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                                                                                                                                 Date : 20041004

                                                                                                                               Dossier : T-20-04

                                                                                                                Référence : 2004 CF 1361

Ottawa (Ontario), le lundi 4 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

ENTRE :

                                                          AUTODATA LIMITED

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                                             AUTODATA SOLUTIONS COMPANY

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA PROTONOTAIRE TABIB

[1]                En marge d'un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, je suis saisie d'une requête déposée par la demanderesse en vue d'obtenir deux réparations distinctes. La première est une ordonnance forçant la production de certaines portions additionnelles d'une convention d'achat d'actions, en réponse à des engagements qui auraient été donnés au cours d'un contre-interrogatoire sur affidavit; la deuxième est une ordonnance portant sur une procédure spéciale pour le dépôt des dossiers respectifs des parties afin que la demanderesse puisse déposer un exposé des faits et du droit en réponse à celui de la défenderesse.


Requête en vue de forcer la production

[2]                Un contre-interrogatoire sur affidavit n'est pas un interrogatoire préalable. Le déposant d'un affidavit qui est contre-interrogé dépose en tant que témoin et non en tant que représentant d'une partie (Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) [1997] CFPI no 1847). Il n'est donc pas tenu de mieux s'informer, et la partie qui l'interroge n'a pas le droit de demander ou d'exiger que le témoin s'engage à s'enquérir et à fournir des réponses que pour l'heure il ne connaît pas. Bien qu'il n'existe aucune obligation de souscrire des engagements au cours de contre-interrogatoires, la partie qui s'engage librement à produire d'autres réponses ou d'autres documents est tenue d'honorer son engagement.

[3]                Le premier point à décider ici est donc celui de savoir si un engagement a été donné, qui obligerait à la production de la convention d'achat d'actions.

[4]                Deux demandes d'engagements sont en cause ici, qui émanent tous deux d'une demande initiale, laquelle est formulée ainsi dans la transcription du contre-interrogatoire :

[traduction]

464 Q - Très bien, si je n'ai pas demandé un engagement, alors je voudrais obtenir les documents qui officialisent la transaction conclue entre Cars Direct et Autodata Marketing Systems Incorporated, uniquement dans la mesure qui me permettrait de comprendre la nature de la relation juridique actuelle entre Autodata Marketing Systems Incorporated et Autodata Solutions Company et Cars Direct.com?

                                                                                                                                                      (à la page 101 de la transcription)


[5]                Cette demande a été précisée et répartie en plusieurs engagements distincts. Le premier se limitait à des documents attestant la modification de la structure juridique et des dénominations des sociétés, et il a été accepté en tant qu'engagement. On y a alors répondu en produisant un certificat de changement de dénomination, un certificat de fusion, ainsi que la page de couverture, la table des matières et la page des signatures de la convention d'achat d'actions. L'avocate de la défenderesse à l'audience a confirmé que cet engagement avait été exécuté d'une manière satisfaisante et que la production de la copie intégrale de la convention d'achat d'actions n'était pas requise pour l'exécution de cet engagement.

[6]                Les deuxième et troisième demandes d'engagements sont celles qui nous intéressent ici :

Page 103, ligne 18 :

[traduction] « Je ne recherche pas les détails de l'entente sauf dans la mesure où ils concernent des aspects tels que les éléments incorporels ou autres aspects se rapportant à la réputation et à l'utilisation de la marque de commerce -- dans la mesure où il existe une opération montrant que Cars Direct s'est appropriée certains des éléments incorporels qui n'ont pas été transférés à Autodata Solutions Company. »

« Le deuxième aspect concerne la mesure dans laquelle il existe des accords de licence entre les trois sociétés désignées -- c'est-à-dire Autodata Marketing Systems, Autodata Solutions ou Cars Direct -- se rapportant encore une fois à l'emploi des marques de commerce et noms commerciaux. Je voudrais la production de ces accords de licence. »

[7]                Ces demandes ont été mises en délibéré. Dans le document présenté en réponse aux engagements et aux demandes d'engagements, la défenderesse écrit, pour la première de ces demandes : « Voir réponse à l'engagement 13 ci-dessus » . L'engagement 13 donne une description détaillée de la modification de la structure juridique et produit le certificat de fusion et les extraits susmentionnés de la convention d'achat d'actions. Il comprend la mention : « La convention d'achat d'actions est confidentielle. Aucune des sociétés concernées n'a procédé à un transfert d'éléments incorporels ou de propriété intellectuelle car il s'agissait d'un achat d'actions » . S'agissant de la deuxième demande, la défenderesse écrit : « Il n'y a pas d'accords de licence entre les parties. Il s'agit d'une convention d'achat d'actions. Les marques de commerce sont utilisées au Canada par ASC, non par Cars Direct.com, Inc. ou par AMSI (qui n'existe plus), et elles appartiennent à ASC » .


