Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19990308

     Dossier : T-2015-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 8 MARS 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE

     LE CITIZENS' MINING COUNCIL

     OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

     LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES

     GOUVERNEMENTAUX,

     LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,

     VOISEY'S BAY NICKEL COMPANY LTD. ET

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE-NEUVE,

     défendeurs.

     Le Citizen's Mining Council of Newfoundland and Labrador Inc., demandeur, ayant présenté une demande

         1.      en vue de l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que le projet proposé par Voisey's Bay Nickel Company Limited, soit l'exploitation d'une mine et la construction d'une usine à Voisey's Bay, au Labrador, ainsi que d'une fonderie et d'une raffinerie à Argentia (Terre-Neuve) constitue un seul " projet " au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale , L.C. 1992, ch. 37 (la LCEE);                 
         2.      un jugement déclaratoire portant que la LCEE exige une seule évaluation de ce projet;                 
         3.      une ordonnance de la nature d'un mandamus enjoignant aux défendeurs de modifier le mandat existant de la commission d'évaluation à l'égard de la mine et de l'usine de façon qu'il englobe tout le projet;                 
         4.      une ordonnance de la nature d'un bref de prohibition visant à empêcher les défendeurs de prendre une décision ou une mesure qui n'est pas conforme aux jugements déclaratoires susmentionnés;                 
         5.      une réduction du délai prévu par les Règles de la Cour fédérale à l'égard de l'audition de cette demande, au besoin;                 
         6.      un redressement provisoire, au besoin, visant à préserver le statu quo en attendant qu'une décision définitive soit rendue à l'égard de la présente demande;                 
         7.      une ordonnance adjugeant les dépens de l'instance au demandeur;                 

     Le demandeur ayant demandé à l'audience qu'il soit tenu compte du redressement subsidiaire suivant :

         Un jugement déclaratoire portant que les ministres défendeurs ont illégalement et d'une façon non valide omis d'exiger une seule évaluation environnementale de la mine, de l'usine, de la fonderie et de la raffinerie proposées par Voisey's Bay Nickel Company Limited, conformément aux exigences du paragraphe 15(3) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.                 

     Les avocats de toutes les parties ayant été entendus à Vancouver (Colombie-Britannique) les 10 et 11 février 1998, l'instance ayant alors été ajournée et l'audience ayant repris à Toronto (Ontario) les 17, 18 et 19 mars 1998, la décision ayant alors été reportée, les prétentions écrites supplémentaires des parties ayant été reçues en juillet 1998 et ces prétentions ayant été examinées;

     ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ :

1.      Que la demande soit rejetée.
2.      Que chaque partie prenne en charge ses propres dépens.

     " W. Andrew MacKay "

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

     Date : 19990308

     Dossier : T-2015-97

ENTRE

     LE CITIZENS' MINING COUNCIL

     OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC.,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

     LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES

     GOUVERNEMENTAUX,

     LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,

     VOISEY'S BAY NICKEL COMPANY LTD. ET

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE TERRE-NEUVE,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Il s'agit d'une demande concernant l'évaluation environnementale du projet relatif à une mine de nickel à Voisey's Bay. En résumé, le demandeur conteste le processus d'évaluation environnementale au moyen de deux évaluations distinctes des incidences environnementales des projets proposés par la société défenderesse, l'un se rapportant à une mine et à une usine à Voisey's Bay, au Labrador, et l'autre à une fonderie et à une raffinerie à Argentia (Terre-Neuve). Le demandeur soutient que les deux projets doivent faire l'objet d'une seule évaluation.

[2]      L'avis de requête introductive d'instance, qui a été déposé le 15 septembre 1997, vise à l'obtention de diverses formes de redressements, et notamment de jugements déclaratoires portant que le projet proposé par Voisey's Bay Nickel Company Limited (la compagnie) en vue de l'exploitation d'une mine et de la construction d'une usine à Voisey's Bay, au Labrador, ainsi que d'une fonderie et d'une raffinerie à Argentia (Terre-Neuve), constitue un seul " projet " au sens de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale , L.C. 1992, ch. 37 (la Loi) et que la Loi exige une seule évaluation de ce projet. Lors de l'audition de la demande, ainsi que dans ses prétentions écrites subséquentes, le demandeur a demandé à la Cour de tenir compte d'un redressement subsidiaire, à savoir un jugement déclaratoire portant que les ministres défendeurs ont illégalement et d'une façon non valide omis d'exiger une seule évaluation environnementale de la mine, de l'usine, de la fonderie et de la raffinerie proposées comme l'exige le paragraphe 15(3) de la Loi.

[3]      En plus de cette forme primordiale de redressement, le demandeur sollicite également au moyen de son avis de requête introductive d'instance une ordonnance sous la forme d'un mandamus enjoignant aux défendeurs de modifier le mandat de la commission d'évaluation à l'égard du projet relatif à la mine et à l'usine de façon à englober tant la mine et l'usine que la fonderie et la raffinerie ainsi qu'une ordonnance de la nature d'un bref de prohibition visant à empêcher les défendeurs de prendre une décision ou une mesure qui n'est pas conforme aux jugements déclaratoires demandés.

Historique général

[4]      Le Citizen's Mining Council of Newfoundland and Labrador demandeur est une coalition de plus de 465 personnes et de 12 organisations socio-environnementales représentant des centaines d'autres personnes. Les objectifs déclarés du demandeur sont les suivants : surveiller les activités minières et activités connexes à Terre-Neuve et au Labrador, promouvoir l'éducation et la sensibilisation au sujet de questions environnementales liées à l'exploitation minière et au sujet de questions connexes, à Terre-Neuve et au Labrador, et veiller à ce que les autorités compétentes soient au courant des opinions et des préoccupations du grand public au sujet des questions environnementales découlant de projets miniers et de projets connexes.

[5]      Les défendeurs qui ont initialement été constitués parties dans l'instance au moyen de l'avis de requête introductive d'instance sont les ministres de l'Environnement, des Travaux publics et des Services gouvernementaux (les Travaux publics) et des Pêches et des Océans du gouvernement canadien. Le promoteur des projets, Voisey's Bay Nickel Company Limited (VBNC ou la compagnie), et Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve et du Labrador (Terre-Neuve) ont demandé à être constitués parties à titre de défendeurs et, sur consentement, ils l'ont été. Tous les défendeurs étaient représentés à l'audition de la demande, les trois ministres fédéraux par un avocat du bureau du procureur général.

[6]      Les faits sur lesquels la demande est fondée sont complexes. Voisey's Bay est situé sur la côte nord-est du Labrador, entre Nain et Utshimasits (Davis Inlet). En novembre 1994, Diamond Field Resources a annoncé une découverte fort importante de minerais, soit du nickel, du cuivre et du cobalt, près de la baie. Par la suite, en juin 1995, Diamond Fields a transféré sa part à Voisey Bay Nickel Company, qui a par la suite remplacé son nom par celui de Voisey's Bay Nickel Company Limited. En août 1996, la compagnie est devenue une filiale à cent pour cent d'Inco Limited.

[7]      Lorsque cette demande a été entendue au printemps 1998, VBNC envisageait d'exploiter un gisement minier et de traiter dans une usine, au Labrador, le minerai découvert et de produire des concentrés de minerai de nickel et de cobalt et des concentrés de minerai de cuivre qui seraient envoyés ailleurs pour être fondus et raffinés. La compagnie envisageait également de construire une fonderie et une raffinerie à Argentia. À ce moment-là, le gisement minier devait être exploité pour une vingtaine d'années; la fonderie et la raffinerie, où les concentrés de minerai de nickel et de cobalt mais apparemment pas les concentrés de minerai de cuivre seraient en totalité ou en partie produits, devaient être exploitées pendant 40 ans.

[8]      Le 27 septembre 1996, la compagnie a soumis au ministère fédéral des Pêches et des Océans un rapport décrivant le projet de construction et d'exploitation lié à la mine et à l'usine, à Voisey's Bay. Compte tenu de ce rapport, le ministère a conclu que la mine et l'usine proposées devaient être autorisées en vertu de la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. 14, dans sa forme modifiée, à cause de la perturbation prévue de l'habitat du poisson et qu'un permis devait être délivré en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables, L.R.C. (1985), ch. N-22, dans sa forme modifiée. Par suite de ces exigences, il fallait procéder à une évaluation environnementale en vertu de la Loi. Étant donné que le ministère des Pêches est autorisé à délivrer les autorisations, le ministre des Pêches et des Océans est l'autorité responsable en vertu de la Loi aux fins de l'évaluation du projet lié à la mine et à l'usine.

[9]      Une évaluation environnementale doit également être effectuée en vertu de la Environmental Assessment Act de Terre-Neuve, R.S.N. 1990, ch. E-14 (la NEAA). Le processus d'évaluation du projet lié à la mine et à l'usine est d'autant plus compliqué qu'il existe des revendications territoriales de la part de l'Association des Inuit du Labrador et de la nation Innu dans la région de Voisey's Bay. En janvier 1996, le ministre de l'Environnement et de la Main-d'oeuvre de Terre-Neuve a écrit au ministre fédéral de l'Environnement pour lui proposer un processus conjoint d'évaluation environnementale du projet lié à la mine et à l'usine visant à assurer la participation réelle des Inuit et des Innu.

