 22 avril 1998, M. Elmore a déposé un grief interne, dans lequel il alléguait que l"omission de le renvoyer à son poste d"attache violait le contrat de détachement et allait à l"encontre d"un engagement que l"ancien directeur régional avait pris. Le grief a été rejeté au premier palier. Le directeur de l"Unité de service à la clientèle, à AINC, a déclaré que le demandeur avait été informé au mois de juin 1997 que, par suite de la restructuration de la Direction générale des services immobiliers à Travaux publics, tous les postes avaient été regroupés en un ensemble précis de ressources humaines d"où les fonctionnaires pouvaient être prêtés ou affectés au besoin. Étant donné qu"AINC avait encore besoin du demandeur en sa qualité de technologue du génie civil, celui-ci ne pouvait pas réintégrer le groupe des ressources à Winnipeg à ce moment-là. Le grief interne de M. Elmore a par la suite également été rejeté aux deuxième et troisième paliers d"examen.

[9]      Le 25 mai 1998, le demandeur a présenté une demande d"enquête en matière de mutation auprès de la Commission de la fonction publique. L"affaire a été renvoyée à un enquêteur conformément aux dispositions de la partie III.1 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33.

[10]      L"enquêteur Franklin a entendu l"affaire le 29 octobre 1998 à Winnipeg (Manitoba). Par une décision datée du 8 décembre 1998, il a conclu que l"affectation de M. Elmore par le ministère des Travaux publics ne constituait pas une mutation et qu"il n"avait pas compétence pour enquêter sur la plainte. Les motifs pour lesquels il est arrivé à cette conclusion sont énoncés comme suit aux pages 5 et 6 de sa décision :

         [TRADUCTION]
         [...] Je ne suis pas convaincu que la Loi ait été violée dans ce cas-ci. Le type de tâches et le niveau des tâches mentionnées dans la description de travail existante (mais désuète) de M. Elmore, ainsi que les compétences, les connaissances et les capacités utilisées dans l"exercice de ces fonctions ne sont pas suffisamment différentes de celles de son affectation pour donner à entendre qu"il occupait un nouveau poste ou un poste différent à titre de chargé de projet, au MAINC. En outre, j"estime qu"une affectation à une unité de service à la clientèle, à une adresse différente dans la même ville, ne constitue pas un changement de lieu qui violerait les conditions applicables au poste d"attache occupé par M. Elmore, compte tenu en particulier du fait que pareilles affectations sont essentielles au travail que doivent exécuter les fonctionnaires au ministère.
         Il est clair que l"affectation ne plaisait pas à M. Elmore, et celui-ci l"a fait savoir à plusieurs reprises et a en fin de compte déposé un grief et une plainte en matière de mutation. La période pendant laquelle M. Elmore devait travailler à AINC s"est prolongée bien après ce que l"on avait initialement prévu, mais rien ne montre qu"il a été ou aurait été nommé à un nouveau poste pour une période indéterminée.
         Pour les motifs susmentionnés, je dois conclure que l"affectation de M. Dave Elmore ne constituait pas une mutation. Je n"ai donc pas compétence pour examiner l"affaire.

[11]      Le demandeur sollicite maintenant l"annulation de la décision de l"enquêteur pour le motif que celui-ci a commis une erreur en concluant que l"affectation ne constituait pas une mutation et qu"il n"avait donc pas compétence pour examiner l"affaire. Il est soutenu que l"enquêteur a mal compris la question dont il était saisi et qu"en déterminant si une mutation avait été effectuée, il aurait uniquement dû se demander si le demandeur avait fait l"objet d"une mutation latérale pour occuper un poste au MAINC. Le demandeur maintient qu"afin de prouver que la mesure prise par le MTP constituait une mutation au sens de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique, il n"avait pas à établir que le poste, au MAINC ou à AINC, exigeait des compétences et capacités différentes de celles qu"il devait avoir pour occuper son poste d"attache.

[12]      Le défendeur soutient que pendant la période pertinente, au cours de la durée du contrat de détachement et par la suite, le demandeur a été affecté au poste de chargé de projet, à AINC. Cette affectation, est-il soutenu, n"est pas devenue une mutation, que ce soit parce que le contrat de détachement avait pris fin ou parce que l"affectation s"était poursuivie, avec ou sans le consentement du demandeur, par suite de la réorganisation de Travaux publics et de l"intégration du poste d"attache occupé par M. Elmore à la nouvelle Direction générale des services immobiliers, ou par suite d"autres mesures que Travaux publics aurait prises.

