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Date : 19990624


Dossier : T-390-95

OTTAWA (ONTARIO), le 24 juin 1999.

EN PRÉSENCE DU JUGE MacKAY

ENTRE :


JOHN JOE SARK,


demandeur,


- et -


LA BANDE INDIENNE DE LENNOX ISLAND

et SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN,


défendeurs.

     VU la requête du demandeur pour qu"une ordonnance de divulgation soit rendue en vertu de la règle 225 des Règles de la Cour fédérale (1998) , afin d"enjoindre la défenderesse, Sa majesté la Reine, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, de signifier et de déposer sans délai un affidavit de documents relatif à tous les documents pertinents qui sont en la possession, sous l"autorité ou sous la garde du même ministre;

     APRÈS avoir entendu les avocats des parties, sauf celui de la défenderesse Bande indienne de Lennox Island, à Halifax, le 14 juin 1999, conformément aux directives du juge Teitelbaum en date du 6 mai 1999, relatives à la présente requête du demandeur et à une requête en radiation de certaines parties de la déclaration modifiée présentée par la défenderesse Sa Majesté la Reine;

     VU la remise du prononcé de la décision et vu les observations présentées le 14 juin;



ORDONNANCE

     La requête du demandeur est rejetée; les dépens suivront le sort de la cause.


W. Andrew MacKay

__________________________________

JUGE

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules



Date : 19990624


Dossier : T-390-95

OTTAWA (ONTARIO), le 24 juin 1999.

EN PRÉSENCE DU JUGE MacKAY

ENTRE :


JOHN JOE SARK,


demandeur,


- et -


LA BANDE INDIENNE DE LENNOX ISLAND

et SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN,


défendeurs.

     VU la requête présentée par la défenderesse Sa Majesté la Reine en radiation des paragraphes 25 et du sous-paragraphe 26(9) de la déclaration modifiée, déposée le 7 avril 1999, et demandant le rejet de la présente action contre Sa Majesté la Reine, ou subsidiairement, une ordonnance portant que le demandeur doit déposer un exposé concis des faits importants sur lesquels il fonde sa conclusion de droit au paragraphe 25 au moyen d"autres modifications de sa déclaration; ou, au moyen d"un exposé de précisions supplémentaires, apporter des précisions sur son allégation dans ce paragraphe de manquement à une obligation fiduciaire, et une ordonnance accordant un délai supplémentaire à Sa Majesté la Reine pour déposer sa défense;

     APRÈS avoir entendu les avocats des parties, sauf celui de la défenderesse Bande indienne de Lennox Island, à Halifax, le 14 juin 1999, conformément aux directives du juge Teitelbaum en date du 6 mai 1999, relatives à la présente requête et à une requête présentée par le demandeur sollicitant une ordonnance enjoignant à la défenderesse Sa Majesté la Reine de signifier et de déposer un affidavit de documents sans délai;

     VU la remise du prononcé de la décision et vu les observations présentées le 14 juin;


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

1.      La requête en radiation de certaines parties de la déclaration modifiée et en rejet de l"action contre la défenderesse Sa Majesté la Reine est rejetée;

2.      Le demandeur devra déposer un exposé de précisions supplémentaires, au plus tard le 2 août 1999, dans lequel il devra donner des précisions supplémentaires quant aux faits sur lesquels se fonde sa demande pour manquement à une obligation fiduciaire allégué au paragraphe 25;

3.      Par la suite, la défenderesse Sa majesté la Reine devra déposer sa défense au plus tard le 17 août 1999, et devra signifier son affidavit de documents aux autres parties au plus tard le 16 septembre 1999, conformément à la règle 223(1) des Règles de la Cour fédérale (1998).

4.      Les dépens suivront le sort de la cause.


W. Andrew MacKay

_______________________________

JUGE

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules



Date : 19990624


Dossier : T-390-95

ENTRE :


JOHN JOE SARK,


demandeur,


- et -


LA BANDE INDIENNE DE LENNOX ISLAND

et SA MAJESTÉ LA REINE

représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES

ET DU NORD CANADIEN,


défendeurs.


