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Date : 20041126

Dossier : T-1491-00

Référence : 2004 CF 1667

Vancouver (Colombie-Britannique), le vendredi 26 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON                             

ENTRE :

                                                         MICHAEL J. CULHANE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        ATP AERO TRAINING PRODUCTS INC. et

                                                        REILLY JAMES BURKE

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                L'action intentée par M. Culhane contre les défendeurs a été instruite et rejetée par le juge O'Keefe, qui a adjugé les dépens aux défendeurs. L'officier taxateur Charles E. Stinson a taxé à 61 285,49 $ les dépens qui lui avaient été présentés à 81 897,85 $. Pour en arriver à ce montant, l'officier taxateur a accordé le double des dépens, conformément à l'article 420 des Règles de la Cour fédérale, au motif que les défendeurs avaient présenté par écrit une offre de règlement qui n'avait pas été révoquée et qui, si elle avait été acceptée, aurait été plus favorable au demandeur que ce qu'il aurait obtenu au procès.


[2]                Je suis saisi d'une requête en révision de la taxation présentée par M. Culhane en vertu de l'article 414 des Règles au motif qu'il n'est pas d'accord avec la taxation.

[3]                Il y a certains points non pertinents qu'il convient de régler au départ. Ainsi, M. Culhane affirme qu'il ressort des motifs du juge O'Keefe que l'action n'était pas frivole. Le jugement a fait l'objet non seulement d'un appel, mais aussi d'un appel incident. Il suffit que je m'en tienne au fait que l'action a été rejetée avec dépens.

[4]                L'offre non révoquée a été faite le 23 février 2001 et elle faisait suite à une offre faite plus tôt le même jour qui avait été rejetée. Aux termes de l'offre non révoquée, chacun des deux défendeurs devait payer au demandeur 5 $. Suivant l'offre précédente, chacun s'engageait à payer 5 $ au demandeur à condition qu'il paie les dépens des défendeurs, de sorte qu'il se serait évidemment retrouvé en position déficitaire.


[5]                Pour que l'article 420 s'applique, il faut que ses dispositions soient rigoureusement respectées. Trop souvent, des offres sont faites dans le seul but d'éviter les frais d'un procès. En conséquence, l'offre qui est maintenue pendant une très longue période de temps mais qui est retirée avant le procès ou à l'ouverture de celui-ci ne respecte pas les exigences de l'article 420 des Règles et ne donne pas automatiquement droit à la partie gagnante au double des dépens (voir les motifs concordants du juge Létourneau dans l'arrêt Francosteel Canada Inc. c. African Cape (Le), [2003] 4 C.F. 284). En l'espèce, l'offre a été maintenue pendant plus de trois ans et elle n'a pas été retirée avant le jugement.

[6]                On reproche à l'offre de ne pas représenter un compromis, un facteur qui est mentionné dans certaines décisions judiciaires. L'article des Règles ne déclare pas expressément que le compromis constitue un élément nécessaire. En tout état de cause, la renonciation aux frais à venir dans la présente affaire représentait à mon avis un compromis appréciable. L'officier taxateur Stinson a signalé la chose dans les termes suivants :

Les défendeurs n'avaient l'intention d'abandonner aucune de leurs prétentions et le fait qu'ils aient retranché les dépens de la deuxième offre du 23 février 2001 pourrait être considéré comme un compromis d'une certaine importance, selon l'opinion que l'on a du caractère généreux ou pas de l'indemnisation partielle autorisée par le Tarif.

Je partage tout à fait cette façon de voir. Une « renonciation » à une partie des dépens comporte en elle-même un « élément de compromis » , comme l'a fait remarquer le juge Blais dans le jugement Kirgan Holding S.A. c. Panamax Leader (Le), (2003), 227 F.T.R 200.


[7]                Si j'avais moi-même taxé directement les dépens en l'espèce, je n'aurais pas exercé mon pouvoir discrétionnaire en réduisant les dépens comme le permet l'article 420 des Règles. Il s'ensuit que je ne vais pas invoquer l'article 414 de manière à modifier la taxation effectuée par M. Stinson. Il est de jurisprudence constante que, même s'il a une opinion différente, un juge ne peut intervenir que lorsqu'il y a eu une erreur de principe ou qu'on peut établir que le montant taxé est à ce point déraisonnable qu'il doit être attribuable à une erreur de principe (Wilson c. Canada, (2000), 196 F.T.R. 99, la juge Dawson).

                                        ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR LA REQUÊTE visant à obtenir qu'un juge révise l'adjudication des dépens prononcée par l'officier taxateur Charles E. Stinson le 28 octobre 2004, cette révision se limitant à l'application de l'article 420 des Règles (double des dépens) à la taxation en question;

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée avec dépens.

             « Sean Harrington »               

              Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                  COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                T-1491-00

INTITULÉ :               MICHAEL J. CULHANE

c.

ATP AERO TRAINING PRODUCTS INC. ET AL.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                                   LE 26 NOVEMBRE 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Michael Culhane                                                POUR LE DEMANDEUR


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