Date : 2040831
Dossier : IMM-6742-03
Référence : 2004 CF 1192
Ottawa (Ontario), le 31 août 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
NAOMI SAITO
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
APERÇU
[1] Des actes répétés créent une attente; la personne qui détient un pouvoir discrétionnaire doit par conséquent donner sa réponse de manière à ne pas créer de surprise en raison d'une attente injustifiée.
PROCÉDURE JUDICIAIRE
[2] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales[1] et de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[2] à l'encontre d'une décision rendue le 12 août 2003 par un agent d'immigration qui a refusé de proroger le visa de visiteur de la demanderesse.
LES FAITS
[3] Madame Saito (la demanderesse) est citoyenne du Japon. Elle est arrivée au Canada en 1989 munie d'un visa de travail-vacances. Elle a alors fait la connaissance de M. Hassan Samimifar et ils se sont engagés dans une relation de couple. La demanderesse est demeurée au Canada. La demanderesse et M. Samimifar vivent au Canada ensemble dans une relation de conjoints de fait depuis 1989, sauf pour les périodes où la demanderesse a dû quitter le Canada parce que son visa de visiteur avait expiré.
[4] La demanderesse et M. Samimifar ont eu deux enfants qui sont nés au Canada de leur union. L'un est inscrit en troisième année dans une école du Canada et l'autre aura deux ans en septembre.
[5] La demanderesse a présenté, de l'intérieur du Canada, une demande du statut de résidente permanente en alléguant des considérations d'ordre humanitaire. Sa demande a été rejetée. Monsieur Samimifar, qui vit au Canada depuis 18 ans, a aussi demandé le statut de résident permanent en invoquant des considérations d'ordre humanitaire. Bien que sa demande paraissait approuvée en principe, il n'a jamais obtenu le statut de résident permanent. En janvier 2003, la Commission de l'immigration l'a déclaré non admissible. Monsieur Samimifar a obtenu la révision de cette décision et sa demande a été renvoyée aux fins d'un nouvel examen.
[6] Au cours des 14 années passées, la demanderesse a passé presque tout son temps au Canada; elle n'en est partie à huit reprises que parce que son visa était expiré. Trois de ces occasions se sont produites après la naissance de sa fille aînée. La demanderesse avait emmené sa fille avec elle au Japon parce que c'est elle surtout qui s'en occupait et que son conjoint de fait travaillait à plein temps.
[7] Avant que son visa de visiteur ne vienne à expiration le 11 juillet 2003, la demanderesse en a demandé une prorogation. Son avocat a aussi joint à la demande une lettre dans laquelle il expliquait les circonstances dans lesquelles se trouvait la demanderesse. Il demandait que le visa soit prorogé de six mois, pour le temps que le statut de M. Samimifar soit établi.
[8] La demande de prorogation de la demanderesse a été rejetée le 12 août 2003.
LA DÉCISION CONTESTÉE
[9] Les parties pertinentes de la lettre de l'agent d'immigration sont les suivantes :
[traduction]
La présente a trait à votre demande de visa de visiteur.
Votre demande, dans sa présentation actuelle, est rejetée.
[...]
Avant de rendre sa décision, l'agent d'immigration prend en considération divers facteurs, dont :
1. la raison donnée par l'intéressé pour venir la première fois au Canada et la raison donnée pour justifier la prorogation;
2. les liens de l'intéressé avec son pays de résidence permanente, dont :
- ses engagements relatifs à un emploi ou à un programme d'études;
- ses responsabilités et liens familiaux;
- son statut de citoyen ou d'immigrant;
3. la capacité financière de l'intéressé à prolonger son séjour et à retourner dans son pays;
4. les documents de voyage et d'identité de l'intéressé;
5. la probabilité que l'intéressé partira du Canada à l'expiration de son visa. Après avoir examiné tous les éléments de votre situation, j'estime que vous ne satisfaites pas aux exigences de la Loi et de la réglementation[3].