[10]      Les négociations qui ont eu lieu entre les groupes autochtones et les deux gouvernements pendant l'été et l'automne, cette année-là, ont entraîné, le 21 novembre 1996, la présentation d'un projet de protocole d'entente (le PE) aux fins de l'évaluation environnementale effectuée à l'égard du projet relatif à la mine et à l'usine à Voisey's Bay. On a invité le public à faire des observations au sujet du projet de protocole. Le demandeur, qui était alors une coalition non constituée en société de citoyens et de groupes environnementalistes, a présenté des observations le 15 décembre 1996 au sujet du processus d'évaluation prévu par le PE. Il n'a pas fait mention du projet relatif à la fonderie et à la raffinerie que la compagnie avait annoncé le 29 novembre 1996, ces installations devant être situées à Argentia, à l'ouest de la presqu'île Avalon, dans la partie sud-est de l'île de Terre-Neuve, à environ 1 200 kilomètres au sud-est de Voisey's Bay. Apparemment, on proposait que le projet lié à la fonderie et à la raffinerie et le projet lié à la mine et à l'usine soient considérés comme faisant partie d'un seul projet aux fins de l'évaluation environnementale dans un seul des cent exposés écrits qui avaient été reçus au sujet du processus d'évaluation proposé à l'égard du projet lié à la mine et à l'usine en vertu du PE, soit celui du Comité canadien des ressources arctiques.

[11]      Par la suite, le 31 janvier 1997, les gouvernements fédéral et provincial et les groupes autochtones concernés se sont entendus sur une version finale du PE. L'objectif déclaré était l'établissement d'[TRADUCTION] " un seul processus efficace et efficient d'évaluation des effets environnementaux de l'entreprise et notamment de dispositions en vue de la participation générale du public ". L'" entreprise " comprend toutes les activités liées à la construction, à l'exploitation, à la démolition, à la désaffectation et à la réhabilitation proposées à l'égard du projet lié à la mine et à l'usine. Il a été déterminé que la portée du projet comprenait la mine et l'usine ainsi que tous les ouvrages rattachés à la mine et à l'usine et qu'on effectuerait notamment une évaluation des couloirs de transport depuis l'emplacement de la mine et de l'usine jusqu'aux routes maritimes existantes au large de la côte est du Labrador, mais l'évaluation ne comprenait apparemment pas les routes maritimes en direction d'Argentia.

[12]      L'initiative liée à la fonderie et à la raffinerie n'a pas été incluse dans l'accord relatif à l'évaluation environnementale du projet se rapportant à la mine et à l'usine. Les parties au PE ont envisagé l'inclusion possible du projet lié à la fonderie et à la raffinerie, à Argentia, mais elles ont conclu que la grande distance entre les deux projets, la différence entre les environnements et les populations touchées ainsi que la nature différente des projets proposés et leurs incidences possibles sur l'environnement justifiaient deux évaluations distinctes, l'une pour le projet lié à la mine et à l'usine et l'autre pour le projet lié à la fonderie et à la raffinerie. En outre, compte tenu de la distance entre les projets, on ne prévoyait pas qu'il y ait des effets environnementaux cumulatifs et il a également été noté que les connaissances et l'expérience que devaient avoir les membres éventuels de la commission d'évaluation seraient différentes pour les deux projets.

[13]      Le 31 janvier 1997, après consultation de la province et des groupes autochtones, cinq membres de la commission ont été nommés par le ministre fédéral de l'Environnement pour effectuer l'évaluation environnementale de la mine et de l'usine conformément au PE. En mars 1997, la commission a élaboré une ébauche de lignes directrices aux fins de l'énoncé des incidences environnementales (l'EIE) pour le projet lié à la mine et à l'usine et a mis l'ébauche à la disposition du public et du gouvernement pour examen et commentaires. Le 29 avril 1997, dans les observations qu'il a présentées à la commission d'évaluation, le demandeur, qui était encore une association non constituée en société, s'est opposé à ce qu'on évalue le projet sans inclure le projet lié à la fonderie et à la raffinerie et a soulevé le spectre d'un litige. Les dirigeants du demandeur ont rencontré le ministre de l'Environnement de Terre-Neuve et des représentants de Travaux publics Canada en mai 1997 pour formuler de nouveau leur opposition. Les lignes directrices finales concernant l'EIE se rapportant au projet lié à la mine et à l'usine ont été publiées le 20 juin 1997. Elles ne prévoyaient pas l'évaluation environnementale du projet lié à la fonderie et à la raffinerie à Argentia.

[14]      En vertu des lignes directrices publiées, la compagnie doit traiter dans son EIE de [TRADUCTION] " toutes les phases " du projet lié à la mine et à l'usine. L'EIE doit être accessible au public pour commentaires pour une certaine période, après quoi la commission doit déterminer si l'EIE renferme suffisamment de renseignements pour que des audiences publiques soient tenues. Puis, à la suite des audiences qu'elle jugera nécessaires, la commission soumettra aux signataires du PE un rapport décrivant la procédure d'examen public, résumant les observations et les recommandations reçues du public et énonçant ses motifs, ses conclusions et ses recommandations. Les pouvoirs de la commission sont énoncés dans le PE; la commission convient qu'elle n'effectuera pas son évaluation directement en vertu de la Loi ou de la NEAA. Une fois que le rapport de la commission aura été soumis aux ministres canadiens de l'Environnement et des Pêches et des Océans, le ministère des Pêches et des Océans déterminera, conformément à l'article 37 de la Loi, s'il doit délivrer les permis nécessaires pour que les travaux concernant le projet à Voisey's Bay soient exécutés.

[15]      Il a été noté que VBNC a annoncé où seraient situées la fonderie et la raffinerie à la fin du mois de novembre 1996. Le 12 décembre 1996, la compagnie a enregistré le projet lié à la fonderie et à la raffinerie conformément aux exigences de la Loi, en proposant un emplacement appartenant au gouvernement du Canada administré par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, à Argentia. Étant donné que le projet comportait le transfert de terres du gouvernement fédéral, Travaux publics est l'autorité responsable conformément à la Loi.

[16]      La fonderie et la raffinerie exigent également une évaluation environnementale en vertu de la NEAA provinciale. Lorsqu'elle a enregistré le projet lié à la fonderie et à la raffinerie aux fins de l'évaluation environnementale prévue par la NEAA le 9 décembre 1996, la compagnie a été informée que les deux paliers de gouvernement négociaient un processus harmonisé en vue d'éviter le dédoublement des efforts. Le 18 mars 1997, on a remis à la compagnie les Guidelines for Preparation of Terms of Reference for the Argentia Nickel Smelter and Refinery Environmental Impact Statement and for the Comprehensive Study (les lignes directrices) pour l'aider à satisfaire aux exigences prévues par la NEAA et par la Loi. Conformément au Règlement sur la liste d'étude approfondie, DORS/94-638, à cause du gros terminal qui devait être construit avec la fonderie et la raffinerie, Travaux publics, en sa qualité d'autorité responsable, a conclu qu'une étude environnementale approfondie, au sens de la Loi et du Règlement, était nécessaire. En vertu de l'article 23 de la Loi, si l'étude approfondie permet de déceler des effets environnementaux importants ou si les préoccupations du public le justifient, le projet peut être renvoyé à un médiateur ou à une commission d'évaluation et l'on donne au public la possibilité de faire des observations au sujet du processus d'évaluation à une étape ultérieure, et ce, quel que soit le processus.

[17]      Le 26 mars 1997, la compagnie a retourné aux gouvernements son ébauche de mandat concernant l'énoncé des incidences environnementales à Argentia. Elle a subséquemment été informée, le 23 mai 1997, que cette ébauche était d'une façon générale acceptable, sous réserve de certaines modifications. La compagnie a alors commencé à préparer son évaluation environnementale du projet lié à la fonderie et à la raffinerie, le rapport y afférent devant être utilisé par les ministres fédéraux et provinciaux aux fins de l'évaluation de la viabilité environnementale du projet et des étapes subséquentes appropriées, le cas échéant, dans le processus d'évaluation.

[18]      En déterminant si l'évaluation devait être effectuée en même temps que l'analyse relative à la mine et à l'usine, Travaux publics a conclu qu'étant donné la grande distance qui séparait la mine et l'usine, à Voisey's Bay, de la fonderie et de la raffinerie, à Argentia, les incidences environnementales du projet influeraient sur différents environnements et sur différentes populations et qu'il n'y avait pas de possibilité d'effets cumulatifs. En outre, il a été conclu que le projet lié à la mine et à l'usine et le projet lié à la fonderie et à la raffinerie ne seraient pas interdépendants, étant donné que le concentré provenant de la mine pourrait être traité dans d'autres fonderies. De fait, à peu près le tiers du concentré de minerai produit par la mine et par l'usine ne serait pas envoyé à la raffinerie, à Argentia. Par conséquent, la fonderie peut servir d'installation pour de nombreux clients et traiter le minerai provenant d'autres sources que Voisey's Bay. Dans ces conditions, le ministère a conclu que les deux initiatives de VBNC n'étaient pas liées entre elles à un point tel que la décision de mettre en oeuvre un projet entraînerait inévitablement la décision de mettre en oeuvre l'autre projet. Les projets sont également différents en ce sens qu'à Argentia, aucun intérêt autochtone n'est en cause, que la région d'Argentia est une région industrielle et que les sous-produits à chaque endroit sont différents.