MOTIFS DES ORDONNANCES

LE JUGE MacKAY

[1]      Les présents motifs ont trait aux requêtes présentées par la défenderesse Sa Majesté la Reine en radiation de certaines parties de la déclaration du demandeur ou pour des réparations subsidiaires, et celle présentée par le demandeur sollicitant une ordonnance enjoignant à Sa Majesté la Reine de déposer un affidavit de documents en vertu de la règle 223 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]      La déclaration du demandeur a été déposée en février 1995, et bien qu"elle n"ait pas été signifiée conformément aux règles de la Cour, le sous-procureur général du Canada en a été informé par la réception d"une télécopie du document. Le jour où l"action a été déposée, le demandeur, par un avis de requête, a cherché à obtenir une injonction pour empêcher la tenue d"une élection au sein d"une bande devant avoir lieu le 1er mars 1995. La demande a été entendue par voie téléphonique par le juge Muldoon, le 28 février 1995, et il a accordé la demande de Sa Majesté la Reine d"être exclue de l"audition de la requête, Sa Majesté soutenant alors que la déclaration ne contenait aucune allégation à son endroit. Le juge Muldoon a rendu une ordonnance rejetant la requête du demandeur mais assujettissant la bande à certaines conditions jusqu"à la tenue du procès.

[3]      Le 15 mars 1995, le demandeur a déposé une déclaration qui modifiait la première déclaration par l"ajout du paragraphe 24, alléguant un manquement à une obligation fiduciaire de la part de Sa Majesté la Reine et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et aussi par l"ajout du sous-paragraphe 25(9), réclamant une réparation contre Sa Majesté la Reine en raison du manquement à son obligation fiduciaire envers le demandeur. Par une autre déclaration modifiée, déposée le 7 avril 1995, le paragraphe 24 et le sous-paragraphe 25(9) ont été respectivement renumérotés 25 et 26(9). Ce sont de ces dispositions que Sa Majesté demande la radiation.

[4]      Le 23 janvier 1998, le demandeur a déposé son affidavit de documents et par la suite, le 8 mai 1999, Sa Majesté a reçu signification d"une copie d"un affidavit de documents de la défenderesse Bande indienne de Lennox Island. Aucune défense n"a été déposée par Sa Majesté, et son avocat a toujours maintenu que Sa Majesté avait été indûment inscrite comme défenderesse et que l"action devrait être retirée à son égard.

[5]      Après le dépôt par le demandeur de sa requête visant à enjoindre Sa Majesté de déposer un affidavit de documents, Sa Majesté a déposé l"avis de requête visant à obtenir la radiation du paragraphe 25 et du sous-paragraphe 26(9) de la déclaration et le rejet de l"action contre Sa Majesté. Subsidiairement, Sa Majesté demande une ordonnance portant que le demandeur doit apporter d"autres modifications à sa déclaration, au moyen d"un exposé concis des faits importants sur lesquels il fonde sa conclusion de droit au paragraphe 25; ou, au moyen d"un exposé de précisions supplémentaires, apporter des précisions sur l"allégation, dans ce même paragraphe, que Sa Majesté aurait manqué à des obligations qu"elle avait envers lui. De plus, advenant que les dispositions auxquelles s"objecte Sa Majesté n"étaient pas radiées, elle demande une ordonnance lui accordant un délai supplémentaire de 15 jours, après la remise des précisions demandées, pour déposer sa défense; ou, si aucune ordonnance n"était rendue pour que soient fournies les précisions, un délai de 10 jours suivant le prononcé de la décision sur la présente requête.

[6]      Le demandeur fonde sa réclamation sur les allégations de fait suivantes. Il affirme qu"il est membre de la Bande indienne de Lennox Island, défenderesse, et qu"il ne réside pas sur les terres de la réserve, située sur l"Île-du-Prince-Édouard, bien qu"il réside dans cette province. En vertu des [TRADUCTION] " Règles régissant les élections au sein de la Bande indienne de Lennox Island ", adoptées par la Bande en 1974, avoir sa résidence habituelle sur la réserve est une condition préalable au droit de voter aux élections du conseil de bande. Une modification apportée à ces règles, adoptée en 1990, a créé l"exigence d"avoir résidé depuis au moins six mois sur la réserve pour pouvoir être candidat aux titres de chef de bande ou de membre du conseil de bande. Le demandeur dit qu"il s"est porté candidat au poste de chef de bande en 1989, même s"il ne résidait pas sur la réserve. En raison de ces règles, adoptées prétendument par la Bande comme des coutumes, le demandeur affirme qu"on lui refuse son droit de vote et son droit de se présenter comme candidat au poste de chef de bande.

[7]      Le demandeur affirme que les règles de la Bande régissant les élections, prétendument adoptées comme des règles coutumières, ne sont pas fondées sur la coutume de la Bande. Plutôt, il dit que la Bande a adopté, comme s"ils faisaient partie de leurs règles coutumières, le Règlement sur les élections au sein des bandes d'Indiens du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (" MAINC "), en lui apportant quelques modifications, et les [TRADUCTION] " Lignes directrices pour la détermination de la résidence aux fins des élections au sein des bandes " élaborées par le MAINC.