[13]      J"ai minutieusement examiné les observations écrites et les arguments oraux que les parties ont présentés à l"audience; je rejette la demande pour les motifs suivants.

[14]      La Loi sur l"emploi dans la fonction publique renferme les dispositions suivantes au sujet des mutations :

2.(1) "deployment" means the transfer of an employee from one position to another;

2.(1) "mutation" Affectation d"un fonctionnaire à un autre poste.

34.1(1) Except as provided in this Act or any other Act, a deputy head has the exclusive right and authority to make deployments to or within that part of the Public Service over which the deputy head has jurisdiction.

34.1(1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, l"administrateur général a le droit exclusif de muter au secteur relevant de sa compétence des fonctionnaires en provenance de l"extérieur ou de procéder à des mutations au sein de ce secteur.

(2) Deployments may be made within occupational groups and, when authorized by the regulations of the Commission, between occupational groups.

(2) Les mutations peuvent s"effectuer à l"intérieur des groupes professionnels et, dans les cas prévus par règlement de la Commission, entre ces groupes.

(3) Unless some other period is specified, a deployment is for an indeterminate period.

(3) Sauf précision contraire, les mutations se font pour des périodes indéterminées.

34.2(1) Deployments shall be made in such manner as the Treasury Board may direct.

34.2(1) Les mutations sont effectuées selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor.

(2) No employees shall be deployed in a manner that results in a promotion or a change in the tenure of office of that employee.

(2) Aucune mutation ne peut avoir pour résultat la promotion du fonctionnaire ou la modification de la durée de ses fonctions.

(3) No employee shall be deployed without the consent of the employee, unless an agreement to being deployed is a term or condition of employment of the employee"s current position.

(3) Aucune mutation ne peut être effectuée sans le consentement du fonctionnaire, sauf si l"acceptation d"être muté fait partie des conditions d"emploi de son poste actuel.

[15]      L"affectation n"est définie nulle part dans la législation, mais selon la jurisprudence il s"agit du déplacement temporaire d"un fonctionnaire, dans un ministère gouvernemental, pour qu"il occupe un poste existant ou mette à exécution un projet spécial. Le fonctionnaire ainsi affecté conserve son poste d"attache et exerce ses fonctions au sein du même groupe et au même niveau. Le fonctionnaire n"est pas affecté au poste en permanence, mais il doit plutôt retourner occuper son poste initial. Les tribunaux ont reconnu que la procédure d"affectation est un outil de gestion acceptable au sein de la fonction publique. Dans la décision Roberts c. Canada (inédit, A-407-97, 9 mars 1999), la Cour d"appel fédérale a fait les remarques suivantes au sujet des affectations :

         Il est vrai que le processus d'affectation n'est défini nulle part dans la Loi ou dans le Règlement, mais il n'y a aucun doute dans notre esprit que ce processus constitue un outil de gestion légitime et inhérent que les tribunaux ont déjà reconnu et qui a été implicitement confirmé dans les modifications qui ont été apportées en 1993 à la Loi et au Règlement. ll va sans dire, selon nous, qu'un ministère peut déplacer temporairement un employé d'un poste à un autre sans avoir à le " muter ". [...] Si aucun droit d'appel n'est conféré à l'employé muté, c'est-à-dire si un employé est déplacé d'un poste à un autre et est titularisé dans le poste auquel il a été muté et acquiert par conséquent le niveau de classification de l'autre poste, a fortiori peut-on présumer qu'aucun droit d'appel n'est accordé à l'employé qui fait l'objet d'une simple affectation, c'est-à-dire à l'employé qui est déplacé temporairement d'un poste à un autre, n'est pas titularisé dans le poste auquel il est affecté, qui n'acquiert pas le niveau de classification de l'autre poste et qui est censé reprendre ses fonctions initiales.
         En dernière analyse, le comité d'appel doit se demander si, en dotant temporairement un poste, l'Administration a outrepassé les limites de la souplesse acceptable et a de fait essayé de se soustraire à l'observation du principe du mérite. Les facteurs dont le comité d'appel doit tenir compte sont en particulier [...] : i) La durée de la nomination est-elle à ce point longue et indéfinie pour qu'on puisse présumer que la personne qui occupe ce poste se retrouvera dans une situation nettement favorable lors de tout processus de sélection ultérieur ? ii) Y a-t-il eu un changement de fonctions à ce point important et significatif pour exiger des compétences supplémentaires ou spéciales de telle sorte que cette affectation équivaut à un nouveau poste ?