[19]      Selon les faits énoncés dans la preuve par affidavit, les projets sont administrés séparément, chacun ayant sa propre équipe de gestion et son propre directeur de l'évaluation environnementale au sein de la compagnie. En outre, la compagnie a formé, pour chaque projet, des équipes de conseillers et des équipes d'évaluation environnementale distinctes chargées d'évaluer et de gérer les différents effets environnementaux de chaque projet. En même temps, lorsque cette affaire a été entendue, la compagnie considérait clairement encore le projet lié à la fonderie et à la raffinerie comme faisant partie du projet global d'exploitation des ressources minières à Voisey's Bay, et bien que la Cour remarque que dans les comptes rendus des médias, il est soutenu que les deux projets peuvent maintenant être considérés selon VBNC comme étant distincts, les décisions relatives à la fonderie et à la raffinerie ne seront probablement pas prises sans qu'il soit tenu compte des activités liées à la mine et à l'usine, et notamment des travaux additionnels d'exploration. Il se peut que si le projet lié à la mine et à l'usine n'était pas approuvé, le projet lié à la fonderie et à la raffinerie, à Argentia, ne serait probablement pas réalisé, et il se peut que la réalisation du projet lié à la mine et à l'usine ne nécessite pas la réalisation du projet relatif à la fonderie et à la raffinerie, mais des pressions considérables sont également exercées pour qu'on ne procède pas au projet relatif à la mine et à l'usine si le projet relatif à la fonderie et à raffinerie n'est pas également réalisé.

La demande de contrôle judiciaire

[20]      Après avoir été constitué en société à la fin du mois de juin 1997, le demandeur a écrit aux ministres défendeurs le 17 juillet 1997 pour leur demander qu'une seule évaluation environnementale soit effectuée à l'égard du projet relatif à la fonderie et à la raffinerie et du projet relatif à la mine et à l'usine en tant que projet unique comme certains dirigeants du demandeur l'avaient déjà demandé avec instance dans les observations qu'ils avaient présentées au sujet de l'ébauche des lignes directrices concernant l'EIE relatif au projet lié à la mine et à l'usine. Dans une lettre datée du 12 août 1997, un représentant du ministre des Travaux publics, qui écrivait pour le compte du ministre, a répondu à la lettre du demandeur en disant que Travaux publics est l'autorité responsable principale aux fins de la proposition relative à la fonderie et à la raffinerie et que le ministère est entre autres chargé de déterminer la portée du projet à évaluer. La lettre disait en outre que Travaux publics considère la proposition relative à la mine et à l'usine comme étant distincte de la proposition relative à la fonderie et à la raffinerie. La lettre était en partie ainsi libellée :

         [TRADUCTION]                 
             En déterminant la portée du projet à évaluer conformément à l'avis exprimé par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, TPSGC estime que la proposition relative à la mine et à l'usine est distincte de la proposition relative à la fonderie et à la raffinerie. Il a été conclu que la distance qui sépare les emplacements des deux projets est telle qu'il serait fort peu pratique d'effectuer une seule évaluation des deux projets et que, en fait, cela pourrait nuire à la qualité générale de l'évaluation, compte tenu des environnements forts différents propres aux emplacements respectifs, en particulier au point de vue écologique, géologique, culturel et socio-économique.                 
             De même, TPSGC attend de connaître le résultat du processus choisi par la province pour prendre une décision au sujet de la question de savoir si la proposition relative à la production d'énergie sera assujettie à la LCEE. Si l'emplacement choisi était situé sur des terres de TPSGC, il faudrait effectuer une évaluation fondée sur la Loi. Il sera en outre tenu compte de la possibilité d'inclure pareil projet dans l'étude approfondie en cours une fois que les renseignements relatifs à sa conception auront été reçus.                 
             En ce qui concerne l'autre question relevant de la responsabilité de TPSGC, la portée de l'évaluation environnementale, à savoir la portée possible d'une étude approfondie, est à toutes fins utiles illimitée. À cet égard, la décision que TPSGC a prise de procéder à une étude approfondie au lieu de renvoyer l'affaire à un médiateur ou à une commission d'évaluation était en bonne partie fondée sur le fait que le ministère pourrait déterminer la portée de l'évaluation nécessaire aux fins de la protection de l'environnement. À cela vient s'ajouter le pouvoir que possède TPSGC de déterminer les protocoles d'enquête pertinents, notamment en ce qui concerne la consultation du public.                 
             À cet égard, j'aimerais vous assurer que TPSGC tiendra des audiences publiques au sujet de l'étude des incidences environnementales une fois que Voisey's Bay Nickel Company Limited l'aura soumise. À ce moment-là, les intéressés, y compris votre conseil, auront la possibilité de faire des observations au sujet des incidences environnementales possibles du projet sur l'environnement. On utilisera par la suite les renseignements pertinents en vue de déterminer s'il est nécessaire de renvoyer l'affaire à un médiateur ou à une commission d'évaluation.                 

[21]      Le 15 septembre 1997, le demandeur a présenté la demande de contrôle judiciaire ici en cause. Dans l'avis de requête introductive d'instance, aucune décision précise des défendeurs, ou de l'un d'entre eux, n'est mentionnée comme fondement du redressement sollicité, mais dans l'énoncé des motifs de redressement, il est fait mention de l'avis écrit donné par les ministres défendeurs en août 1997, soit selon toute probabilité la lettre dans laquelle Travaux publics rejetait la demande que le demandeur avait faite pour que le mandat de la commission (c'est-à-dire la commission chargée d'évaluer le projet lié à la mine et à l'usine) soit modifié de façon à permettre l'évaluation du projet proposé par VBNC dans son ensemble.

Le contexte législatif

[22]      La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale établit le contexte juridique du processus d'évaluation environnementale qui est ici contesté. L'article 5 de la Loi prévoit que l'évaluation environnementale est effectuée lorsque, entre autres, une autorité fédérale administre le territoire domanial et en autorise la cession ou en transfère l'administration et le contrôle à une province en vue de la mise en oeuvre du projet (alinéa 5(1)c)), ou lorsqu'il doit donner une autorisation législative ou réglementaire en vue de permettre la mise en oeuvre du projet (alinéa 5(1)d)). En vertu de l'article 2, un " projet " en ce qui concerne un ouvrage, s'entend de la " [r]éalisation - y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture - d'un ouvrage ".

[23]      En vertu de l'article 11, l'autorité fédérale visée à l'article 5 est l'" autorité responsable " chargée de veiller à ce que l'évaluation environnementale soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d'une décision irrévocable. En l'espèce, l'exigence donnant lieu à l'évaluation environnementale à l'égard du projet lié à la mine et à l'usine est une exigence législative, la nécessité d'avoir un permis ou une licence en vertu de l'alinéa 5(1)d ), et l'" autorité responsable " est le ministre des Pêches et des Océans. Dans le cas de l'installation située à Argentia, l'évaluation résulte de l'alinéa 5(1)c ) et le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est l'autorité responsable.

[24]      Lorsqu'une évaluation doit être effectuée, l'article 14 prévoit qu'elle peut comporter un examen préalable ou une étude approfondie, une médiation ou un examen par une commission et, le cas échéant, l'application d'un programme de suivi. L'article 15 de la Loi se rapporte à la portée du projet à évaluer et l'article 16 traite des éléments à prendre en considération aux fins de l'examen préalable, de l'étude approfondie, de la médiation ou de l'examen par une commission d'un projet. C'est l'article 15 qui est ici principalement en cause. Il prévoit ce qui suit :

15. (1) The scope of the project in relation to which an environmental assessment is to be conducted shall be determined by

     (a) the responsible authority; or
     (b) where the project is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority.

15. (1) L'autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l'examen par une commission, le ministre, après consultation de l'autorité responsable, détermine la portée du projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée.


(2) For the purposes of conducting an environmental assessment in respect of two or more projects,

     (a) the responsible authority, or
     (b) where at least one of the projects is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority,

may determine that the projects are so closely related that they can be considered to form a single project.

(2) Dans le cadre d'une évaluation environnementale de deux ou plusieurs projets, l'autorité responsable ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à l'examen par une commission, le ministre, après consultation de l'autorité responsable, peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.


(3) Where a project is in relation to a physical work, an environmental assessment shall be conducted in respect of every construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work that is proposed by the proponent or that is, in the opinion of

     (a) the responsible authority, or
     (b) where the project is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority,

likely to be carried out in relation to that physical work.

(3) Est effectuée, dans l'un ou l'autre des cas suivants, l'évaluation environnementale de toute opération - construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre - constituant un projet lié à un ouvrage:

     a) l'opération est proposée par le promoteur;
     b) l'autorité responsable ou, dans le cadre d'une médiation ou de l'examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l'opération susceptible d'être réalisée en liaison avec l'ouvrage.