[8]      Dans sa déclaration, le demandeur se fonde sur les alinéas 2b) et 2d) ainsi que sur l"article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a présenté un avis de question constitutionnelle conforme à l"article 57 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. 7 et modifications, qui indique son intention de contester la validité sur le plan constitutionnel des alinéas 5a) et 5b) et des paragraphes 7(1) et 7(2) des Règles régissant les élections au sein de la Bande indienne de Lennox Island. La validité d"aucune disposition d"une loi ou d"un règlement y afférent n"est expressément visée par la contestation constitutionnelle, que ce soit dans l"avis de question constitutionnelle ou dans la déclaration.

[9]      Les parties de la déclaration qui font l"objet du présent litige sont le paragraphe 25 et le sous-paragraphe 26(9); ils sont rédigés comme suit :

                 

         [TRADUCTION]

         25.      De plus, le demandeur allègue que, en vertu de l"article 3 de la Loi sur les Indiens , le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est le surintendant général des affaires indiennes et le responsable de l"application de la Loi sur les Indiens . Le même ministre agit à titre de fiduciaire des droits et intérêts de la bande et de ses membres, et le demandeur allègue que la défenderesse, Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, a manqué à son obligation fiduciaire envers le demandeur en faisant défaut, en sa qualité de surintendant général des affaires indiennes et en sa qualité de fiduciaire, de veiller à la protection des droits et intérêts des membres de la bande ne résidant pas sur la réserve lors du processus d"élection, et en faisant défaut de veiller à la protection des droits et intérêts que les membres de la bande ne résidant pas sur la réserve ont quant aux activités, aux biens et aux affaires de la bande, qui sont affectés, directement et indirectement, par le fait qu"ils ne peuvent pas participer au processus électoral.                 
         26.      Pour ces motifs, le demandeur demande :                 
                                     
             [...]                         
             (9)      Qu"il soit déclaré que la défenderesse, Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, a manqué à son obligation de protéger les droits et intérêts du demandeur de la façon décrite au paragraphe [25] ci-haut.                 

[10]      Sa Majesté allègue que le paragraphe 25 devrait être radié au motif qu"il n"en ressort aucune cause d"action valable et que le sous-paragraphe 26(9), qui demande réparation contre Sa Majesté, devrait être radié. Sans cause d"action valable, l"action contre Sa Majesté devrait être rejetée.

[11]      Sa Majesté allègue qu"étant donné qu"il n"y a aucune allégation de manquement au contrôle fiduciaire de biens appartenant aux autochtones, de terres réservées, de droits miniers ou d"argent appartenant à des Indiens, non plus que d"allégation de violation des droits des autochtones ou des droits découlant d"un traité, et qu"il n"est pas allégué qu"un pouvoir discrétionnaire ou qu"une compétence de Sa Majesté a été exercé au détriment du demandeur, la réclamation que l"on trouve au paragraphe 25 ne peut être liée à aucune allégation de manquement à une obligation fiduciaire. Il n"y a pas, selon Sa Majesté, de jurisprudence qui appuierait la conclusion que Sa Majesté fait l"objet d"une obligation fiduciaire dans les circonstances de la présente affaire. Je ne suis cependant pas convaincu que les contextes donnant lieu à une obligation fiduciaire de Sa Majesté envers les peuples autochtones se limitent à ceux qui existent déjà, puisque l"application de ce concept continue d"évoluer.

[12]      De plus, Sa Majesté allègue qu"elle n"a pas compétence pour approuver, désapprouver ou d"une quelconque manière influencer les actes de la bande qui sont fondés sur la coutume. Il est allégué que le recours du demandeur, qui concerne les règles coutumières régissant les élections au sein de la bande, est une affaire qui doit se régler entre le demandeur et la bande, affaire dans laquelle la défenderesse, Sa Majesté la Reine, n"a aucun rôle à jouer.

[13]      Bien que le demandeur allègue que le retard de Sa Majesté à présenter sa requête en radiation constitue un motif suffisant pour rejeter la demande, je ne suis pas convaincu qu"un retard, à n"importe quel moment, puisse empêcher la présentation d"une requête qui se fonde sur le fait qu"il n"y a pas de cause d"action valable. (Voir : Coca-Cola liée c. Pardhan, (1997) 77 C.P.R. (3d) 501, 139 F.T.R. 223; confirmé en appel, [1999] A.C.F. no 484 (C.A.F.); version électronique : QL (ACF)).