[16]      En l"espèce, la preuve établit clairement qu"entre le 6 septembre 1995 et le 31 mars 1997, M. Elmore a été affecté aux Services techniques, au MAINC. Le contrat de détachement qu"il a signé le 8 septembre 1995 avait tous les attributs d"une affectation dans la mesure où :

         a) il s"agissait d"une affectation temporaire pour une période de 18 mois;
         b) le contrat prévoyait qu"à la fin de la période de détachement, le demandeur retournerait à son poste d"attache;
         c) le demandeur conservait son poste d"attache; il continuait à toucher toute la rémunération et à bénéficier de tous les avantages et de toutes les conditions applicables au groupe et au niveau en cause, et il n"occupait pas en permanence le poste auquel il était affecté;
         d) le demandeur exerçait ses fonctions à AINC au sein du même groupe et au même niveau que lorsqu"il occupait son poste d"attache.

[17]      Une fois la période de détachement expirée, M. Elmore a continué à travailler pour l"USC, à AINC. Même si aucun nouveau contrat écrit n"a été passé, le dossier établit clairement que M. Elmore est demeuré à cet endroit à la demande de Travaux publics, mais qu"il était entendu qu"il devait retourner occuper son poste d"attache dans l"avenir. Le demandeur n"est jamais devenu permanent ou titulaire du poste à AINC ou au sein de l"USC, à AINC. Le demandeur aurait préféré retourner à son poste d"attache une fois le contrat de détachement expiré, préférence qu"il a communiquée au directeur régional des Travaux publics, mais il a accepté de poursuivre son affectation et, après avoir discuté de la réorganisation et de l"intégration de son poste d"attache, il a reconnu que son affectation se poursuivait en attendant l"examen qui devait avoir lieu dans les semaines à venir. À ce moment-là, M. Elmore a accepté de poursuivre l"affectation en attendant que l"organisation traite les incitatifs de départ à la retraite des autres fonctionnaires de la Section des biens immobiliers.

[18]      En outre, je ne suis pas convaincu que la réorganisation de la DGSI et que l"intégration du poste du demandeur dans la nouvelle structure aient donné lieu à une mutation. En fait, il n"y a pas eu d"affectation à un autre poste. Il est clair que M. Elmore et le directeur régional croyaient tous deux comprendre que le demandeur retournerait à son poste d"attache ou qu"il serait affecté de nouveau à un poste différent. Rien dans la preuve ne laisse entendre que le demandeur ait à un moment donné cessé d"occuper son poste d"attache et qu"il soit devenu titulaire d"un poste à AINC ou à l"USC d"AINC. Le maintien de l"affectation après la période mentionnée dans le contrat de détachement n"avait pas pour effet de transformer l"affectation de M. Elmore en une mutation. Au contraire, M. Elmore a conservé son poste d"attache auprès du ministère; il a continué à toucher la rémunération et à bénéficier des avantages sociaux liés à ce poste et il devait retourner occuper ce poste lorsque l"affectation prendrait fin.

[19]      Je suis convaincu que l"enquêteur a eu raison de conclure que, même si la période pendant laquelle le demandeur devait travailler à AINC s"est prolongée bien plus longtemps qu"on ne l"avait initialement prévu, rien ne donne à entendre que le demandeur ait été nommé ou qu"il aurait été nommé à un nouveau poste pour une période indéterminée. M. Elmore n"a pas été affecté à AINC et il n"est pas devenu un fonctionnaire permanent à AINC ou au sein de l"USC. Par conséquent, il n"y a pas eu de mutation. Malgré les objections qu"il a soulevées au sujet du maintien de l"affectation, M. Elmore continuait néanmoins à être affecté à AINC. Les ministères peuvent essayer d"éviter d"affecter ou de détacher des fonctionnaires sans obtenir leur consentement, mais il n"existe aucune exigence expresse prévoyant l"obtention de pareil consentement.

[20]      Pour ces motifs, je conclus que l"enquêteur n"a pas commis d"erreur en concluant, compte tenu de la preuve mise à sa disposition, qu"il n"y avait pas eu mutation et qu"il n"avait donc pas compétence pour examiner l"affaire. Par conséquent, la demande est rejetée.


                             " P. ROULEAU "

                         ___________________________

                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO),

le 25 janvier 2000.


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-66-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DAVID ELMORE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 8 décembre 1999



MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU


JUGE ROULEAU


EN DATE DU 25 JANVIER 2000



ONT COMPARU :

Andrew Raven                      pour le demandeur
J. Sanderson Graham                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raven, Allen, Cameron & Ballantyne

Ottawa (Ontario)              pour le demandeur

Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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