[25]      La Loi elle-même ne définit pas ce qu'est la " portée " d'un projet pour l'application de l'article 15. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale, chargée de surveiller l'application de la Loi , a publié un guide des autorités responsables dans lequel sont entre autres énoncés les éléments qu'il faut prendre en considération lorsque l'on détermine la portée d'un projet, y compris l'interdépendance des ouvrages ou activités, tout lien qui assure que la décision de procéder à la réalisation d'un ouvrage ou à l'exercice d'une activité rend une autre décision inévitable et la proximité des ouvrages.

[26]      Lorsqu'il existe un chevauchement entre le processus fédéral d'évaluation environnementale et une évaluation provinciale, dans le cas où une commission doit ou peut effectuer une évaluation en vertu de la Loi, l'article 40 prévoit que le ministre de l'Environnement peut conclure avec la province un accord relatif à la constitution conjointe d'une commission d'évaluation et aux modalités d'examen des effets environnementaux du projet. L'article 42 prévoit que dans le cas où le ministre constitue la commission conjointe, l'examen effectué par celle-ci est réputé satisfaire aux exigences de la Loi et des règlements en matière d'évaluation environnementale effectuée par une commission. C'est en vertu de ces dispositions que la commission a été constituée pour évaluer le projet lié à la mine et à l'usine en vertu du PE, accord qui n'a pas été conclu pour le projet lié à la fonderie et à la raffinerie, à l'égard duquel une étude approfondie a été effectuée par l'autorité responsable, Travaux public, avec l'aide des autorités provinciales.

Les questions en litige

[27]      Les parties ont soulevé un certain nombre de questions, même si elles ne les ont pas toutes définies de la même façon et même si elles n'ont pas toutes présenté des observations au sujet de chaque question. J'examinerai les diverses observations qui ont été présentées à l'égard de chaque question au fur et à mesure qu'il en sera fait mention. Il y a trois questions préliminaires générales de nature procédurale :

     1.      la qualité pour agir du demandeur;
     2.      le fondement et l'opportunité de la demande et la question de savoir si elle a été présentée dans les délais;
     3.      la preuve fournie par l'affidavit de documents du demandeur.

Après avoir examiné ces questions, j'examinerai la quatrième et principale question, qui porte sur le fond de la demande, à savoir si l'autorité responsable a commis une erreur en n'évaluant pas les deux projets ensemble.

[28]      Je remarque qu'après que l'audience eut été tenue, des décisions ont été rendues par mes collègues, Monsieur le juge McKeown dans l'affaire Alberta Wilderness Association c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)1, et Monsieur le juge Gibson dans l'affaire Friends of the West Country Assn. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)2, au sujet desquelles les avocats des parties ont présenté des observations écrites additionnelles. Ces observations sont ici prises en considération.

Analyse

1.      La qualité pour agir du demandeur

[29]      Le demandeur, qui est un organisme sans but lucratif constitué en société n'ayant pas d'intérêts financiers dans les projets ici en cause, se fonde sur le critère à trois volets relatif à la qualité pour agir dans l'intérêt public énoncé dans la décision Friends of the Island c. Canada (Ministre des Travaux publics)3, un critère fondé sur celui que la Cour suprême du Canada avait établi dans l'arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)4. Selon ce critère, le demandeur doit démontrer qu'une question sérieuse est soulevée au sujet de l'invalidité de la disposition législative ou de la mesure administrative en question, qu'il a un véritable intérêt et qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables et efficaces de soumettre la question au Tribunal.

[30]      VBNC soutient que le demandeur n'a pas soulevé de question sérieuse et qu'il n'a pas de véritable intérêt, au sens d'un intérêt réel et continu, en ce qui concerne la légalité de la mesure administrative fédérale qui a ici été prise. Il est soutenu qu'il faut plus qu'un intérêt véritable en matière sociale et environnementale afin d'avoir qualité pour agir dans l'intérêt public. De fait, est-il soutenu, le demandeur qui allègue avoir qualité pour agir doit avoir une réputation établie et il doit effectuer énormément de travail dans le domaine en cause, et son intérêt doit être plus grand que celui d'un membre du grand public.

[31]      En l'espèce, VBNC affirme que le demandeur ne peut pas démontrer l'existence d'un engagement réel et continu à l'égard des questions environnementales soulevées par l'exploitation du gisement minier puisqu'il a été constitué en société trois mois seulement avant que les procédures aient été engagées et qu'il avait à son actif moins de 100 $ le mois qui a suivi l'introduction des procédures. Il est soutenu que le demandeur est simplement une société fictive qui a été constituée aux fins du litige. En outre, on affirme que rien ne montre que le demandeur, ou ses membres, soient directement touchés d'une façon différente du grand public et que le demandeur n'a pas désigné de membres individuels qui habitent près de l'emplacement prévu de la fonderie et de la raffinerie, même s'il est allégué qu'un grand nombre de membres vivent en aval.

[32]      À mon avis, la qualité pour agir doit ici être reconnue au demandeur en vertu de la doctrine de l'intérêt public. En appliquant le critère énoncé dans la décision Conseil canadien des Églises, cette cour a rejeté l'argument voulant que les mots " directement touché " figurant au paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée, doivent se voir attribuer un sens relativement restreint. Dans la décision Friends of the Island, Madame le juge Reed, après avoir examiné l'évolution des jugements rendus par la Cour suprême en ce qui concerne la question de la qualité pour agir en matière constitutionnelle, a dit ceci5 :

         [...]                 
         Je suis d'avis que le libellé du paragraphe 18.1(1) attribue à la Cour le pouvoir discrétionnaire de reconnaître la qualité pour agir quand elle est convaincue que les circonstances particulières de l'espèce et le type d'intérêt qu'a le requérant justifient cette reconnaissance. (À supposer bien sûr qu'il y ait une question réglable par les voies de justice et qu'il n'existe aucun autre moyen efficace et pratique de soumettre la question aux tribunaux.) [...]                 

[33]      Par la suite, dans l'arrêt Sunshine Village Corp. c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien) et al.6, la Cour d'appel fédérale a suivi la décision du juge Reed en statuant que le paragraphe 18.1(1) ne pouvait pas être interprété comme restreignant le critère énoncé par la Cour suprême en ce qui concerne la qualité pour agir dans l'intérêt public. Dans cette affaire-là, le critère énoncé dans l'arrêt Conseil canadien des Églises a été appliqué. La Cour a conclu que la question dont elle était saisie, à savoir s'il fallait procéder à une évaluation environnementale, était réglable par les voies de justice et elle a statué que le demandeur avait un véritable intérêt en ce sens que son objectif primordial, et celui de ses membres, était de préserver l'intégrité de l'écosystème des parcs et des réserves naturelles du Canada.

[34]      En l'espèce, la question soulevée par le demandeur est à mon avis sérieuse. Elle se rapporte à l'application de l'article 15 de la Loi au stade initial du processus d'évaluation environnementale par l'autorité responsable. De plus, l'objectif primordial du demandeur, soit la protection environnementale, en particulier en ce qui concerne les régions de Voisey's Bay et d'Argentia, auquel vient s'ajouter l'intérêt évident de ses membres en ce qui concerne le processus d'évaluation est suffisant à mon avis pour satisfaire à l'exigence concernant l'existence d'un intérêt véritable. Le demandeur s'est vu accorder une somme modeste à titre d'intervenant, destinée à lui permettre de participer au processus d'évaluation du projet lié à la mine et à l'usine. Ce degré de participation distingue la présente espèce de l'affaire Shiell c. Canada (Commission de contrôle de l'énergie atomique)7 sur laquelle se fonde la compagnie défenderesse et dans laquelle le demandeur qui affirmait avoir qualité pour agir vivait à une certaine distance de l'emplacement proposé, avait uniquement des préoccupations générales au sujet de l'environnement, n'avait pas d'intérêt personnel direct et n'avait jamais participé au projet en cause.

[35]      Tout membre du grand public à Terre-Neuve et au Labrador peut avoir un intérêt dans l'affaire, mais le demandeur est le seul à démontrer qu'il a un intérêt suffisant ou qu'il a les moyens d'engager des procédures judiciaires. La situation est fort différente de celle qui existait dans l'affaire Conseil canadien des Églises, où à part le demandeur, chaque demandeur du statut de réfugié dont le demandeur défendait les intérêts avait clairement véritablement intérêt à appuyer la contestation des dispositions législatives en cause. En l'espèce, une coalition, qui est maintenant constituée en société, a été formée en vue d'exprimer des préoccupations communes et de contester des décisions qui autrement ne seraient pas susceptibles de contrôle. À mon avis, la qualité pour agir dans l'intérêt public peut être reconnue si le demandeur a un véritable intérêt et si rien ne montre qu'une autre personne ou que d'autres personnes ayant un véritable intérêt engageront probablement des procédures.

