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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Do c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l''Immigration) (1re inst.) [2003] 2 C.F. 493

Date : 20021107

Dossier : IMM-784-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1156

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 7 novembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                                     XUAN MAN DO

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BEAUDRY

[1]                 Le demandeur sollicite, en application de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), le contrôle judiciaire d'une décision de Claudette Deschênes, représentante du ministre, directrice générale de la Direction générale de la gestion des cas, en date du 6 février 2002, décision par laquelle elle a estimé que le demandeur constituait un danger pour le public selon le paragraphe 70(5) et l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi. Le demandeur voudrait une ordonnance annulant la décision de la représentante du ministre.


CONTEXTE

[2]                 Le demandeur, un ressortissant vietnamien, est né le 26 février 1974. Il a quitté son pays à l'âge de 17 ans et il a été admis au Canada en tant que fils à charge de son père, au titre de la catégorie de la famille. Il est devenu un résident permanent le 16 juillet 1991. Ses parents, ses frères, ses soeurs et son épouse ainsi que ses deux enfants nés au Canada vivent tous au Canada.

[3]                 Le 15 novembre 2000, le demandeur a été reconnu coupable de conspiration en vue de faire le trafic de substances désignées, à savoir la cocaïne et l'héroïne, une infraction contraire à l'alinéa 465(1)c) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, et modifications, et au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

[4]                 Il a été condamné à 54 mois d'emprisonnement, ce qui comprend dix mois de détention préventive. Il a aussi été reconnu coupable de trafic de substances désignées - cannabis, (ecstasy) méthylènedioxy et amphétamine - et condamné à 36 mois d'emprisonnement, avec confusion des deux peines.

[5]                 En conséquence des déclarations de culpabilité, une mesure d'expulsion a été prononcée contre lui et il a fait appel de cette mesure devant la section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié le 8 août 2001.


[6]                 Le 3 janvier 2001, le défendeur signifiait au demandeur, en application du paragraphe 70(5) et de l'article 46.01 de la Loi, alors que le demandeur était encore sous garde, un avis d'intention d'obtenir du ministre une déclaration selon laquelle il constituait un danger.

[7]                 En même temps que l'avis d'intention, le défendeur a fait remettre au demandeur des exemplaires des documents dont il serait tenu compte lorsque serait demandée l'opinion du ministre attestant que le demandeur constituait un danger pour le public. Le demandeur fut également invité à présenter des arguments susceptibles d'infléchir l'opinion du ministre et se rapportant à des considérations humanitaires ou à des facteurs de risque.

[8]                 Le 27 mars 2001, l'avocat du demandeur communiquait au défendeur les arguments en réponse à l'avis d'intention. Les arguments étaient accompagnés d'un rapport d'information statistique sur la récidive compilée par la Commission nationale des libérations conditionnelles et du rapport intérimaire du plan correctionnel du Service correctionnel du Canada. Le rapport médical/juridique d'un psychologue, le docteur Alan Posthuma, complétait l'envoi. L'avocat du demandeur demandait aussi des exemplaires de tous les documents dont il serait tenu compte pour savoir si le demandeur constituait un danger pour le public, documents qui lui furent communiqués.

[9]                 Le 8 août 2001, le demandeur était soumis à un examen des motifs de détention en matière d'immigration et sa mise en liberté fut ordonnée par Otto Nuponen, arbitre d'immigration. Le 15 août 2001, la Commission nationale des libérations conditionnelles accordait une libération conditionnelle totale au demandeur. Dans son rapport, la Commission des libérations conditionnelles estimait que le demandeur ne serait pas un danger pour le public s'il était mis en liberté conditionnelle, et elle donnait son approbation pour un examen accéléré.

[10]            La Commission faisait observer que le demandeur ne semblait pas constituer pour l'instant un risque élevé au regard de la perpétration d'infractions non violentes, et elle relevait aussi que l'agent communautaire de liberté conditionnelle ne croyait pas qu'il constituait un risque au regard de la perpétration d'infractions violentes avant l'expiration de sa peine. Depuis sa libération conditionnelle, le demandeur n'a pas été accusé ni reconnu coupable d'autres infractions.

[11]            Après sa libération, le demandeur est allé vivre dans une maison de transition de Vancouver et, après avoir commencé de travailler comme peintre le 4 septembre 2001 pour son beau-père, il a été transféré à la maison de transition Guy Richmond, où il passait toutes ses nuits, de 11 heures du soir à 7 heures du matin.


[12]            Le 26 septembre 2001, H.N. Long, un agent supérieur d'immigration à CIC, Huntingdon, communiquait au demandeur le rapport de décision ministérielle et la recommandation au ministre en date du 29 mars 2001, en même temps que la demande présentée pour décision ministérielle.

[13]            Le demandeur a aussi été informé que ces documents allaient être présentés au ministre pour que celui-ci détermine s'il constituait un danger pour le public au Canada. Il a été de nouveau invité à présenter des observations écrites, à soumettre un exposé des faits et à communiquer des pièces avant que les documents ne soient transmis à la représentante du ministre.

[14]            Le 9 novembre 2001, l'avocat du demandeur communiquait des pièces comprenant un rapport intérimaire de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant le plan correctionnel, rapport selon lequel les probabilités d'une récidive étaient négligeables. Le dossier renfermait aussi une lettre de l'épouse du demandeur, ainsi qu'une information indiquant que le demandeur avait été élargi et n'était plus détenu par les autorités de l'immigration et qu'il vivait et travaillait dans la collectivité.

[15]            Le 6 février 2002, la représentante du ministre exprimait l'avis que le demandeur constituait selon la Loi un danger pour le public au Canada. Le demandeur sollicite aujourd'hui le contrôle judiciaire de cette décision.


