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                                                                                                                                           Date : 20020226

                                                                                                                                     Dossier : T-1898-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 208

Ottawa (Ontario), le 26 février 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                            BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et

                                           BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC.

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                              - et -

                                       LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et

                                                BIOLYSE PHARMA CORPORATION

                                                                                                                                                     défendeurs

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La présente requête soulève une question nouvelle intéressant le contrôle judiciaire d'une décision rendue par le ministre sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement). En réponse à une assignation à comparaître enjoignant à l'auteur d'un affidavit de produire divers documents, le ministre a délivré une attestation en application de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, modifiée par L.C. 2001, ch. 41. L'objet de la requête dont je suis saisi consiste à vérifier la validité de ce certificat.


[2]                 La demanderesse, Bristol-Myers Squibb, est titulaire d'un brevet relatif au médicament connu sous l'appellation paclitaxel et, conformément au Règlement, elle a déposé une liste de brevets quant à ce produit. La défenderesse, Biolyse Pharma Corporation (Biolyse), a déposé une présentation de drogue nouvelle pour son médicament paclitaxel. Le ministre a décidé que les paragraphes 5(1) et 5(1.1) du Règlement ne s'appliquaient pas à la présentation de Biolyse et il a donc délivré un avis de conformité sans obliger cette dernière à préparer et à signifier un avis d'allégation à l'égard du brevet de la demanderesse.


[3]                 Lorsqu'elle a su qu'un ADC avait été délivré à Biolyse, la demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision du ministre. Dans son avis de demande, elle réclame la production, par Biolyse Pharma Corporation, [traduction] « de la présentation de drogue nouvelle concernant la solution injectable de paclitaxel d'une concentration de 6 mg/ml » (la présentation de drogue nouvelle). La demanderesse a par la suite signifié à la représentante du ministre une assignation à comparaître lui enjoignant d'avoir en sa possession, lors du contre-interrogatoire relatif à son affidavit, la présentation de drogue nouvelle ainsi que certains autres documents. En réponse à cette assignation à comparaître, la représentante du ministre a, en application de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, délivré une attestation faisant état de son droit de ne pas produire les documents en cause pour des raisons d'intérêt public déterminées. L'attestation mentionne que le refus de produire se fonde notamment sur l'absence d'une ordonnance conservatoire relative aux documents en question et sur le fait que Biolyse n'a pas consenti à la divulgation de ces renseignements. La demanderesse a ensuite déposé la présente requête afin d'obtenir une ordonnance exigeant la production des documents en question malgré la délivrance de l'attestation.

[4]                 Il importe de préciser que la demande présentée en l'espèce vise le contrôle judiciairede la décision de délivrer un avis de conformité. La Cour doit donc se demander si la décision du ministre selon laquelle la présentation de drogue nouvelle de Biolyse ne tombe pas sous le coup des paragraphes 5(1) et 5(1.1) du Règlement peut résister au contrôle judiciaire. Contrairement à ce qui se produit si souvent, il ne s'agit pas en l'occurrence d'une demande visant à obtenir une ordonnance d'interdiction sous le régime du Règlement.

[5]                 La production de documents à une demande de contrôle judiciaire qui sont en la possession d'un office fédéral est régie par l'article 317 des règles, lequel prévoit ce qui suit :


317. (1) Une partie peut demander que des documents ou éléments matériels pertinents à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande lui soient transmis en signifiant à l'office fédéral et en déposant une demande de transmission de documents qui indique de façon précise les documents ou éléments matériels demandés.

317. (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.



Comme aucune disposition ne prévoit le dépôt, par l'office lui-même, de documents se trouvant en sa possession (contrairement aux dispositions de l'article 17 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration), l'article 317 permet au demandeur de produire ces documents devant la Cour en réunissant les documents qui sont en sa possession et ceux qu'il obtient de l'office fédéral. L'étape de la production de documents précède celle des contre-interrogatoires concernant les affidavits. L'article 308 des règles prévoit que le délai accordé pour terminer les contre-interrogatoires relatifs aux affidavits commence à courir au moment du dépôt des affidavits du défendeur ou à l'expiration du délai prescrit pour ce dépôt.