[36]      À cet égard, VBNC soutient que d'autres individus directement touchés pourraient engager des poursuites mais ne l'ont pas fait, en particulier des résidents d'Argentia qui, affirme-t-on, ne partagent pas les préoccupations du demandeur. Je ne suis pas convaincu que parce que d'autres personnes pourraient partager les préoccupations du demandeur, mais qu'elles n'ont pas intenté d'action en justice, le demandeur doive se voir refuser la qualité pour agir. Rien ne montre que d'autres personnes pourraient soulever la question importante que le demandeur a soulevée au sujet de l'application de l'article 15 de la Loi à l'égard de ce qui, aux dires de VBNC, constitue deux projets distincts qui, selon le demandeur, doivent être évalués ensemble en vertu de la Loi.

[37]      À mon avis, la qualité pour agir du demandeur en vue de présenter la demande, s'il y est donné suite, doit donc être reconnue dans l'intérêt public.

2.      Le fondement de la demande et la question de savoir si elle a été présentée dans les délais

[38]      Deux autres questions préliminaires sont soulevées à l'encontre de la demande. Je définirai la première comme se rapportant au " fondement " de la demande, c'est-à-dire à la question de savoir quelle décision ou mesure est ici contestée et à la question de savoir si cette décision ou mesure est susceptible de contrôle judiciaire. La seconde question est de savoir si la demande a été présentée dans les délais compte tenu du délai dans lequel une demande de contrôle judiciaire doit être présentée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale .

[39]      J'ai déjà fait remarquer que, dans l'avis de requête introductive d'instance qui a été déposé le 15 septembre 1997, il n'est fait mention d'aucune décision qui soit contestée au moyen de la présente demande. Dans cet avis, on sollicite entre autres un jugement déclaratoire portant que les deux projets proposés par VBNC constituent un seul projet au sens de la Loi, qui exige une seule évaluation, ainsi qu'un mandamus ordonnant la modification du mandat confié à la commission d'évaluation en ce qui concerne le projet lié à la mine et à l'usine de façon qu'il englobe le projet lié à la fonderie et à la raffinerie et ses effets environnementaux. En outre, à l'audience, le demandeur a sollicité un jugement déclaratoire portant que les ministres défendeurs ont illégalement omis d'exiger une seule évaluation du projet lié à la mine, à l'usine, à la fonderie et à la raffinerie, comme l'exige le paragraphe 15(3) de la Loi.

[40]      Les formes de redressement qui sont demandées et la procédure d'interrogatoire préalable qui portait apparemment principalement sur la portée du projet lié à la mine et à l'usine ont amené VBNC et les ministres fédéraux à soutenir que la demande se rapporte à la décision qui a officiellement été prise en janvier 1997 lorsque le mandat de la commission d'évaluation constituée en vertu du PE a été établi et qu'il a été confirmé au moment où les lignes directrices relatives à l'EIE se rapportant à cette évaluation ont été arrêtées définitivement, après consultation du public, en juin 1997.

[41]      VBNC et les ministres fédéraux soutiennent que la demande a été présentée trop tard, à peu près huit mois après que le mandat limitant la compétence de la commission d'évaluation au projet lié à la mine et à l'usine eut été défini dans le PE, soit à peu près sept mois après que l'on eut dit à l'un des dirigeants du demandeur que le mandat en question ne serait pas réexaminé et environ cinq mois après que les principaux organisateurs du demandeur eurent présenté des observations sur la portée de l'évaluation à la commission d'évaluation en demandant que le projet lié à la fonderie et à la raffinerie soit inclus dans l'évaluation. D'autre part, le demandeur fait remarquer que les présentes procédures ont commencé dans les 30 jours de la réception de la lettre du ministre des Travaux publics datée du 12 août 1997.

[42]      En vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, les demandes de contrôle judiciaire doivent être présentées dans les 30 jours qui suivent la première communication de la décision ou de l'ordonnance à la partie concernée. Il est soutenu que le demandeur a engagé les présentes procédures bien après que ses dirigeants et lui eurent été mis au courant de la décision concernant le mandat de la commission chargée d'évaluer le projet lié à la mine et à l'usine. La lettre du ministre des Travaux publics, est-il soutenu, n'est pas une décision ou une ordonnance aux fins de calcul du délai prévu au paragraphe 18.1(2) car elle ne fait qu'expliquer la décision initiale, qui aurait apparemment été prise en janvier 1997, lorsque les modalités d'évaluation du projet lié à la mine et à l'usine ont été établies de gré à gré en vertu du PE. Il est soutenu que la lettre que le ministre a envoyée au mois d'août ne peut donc pas être considérée comme étant plus qu'une " réponse faite par courtoisie ", comme c'était le cas dans les affaires Dhaliwal c. Canada8 et Dumbrava c. Canada9, où il a été statué qu'une réponse visant à rejeter une demande de réexamen d'une décision antérieure n'était pas une décision susceptible de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1.

[43]      Au nom des ministres fédéraux, il est soutenu que les dirigeants du demandeur ont été informés en février 1997 de la décision concernant la portée du projet lié à la mine et à l'usine et que le délai de 30 jours prévu au paragraphe 18.1(2) a commencé à courir à ce moment-là. Les ministres fédéraux sont d'accord avec VBNC pour dire que la lettre du mois d'août du ministre des Travaux publics était simplement une réponse faite par courtoisie confirmant la décision prise le 31 janvier 1997 dans le PE final au sujet de la portée du projet. Ils souscrivent également aux prétentions selon lesquelles la présente demande devrait être rejetée parce qu'elle n'a pas été présentée en temps opportun et que la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de proroger le délai.

[44]      Dans les arguments oraux qu'il a présentés devant moi, le demandeur a soutenu que la demande avait été présentée dans les délais, mais que subsidiairement, il existe des motifs permettant de proroger le délai de présentation de la demande de contrôle judiciaire. Il est soutenu que la lettre du mois d'août, du ministre des Travaux publics tout en mentionnant la décision qui avait été prise au sujet de la portée du projet montre que cette décision n'avait pas été communiquée au demandeur. Le demandeur signale la preuve par affidavit, qui montre que la portée précise du projet lié à la fonderie et à la raffinerie a été déterminée indépendamment de la décision concernant la portée du projet lié à la mine et à l'usine et après que cette décision eut été prise. Les observations présentées par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale au sujet de l'ébauche du mandat relatif à l'évaluation du projet lié à la fonderie et à la raffinerie démentissent l'argument des défendeurs selon lequel les décisions définitives relatives à la portée des deux projets ici en cause ont été prises au moment où le PE concernant le projet lié à la mine et à l'usine avait été établi, en janvier 1997. Ces observations, datées du 22 avril 1997, se lisent entre autres comme suit :

         [TRADUCTION]                 
         L'AR [l'autorité responsable] ne peut pas déterminer la portée du projet [lié à la fonderie et à la raffinerie] (par. 15(1)) et la portée de l'évaluation (par. 16(3)) tant que VBN n'aura pas pris de décision au sujet de la centrale électrique. Le fait qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet risque de retarder de beaucoup l'évaluation environnementale du projet.                 

[45]      Je conclus qu'à la fin du mois d'avril 1997, l'autorité responsable de l'évaluation du projet lié à la fonderie et à la raffinerie, soit Travaux publics, n'avait pas pris une décision définitive au sujet de la portée du projet en vertu de l'art. 15 de la Loi. La lettre du 12 août qui a été envoyée au demandeur était la première indication claire de la décision prise par Travaux publics. Par conséquent, dans la mesure où le demandeur conteste la décision relative à la portée du projet lié à la fonderie et à la raffinerie, je conclus que la lettre n'était pas simplement une réponse faite par courtoisie et que la demande de contrôle judiciaire, dans la mesure où elle tend à remettre en question la décision du ministre des Travaux publics, a été présentée dans le délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale.

[46]      Je me rends bien compte que le demandeur soutient qu'en fait les deux projets ici en cause ne constituent qu'un seul " projet " au sens de la Loi et que la décision initiale relative à la portée du projet qui a été prise en janvier 1997 en vertu du mandat défini dans le PE aurait donc dû inclure les deux initiatives. La décision du 12 août de Travaux publics a donc été prise dans des circonstances où il serait possible de soutenir que le ministre de l'Environnement a omis, en janvier, de s'acquitter des obligations qui lui incombaient en vertu de la Loi. Pourtant, à mon avis, le demandeur ne peut pas se fonder sur cette décision que Travaux publics a prise le 12 août à l'appui de la demande de contrôle judiciaire, puis contester directement la décision du mois de janvier 1997. À mon avis, la question qui se pose en l'espèce peut uniquement être de savoir si le ministre des Travaux publics, soit l'autorité responsable du projet lié à la fonderie et à la raffinerie, a agi conformément à la Loi en excluant le projet lié à la mine et à l'usine de l'évaluation relative à la fonderie et à la raffinerie et en considérant ce dernier projet comme un projet distinct aux fins de l'évaluation environnementale prévue par la Loi.

[47]      Enfin, compte tenu de la conclusion selon laquelle la décision ici en cause a été prise par Travaux publics, en ce qui concerne la portée du projet lié à la fonderie et à la raffinerie, il est possible de soutenir qu'il ne s'agit pas d'une " décision " au sens du paragraphe 18.1(2) étant qu'il ne s'agissait que d'une décision préliminaire, dans le processus d'évaluation environnementale. À mon avis, la décision relative à la portée d'un projet prévue à l'art. 15 de la Loi est une décision au sens du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale et cette décision peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire.