[10] Le 4 juillet 2004, le défendeur a déposé l'affidavit d'un conseiller en programme, auquel étaient jointes les notes que l'agent d'immigration avait entrées dans le SSOBL. Dans cet affidavit, le conseiller en programme affirmait que les notes étaient celles de l'agent d'immigration et qu'elles concernaient la demanderesse[4].
LES QUESTIONS EN LITIGE
[11] L'affidavit et sa pièce jointe peuvent-ils être admis en preuve?
[12] L'agent d'immigration a-t-il manqué à l'obligation d'équité envers la demanderesse en ne fournissant pas de motifs suffisants?
[13] L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur des enfants?
ANALYSE
L'affidavit et sa pièce jointe peuvent-ils être admis en preuve?
[14] La demanderesse soutient que l'affidavit et sa pièce jointe ne doivent pas être admis en preuve. Dans la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, la demanderesse a affirmé que : [traduction] « La demanderesse n'a pas reçu de motifs écrits du tribunal » . La demanderesse a plutôt reçu une lettre, conformément à l'article 9 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés[5] à laquelle était jointe une copie de [traduction] « la décision ou ordonnance et des motifs exposés en rapport avec la demande ci-dessus mentionnée » [6]. La lettre est signée par Ray Leblanc, agent des services à la clientèle du Centre de traitement des demandes, à Vegreville. La même lettre qui avait déjà été envoyée à la demanderesse et dont il est fait mention ci-dessus était jointe à la lettre de présentation.
L'article 9 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés est rédigé de la façon suivante :
9. (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d'autorisation qu'il n'a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie immédiatement à ce dernier une demande écrite à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l'annexe. |
|
9. (1) Where an application for leave sets out that the applicant has not received the written reasons of the tribunal, the Registry shall forthwith send the tribunal a written request in Form IR-3 as set out in the schedule. |
|
|
|
(2) Dès réception de la demande prévue au paragraphe (1), le tribunal administratif envoie : |
|
|
|
|
|
(2) Upon receipt of a request under subrule (1) a tribunal shall, without delay,a) à chacune des parties une copie du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l'ordonnance ou de la mesure, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe deux copies de ces documents; |
|
(a) send a copy of the decision or order, and written reasons therefor, duly certified by an appropriate officer to be correct, to each of the parties, and two copies to the Registry; or |
|
|
|
b) si aucun motif n'a été donné à l'appui de la décision, de l'ordonnance ou de la mesure visée par la demande, ou si des motifs ont été donnés sans être enregistrés, un avis écrit portant cette précision à toutes les parties et au greffe. |
|
(b) if no reasons were given for the decision or order in respect of which the application is made, or reasons were given but not recorded, send an appropriate written notice to all the parties and the Registry. |
|
|
|
(3) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1) le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe. |
|
(3) A tribunal shall be deemed to have received a request under subrule (1) on the tenth day after it was sent by mail by the Registry. |
|
|
|
(4) Le demandeur est réputé avoir reçu les motifs écrits ou, le cas échéant, l'avis visé à l'alinéa 9(2)b) le dixième jour après leur mise à la poste par le tribunal administratif. |
|
(4) The applicant shall be deemed to have received the written reasons, or the notice referred to in paragraph 9(2)(b), as the case may be, on the tenth day after it was sent by mail by the tribunal. |
|
|
|
[15] La demanderesse soutient que le défendeur ne peut pas maintenant alléguer que les notes de l'agent d'immigration sont des motifs, parce que cela violerait l'article 9 des Règles et que cela serait manifestement injuste pour la demanderesse[7].
[16] La Cour considère que l'affidavit et sa pièce jointe ne doivent pas être admis. Pour commencer, l'affidavit même est fautif. Le déposant, qui n'est pas l'agent d'immigration qui apparemment était l'auteur des notes entrées dans SSOBL, affirme : [traduction] « Vous trouverez ci-joint à titre de pièce jointe "A" une copie certifiée conforme des notes que l'agent qui a rendu la décision a entrées dans le SSOBL[8]. » Vu que le déposant n'a pas lui-même rédigé ces notes, il lui fallait indiquer comment il savait que ces notes avaient été écrites par l'agent d'immigration et, vu aussi qu'il les a présentées comme étant les motifs de la décision, quand l'agent d'immigration les avait écrites. Il n'en a rien fait et, par conséquent, la pièce jointe a peu de valeur probante.