[6]                 Dans l'arrêt 1185740 Ontario Ltd. c. M.R.N., [1999] A.C.F. no 1432, la Cour d'appel s'est prononcée sur les genres de documents devant être produits en réponse à une demande fondée sur l'article 317 :

[5]      Dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, 1995 2 C.F. 455 (C.A.), la Cour a statué que seuls les documents qui étaient en la possession de la Commission des droits de la personne lorsqu'elle a pris sa décision devaient être produits. À défaut d'une preuve que l'enquêteur avait mal résumé les autres documents sur lesquels il s'appuyait, il n'était pas nécessaire de les produire. La décision de la Cour dans Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) 17 Admin. L.R. (2d) 16 va dans le même sens. J'accepte ces décisions et je les applique.

[6]      L'appelant soulève pour la première fois en cette Cour le fait que les deux notes de service portent sur leur dernière page la mention " pièces jointes ", et il demande la production de ces dernières. Si ces pièces étaient jointes, elles étaient en la possession du ministre. Dans la mesure où il y avait effectivement des pièces jointes, elles doivent être produites.


[7]                 Les décisions portant sur une obligation plus étendue de communication, comme l'affaire Friends of the West Country Assn. c. Canada, [1997] A.C.F. no 557, doivent être lues à la lumière de l'arrêt 1185740 Ontario Ltd., précité, de la Cour d'appel. Dans la première décision, le juge a conclu que les documents qui sont en la possession du ministre et qui sont pertinents à la question en litige doivent être produits qu'ils aient ou non été présentés devant le décideur. L'appel formé contre cette décision a été rejeté en raison de son caractère académique, mais la Cour ne s'est nullement prononcée sur le bien-fondé de la décision qui a été portée en appel. Voir [1997] A.C.F. no 1362 (C.A.F.). En l'espèce, il ne fait aucune doute que le ministre était saisi de la présentation de drogue nouvelle de la défenderesse, puisqu'il s'agit d'un document à l'égard duquel une décision doit être prise.

[8]                 S'il avait fallu trancher la question uniquement à la lumière de l'article 317 des règles, j'aurais conclu sans peine que le document demandé devait être produit, sous réserve d'une ordonnance conservatoire appropriée afin de protéger les renseignements commerciaux confidentiels de la défenderesse.

[9]                 Le ministre a revendiqué son droit de ne pas divulguer les documents en sa possession en délivrant une attestation fondée sur l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, dont voici les parties importantes :



37. (1) Sous réserve des articles 38 à 38.16, tout ministre fédéral ou tout fonctionnaire peut s'opposer à la divulgation de renseignements auprès d'un tribunal, d'un organisme ou d'une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, en attestant verbalement ou par écrit devant eux que, pour des raisons d'intérêt public déterminées, ces renseignements ne devraient pas être divulgués.

(4.1) Le tribunal saisi peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements qui ont fait l'objet d'une opposition au titre du paragraphe (1), sauf s'il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public déterminées.

(5) Si le tribunal saisi conclut que la divulgation des renseignements qui ont fait l'objet d'une opposition au titre du paragraphe (1) est préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public déterminées, mais que les raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public déterminées, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d'intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice au regard des raisons d'intérêt public déterminées, autoriser, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements, d'un résumé de ceux-ci ou d'un aveu écrit des faits qui y sont liés.

37. (1) Subject to sections 38 to 38.16, a Minister of the Crown in right of Canada or other official may object to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying orally or in writing to the court, person or body that the information should not be disclosed on the grounds of a specified public interest.

(4.1) Unless the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) would encroach upon a specified public interest, the court may authorize by order the disclosure of the information.

(5) If the court having jurisdiction to hear the application concludes that the disclosure of the information to which the objection was made under subsection (1) would encroach upon a specified public interest, but that the public interest in disclosure outweighs in importance the specified public interest, the court may, by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any encroachment upon the specified public interest resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the court considers appropriate, of all of the information, a part summary of the information, or a written admission of facts relating to the information.


[10]            Les raisons d'intérêt public déterminées invoquées par le ministre sont énoncées dans l'attestation d'Anne Elizabeth Bowes, dans laquelle Mme Bowes fait les commentaires suivants    :

[traduction]

6. Tous ces documents, auxquels j'ai accès, ont été préparés par Biolyse Pharma Corporation ou concernent cette dernière. [...] À ma connaissance, la Cour n'a rendu aucune ordonnance conservatoire dans la présente instance et Biolyse Pharma Corporation n'a pas consenti à la divulgation de ces documents [...].