[48]      VBNC a soutenu que la décision relative à la portée d'un projet est une décision interlocutoire plutôt qu'une décision définitive influant sur des droits qui peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Dans les observations qu'elle a présentées par écrit à l'appui de sa position après l'audience, VBNC a mentionné la décision que Monsieur le juge McKeown avait rendue dans l'affaire Alberta Wilderness Association c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)10, où il a été statué que le rapport d'une commission conjointe constituée en vertu de la Loi à la suite duquel une décision prise par le ministre concerné n'avait pas été contestée n'était pas susceptible d'un contrôle judiciaire. Cette décision a par la suite été infirmée par la Cour d'appel.

[49]      Avec égards, je ne suis pas convaincu que le contrôle judiciaire soit prématuré lorsqu'une décision est prise par l'autorité responsable au sujet de la portée du projet devant faire l'objet d'une évaluation que l'autorité en question approuvera ou refusera d'approuver. Cette décision n'est pas simplement une recommandation; elle satisfait plutôt à une exigence législative11 et constitue le fondement du processus d'évaluation à compter de ce moment-là de sorte qu'il s'agit à mon avis d'une décision susceptible de contrôle judiciaire. L'avis exprimé dans Wade's Administrative Law12, lequel se lit en partie comme suit, étaye ma conclusion :

         [TRADUCTION]                 
         [...]                 
         Des brefs de certiorari et de prohibition seront délivrés à l'égard de tout exercice d'un pouvoir reconnu par la loi qui comporte une véritable décision légale. [...] Ces brefs peuvent être délivrés lorsqu'il existe une décision préliminaire par opposition à une simple recommandation, qui constitue une étape prescrite dans un processus prévu par la loi menant à une décision influant sur des droits, même si la décision préliminaire n'influe pas en soi immédiatement sur pareils droits.                 

[50]      Quoi qu'il en soit, même si la décision fondée sur l'article 15 est considérée comme une décision interlocutoire, j'estime que l'existence de circonstances extraordinaires, au sens de la remarque incidente que la Cour d'appel a faite dans l'arrêt Szczecka c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)13, justifient un contrôle en l'espèce. La décision relative à la portée du projet est essentielle à l'évaluation qui doit être effectuée. À mon avis, elle a une importance suffisante dans le processus d'évaluation pour être susceptible de révision et le demandeur n'a pas à attendre que l'évaluation soit terminée pour présenter une demande de contrôle judiciaire d'une décision prise en vertu de l'article 15 de la Loi au sujet de la portée du projet.

[51]      Ce résultat est étayé, eu égard aux circonstances de l'espèce, par une décision récemment rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Krause et al. c. Sa Majesté la Reine14. Dans cette affaire-là, le contrôle judiciaire avait été demandé sans qu'il soit fait mention d'une décision particulière; de plus, une ordonnance de la nature du mandamus et un jugement déclaratoire avaient été sollicités, le demandeur ayant soutenu, comme les demandeurs en l'espèce, que certaines obligations imposées par la loi n'avaient pas été satisfaites. Le juge des requêtes avait conclu que la demande avait été présentée en dehors du délai imparti. Au nom de la Cour, le juge Stone a statué que compte tenu des circonstances et de la réparation demandée, il n'était pas essentiel de remettre en question une décision particulière et que le délai de 30 jours prévu par la loi ne s'appliquait donc pas puisque la demande était fondée sur une présumée omission d'assumer des responsabilités imposées par la loi.

3.      La preuve par affidavit présentée par le demandeur

[52]      La dernière question préliminaire qui se pose en l'espèce est de savoir dans quelle mesure la Cour peut tenir compte de la preuve par affidavit présentée par le demandeur. VBNC soutient que la preuve par affidavit présentée par le demandeur renferme principalement des déclarations et des opinions dont le déclarant n'a pas personnellement connaissance. En parlant des incidences environnementales du projet, les déclarants se fondent sur d'autres personnes ou expriment des avis de profanes. Il est soutenu qu'une requête introductive d'instance devrait être radiée lorsque l'affidavit à l'appui est défectueux en ce sens qu'il n'est pas limité à des questions dont le déclarant a personnellement connaissance conformément aux exigences du paragraphe 332(1) des Règles, tel qu'il s'appliquait au moment pertinent15. De son côté, dans les arguments oraux qu'il a présentés devant moi, le demandeur s'est fondé sur l'exception de principe à la règle du ouï-dire établie dans les arrêts R. c. Smith16 et R. c. Khan17, fondée sur les critères de fiabilité et de nécessité.

[53]      Dans l'affaire Vancouver Island Peace Society c. Canada18, j'ai eu l'occasion d'examiner cette même question à la suite d'une demande de contrôle judiciaire dans laquelle une décision portant sur des questions environnementales qui avait été prise en vertu du règlement alors en vigueur était contestée. Dans cette affaire-là, j'ai refusé de radier en totalité ou en partie la preuve par affidavit en question étant donné qu'eu égard aux circonstances, cela n'était pas nécessaire aux fins de ma décision. Par la suite, dans la décision La Brasserie Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson19, Monsieur le juge Heald a fait les remarques suivantes au sujet de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire et de l'article 332 des Règles :

         [...] Un affidavit peut maintenant contenir des déclarations qui sont fondées sur des renseignements que le déclarant tient pour véridiques, si cette preuve par ouï-dire de prime abord inadmissible relève des exceptions à la règle du ouï-dire prévues par la common law. La question à poser est celle de savoir si la preuve dont l'admission est demandée est visée par les exceptions de common law à la règle du ouï-dire, qui sont maintenant régies par les critères de la nécessité et de la fiabilité.                 

[54]      En l'espèce, je n'apprécie pas chaque élément de preuve au point de vue de sa fiabilité et de la nécessité de l'admettre. L'avocat n'a pas présenté la preuve de cette façon. Il a plutôt été soutenu au nom de VBNC que la preuve devrait être presque complètement exclue et, au nom du demandeur, qu'elle devrait être admise au complet. Étant donné la conclusion que je tire au sujet du bien-fondé de la demande, il n'est pas nécessaire de déterminer quels éléments de la preuve par affidavit qui est contestée pour le motif qu'il s'agit de ouï-dire devraient être admis, et ce, même si la preuve du demandeur était retenue.

4.      A-t-on commis une erreur en omettant de réunir les projets en un seul processus d'évaluation?

[55]      J'examinerai maintenant le fond de la demande. Le demandeur affirme qu'en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi, une seule évaluation environnementale des deux projets proposés par VBNC doit être effectuée. Il est soutenu que les mots " en tout ou en partie " figurant aux alinéas c ) et d) du paragraphe 5(1), qui prévoient respectivement des évaluations environnementales à l'égard de chacun des projets de VBNC, signifient qu'un projet peut être inclus dans l'évaluation environnementale de l'autre.

[56]      Le demandeur se fonde sur les décisions que la Cour suprême a rendues dans les affaires Friends of Oldman River Society c. Canada20 et Québec (Procureur général) c. Canada (Office national de l'énergie)21 (Hydro-Québec) à l'appui de la thèse selon laquelle une évaluation générale se rapportant à tout le projet doit être effectuée lorsque le gouvernement fédéral a un large pouvoir législatif sur les activités qui doivent être englobées dans l'ensemble du projet, y compris tous les effets tels que ceux qui se produisent " en amont " d'un projet. Par analogie, est-il soutenu, le pouvoir fédéral d'examiner les installations " en amont ", y compris la mine et l'usine, découle de l'utilisation de terres fédérales aux fins de l'initiative liée à la fonderie et à la raffinerie.

[57]      Le demandeur soutient que, même si en vertu du paragraphe 15(1), le ministre ou l'autorité responsable, selon le cas, " détermine " la " portée du projet ", le paragraphe 15(3) impose une limite à ce pouvoir discrétionnaire. Cette dernière disposition prévoit qu'" [e]st effectuée, dans l'un ou l'autre des cas suivants, l'évaluation environnementale de toute opération - construction, exploitation, [...] ou autre - constituant un projet lié à un ouvrage ". Le demandeur met l'accent sur le mot " toute "; il soutient que lorsqu'un projet est lié à un ouvrage, son évaluation doit s'étendre à toutes les entreprises liées, y compris un autre ouvrage auquel le projet est lié.

[58]      Le demandeur soutient que son interprétation du paragraphe 15(3) est étayée par la définition de " projet " figurant à l'article 2 de la Loi où le mot " any " figurant dans la version anglaise est employé pour établir un lien entre " l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture " et la définition de " projet ", lorsqu'un ouvrage est en cause. Si je comprends bien l'argument du demandeur, l'emploi du mot " toute " au paragraphe 15(3) élargit la portée du mot " projet " tel qu'il est employé au paragraphe 15(3) de façon à englober d'une façon obligatoire toute construction, exploitation, etc. et non simplement ce que le décideur, dans sa sagesse, juge bon d'inclure dans le " projet ", soit quelque chose que l'emploi du mot " any " tel qu'il figure à l'article 2 permettrait. Dans ses arguments oraux, l'avocat du demandeur a mis l'accent sur le mot " lié " figurant au paragraphe 15(3) en soutenant que c'est ce mot, qui doit être défini d'une façon fort large, qui limite le pouvoir discrétionnaire que possède le décideur en vertu de l'article 15.