[8]                La défenderesse interprète le fait que des réponses ont été données -- même si elles sont données dans la négative -- comme une acceptation des engagements. Sous réserve de la nuance indiquée ci-après, je partage son avis.

[9]                À l'évidence, en ce qui concerne la deuxième demande -- pour que soient produits les accords de licences existants -- la défenderesse a donné la réponse claire et substantielle selon laquelle il n'existe aucun document du genre. Une telle réponse présuppose une acceptation de l'engagement demandé. S'il apparaissait plus tard qu'un accord de licence existe bel et bien, la défenderesse n'aurait pas alors le loisir de renier son engagement et elle serait tenue de produire le document.

[10]            La réponse à la première demande -- pour que soient fournis les détails de l'entente « dans la mesure où elle concerne ces aspects -- dans la mesure où une opération a été conclue » -- n'est pas aussi claire. Le résultat parle en effet de la réponse à un engagement antérieur, réponse qui comprend une confirmation de confidentialité (ce qui équivaut à un refus), mais aussi une réponse de fond à la question, réponse selon laquelle il n'y a aucun transfert d'éléments incorporels ou de propriété intellectuelle entre les sociétés. Globalement, je suis d'avis que le résultat est davantage une réponse de fond qu'un refus, et j'arrive à la conclusion que l'engagement a bien été accepté.

[11]            Ayant conclu que des engagements ont été donnés et des réponses fournies, je dois maintenant me demander si les réponses fournies satisfont aux engagements. La demanderesse dit que non.


[12]            La demanderesse affirme que le premier engagement contesté obligeait la défenderesse à produire tous documents portant sur des questions de propriété intellectuelle. Elle signale la table des matières de la convention d'achat d'actions, à la clause 2, intitulée « Déclarations et garanties de chacun des actionnaires » , point 2.11 intitulé « Propriété intellectuelle » , et elle affirme que le document partiel tel qu'il est communiqué semble à première vue traiter de questions de propriété intellectuelle et que la défenderesse est donc tenue de communiquer cette portion particulière de la convention d'achat d'actions qui concerne la propriété intellectuelle, ainsi que toute autre portion de la convention, des annexes ou des autres documents qui y sont mentionnés.

[13]            L'argument de la demanderesse repose sur le postulat selon lequel l'engagement de produire les documents « traitant de » questions de propriété intellectuelle doit être interprété comme un engagement de produire tous documents se rapportant à des questions de propriété intellectuelle. Malheureusement, ce postulat est inexact. Lorsqu'il a structuré sa demande d'engagement, l'avocat de la demanderesse a clairement précisé que les détails de l'entente étaient demandés uniquement « dans la mesure où il existe une opération montrant que Cars Direct s'est appropriée certains des éléments incorporels qui n'ont pas été transférés à Autodata Solutions Company » .

[14]            Au vu du texte clair de l'engagement demandé, des documents ne doivent être produits que si des droits de propriété intellectuelle ont réellement été négociés ou transférés entre les parties et, dans l'affirmative, il ne s'agirait que des documents intéressant, en totalité ou en partie, l'opération. La réponse de la défenderesse est tout aussi claire : l'opération conclue entre les sociétés ne concernait que des actions. Il n'y a eu aucune négociation ni aucun transfert de droits de propriété intellectuelle, et il n'y a donc aucune obligation de produire des documents.

[15]            Même si l'on pouvait affirmer que la demande d'engagement autorise une interprétation aussi libérale que celle qui est préconisée par la demanderesse, elle doit néanmoins se limiter à ce que la défenderesse a accepté de produire. Je réaffirme que la défenderesse n'était pas tenue de souscrire un quelconque engagement. Vu que la défenderesse avait toute latitude de donner ou non l'engagement demandé, il est impossible de dire qu'elle s'est engagée à faire davantage que ce qu'elle a sans équivoque accepté de faire, pour autant que l'interprétation qu'elle a donnée de la demande puisse avoir un fondement raisonnable.


[16]            L'échange entre les avocats au cours duquel l'engagement a été demandé montre que l'avocate de la défenderesse n'avait pas l'intention de divulguer les modalités de l'entente conclue entre Cars Direct et la défenderesse, car elle les considérait hors de propos dans la mesure où il s'agissait d'une convention d'achat d'actions. Dans ce contexte, l'interprétation que donne la défenderesse de la demande d'engagement, c'est-à-dire comme une demande limitée aux ententes par lesquelles les droits de propriété intellectuelle étaient l'objet d'une négociation directe, de même que l'acceptation ultérieure par la demanderesse d'un tel engagement restreint, sont raisonnables et elles doivent être confirmées.