[17] Le déposant ajoute : [traduction] « Les notes révèlent et je suis personnellement convaincu que tous les éléments de la situation personnelle de la demanderesse ont été pris en compte lors de l'examen de sa demande de prorogation » [9]. Il s'agit là d'une conclusion de droit, qui, par conséquent, n'a pas sa place dans un affidavit[10].
[18] Ce qui est encore plus important, c'est que la Cour se demande pourquoi les notes en question devraient être considérées comme étant les motifs de l'agent d'immigration. Bien qu'il soit admis en droit que les notes d'un agent d'immigration peuvent tenir lieu de motifs[11], en l'espèce, cependant, l'agent d'immigration ne les a pas incluses comme faisant partie de sa décision lorsque la demanderesse en a fait la demande la première fois. On peut donc affirmer qu'il n'avait pas l'intention d'en faire les motifs de sa décision.
[19] L'affidavit par lequel le déposant affirme que les notes constituent les motifs de décision n'explique pas pourquoi ces notes n'ont pas été envoyées à la demanderesse lorsqu'elle les a demandées initialement, ni pourquoi le déposant croit que les notes étaient les motifs de décision de l'agent d'immigration. Enfin, le défendeur n'a pas démontré à la satisfaction de la Cour que ces notes constituent vraiment les motifs de décision de l'agent d'immigration.
[20] Même si la Cour en arrivait à considérer que les notes constituent les motifs de l'agent d'immigration, la Cour continuerait à considérer que l'affidavit est fautif en soi et qu'il ne doit pas être admis en preuve.
[21] Comme la demanderesse l'a fait remarquer, le défendeur a enfreint l'article 9 des Règles. Les faits de l'affaire Shirazi sont semblables à ceux de l'espèce sur ce point. Dans sa décision, le juge McKeown a expliqué l'importance de se conformer à l'article 9 des Règles. Il a affirmé :
L'importance que revêt la décision en litige pour le demandeur ne fait aucun doute. En l'espèce, la loi prévoit le droit de demander l'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire. Il n'est pas possible pour une personne de présenter des prétentions adéquates relativement à une décision si les motifs de cette dernière ne sont pas mis à sa disposition en temps opportun.
Par conséquent, le défendeur devrait s'assurer que les motifs soient fournis au demandeur soit au moment que la décision est rendue ou très peu de temps après. Avant tout, il est nécessaire de fournir des motifs au demandeur en temps utile, afin qu'il ou elle ait suffisamment de temps pour présenter une demande de contrôle judiciaire. Il est certes des plus inapproprié que des décisions semblables à celle en l'espèce soient toujours rendues sans motifs malgré le fait que l'arrêt Baker, précité, a étérendu il y a plusieurs mois.
En l'espèce, le demandeur a bel et bien reçu les motifs à temps pour déposer un mémoire additionnel. Par conséquent, je suis d'avis qu'aucun recours n'est nécessaire, particulièrement eu égard à mes conclusions dans la présente affaire[12].
[22] En l'espèce, la faute de ne pas avoir communiqué en temps utile ce que l'on prétend avoir été les motifs n'a pas été rachetée en les fournissant à la demanderesse avant qu'elle ne dépose un mémoire additionnel. La preuve de la demanderesse repose presque entièrement sur l'argument qu'elle n'a pas reçu de motifs suffisants. Il était donc essentiel pour la demanderesse de disposer de ces motifs le plus tôt possible. Le défendeur savait que c'était là la position de la demanderesse et, pourtant, il a attendu à la dernière heure pour incorporer les notes dans les motifs. Il n'y a aucune justification pour cela. L'affidavit et sa pièce jointe sont, par conséquent, non admissibles.
L'agent d'immigration a-t-il manqué à l'obligation d'équité envers la demanderesse en ne fournissant pas de motifs suffisants?