[59]      En somme, il est soutenu qu'en vertu du paragraphe 15(3), la portée d'un ouvrage ou d'un " projet " doit comprendre toute construction, exploitation ou autre ou toute activité liée proposée par le promoteur, à défaut de quoi le décideur omet d'exercer sa compétence et sa décision peut être annulée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Le demandeur soutient que le paragraphe 15(3) limite le pouvoir discrétionnaire du décideur et que, dans ce cas-ci, la mine, l'usine, la fonderie et la raffinerie sont liées étroitement au point de vue de la gestion, de l'économie, de la production, de l'établissement du calendrier, de l'approbation et des effets environnementaux. Il est soutenu qu'en vertu du paragraphe 15(3), les deux projets doivent être considérés comme un seul projet assujetti à un seul processus d'évaluation environnementale.

[60]      Les défendeurs s'opposent à l'interprétation préconisée par le demandeur en ce qui concerne le paragraphe 15(3). Je suis convaincu que cette disposition exige l'inclusion dans un projet lié à un ouvrage de toute phase de l'ouvrage, soit " de toute opération - construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre - constituant un projet lié à un ouvrage ". Toutefois, je ne suis pas convaincu que le paragraphe 15(3) exige une seule évaluation environnementale lorsque deux projets dont chacun est lié à un ouvrage ou à des ouvrages sont proposés par un promoteur, même si les deux projets sont dans une certaine mesure interdépendants. Cette situation est visée par le paragraphe 15(2), qui autorise une évaluation de deux ou plusieurs projets lorsque l'autorité responsable ou le ministre de l'Environnement décide que les projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet. Cette décision est clairement de nature discrétionnaire et n'est pas limitée par la loi.

[61]      Il n'y a pas de projet à évaluer tant qu'une décision ou une mesure au sens de l'article 5 n'est pas prise. Dans ce cas-ci, deux projets ont été proposés par VBNC, qui les considère comme deux projets distincts, et VBNC a demandé les approbations nécessaires à différents moments auprès d'autorités responsables différentes. Dans ces conditions, à mon avis, si les deux projets doivent faire l'objet d'une seule évaluation environnementale en vertu de la Loi, la décision y afférente doit être prise en vertu du paragraphe 15(2). Je ne suis pas convaincu que le demandeur ait raison d'interpréter le paragraphe 15(3) comme exigeant l'inclusion dans un seul projet, aux fins de l'évaluation environnementale, de tout ouvrage proposé par un promoteur. À mon avis, cette disposition vise plutôt à inclure toutes les phases du cycle de vie d'un ouvrage qui sont proposées par le promoteur. Si ces phases ne sont pas ainsi proposées, le paragraphe 15(3) confère en dernier ressort à l'autorité responsable ou au ministre le pouvoir discrétionnaire de décider de " toute opération - construction, exploitation, [...] fermeture ou autre - constituant un projet lié à un ouvrage [...] susceptible d'être réalisée [...] " qui doit donc être incluse dans l'évaluation de cet ouvrage. Lorsque le promoteur n'inclut pas pareille phase dans un projet, un pouvoir discrétionnaire peut être exercé en vue de l'inclure au moyen d'une décision délibérée prise par l'autorité responsable ou par le ministre.

[62]      La version française du paragraphe 15(3), qui est libellée d'une façon différente de la version anglaise, prévoit " l'évaluation environnementale de toute opération - construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre - constituant un projet lié à un ouvrage ". Cela montre que les questions à inclure en vertu du paragraphe 15(3) aux fins de l'évaluation sont les phases d'un ouvrage ou de son cycle de vie. À mon avis, cela est conforme à l'économie de la Loi , qui prévoit au paragraphe 15(2), dans les limites du pouvoir discrétionnaire dévolu, la prise d'une décision selon laquelle il est opportun de procéder à une seule évaluation à l'égard de deux projets.

[63]      Je ne suis donc pas convaincu que le paragraphe 15(3) impose à Travaux publics l'obligation d'inclure dans la portée du projet lié à la fonderie et à la raffinerie le projet lié à la mine et à l'usine proposé par VBNC. Travaux publics n'a pas commis d'erreur de droit en n'incluant pas le projet lié à la mine et à l'usine dans la portée du projet lié à la fonderie et à la raffinerie aux fins de l'évaluation environnementale.

[64]      J'ai déjà fait remarquer que les parties avaient présenté des observations écrites au sujet de la décision rendue dans l'affaire Friends of the West Country Association22. Dans cette affaire-là, les demandeurs sollicitaient le contrôle judiciaire de deux rapports d'examen préalable, chacun portant sur un ouvrage proposé, un pont, qui devait être construit au-dessus de rivières. Les ponts étaient raccordés par une nouvelle route permettant d'accéder à un secteur où il existait des possibilités intéressantes d'exploitation forestière et de transporter les billots depuis ce secteur. Les effets environnementaux de la route de raccordement et de l'exploitation du secteur forestier n'avaient pas été examinés dans les rapports. L'interprétation de l'article 15 qui est ici en cause ne semble pas avoir été une question importante dans cette affaire-là, mais le juge Gibson a conclu qu'eu égard aux circonstances, il était loisible à l'autorité responsable de déterminer que les deux ponts n'étaient pas étroitement liés à un point tel qu'ils formaient un seul projet aux fins d'une évaluation environnementale. En outre, il n'était pas erroné de définir la portée des projets assujettis à l'évaluation environnementale et en particulier de ne pas inclure la route et les opérations forestières proposées dans les projets relatifs au pont, ou dans l'un de ces projets.

[65]      Toutefois, le juge a conclu qu'en définissant la portée de l'évaluation environnementale, l'autorité responsable avait commis une erreur en omettant de tenir compte, en vertu du paragraphe 16(1), des effets cumulatifs de la construction de la route et de l'exploitation forestière, soit des activités qui avaient été ou qui seraient exercées. Le juge Gibson a conclu que cette omission constituait une erreur de droit et il a annulé par ordonnance l'approbation des rapports d'examen préalable. En l'espèce, la question en litige se rapporte à l'application de l'article 15 et aucun argument n'a été invoqué au sujet de l'application de l'article 16 de la Loi, sur lequel était fondée la décision rendue dans l'affaire Friends of the West Country. Je note qu'en l'espèce, en examinant la portée du projet en vertu de l'article 15(1), Travaux publics a tenu compte du fait que les deux projets ne risquaient pas d'avoir d'effets cumulatifs.

[66]      Lorsque cette affaire a été entendue, l'avocat des défendeurs a soutenu que la norme de contrôle à appliquer en l'espèce exigeait une grande retenue de la part de la Cour à l'égard de la décision de l'autorité responsable. Je retiens cet argument, comme je l'ai fait dans d'autres affaires23. Lorsque le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi, comme celui qui a ici été exercé en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, a été exercé d'une façon raisonnable, de bonne foi, sans qu'il soit tenu compte de considérations non pertinentes, et qu'il n'a pas été exercé illégalement, le tribunal qui exerce le contrôle n'interviendra pas, et ce, bien qu'il eût exercé différemment ce pouvoir discrétionnaire24.

[67]      De l'avis du demandeur, les deux projets ici en cause sont étroitement liés, en ce sens qu'ils seront en fin de compte réalisés et exploités par un seul promoteur, VBNC; en ce sens que l'étendue des projets dépend du moins en bonne partie de la conjoncture économique sous-tendant l'exploitation des réserves minérales, de sorte que la production de minerai dans le cadre d'un projet est en bonne partie liée à celle de l'autre; en ce sens que l'approbation de chaque projet, du moins initialement, est liée à celle de l'autre; et enfin en ce sens que certains effets environnementaux sont interdépendants. D'autre part, VBNC signale que des équipes de gestion différentes au sein de VBNC s'occupent de la réalisation, de l'évaluation environnementale et finalement de l'exploitation de chaque projet; elle signale également la distance entre les emplacements ainsi que les populations différentes et les environnements différents principalement touchés par chaque projet.

[68]      Dans la lettre qu'il a envoyée au demandeur en août 1997, Travaux publics a déclaré que la décision qu'il avait prise de procéder à une évaluation distincte à l'égard du projet lié à la fonderie et à la raffinerie était fondée sur le fait qu'il avait conclu que les deux projets étaient distincts, que compte tenu de la distance entre les deux emplacements, il n'était pas pratique de procéder à une seule évaluation des deux projets et, de fait, qu'une seule évaluation pourrait être nuisible à cause des environnements différents qui étaient touchés et des éléments différents qu'il fallait évaluer. Dans son affidavit, M. Paul Bernier, vice-président de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, déclare qu'en décidant de procéder à une évaluation distincte à l'égard du projet lié à la fonderie et à la raffinerie, Travaux publics s'était fondé sur les considérations suivantes :

         [TRADUCTION]                 
         a)      Compte tenu de la grande distance qui sépare la mine et la fonderie, il a été considéré que les effets toucheraient des environnements différents et des populations différentes, et que les projets n'étaient donc pas susceptibles d'avoir des effets cumulatifs;                 
         b)      Il a été considéré que la mine et la fonderie n'étaient pas interdépendantes étant donné que le concentré provenant de la mine pourrait apparemment être traité par d'autres fonderies et que puisque la durée de vie prévue de la fonderie était beaucoup plus longue que celle de la mine, la fonderie s'occuperait probablement de plusieurs clients;                 
         c)      Les deux projets n'étaient pas étroitement liés à un point tel que s'il était décidé de réaliser un projet, on déciderait inévitablement de réaliser l'autre.                 

