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                                                                                                                                 Date : 19980915

                                                                                                                          Dossier : T-2075-92

OTTAWA (Ontario), le 15 septembre 1998

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE

                                                         IOANNIS SARVANIS,

                                                                                                                                      demandeur,

                                                                             et

                                SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                                                                                                                                   défenderesse.

            Une requête ayant été présentée le 6 avril 1998 par le sous-procureur général du Canada, pour le compte de la défenderesse, en vue de l'obtention d'une ordonnance :

a)autorisant la défenderesse à modifier sa défense de façon à ajouter un paragraphe énonçant que, comme moyen de défense, la défenderesse invoque l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, dans la forme modifiée, et certaines dispositions du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, dans sa forme modifiée;

b)accordant à la défenderesse un jugement sommaire, rejetant la demande;

c)toute autre réparation que la Cour juge équitable;

            Les avocats des deux parties ayant été entendus à Toronto le 4 mai 1998, l'avocat du demandeur ayant alors consenti à la modification de la défense projetée, et la Cour ayant réservé sa décision et ayant examiné les observations présentées;


                                                               ORDONNANCE

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

1.La requête que la défenderesse a présentée en vue de faire modifier la défense est accueillie aux conditions recherchées.

2.La requête que la défenderesse a présentée en vue d'obtenir un jugement sommaire est rejetée.

3.Les frais de la requête suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                    « W. Andrew MacKay »         

                                                                                            ________________________________

                                                                                                                                                    Juge                      

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


                                                                                                                                 Date : 19980915

                                                                                                                          Dossier : T-2075-92

ENTRE

                                                         IOANNIS SARVANIS,

                                                                                                                                      demandeur,

                                                                             et

                                SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

                                                                                                                                   défenderesse.

                                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]         La défenderesse sollicite des ordonnances l'autorisant à modifier sa défense et lui accordant un jugement sommaire rejetant la demande en dommages-intérêts que le demandeur a présentée par suite de blessures qui auraient censément résulté de la négligence de ses préposés.

[2]         La défenderesse sollicite plus précisément une ordonnance l'autorisant à modifier sa défense de façon à plaider l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif dans sa forme modifiée[1] (la Loi) ainsi que les alinéas 42(2)a),


44(1)b) et 108(3)a) du Régime de pensions du Canada[2]. Le demandeur ne s'oppose pas à la modification de la défense. La requête visant l'obtention d'une ordonnance accordant un jugement sommaire, auquel le demandeur s'oppose, est fondée sur ce qu'il n'existerait apparemment pas de véritable question à régler ou, subsidiairement, que la question à régler est une question de droit susceptible d'être tranchée sur la base de la présente requête.

Les faits

[3]         Lorsqu'il était détenu à l'établissement Pittsburgh, un pénitencier fédéral situé à Joyceville (Ontario), le demandeur s'est blessé, le 16 juin 1992, pendant qu'il travaillait dans une grange à foin, au pénitencier. Il est tombé du deuxième étage au premier étage de la grange, par une trappe qui était recouverte de foin. Il a subi de nombreuses blessures; il s'est fracturé le poignet et l'os malaire, ses dents ont été endommagées et il a subi une lésion à un nerf et des contusions et érosions au visage, ainsi qu'une entorse et une foulure au cou et à l'épaule droite, ce qui lui a causé de l'anxiété et une dépression.

[4]         En août 1992, le demandeur a signifié et déposé une déclaration en vue d'obtenir des dommages-intérêts par suite des blessures qu'il avait subies, en alléguant la négligence de la part des préposés de l'État. Dans les observations qui ont été présentées à l'appui de cette requête, il est soutenu que, si l'action est maintenue, le demandeur se verra probablement accorder une somme pouvant atteindre 680 000 $ à titre de dommages-intérêts. Il est soutenu que le demandeur ne devrait pas être privé de la possibilité de poursuivre l'action qu'il a intentée, étant donné que la Loi ne s'applique pas en l'espèce. En septembre 1992, la défenderesse a signifié et déposé une défense dans laquelle la Loi n'a pas été invoquée, mais par suite de la modification de la défense, à laquelle le demandeur ne s'oppose pas, la défenderesse plaide maintenant que la demande est irrecevable en vertu de la Loi.