7. [...] À cette fin, aucun fabricant ne peut mettre un nouveau médicament sur le marché au Canada sans d'abord convaincre le ministre, au moyen des renseignements spécifiques à l'effet que cette substance est sûre, efficace et de grande qualité.

8. Le ministre ne peut prendre une décision de cette nature que s'il est certain que les renseignements donnés par le fabricant sont absolument complets et exacts. Pour favoriser une telle communication, le ministre traite tous les renseignements fournis par un fabricant dans le cadre de sa demande d'approbation d'un médicament, ou préparés à l'interne à son sujet, comme s'il s'agissait de renseignements entièrement confidentiels. Les fabricants de l'industrie pharmaceutique sont déjà informés de cette mesure. Le fait de ne pas traiter les renseignements de manière confidentielle risquerait d'inciter les fabricants qui craignent que leurs secrets commerciaux soient divulgués à un concurrent à se montrer beaucoup moins communicatifs ou à tout simplement choisir de ne pas commercialiser leur médicament au Canada.

9. Comme le ministre, la Cour fédérale a reconnu que le respect perçu du caractère confidentiel des renseignements est la pierre angulaire du régime de réglementation et que, pour être efficace, celui-ci doit protéger et maintenir autant que possible la nature confidentielle des renseignements communiqués. Afin d'assurer le maintien de ce caractère confidentiel, la Cour fédérale a également approuvé le recours à des ordonnances conservatoires dans le cadre d'un litige.


10. À la lumière de ce qui précède, et conformément à l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada, je m'oppose à la divulgation de ces documents et des renseignements qu'ils renferment parce que leur communication serait contraire aux raisons d'intérêt public exposées plus haut.

[11]            Les raisons d'intérêt public déterminées qui sont invoquées par la représentante du ministre concernent la confiance qu'ont les fabricants de médicaments que les renseignements commerciaux confidentiels leur appartenant ne seront pas divulgués au grand public à leur détriment. Compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, cela englobe l'intérêt de Biolyse à ce que ses renseignements confidentiels soient protégés. Le paragraphe 37(4.1) oblige la Cour à se demander si la divulgation des renseignements serait préjudiciable au regard des raisons d'intérêt public déterminées.

[12]            L'intérêt public que fait jouer la divulgation est l'intérêt public lié à l'application régulière du Règlement, laquelle est examinée par voie d'une demande de contrôle judiciaire. La divulgation que nécessite une demande de contrôle judiciaire ne consiste pas en l'obligation d'informer le public - sous réserve de l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires -, mais bien en une divulgation suffisante pour veiller à la saine administration de la justice.


[13]            La divulgation comporte deux aspects. Le premier concerne l'intérêt qu'a la Cour à disposer d'un dossier complet lorsqu'elle instruit la demande de contrôle judiciaire. En effet, les tribunaux judiciaires sont profondément hostiles à l'idée de rendre des décisions fondées sur un dossier factuel incomplet. En théorie, le fait de communiquer la présentation de drogue nouvelle à la Cour seulement permettrait de servir cet intérêt. Le second aspect concerne l'intérêt de l'auteur de la demande à avoir accès au dossier en vue d'établir que la décision du ministre est mal fondée. Certes, il s'agit d'un intérêt partisan. Néanmoins, dans le cadre d'un régime contradictoire, un tel intérêt est non seulement légitime, mais nécessaire. On doit s'efforcer de procéder à une communication suffisante pour permettre au régime contradictoire de fonctionner sans porter atteinte aux intérêts commerciaux légitimes de Biolyse quant au caractère confidentiel des renseignements divulgués. Par le passé, les tribunaux ont réussi à atteindre cet objectif à l'aide d'ordonnances conservatoires autorisant la divulgation aux avocats et à des experts qualifiés auxquels l'ordonnance enjoint de s'abstenir de divulguer au demandeur le contenu du document communiqué.

[14]            Ainsi, à mon sens, l'application régulière du Règlement et des exigences liées à l'administration de la justice justifie la Cour d'écarter les raisons d'intérêt public déterminées exposées dans l'attestation.