[69]      Dans ces conditions, je ne suis pas convaincu que Travaux publics ait exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon déraisonnable. Sa décision n'était pas fondée sur des considérations non pertinentes et il lui était loisible de prendre cette décision en se fondant sur les faits et sur les éléments dont il avait connaissance. Il n'est pas soutenu que le ministère était de mauvaise foi. Par conséquent, rien ne permet d'annuler l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont Travaux publics, l'autorité responsable, s'est prévalu.

Conclusion

[70]      Je résume mes conclusions. Premièrement, le demandeur a qualité pour agir dans l'intérêt public étant donné qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêt Conseil canadien des Églises. Deuxièmement, la demande, dans la mesure où elle se rapporte au projet lié à la fonderie et à la raffinerie, a été présentée dans les délais et la décision relative à la portée du projet que Travaux publics a prise est une décision au sens du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale. Troisièmement, le bien-fondé de la preuve par affidavit présentée par le demandeur n'a pas à être examiné en détail ou d'une façon définitive puisque la décision de la Cour, en ce qui concerne le bien-fondé de la demande, ne dépend pas de l'appréciation de cet élément de preuve.

[71]      Quatrièmement, en ce qui concerne la question principale, le ministre des Travaux publics défendeur n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a décidé de procéder à une évaluation environnementale approfondie à l'égard du projet lié à la fonderie et à la raffinerie sans inclure le projet lié à la mine et à l'usine, car le paragraphe 15(3) n'exige pas, eu égard aux circonstances de l'espèce, que les deux projets soient inclus dans une seule évaluation environnementale. Enfin, la décision que le ministre des Travaux publics défendeur a prise dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par le paragraphe 15(1) de la Loi n'est pas déraisonnable et peut être étayée par les faits et éléments dont il convenait de tenir compte.

[72]      Par conséquent, rien ne permet à la Cour d'intervenir et rien ne permet de rendre les jugements déclaratoires qui ont été demandés ou d'accorder une réparation extraordinaire sous la forme du mandamus ou du bref de prohibition demandés par le demandeur. Une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire est rendue.

Les dépens

[73]      Dans leurs observations écrites, le demandeur, VBNC et Terre-Neuve ont demandé que les dépens leur soient adjugés. Les ministres fédéraux défendeurs n'ont pas demandé de dépens dans leurs observations écrites, mais ils en ont demandé lors de l'audition de l'affaire. À l'audience, la province de Terre-Neuve s'est désistée de sa demande.

[74]      Je reconnais que les frais de la demande ont augmenté pour toutes les parties parce que l'audience a été interrompue lorsque, en ma qualité de juge présidant l'audience, je n'ai pas pu poursuivre l'affaire et que celle-ci a été menée à bonne fin uniquement après un ajournement, ce qui a eu pour effet de faire augmenter les frais de déplacement et d'obliger les avocats à consacrer plus de temps à l'affaire.

[75]      Au moment où l'on préparait l'audience et les arguments, les Règles de la Cour prévoyaient que, sauf pour des raisons spéciales, les dépens n'étaient pas adjugés dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire (voir l'article 1618 des Règles tel qu'il s'appliquait alors). Ces règles ont été abrogées lorsque les Règles de la Cour fédérale (1998) sont entrées en vigueur le 25 avril 1998; en vertu de l'article 400 des Règles, la Cour a maintenant un pouvoir discrétionnaire à l'égard de la question des dépens dans une demande telle que celle-ci, comme elle en a un dans les autres affaires.

[76]      Le demandeur, VBNC et les ministres fédéraux ont tous demandé les dépens en se fondant sur l'article 1618 des anciennes règles et ont soutenu que des éléments spéciaux, au stade de la préparation ou de l'argumentation avaient inutilement accru les problèmes auxquels chaque partie avait fait face. Le demandeur a eu à faire face à une série continuelle de décisions prises par VBNC, par deux gouvernements et par plus d'un ministère fédéral. Les circonstances ont compliqué les choses pour toutes les parties. Je ne suis pas convaincu que les parties pouvaient influer sur les éléments spéciaux sur lesquels elles se fondent pour justifier l'adjudication des dépens. Je ne suis donc pas convaincu qu'il soit opportun d'adjuger les dépens en vertu de l'article 1618 des Règles tel qu'il s'appliquait lorsque l'audience a été tenue.

[77]      En vertu des Règles de la Cour qui sont en vigueur à l'heure actuelle, la Cour a en dernier ressort un pouvoir discrétionnaire complet en matière d'adjudication des dépens. À mon avis, en l'espèce, il ne convient pas d'adjuger les dépens aux parties. C'est ce qui


arrivait normalement lorsque la demande a été préparée et entendue, et aucune partie n'est responsable des problèmes complexes qui se sont posés. En vertu de l'ordonnance ici rendue, chaque partie prendra à sa charge ses propres dépens.

     " W. Andrew MacKay "

     ________________________________

     Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 8 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-2015-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Le Citizen's Mining Council of Newfoundland and Labrador Inc. c.
                         le Ministre de l'Environnement et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE :          le 10 février 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge MacKay en date du 8 mars 1999

ONT COMPARU :

Rodney Northey et

Richard J. King                  pour le demandeur

Ian Dick et

Charleen Brenzall                  pour les ministres défendeurs

David Stratas, Brett Ledger

et Douglas Hamilton                  pour Voisey's Bay Nickel Compagny Ltd.

Don Burrage                      pour Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Birchall Northey

Toronto (Ontario)                  pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour les ministres défendeurs

Osler, Hoskin & Harcourt

Toronto (Ontario)                  pour Voisey's Bay Nickel Company Ltd.

Justice - Section civile

St.John's (Terre-Neuve)              pour Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve


__________________

1      Dossier du greffe T-2354-97, 12 juin 1998 (C.F. 1re inst.), [1998] A.C.F. no 821 (C.F. 1re inst.) en ligne : QL (ACF); infirmé en appel, dossier du greffe A-430-98, 1er et 4 déc. 1998; [1998] ACF no 1746 (C.A.F.) en ligne; QL (ACF).

2      [1998] 4 C.F. 340, 150 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.).

3      [1993] 2 C.F. 229 (C.F. 1re inst.).

4      [1992] 1 R.C.S. 236 à la p. 253.

5      Supra note 3, à la p. 283.

6      (1996), 202 N.R. 132; 44 Admin. L.R. (2d) 201 (C.A.F.).

7      (1995), 33 Admin L.R. (2d) 122 (C.F. 1re inst.).

8      (6 juin 1995), dossier du greffe IMM-7381-93; [1995] A.C.F. no 982 (C.F. 1re inst.), en direct : QL (ACF).

9      (1995), 101 F.T.R. 230 (C.F. 1re inst.).

10      Supra, note 1.

11      Voir Alberta Wilderness Assn. c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) , décision de la Cour d'appel, supra, note 1.

12      Wade, Sir William, Administrative Law , (6e éd.) Oxford, Clarendon Press, 1988, aux p. 637-638.

13      (1993), 116 D.L.R. (4th) 333 (C.A.F.).

14      Inédit, dossier du greffe A-135-98, 8 février 1999 (C.A.F.), [1999] ACF no 179 (C.A.F.) en ligne : QL (ACF).

15      Le paragraphe 332(1) des anciennes Règles de la Cour prévoyait ceci :          Les affidavits doivent se restreindre aux faits que le témoin est en mesure de prouver par la connaissance qu'il en a, sauf en ce qui concerne les requêtes interlocutoires [...]      Une exigence similaire est énoncée au paragraphe 81(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), une exception étant prévue à l'égard des requêtes.

16      [1992] 2 R.C.S. 915.

17      [1990] 2 R.C.S. 531.

18      [1994] 1 C.F. 102 (C.F. 1re inst.).

19      (1996), 113 F.T.R. 39.

20      [1992] 1 R.C.S. 3.

21      [1994] 1 R.C.S. 159.

22      Supra, note 2.

23      Voir Cantwell et al. c. Ministre de l'Environnement et al. , (1991), 41 F.T.R. 18; Union of Nova Scotia Indians v. Canada (Procureur général), [1996] 122 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.). Voir également juge Strayer dans Vancouver Island Peace Society c. Canada (1992) 53 F.T.R. 300.

24      Re Maple Lodge Farms Ltd. c. Le gouvernement du Canada et al. (1982), 137 D.L.R. (3d) 558 à la p. 562 (C.S.C.).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.