[5]         Par suite des blessures qu'il a subies dans la grange à foin en juin 1992, le demandeur est devenu invalide; il a demandé une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada. Sa demande a initialement été rejetée, mais le demandeur en a appelé et l'appel a en fin de compte été accueilli. L'octroi d'une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada a été approuvé en septembre 1996, la pension devant être payée rétroactivement au mois d'octobre 1994. À ce jour, le demandeur aurait apparemment touché une somme d'environ 55 000 $, au titre des prestations d'assistance sociale, des allocations familiales et de la pension d'invalidité payée par suite de son accident, et il devrait toucher une somme additionnelle de 173 000 $ à titre d'allocations familiales et de pension d'invalidité, s'il continue à être invalide jusqu'à l'âge normal de la retraite, de 65 ans. Les sommes versées à titre de prestations d'assistance sociale et d'allocations familiales ne sont pas ici en cause; seule la question de la pension d'invalidité payée en vertu du Régime de pensions du Canada est en cause.

[6]         Conformément à l'article 108 du Régime, des prestations sont payées sur le Trésor et portées au débit du compte du Régime de pensions du Canada. Une pension d'invalidité est versée à la personne qui a versé les cotisations prévues au Régime et qui est invalide (paragraphes 44(1) et (2)). En vertu du paragraphe 42(2) :

42. (2) For the purposes of this Act,

(2) Pour l'application de la présente loi :

(a) a person shall be considered to be disabled only if he is determined in prescribed manner to have a severe and prolonged mental of physical disability, and for the purposes of this paragraph,

a) une personne n'est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l'application du présent alinéa :

(i) a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

(i) une invalidité n'est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(ii) a disability is prolonged only if it is determined in prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death; and

(ii) une invalidité n'est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

(b) a person shall be deemed to have become or to have ceased to be disabled at such time as is determined in the prescribed manner to be the time when the person became or ceased to be, as the case may be, disabled, but in no case shall a person be deemed to have become disabled earlier than fifteen months before the time of the making of any application in respect of which the determination is made.

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d'être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d'être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n'est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d'une demande à l'égard de laquelle la détermination a été établie.

[1]         La défenderesse soutient que le fait que le demandeur touche une pension d'invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada rend irrecevable l'action qu'il a intentée contre l'État à l'égard de la demande dont il est ici question en raison de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif[3], qui est ainsi libellé :

9. No proceedings lie against the Crown or a servant of the Crown in respect of a claim if a pension or compensation has been paid or is payable out of the Consolidated Revenue Fund or out of any funds administered by an agency of the Crown in respect of the death, injury, damage or loss in respect of which the claim is made.

9. Ni l'État ni ses préposés ne sont susceptibles de poursuites pour toute perte - notamment décès, blessures ou dommages - ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des fonds gérés par un organisme mandataire de l'État.

[2]         La défenderesse se fonde sur l'arrêt Langille c. Canada (Ministre de l'Agriculture)[4], de la Cour d'appel fédérale, en ce qui concerne l'application du paragraphe 4(1) (maintenant article 9) de la Loi. Dans cet arrêt, la Cour a infirmé la décision par laquelle le juge des requêtes avait refusé d'accorder un jugement sommaire à l'égard d'une demande présentée par les demandeurs par suite de la perte qu'ils avaient subie en raison de la destruction d'animaux sur ordonnance du ministre de l'Agriculture, laquelle, selon les demandeurs, était illégale. Après que les animaux eurent été détruits, les demandeurs avaient obtenu une indemnité versée sur le Fonds du revenu consolidé conformément au règlement, à l'égard des animaux qui avaient été détruits. Au nom de la Cour d'appel, Monsieur le juge Stone a dit ceci[5], au sujet de ce qui était alors le paragraphe 4(1), (maintenant article 9) de la Loi :