[17]            Puis la demanderesse affirme qu'elle n'est pas tenue d'accepter les simples affirmations de la défenderesse, en réponse à l'engagement, selon lesquelles il n'y a eu aucun transfert d'éléments incorporels ou de droits de propriété intellectuelle, qu'elle est fondée à vérifier lesdites affirmations et que la communication de l'intégralité de la convention d'achat d'actions apporterait des éclaircissements ou conduirait à des interrogations complémentaires.

[18]            Le langage de l'argumentation de la demanderesse est le langage de l'interrogatoire préalable. Certes, si cette procédure était une action et si la question avait été posée dans un interrogatoire préalable, je reconnaîtrais que l'intégralité de la convention d'achat d'actions présente une utilité, car sa production pourrait conduire à une série d'enquêtes complémentaires sur des aspects pertinents, et qu'une demande de communication de la convention constitue une demande complémentaire valide.


[19]            Cependant, un contre-interrogatoire sur affidavit n'est pas un interrogatoire préalable, et une demande n'est pas une action. Une demande vise à accélérer la procédure, c'est une procédure sommaire. C'est pourquoi il n'y a pas d'interrogatoires préalables dans les demandes. Les parties ne peuvent compter, ni exiger, que la procédure sommaire imposée pour les demandes leur permette de vérifier chaque détail de chaque affirmation faite dans des affidavits ou dans des contre-interrogatoires portant sur des documents qui peuvent se trouver en la possession de la partie adverse. Si une partie n'est pas tenue d' « accepter » la simple affirmation d'un témoin dans un contre-interrogatoire, elle est cependant limitée, dans ses tentatives de vérifier ladite affirmation, aux questions qu'elle peut poser au témoin, et aux réponses du témoin données au cours du contre-interrogatoire. Dans la mesure où il existe des documents pouvant appuyer ou contredire l'affirmation du témoin, la production des documents ne pourra se faire que s'ils ont été énumérés, ou suffisamment identifiés, dans une assignation à comparaître dûment signifiée, ainsi que le prévoit l'alinéa 91(2)c) des Règles (voir Bruno c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1604). Je répète : un contre-interrogatoire sur affidavit est la preuve orale directe du témoin, non un interrogatoire préalable de la partie. Par conséquent, les avocats seraient bien avisés de voir un contre-interrogatoire sur affidavit avec la même circonspection qu'un contre-interrogatoire, de peur d'inviter le genre de « simple affirmation » que déplore aujourd'hui la défenderesse, et de devoir contester la crédibilité du témoin ou le poids à accorder au témoignage, comme seul moyen de contester l'affirmation.

[20]            De même, une partie qui demande une réponse sous forme d'engagement devant compenser l'ignorance du témoin ou le fait qu'il s'appuie sur des documents qui ne sont pas produits le fait à ses propres risques. À moins que les parties ne se soient expressément entendues pour ajourner le contre-interrogatoire jusqu'à l'exécution des engagements, ou à moins que les réponses données aux engagements soient si clairement et manifestement en contradiction avec l'ensemble de la preuve au point d'équivaloir à un refus ou à une inconduite, je ne puis trouver dans les Règles de la Cour fédérale (1998) aucun mécanisme permettant de rouvrir un contre-interrogatoire en vue d'obtenir la production d'autres documents ou de poser d'autres questions à un témoin.


[21]            Ayant dûment examiné les conclusions de la demanderesse, tant écrites qu'orales, il m'est impossible d'admettre que le dossier renferme même « des indications selon lesquelles la défenderesse a pu être quelque peu déloyale dans sa réponse » . Les réponses données sont, à première vue, en harmonie les unes avec les autres. Je ne puis voir dans les réponses données aucun élément qui puisse être interprété comme un refus ou une inconduite.

[22]            Finalement, je ne puis accepter l'argument de la demanderesse selon lequel la défenderesse, ayant produit une portion de la convention d'achat d'actions, est ici privée du droit de s'opposer à la production du document tout entier. Le document partiel a été produit en réponse à un engagement restreint, et la demanderesse a admis que la portion ainsi produite satisfaisait parfaitement à l'engagement pour lequel elle a été produite. Ayant consenti à la production restreinte et s'étant déclarée satisfaite de cette production, la demanderesse ne peut revenir sur son acceptation et dénier à la défenderesse son droit à une production partielle.