[14]      Le demandeur allègue que l"essence du paragraphe 25 de la déclaration est qu"il découle de la Loi sur les Indiens une obligation fiduciaire du ministre envers les autochtones vivant à l"extérieur des réserves de protéger leurs droits lors du processus d"élection coutumier et qu"il y a eu un manquement à cette obligation en l"espèce. Le demandeur se fonde sur l"article 3 et le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et sur une certaine jurisprudence pour dire qu"il existe une obligation fiduciaire et qu"en l"espèce, il y a eu manquement à cette obligation. Le demandeur allègue que le ministre a un pouvoir résiduaire et une obligation fiduciaire envers les autochtones de veiller à ce que la coutume de la bande soit appliquée, lorsqu"une telle coutume existe. Il n"appartient pas à la Cour, à ce stade-ci, de déterminer si tel est le cas. Il suffit de reconnaître qu"il n"est pas clair et évident que l"action du demandeur n"a aucune chance de succès. Ainsi, en l"espèce, il n"est pas satisfait au critère établi par le juge Estey dans l"arrêt Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735, à la p. 740, 115 D.L.R. (3d) 1, à la p. 5, 33 N.R. 304, à la p. 310. Il semble y avoir une question défendable soulevée par le demandeur, même si elle n"est pas exprimée de façon appropriée à ce stade-ci. Dans ces circonstances, la requête en radiation de certaines parties de la déclaration, présentée par Sa Majesté, est rejetée.

[15]      Bien que cela ne soit pas en relation directe avec la présente requête du demandeur, Sa Majesté allègue que le défaut du demandeur de contester la validité d"une loi du Parlement ou un règlement y afférent, soit dans la déclaration soit dans l"avis de question constitutionnelle, est un fondement pour contester la demande du demandeur. Le demandeur allègue que les règles régissant les élections contestées en l"espèce sont adoptées et reconnues conformément à la Loi sur les Indiens . La même loi ne prévoit pas de lignes directrices qui assurent que les règles dites coutumières soient réellement conformes à la coutume et aucune ligne directrice issue de la loi ne protège les droits des membres de la bande ou ne garantit que les règles sont conformes à la Charte constitutionnelle. Ainsi, il est allégué que la Loi sur les Indiens est contestée dans la présente affaire. Il n"est pas nécessaire de répondre à cet argument à ce stade-ci; il paraît soulever une question défendable que le juge du procès pourra apprécier après avoir pris connaissance de la preuve et avoir entendu une argumentation complète.

La réparation subsidiaire recherchée par Sa Majesté

[16]      En s"opposant à la requête en radiation, le défendeur a exposé par ses explications des précisions supplémentaires sur les fondements de sa demande, quant au manquement à une obligation fiduciaire de Sa Majesté. La nécessité d"obtenir plus de précisions sur les obligations considérées comme implicites dans la déclaration appuie, à mon avis, la demande de Sa Majesté pour une réparation subsidiaire dans le cas où l"action intentée contre elle ne serait pas radiée.

[17]      À mon avis, Sa Majesté a droit d"obtenir des précisions sur les obligations tenues pour implicites dans la déclaration modifiée qui donnent lieu à l"allégation du demandeur que Sa Majesté a manqué à son obligation fiduciaire. Ces précisions pourraient être fournies au moyen d"autres modifications de la déclaration, mais il est préférable qu"elles le soient au moyen d"un exposé de précisions. Je suis d"accord pour dire que le demandeur devrait disposer d"un délai raisonnable pour préparer cet exposé, et une ordonnance rendue en même temps que les présents motifs, conformément à la règle 181(2), permet que cet exposé soit déposé au plus tard le 2 août 1999.

[18]      Par la suite, Sa Majesté devra déposer et signifier une défense au plus tard le 17 août 1999. Elle devra aussi signifier un affidavit de documents aux autres parties au plus tard le 16 septembre 1999, conformément à la règle 223(1).

[19]      Étant donné les directives contenues dans la présente ordonnance, comme réparation subsidiaire à la requête en radiation de certaines parties de la déclaration, il n"est pas nécessaire de traiter séparément de la requête du demandeur qui vise à enjoindre Sa Majesté de déposer un affidavit de documents. Ainsi, cette requête du demandeur est rejetée.


W. Andrew Mackay

___________________________

JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 24 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Martin Desmeules

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-390-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :          JOHN JOE SARK

                         - et _

                         LA BANDE INDIENNE DE LENNOX ISLAND

                         ET AL.

LIEU DE L"AUDIENCE :              HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)

DATE DE L"AUDIENCE :              LE 14 JUIN 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRÉSENTÉS PAR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :                  24 JUIN 1999

ONT COMPARU :

M. Stuart Gilby                  pour le demandeur

M. David Hansen                  pour la défenderesse

AVOCATS AU DOSSIER :

Burchell Hayman Barnes              pour le demandeur

Halifax (Nouvelle-Écosse)

M. Morris Rosenberg                  pour la défenderesse

Sous-procureur général du Canada


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