[...] Le paragraphe 4(1) interdit tout recours « si... une indemnité a été payée... sur le Fonds du revenu consolidé... relativement à... (des) dommages ou autres pertes » . La portée de l'expression « relativement à » [ « in respect of » ] est très large. En effet, dans l'arrêt Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, à la page 39, le juge Dickson (alors juge puîné) dit de la même expression employée dans une autre loi fédérale :

À mon avis, les mots « quant à » [ « in respect of » ] ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, « concernant » , « relativement à » ou « par rapport à » . Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression « quant à » [ « in respect of » ] qui est la plus large.

Selon nous, la large portée du paragraphe 4(1) comprend certainement les dommages ou les pertes faisant l'objet de la demande portant sur leurs animaux détruits présentée par les intimés en l'espèce. L'indemnité a été payée « relativement à » des « dommages ou... pertes » résultant de la destruction des animaux et il s'agit dans la présente action d'une demande « relativement à » ces mêmes « dommages ou... pertes » . La seule différence est que les intimés cherchent en l'espèce au moyen de leur action délictuelle à obtenir à l'égard de ladite destruction une indemnité en sus de celle qui leur a été versée sur le Fonds du revenu consolidé en 1978. À notre avis, le paragraphe 4(1) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne les en empêche.

[3]         Le principe énoncé dans l'arrêt Langille a été suivi par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt Vona v. Canada (Minister of Agriculture)[6], où l'indemnité versée en vertu de la Loi sur la santé des animaux à l'égard de la destruction d'un troupeau d'animaux sauvages rendait irrecevables des poursuites engagées par la suite contre l'État à l'égard de cette perte. La défenderesse soutient qu'il a toujours été statué qu'une pension payée à l'égard d'une blessure ou d'une perte subie par une personne qui est dans les forces armées ou qui est fonctionnaire de l'État rend irrecevables les poursuites engagées contre l'État à l'égard de cette blessure ou de cette perte. C'est clairement ce qui se produit lorsque la pension est payée en vertu de la Loi sur les pensions[7] dont l'article 111 rend irrecevable la demande présentée par une personne qui a droit à une pension en vertu de cette loi[8] par suite d'une perte ou d'une blessure subie pendant son service militaire. Une situation similaire existe lorsque l'indemnité est versée à un préposé de l'État qui est blessé à l'occasion de son travail en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État[9], dont l'article 12 prévoit que l'agent ou les personnes à sa charge qui, par suite d'un accident du travail, ont droit à l'indemnité prévue par la Loi ne peuvent exercer d'autres recours contre Sa Majesté pour cet accident.

[4]         Au nom du demandeur, il est soutenu que contrairement à la Loi sur les pensions et à la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, qui existaient toutes les deux lorsque le Régime de pensions du Canada a été édicté, cette dernière loi ne renferme aucune disposition rendant irrecevables des poursuites engagées contre l'État par une personne qui touche une pension en vertu du Régime. Il est fait mention des commentaires que les ministres concernés ont faits, tels qu'ils sont consignés dans le hansard, lorsque le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la responsabilité civile de l'État ont initialement été édictés. En ce qui concerne le Régime, il est soutenu que dans les commentaires, il est fait mention que le Régime vise à accorder une prestation déterminée au cotisant invalide, indépendamment de la cause de l'invalidité, et en ce qui concerne la Loi sur la responsabilité civile de l'État, il est soutenu que dans les commentaires, il est fait mention du fait que la Loi vise à tenir l'État responsable d'une perte ou d'un dommage causé par l'État ou par l'un de ses préposés sur la même base que celle qui s'appliquerait à un particulier.