[23] Tant la demanderesse que le défendeur conviennent que les critères à prendre en compte pour déterminer le degré d'équité dû aux demandeurs ont été confirmés dans l'arrêt Baker. Dans cet arrêt, la juge L'Heureux-Dubé a affirmé que les critères sont les suivants : la nature de la décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir, la nature du régime législatif et les termes de la loi en vertu de laquelle agit l'organisme en question, l'importance de la décision pour les personnes visées, les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision et le choix de procédure par l'organisme même[13].
[24] La demanderesse allègue que, qu'il existe ou non une obligation générale de fournir des motifs de décision aux demandeurs de visas de visiteur, sa situation particulière nécessitait qu'on lui en fournisse. Si la Cour comprend bien son argumentation, le défendeur affirme que les circonstances particulières à un demandeur ne sont pas pertinentes quant à savoir quelle obligation d'équité il doit respecter. Il n'existe qu'une obligation minimale d'équité envers les demandeurs de visas de visiteur et, par conséquent, il n'était pas nécessaire de fournir des motifs en l'espèce.
[25] Il est possible que, comme le défendeur l'affirme, en général, l'obligation envers les demandeurs de visas de visiteur ne comprenne pas la production de motifs. La demanderesse soutient que la jurisprudence établit que de simples lettres types ne constituent pas des motifs dans le cas des autorisations pour étudiants[14]. Par contre, les affaires auxquelles la demanderesse renvoie réitèrent que l'obligation d'équité envers les étudiants est minimale. Le degré d'équité dû aux demandeurs de visas de visiteur pourrait bien être moindre que celui dû aux demandes d'autorisation pour étudiants, vu qu'il est vraisemblable qu'il est plus important pour une personne d'étudier au Canada que de visiter le Canada.
[26] Finalement, il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il existe une obligation générale de fournir des motifs aux demandeurs de visas de visiteur, étant donné que la Cour conclut que, vu la situation particulière et unique de l'espèce, unique en soi, il existait une obligation de fournir des motifs à la demanderesse.
[27] Dans Baker, la Cour suprême du Canada a confirmé que la teneur de l'obligation d'équité est variable, qu'elle peut changer d'une affaire à l'autre. La juge L'Heureux-Dubé a affirmé :
[...] Comme je l'écrivais dans l'arrêt Knight c. Indian Head School Division No. 19, [...] « la notion d'équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas » . Il faut tenir compte de toutes les circonstances pour décider de la nature de l'obligation d'équité procédurale[15]. [Non souligné dans l'original.]
Ainsi, au contraire de ce qu'affirme le défendeur, les circonstances d'une affaire peuvent être un facteur à prendre en considération lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de l'obligation d'équité envers le demandeur. Dans la présente affaire, l'importance de la décision pour la demanderesse était plus grande qu'elle ne le serait en général. Une décision défavorable aurait pour résultat la séparation de son conjoint de fait et son déracinement de même que celui de ses enfants. Vu l'importance de la décision pour la demanderesse, l'agent d'immigration se devait de lui envoyer plus qu'une simple lettre type.
[28] Les motifs n'ont pas besoin d'être longs et exhaustifs. Cependant, ils devraient faire mention de la situation de la demanderesse et des facteurs pris en considération dans l'acceptation ou le rejet de sa demande de prorogation de son visa de visiteur.
[29] Dans cette affaire unique, qui ne concerne que la demanderesse, l'agent d'immigration a commis une erreur en ne lui fournissant pas de motifs. Quels seraient ces motifs? C'est à l'agent de décider, et non à la Cour.
L'agent d'immigration a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en ne prenant pas en considération l'intérêt supérieur des enfants?
[30] La demanderesse soutient que l'agent d'immigration n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur des enfants. S'appuyant sur l'arrêt Baker, la demanderesse soutient que l'agent d'immigration avait l'obligation d'évaluer l'intérêt supérieur de ses enfants. La demanderesse admet que l'arrêt Baker a été rendu dans le contexte d'une demande du statut de résident permanent présentée de l'intérieur du Canada et fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (demande CH), mais elle affirme que, en l'espèce, comme dans les affaires de renvoi[16], l'intérêt supérieur des enfants devrait être pris en considération.
