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Date : 20000117


Dossier : T-1760-98

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SHARLOW


ENTRE :

     S.M. KHALIL HASAN,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Revenu Canada) et BRUCE ALLEN,

     défendeurs.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens et l"appel de M. Hasan est renvoyé pour réexamen par un comité d"appel différemment constitué.


" Karen R. Sharlow "

juge

Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.




Date : 20000117


Dossier : T-1760-98



ENTRE :

     S.M. KHALIL HASAN,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Revenu Canada) et BRUCE ALLEN,

     défendeurs.




     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

SHARLOW J.


[1]          M. S.M. Khalil Hasan veut contester la nomination de M. Bruce Allen au poste de chef des appels au bureau régional du sud de l"Ontario de Revenu Canada. Il a formé un appel en vertu de l"article 21 de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique. À l"audience tenue devant le Comité d"appel de la Commission de la fonction publique, la seule question dont l"examen a été autorisé était celle de savoir si le Comité avait compétence pour trancher l"appel. Le président du Comité d"appel a conclu qu"il n"avait pas compétence et a rejeté l"appel. M. Hasan demande le contrôle judiciaire de cette décision. Comme il s"agit d"une question de droit touchant la juridiction, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

[2]          Voici un résumé des faits non contestés. En 1996, Revenu Canada voulait combler plusieurs postes de niveau EX-01 dans la région du sud de l"Ontario, dont ceux de chef des appels et de directeur des programmes. Il a été décidé de tenir des concours internes pour doter ces deux postes.

[3]          M. Hasan et 19 autres personnes ont posé leur candidature au poste de chef des appels. Aucun candidat n"a été jugé admissible. Aucune nomination n"a été faite à l"issue de ce concours. Par conséquent, aucun droit d"appel n"a pris naissance à la suite de ce concours : Shannon c. Canada (Procureur général) , [1993] 1 C.F. 331 (C.A.F.).

[4]          L"avis de concours pour le poste de directeur des programmes précisait qu"une [Traduction] " liste d"admissibilité peut être établie pour doter des postes similaires dans la région du sud ". M. Hasan n"a pas posé sa candidature au poste de directeur des programmes. Plusieurs autres personnes ont postulé ce poste, dont M. Allen. Les huit candidats jugés admissibles ont été inscrits sur une liste d"admissibilité. Le nom de M. Allen figurait sur cette liste.

[5]          La Commission de la fonction publique a décidé que le poste de chef des appels était similaire au poste de directeur des programmes et pouvait être doté au moyen de la liste d"admissibilité établie pour ce dernier poste. M. Allen se situait au premier rang parmi les personnes inscrites sur cette liste qui n"avaient pas encore été nommées à un poste.

[6]          Le 19 novembre 1997, M. Allen a été nommé au poste de chef des appels. Quelques mois auparavant, il avait été nommé à ce poste à titre intérimaire. M. Hasan avait interjeté appel de cette nomination intérimaire, et il a interjeté appel de la nomination permanente. C"est son appel relatif à la nomination permanente que vise la présente demande.

[7]          La question que je dois trancher est celle de savoir si le Comité d"appel avait compétence pour trancher l"appel de M. Hasan. La réponse à cette question dépend de la portée de l"article 21 et des droits d"appel conférés par les paragraphes 21(1) et 21(1.1) de la Loi sur l"emploi dans la fonction publique.

[8]          Le paragraphe 21(1) ne confère pas à M. Hasan le droit d"interjeter appel de la nomination de M. Allen à partir de la liste d"admissibilité. Il en est ainsi parce que M. Hasan ne s"est pas porté candidat au poste de directeur des programmes et que la liste d"admissibilité a été établie dans le cadre du processus de dotation de ce poste.

[9]          Toutefois, la nomination de M. Allen était " consécutive à une sélection interne effectuée autrement que par concours ". La création de la liste d"admissibilité résulte d"un concours, mais le choix de M. Allen pour combler le poste de chef des appels n"est pas consécutif au concours. La transcription de l"audience révèle que l"avocate du procureur général a admis que M. Hasan satisfaisait aux critères fixés en vertu du paragraphe 13(1) pour le poste de chef des appels (dossier du demandeur, pages 62 et 63). Pour cette raison, je conclus que le paragraphe 21(1.1) donnait à M. Hasan le droit d"interjeter appel de la nomination permanente de M. Allen au poste de chef des appels.

[10]          Par conséquent, le président du Comité d"appel avait compétence pour trancher l"appel. Le président du Comité d"appel a commis une erreur en concluant qu"il n"avait pas compétence.

[11]          Le président du Comité d"appel n"a pas examiné la question de la compétence sous le même angle que moi. Il estimait, en fait, que la première question déterminante soulevée par l"appel était celle de savoir si le poste de directeur des programmes était ou non similaire au poste de chef des appels. Il semble avoir suivi un raisonnement selon lequel, si ces postes sont similaires, la nomination est valide et l"appel doit nécessairement être rejeté. Mais, plutôt que d"exprimer son analyse en ces termes, il l"a formulée comme une question de compétence. Il a ainsi confondu la question de la compétence avec les questions de fond soulevées par M. Hasan.

[12]          L"audition a été plutôt longue et a porté sur une preuve très volumineuse concernant la question de savoir si ces deux postes étaient similaires, ainsi que d"autres questions, et le président du Comité d"appel a tiré certaines conclusions sur ces questions. J"ai examiné le dossier de façon assez détaillée afin de déterminer si la méthode utilisée par le président du Comité d"appel pour analyser la question de la compétence l"avait amené à exclure des éléments de preuve qui auraient été pertinents quant aux questions de fond sur lesquelles il a tiré une conclusion. Tout compte fait, je ne puis conclure avec certitude qu"il a autorisé la présentation de tous les éléments de preuve pertinents, parce qu"il est impossible de déterminer comment M. Hasan aurait présenté sa preuve si le président du Comité d"appel n"avait pas insisté pour trancher la question de la similarité des postes comme première question déterminante.

[13]          Pour ce motif, la demande de contrôle judiciaire est accueillie avec dépens et l"appel de M. Hasan est renvoyé pour réexamen par un Comité d"appel différemment constitué.



                             " Karen R. Sharlow "

                            

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

17 janvier 2000

Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          T-1760-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      S.M. Khalil Hasan

                     c. Procureur général du Canada et Bruce Allen

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          19 octobre 1999



MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR

MADAME LE JUGE SHARLOW

LE 17 JANVIER 2000



ONT COMPARU :

S.M. Khalil Hasan en son propre nom      pour le demandeur
Kathryn Hucal                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S.M. Khalil Hasan en son propre nom      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur
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