[5]         À cet égard, il est soutenu au nom du demandeur que la pension d'invalidité n'est généralement pas déduite du montant accordé à un demandeur à titre de dommages-intérêts dans une action délictuelle. Dans l'arrêt Cugliari v. White[10], la Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décision de la Cour divisionnaire, qui avait infirmé un jugement rendu en première instance par lequel la pension d'invalidité touchée en vertu du Régime de pensions du Canada par le demandeur, qui avait eu gain de cause, avait été déduite du manque à gagner fixé conformément à la Loi sur les assurances de l'Ontario. En concluant que la pension d'invalidité n'était déductible ni en vertu de la Loi de l'Ontario ni en common law, Madame le juge Charron, au nom de la Cour d'appel, a dit que la pension d'invalidité n'est pas destinée à dédommager ou à indemniser le bénéficiaire du manque à gagner, mais qu'elle ressemble plutôt au montant payable, en vertu d'une police d'assurance privée, au cotisant admissible à l'égard de son invalidité. La pension d'invalidité n'était pas déductible du montant accordé à titre de dommages-intérêts, que ce soit en vertu de la Loi sur les assurances de l'Ontario ou en common law.

[6]         Dans l'arrêt Gauthier (Litigation Guardian of) v. Smith[11], Madame le juge Charron avait déjà fait remarquer, quoique dans le cadre d'une remarque incidente, en parlant d'une demande possible de pension d'invalidité, qu'[TRADUCTION] « [i]l est discutable qu'une pension payée en vertu [du Régime de pensions du Canada] constitue « une pension ou indemnité » au sens de l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État [...] » . Dans cette affaire-là, le juge n'a pas jugé nécessaire de trancher cette question, ou la question de savoir si le paiement d'une pension constitue un empêchement en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l'État. La question a par la suite été en partie tranchée dans la décision que le même juge a rendue au nom de la Cour d'appel dans l'affaire Cugliari, supra, où il a été statué qu'une pension d'invalidité payée en vertu du Régime de pensions du Canada ne visait pas à indemniser une personne du manque à gagner. Pour des motifs similaires, la pension d'invalidité ne peut pas, à mon avis, constituer une « pension » ou une « indemnité » au sens de l'article 9 de la Loi.

[7]         En vertu de l'article 2 du Régime de pensions du Canada, une « pension » s'entend d'une « [p]ension payable en application de la présente loi » , définition qui comprend la pension d'invalidité payable au demandeur en vertu de l'article 44. La question de savoir si la pension d'invalidité qui a été versée au demandeur est une « pension » au sens de l'article 9 de la Loi dépend de la question de savoir s'il est conclu que la pension est visée par les termes descriptifs employés dans cette disposition, en particulier une « pension » payée « pour toute perte - notamment décès, blessures ou dommages » , à l'égard de laquelle des poursuites sont engagées par le demandeur qui touche la pension.

[8]         De l'avis de la défenderesse, étant donné que le demandeur touche une pension d'invalidité payée en vertu du Régime de pensions du Canada, la demande est irrecevable en vertu de l'article 9. Dans les observations écrites, il est soutenu que les sommes versées en vertu du Régime sont payées sur le Trésor, et que [TRADUCTION] « la pension est payée à l'égard de blessures subies à l'établissement Pittsburgh, et est fondée sur les mêmes blessures que celles qui sont visées par l'action » .

[9]         Dans la déclaration qu'il a déposée, le demandeur, en faisant remarquer qu'il a subi des blessures lorsqu'il a été victime d'un accident à l'établissement Pittsburgh, et en alléguant la négligence commise par les préposés de l'État ainsi que la responsabilité de l'État en sa qualité d'occupant des lieux, demande des dommages-intérêts généraux pour souffrances et douleurs ainsi que pour la perte de jouissance de la vie. Il demande également des dommages-intérêts spéciaux pour les frais et débours, plus des intérêts et les dépens de l'action. À mon avis, la pension d'invalidité versée au demandeur n'est pas payée pour la blessure, le dommage ou la perte à l'égard desquels les poursuites sont engagées.