[31] Le défendeur affirme que la présente affaire se distingue de l'affaire Baker, en ce sens que les facteurs utilisés pour évaluer les demandes CH ne s'appliquent pas aux demandes de visas de visiteur ou à la prorogation de ces visas. La Cour en convient. Comme l'a établi l'arrêt Baker, la législation vise à ce que les demandes CH soient traitées d'une façon humaine et compatissante, ce qui comprend une attention particulière aux besoins des enfants. L'intention de la législation dans le contexte des visas de visiteur est bien différente. L'article 179 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés[17] énonce clairement les critères que l'agent doit utiliser concernant une demande de visa. L'article 179 porte que :
179. L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis : |
|
179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national |
|
|
|
a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants; |
|
(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class; |
|
|
|
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2; |
|
(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2; |
|
|
|
c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans un autre pays; |
|
©) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country; |
|
|
|
d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie; |
|
(d) meets the requirements applicable to that class; |
|
|
|
e) il n'est pas interdit de territoire; |
|
(e) is not inadmissible; and |
|
|
|
f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30. |
|
(f) meets the requirements of section 30. |
|
|
|
La seule chose que l'agent d'immigration doit prendre en considération, vu l'article 179 du Règlement, c'est de savoir si le demandeur a un but temporaire au Canada. Les considérations d'ordre humanitaire et, par conséquent, l'intérêt supérieur des enfants, ne font pas partie des facteurs à prendre en considération en vertu de la législation.
[32] La demanderesse a aussi soutenu que la Cour peut examiner l'ensemble de sa situation pour décider si la décision est raisonnable. La Cour considère qu'il n'est pas nécessaire, à cette étape-ci, de décider si la décision, eût-elle été prise correctement, aurait été raisonnable. Dans la présente affaire, qui est unique en soi, l'évaluation quant au fond est laissée, comme toujours, à l'agent d'immigration. Cependant, il n'est pas inutile de rappeler le paragraphe 28 des présents motifs. Il faut à tout le moins faire référence à la personne concernée. L'espèce est simplement le résultat d'une situation créée par de nombreuses prorogations de visa pour lesquelles la personne était partie et était revenue au Canada dans un but apparemment étranger, à défaut d'autres explications, à la relation de common law et à la situation des enfants, qui prend fin abruptement sans explication.
CONCLUSION
[33] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Un autre agent des visas réexaminera l'affaire à la lumière des présents motifs.
2. La présente affaire ne nécessite pas la certification d'une question.
_ Michel M. J. Shore _
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6742-03
INTITULÉ : NAOMI SAITO
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 AOÛT 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE
DATE : LE 31 AOÛT 2004
COMPARUTIONS :
Brena Parnes POUR LA DEMANDERESSE
Marina Stefanovic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lorne Waldman POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
[1]L.R.C. 1985, ch. F-7.
[2] L.C. 2001, ch. 27.
[3]Dossier de demande du demandeur, lettre datée du 12 août 2003, à la p. 5.
[4]Dossier du défendeur, affidavit de Doug Haaland, à la p. 1.
[5] DORS/93-22 (les Règles).
[6] Dossier de demande du demandeur, lettre du 17 septembre 2003, à la page 7.
[7] Shirazi c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1540, aux par. 5 à 7 (1re inst.) (Shirazi).
[8] Dossier du défendeur, affidavit de Doug Haaland, au par. 3.
[9] Précité.
[10] Neves c. Kristina Logos (Le), [1998] A.C.F. no 492, au par. 3 (Prot.).
[11] Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker).
[12] Shirazi, précité, les par. 5 à 7.
[13] Baker, précité, par. 23 à 27.
[14] Babalola c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 1062, [2002] A.C.F. no 1391, par. 5; Santos c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 494, [2002] A.C.F. no 744, par. 3 et 4; Xu c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1184.
[15] Baker, précité, au par. 21.
[16] La demanderesse invoque: Harry c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1727 (1re inst.); Boniowski c. Canada (M.C.I.), 2003 CF 1101, [2003] A.C.F. no 1391.
[17] DORS/2002-227 (le Règlement).