Procédure spéciale de dépôt de dossiers


[23]            La demanderesse soutient qu'une situation particulière existe dans cette affaire, parce que la défenderesse entend soulever des points autres que les points soulevés par la demanderesse afin de soutenir que la décision du registraire, même si elle est erronée sur les points soulevés par la demanderesse, devrait néanmoins être confirmée sur d'autres moyens, comme ce serait le cas dans un appel incident. Cela, d'affirmer la demanderesse, permettrait à la défenderesse de présenter dans son dossier des arguments sur les autres moyens en question, sans que la demanderesse n'ait la possibilité d'y répondre. Une telle situation, d'affirmer la demanderesse, n'est pas prévue par les Règles de la Cour fédérale (1998), et elle oblige la Cour à imaginer un autre type de procédure par laquelle serait déposé un dossier conjoint renfermant toutes les preuves produites, la demanderesse déposant alors son exposé des faits et du droit, la défenderesse déposant son propre exposé en réponse, avec ses arguments sur les autres griefs d'appel, et la demanderesse ayant alors la possibilité de déposer des conclusions en réponse aux points soulevés par la défenderesse. La demanderesse invite la Cour à ordonner une telle procédure, ainsi que l'avait fait la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada (P.G.) c. Dussault, 2003 CAF 5, dans un cas analogue.

[24]            Si la défenderesse avait consenti à l'ordonnance demandée -- comme ce fut le cas dans l'arrêt Dussault -- j'aurais pu envisager de rendre l'ordonnance demandée. Cependant, la défenderesse s'y oppose, et je dois me demander si les circonstances de la présente affaire requièrent une entorse aux règles de pratique de la Cour.

[25]            Je relève d'emblée que les circonstances de la présente affaire ne sont ni « particulières » , ni oubliées par les Règles.

[26]            La procédure actuelle est un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce à l'encontre d'une décision du registraire sur une procédure d'opposition à une marque de commerce. L'alinéa 300d) des Règles prévoit expressément que de tels appels sont régis par les règles applicables à toutes les demandes, avec les limites procédurales qu'elles renferment en ce qui a trait aux arguments avancés en réplique. L'article 56 de la Loi sur les marques de commerce envisage manifestement un appel, et non un contrôle judiciaire de la décision; les preuves additionnelles qui n'étaient pas devant le registraire pourront être produites dans cet appel; et dans l'appel, la Cour pourra exercer tout pouvoir discrétionnaire dont est investi le registraire. Par conséquent, il est manifestement loisible à la défenderesse de soulever des points autres que ceux qui sont soulevés par la demanderesse. Et si tel est le cas, comme ce l'est dans la présente affaire, alors il ne s'agit pas de circonstances particulières ni de circonstances qui n'ont pas été envisagées par les rédacteurs des Règles. Le simple fait que la défenderesse ait choisi de soulever ses propres points dans l'appel ne saurait donc en soi constituer une raison suffisante pour s'écarter des procédures prévues par les Règles.


[27]            S'agissant des circonstances particulières de la présente affaire, la défenderesse a clairement exposé dans son avis de comparution les points qu'elle entend soulever en opposition à l'appel, et les bases de sa position. Ce sont tous des points qui ont été examinés au cours de la procédure d'opposition. Des preuves ont été produites par les deux parties au soutien de leurs positions, sous la forme d'affidavits, et des contre-interrogatoires sur affidavits ont eu lieu. La demanderesse n'est peut-être pas en mesure de deviner précisément la manière dont la défenderesse structurera ses arguments dans son exposé des faits et du droit, mais on ne saurait dire qu'il lui est impossible d'anticiper l'orientation des arguments de la défenderesse de manière à pouvoir indiquer dans son exposé sa propre position sur les points en question. La demanderesse ne peut certainement pas prétendre que les arguments avancés par la défenderesse sur les preuves telles qu'elles existent aujourd'hui et sur les moyens annoncés dans son avis de comparution la prendraient au dépourvu au point qu'elle serait lésée en raison de son incapacité d'y répondre par d'autres arguments écrits. Dans la mesure où l'exposé des faits et du droit de la défenderesse soulève des arguments inédits qui ne pouvaient pas être raisonnablement anticipés, la demanderesse, faut-il le rappeler, aura l'occasion de présenter une réponse complète à l'audition de la demande de contrôle judiciaire.

[28]            En conclusion, je ne suis pas persuadée que les circonstances de la présente affaire justifient une entorse aux règles de pratique établies.

                                                                ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ ce qui suit :

1.          La requête de la demanderesse est rejetée, avec dépens.


2.          Le délai à l'intérieur duquel la demanderesse devra signifier et déposer son dossier de demande est porté à 20 jours à compter de la date de la présente ordonnance.

                                                                                                                                  « Mireille Tabib »          

                                                                                                                                         Protonotaire              

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-20-04

INTITULÉ :                                           AUTODATA LIMITED

c.

AUTODATA SOLUTIONS COMPANY

LIEU DE L'AUDIENCE :                     OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 2 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                           LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

DATE DES MOTIFS :                          LE 4 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Dennis Leung                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Lillian Camilleri                                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Shapiro Cohen                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Otttawa (Ontario)

Cassan Maclean                                                                        POUR LA DÉFENDERESSE

Avocats

Ottawa (Ontario)


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