[10]       La pension d'invalidité est versée au demandeur en sa qualité de cotisant admissible au Régime de pensions du Canada à l'égard de son invalidité, indépendamment de la cause de cette invalidité. La pension n'est pas payée à l'égard de la blessure, du dommage ou de la perte visés par la présente action, c'est-à-dire pour les souffrances et douleurs, la perte de jouissance de la vie ou les frais et débours découlant des blessures subies par le demandeur. La pension n'est plus payable lorsque le demandeur cesse d'être invalide, lorsqu'il a atteint l'âge de 65 ans, lorsqu'il est admissible à une autre pension fédérale ou provinciale, ou lorsqu'il meurt. Elle est payée sur la base d'une formule prévue par la loi indépendamment de la question de savoir si le demandeur a subi une perte pécuniaire ou une blessure. Dans ce cas-ci, il est possible d'attribuer l'invalidité du demandeur aux blessures qu'il a subies lors de l'accident dont il a été victime à l'établissement, mais à mon avis, cette blessure ne constitue pas le fondement du droit à la pension d'invalidité payée en vertu du Régime de pensions du Canada.

[11]       Les circonstances de l'espèce peuvent être distinguées de celles qui existaient dans l'affaire Langille, où l'indemnité versée aux demandeurs en vertu du règlement applicable était clairement payable à l'égard des animaux dont la destruction avait été ordonnée, la demande étant fondée sur la perte de ces animaux. En l'espèce, la pension d'invalidité n'est pas payée à l'égard des blessures ou dommages que le demandeur a subis par suite de son accident.

Conclusion

[12]       Pour ces motifs, bien que la requête que la défenderesse a présentée en vue de faire modifier la défense soit accueillie, je ne suis pas convaincu que la requête qu'elle a présentée en vue d'obtenir un jugement sommaire fondé sur l'article 9 de la Loi doive être accueillie. Il n'est pas clair et évident que la cause du demandeur n'est pas soutenable. La requête visant l'obtention d'un jugement sommaire est donc rejetée.

                                                                                                                    « W. Andrew MacKay »            

                                                                                            ________________________________

                                                                                                                                                    Juge                      

OTTAWA (Ontario)

Le 15 septembre 1998.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


                                               COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-2075-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :           Ioannis Sarvanis c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                Toronto

DATE DE L'AUDIENCE : le 4 mai 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge MacKay en date du 15 septembre 1998

ONT COMPARU:

David R. Tenszen                  pour le demandeur

Christopher Rupar                            pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Thomson Rogers                                           pour le demandeur

Avocats

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                         pour le défenderesse

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



           [1]    L.R.C. (1985), ch. C-50.

           [2]    L.R.C. (1985), ch. C-8.

           [3]    Supra, note 1.

           [4]    [1992] 2 C.F. 208 (C.A.).

           [5]    Id, à la p. 213.

           [6]    (1996) 30 O.R. 687 à la p. 690 (C.A.).

           [7]    L.R.C. (1985), ch. P-6.

           [8]    L.R.C. (1985), ch. G-5, dans sa forme modifiée.

           [9]    Voir Arsenault c. Canada (1995), 131 D.L.R. 4th 105 aux p. 111-113 (C.F. 1re inst.); O'Connor c. Canada (1995), 94 F.T.R. 93 à la p. 102, Carter c. Canada (1994), 18 F.T.R. 298 à la p. 301; Bates v. Illerburn (1976), 12 O.R. (2d) 721 à la p. 724 (C.A. Ont.).

           [10] [1998] O.J. no 1628 (23 avril (1998) (C.A. Ont.).

           [11] (1992) 1 C.C.P.B. 87 (Div. gén. Ont.).

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