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     Date : 19980915

     Dossier : T-1103-98

ENTRE :

     KATHLEEN HELEN WALKER,

     demanderesse,

     - et -

     JOHN CHRISTOPHER RANDALL

     et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REID

[1]      La demanderesse cherche à déposer un affidavit en réponse à l'affidavit produit par George Kolk le 24 juillet 1998. M. Kolk demeure à Ottawa. La demanderesse demeure à Vancouver. La demanderesse agit pour son propre compte. Les défendeurs veulent consentir à une prorogation de délai pour permettre à la demanderesse de contre-interroger M. Kolk au sujet de son affidavit (la demanderesse a dépassé le délai prescrit par les Règles), mais l'avocate des défendeurs adopte la position que le contre-interrogatoire devrait avoir lieu à Ottawa. La demanderesse dit qu'elle est incapable d'aller à Ottawa à cette fin et cherche à déposer un affidavit en réponse au lieu de contre-interroger M. Kolk (son " incapacité " est présumément liée à ce qu'il lui en coûterait et au temps qu'il lui faudrait pour se rendre à Ottawa).

[2]      L'avocate des défendeurs ne veut pas consentir au dépôt d'un affidavit en réponse sans voir l'affidavit que la demanderesse désire déposer. Elle fait valoir qu'il est irrégulier que la Cour accorde l'autorisation de déposer un affidavit en réponse sans d'abord examiner le contenu de cet affidavit afin de déterminer si son dépôt servira les intérêt de la justice et aidera la Cour : deux des trois critères exposés dans Eli Lilly & Co. et al. c. Apotex Inc. et al. (1998), 137 F.T.R. 226.

[3]      La jurisprudence ne précise pas que l'affidavit doit déjà exister lorsqu'est demandée l'autorisation de déposer l'affidavit en réponse en vertu de ce qui est maintenant la règle 312. En fait, l'ordonnance rendue dans l'affaire Eli Lilly a accordé aux demandeurs un délai de sept jours pour déposer pareil élément de preuve (p. 231). Si les affidavits avaient été devant la Cour à la date de l'audition de la demande d'autorisation de les déposer, il n'aurait pas été nécessaire d'accorder un délai supplémentaire pour les déposer. Aussi, la décision Prouvost S.A. c. Munsingwear Inc. (1992), 141 N.R. 241 (C.A.F.); [1992] 2 C.F. 541, n'est pas directement pertinente. Elle a trait à une demande de prorogation de délai pour déposer des affidavits lorsque le délai imparti était expiré. En fait, les affidavits dans l'affaire Prouvost n'étaient même pas des " affidavits en réponse " dans le sens de celui visé par la présente demande. Il s'agissait d'affidavits en réponse aux affidavits de l'appelante, qui avaient été déposés en application de la règle 704, avec l'avis d'appel de l'appelante dans une affaire de marque de commerce. Je cite un extrait de la décision du juge Décary (pages 546 et 547 C.F.) :

             Une partie qui demande à la Cour la permission de produire un document hors délai en vertu de la Règle 704(8) doit satisfaire ce test que le juge Strayer, dans Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 240 (C.F. 1re inst.); [(1990), 37 F.T.R. 199], à la page 242 [C.P.R.] a défini comme suit :                 
             Il ressort nettement de la jurisprudence que, lorsque la Cour étudie une demande de prorogation de délai, en conformité avec la Règle 704(8), elle doit tenir compte à la fois des raisons invoquées pour justifier le retard et de la valeur intrinsèque des affidavits (c'-à-d. de leur pertinence, de leur recevabilité, de leur utilité éventuelle pour la Cour). Le tribunal a déclaré dans certains précédents qu'il fallait apprécier ensemble les deux facteurs : voir p. ex. McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée (1987), 17 C.P.R. (3d) 478, aux p. 479 et 480, 16 C.I.P.R. 107 (C.F. 1re inst.); Joseph E. Seagram & Sons c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1988) 23 C.P.R. (3d) 283, à la p. 284, 13 A.C.W.S. (3d) 36 (C.F. 1re inst.). Estimant qu'il s'agit de la méthode qui convient en l'espèce, je conclus qu'elle signifie qu'il faut peser l'importance du retard par rapport à la valeur possible des affidavits et que l'un de ces deux facteurs peut l'emporter sur l'autre.                 

[4]      Dans la présente affaire, le délai n'est pas en litige (les intimés ayant accepté de ne pas exiger le respect strict du délai imparti par les Règles). La demanderesse a donné une explication valable de ce pourquoi elle désire déposer un affidavit en réponse : les frais, la distance et le temps rendent difficile le contre-interrogatoire de M. Kolk. Je ne suis pas convaincue que la Cour doive d'abord voir l'affidavit pour être en mesure de déterminer que l'autorisation devrait être accordée conformément aux principes exposés dans Eli Lilly.

[5]      Les intimés s'inquiètent de ce que l'affidavit en réponse qui est déposé puisse être irrégulier en ce qu'il cherchera à ajouter au dossier de la Cour des éléments dont ne disposait pas le décideur. Si c'est le cas, les intimés peuvent faire valoir cet argument à cette audition de la demande et le juge qui l'entendra acceptera ou ignorera ces éléments, suivant la valeur de l'objection des intimés. Les intimés doivent évidemment avoir la possibilité de contre-interroger au sujet de l'affidavit en réponse qui est déposé, et les délais pour les autres étapes de la procédure doivent être ajustés en conséquence.

[6]      Ayant conclu qu'il convient dans la présente affaire d'autoriser une contre-preuve, une ordonnance sera rendue.

     (S.) " B. Reed "

     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

15 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1103-98

INTITULÉ :                      Kathleen Helen Walker

                         c.

                         Le procureur général du Canada et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE REED

en date du 15 septembre 1998

                        

                        

COMPARUTIONS :

Mme K. Walker                      agissant pour elle-même

Mme D. Patrick                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme K. Walker                      agissant pour elle-même

Avocat et procureur

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg                      pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

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