[15]            La question suivante porte sur l'étendue d'une quelconque restriction concernant la divulgation prévue au paragraphe 37(5). De toute évidence, une ordonnance conservatoire est requise. Les parties ont discuté de cette ordonnance, mais sans réussir à s'entendre relativement à l'attestation visée à l'article 37. Comme j'ai conclu que la divulgation est nécessaire, on peut vraisemblablement s'attendre à ce que des avocats raisonnables et expérimentés en arrivent à une entente. Toutefois, avant de confier cette question aux avocats, je souhaite soulever un point abordé lors de l'argumentation.


[16]            En l'espèce, la demanderesse se fonde sur le fait que les documents en litige sont ceux mentionnés dans l'assignation à comparaître signifiée à la représentante du ministre. Or, selon l'article 317 des règles, on obtient communication de ces documents par voie d'une demande présentée au tribunal. En cas d'opposition, celle-ci doit être formulée en conformité avec les dispositions de l'article 318 des règles. Bien que l'article 91 des règles, qui traite du contenu de l'assignation à comparaître, se trouve à la partie 3 des règles et s'applique à toutes les instances, l'article 317 ne vise que les demandes. Même si on peut avancer que ces règles ne sont pas in pari materia en ce que l'une d'elles porte sur la production de documents par l'office fédéral, tandis que l'autre concerne la production de documents par un témoin devant faire l'objet d'un contre-interrogatoire, elles peuvent parfois se chevaucher, comme c'est le cas en l'espèce. On a tenté de corriger un défaut perçu de production contraire à l'article 317 en invoquant l'article 91. Or, chaque règle doit être lue de manière à permettre l'application de l'autre.


[17]            À mon avis, l'article 317 des règles, lequel est d'application plus restreinte, régit la production de documents par un office fédéral. La demande de production est présentée au tribunal et, si ce dernier décide de s'y opposer, il peut le faire selon le processus énoncé à l'article 318. L'assignation à comparaître délivrée en vertu de l'article 91 peut être utilisée par le tribunal pour obliger l'auteur d'un affidavit à produire, lors du contre-interrogatoire, les documents énumérés dans la demande fondée sur l'article 317 à l'égard de laquelle aucune opposition à la production n'a été accueillie. Toutefois, dans le cas d'un déposant agissant pour le compte du tribunal, il n'est pas approprié de recourir à l'article 91 pour étendre la portée de la demande de production au-delà de ce qui a été demandé suivant l'article 317. Il ne fait aucun doute que la production de documents en application de l'article 317 est plus restreinte que la production visée à l'article 91. Par exemple, l'article 94 des règles limite les oppositions à la production aux revendications d'un privilège, motif plus restreint que celui autorisé par l'article 318. Voir la décision Canadian Arctic Resources Committee Inc. c. Diavik Diamond Mines Inc., [2000] A.C.F. no 910 (protonotaire Hargrave).

[18]            Il découle de ce qui précède que le seul document pouvant être valablement déposé devant la Cour est celui dont la production a été demandée dans l'avis de demande. Je vais ajourner l'audition de la présente requête pour permettre aux parties de tenter de s'entendre sur les modalités d'une ordonnance conservatoire acceptable pour tous relativement à ce document. Il demeure entendu que l'affaire devra m'être soumise à nouveau si la conclusion d'une entente s'avère impossible.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         Que la demanderesse soit autorisée à produire la présentation de drogue nouvelle de Biolyse Pharma Corporation lorsqu'une ordonnance conservatoire appropriée sera prononcée; et


2.         Que la présente affaire soit ajournée avec autorisation de me la soumettre à nouveau dans l'éventualité où les parties seraient incapables de s'entendre sur les modalités d'une ordonnance conservatoire dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance.

                                                                                                                                  « J. D. Denis Pelletier »                

                                                                                                                                                                 Juge                                

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-1898-01

INTITULÉ :                                           Bristol-Myers Squibb Company et al.

et

Le procureur général du Canada et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 19 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pelletier

DATE DES MOTIFS :                        Le 26 février 2002

COMPARUTIONS:

A. Creber                                                              POUR LES DEMANDERESSES

J. Zakaib

R. Woyiwada                                                        POUR LE DÉFENDEUR

(Le procureur général du Canada)

Gordon S. Jepson                                                 POUR LA DÉFENDERESSE

(Biolyse Pharma Corporation)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Lafleur Henderson LLP                         POUR LES DEMANDERESSES

Ottawa (Ontario)

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Deeth Williams Wall LLP                                     POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

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