DÉCISION DE LA REPRÉSENTANTE DU MINISTRE

[16]            Dans l'exposé de ses motifs, la représentante du ministre mentionnait ce qui suit (dossier du demandeur, pages 11 et 12) :

[Traduction]

PIÈCES COMMUNIQUÉES

En accord avec les arrêts rendus par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Bhagwandass (A-850-99) et l'affaire Chu (A-614-97), une deuxième lettre d'avis a été envoyée le 2 octobre 2001 au client/à l'avocat par les agents locaux d'immigration. Cette deuxième lettre d'avis renfermait tous les renseignements non communiqués auparavant au client/à l'avocat. Le client/l'avocat a ensuite eu l'occasion de présenter des conclusions, déclarations, éléments de preuve ou arguments, à titre final, se rapportant aux renseignements non communiqués auparavant, ainsi que tout renseignement qui n'avait pas été raisonnablement accessible au moment des conclusions initiales.

L'avocat a présenté ses conclusions finales en date du 9 novembre 2001, qui renfermaient des renseignements plus récents sur M. Do. L'avocat joignait aussi le rapport intérimaire du 6 septembre 2001 concernant le plan correctionnel, ainsi qu'une lettre de soutien de l'épouse de M. Do, Anna Wong, en date du 31 octobre 2001.

DÉCISION

Pour arriver à ma décision, j'ai tenu compte du rapport de décision ministérielle et de la preuve documentaire présentée par les agents locaux d'immigration au soutien de leur recommandation selon laquelle Xuan Man Do, ressortissant vietnamien né le 25 février 1974, constitue un danger pour le public, en application du paragraphe 70(5) et de l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration, ainsi que les renseignements figurant dans la demande de décision ministérielle datée du 18 juillet 2001 et dans les pièces justificatives. J'ai aussi examiné attentivement les renseignements reçus de l'avocat en date du 27 mars 2001, notamment ses conclusions finales datées du 9 novembre 2001, ainsi que les considérations humanitaires pouvant exister dans ce dossier. Les renseignements présentés par l'avocat ne m'ont pas persuadée que la recommandation des agents locaux d'immigration selon laquelle Xuan Man Do constitue un danger pour le public ne devrait pas être suivie ici. Je suis persuadée que le rapport de décision ministérielle, ainsi que la demande de décision ministérielle, deux documents dans lesquels le risque qu'il pose pour le public au Canada est mis en équilibre avec le risque auquel il pourrait être exposé à son retour au Vietnam, m'autorisent à conclure que Xuan Man Do constitue un danger pour le public au Canada.


POINTS EN LITIGE

[17]            Dans cette demande de contrôle judiciaire, il s'agit essentiellement de savoir si la décision de la représentante du ministre selon laquelle le demandeur constitue un danger pour le public au Canada est arbitraire ou est fondée sur une conclusion de fait erronée ou a été rendue sans égard aux éléments dont elle disposait. Le point secondaire soulevé par la demande est de savoir si la représentante du ministre a manqué à l'obligation d'équité parce qu'elle n'a pas motivé suffisamment sa décision.

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[18]            Le demandeur affirme que, en l'espèce, le Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles, un psychologue de bonne réputation et un arbitre en matière d'immigration ont tous estimé que le demandeur ne constitue pas un danger pour le public. La représentante du ministre a décidé d'ignorer leurs avis pour se fonder exclusivement sur celui de son analyste de cas et celui d'un agent local d'immigration, qui recommandaient que le demandeur soit déclaré dangereux pour le public, recommandation qui avait précédé la libération du demandeur et son retour à la vie dans la collectivité. En agissant de la sorte et en ne motivant pas adéquatement sa décision, la représentante du ministre a commis une erreur de droit, et sa décision ne peut subsister.

[19]            D'abord, le demandeur affirme que le point à décider n'est pas de savoir s'il constituait un danger pour le public au Canada au moment où l'infraction a été commise. Il s'agit plutôt de savoir s'il constituait un danger au moment où la représentante du ministre a rendu la décision et s'il constituerait une menace dans l'avenir, après le 6 février 2002 : Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 2 C.F. 646 (C.A.F.).

[20]            Selon lui, la seule « preuve » sur laquelle s'est appuyée la représentante du ministre est le rapport de juillet 2001 de l'analyste des cas. Ce rapport fait uniquement état de la condamnation, ainsi que d'un ou deux incidents mineurs survenus alors que le demandeur était en détention préventive et pour lesquels aucune accusation criminelle n'a été déposée. Cependant, la plupart des aspects favorables de la réadaptation du demandeur étaient passés sous silence dans la demande de rapport ministériel.

[21]            D'ailleurs, ladite demande de rapport ministériel ignorait complètement la note apparaissant à la quatrième page du rapport d'évaluation du Service correctionnel du Canada, note selon laquelle le demandeur « a manifesté un comportement cohérent et bien intentionné pendant qu'il était au CRRE et s'est montré coopératif et respectueux à l'endroit du personnel et des autres délinquants » . Ce rapport indiquait aussi les résultats d'une évaluation effectuée dans le cadre d'une information statistique sur la récidive, évaluation pour laquelle le demandeur a obtenu la note 16 et où l'agent de liberté conditionnelle David Tout est arrivé à la conclusion que « 4 délinquants sur 5 ne commettront pas d'acte criminel après leur libération » .


[22]            Cette évaluation a été prise en compte par la Commission nationale des libérations conditionnelles, et la Commission était convaincue qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de croire que, une fois libéré, le demandeur était susceptible de commettre une infraction à caractère violent avant l'expiration de sa peine, et elle a ordonné sa libération à la date d'admissibilité la plus rapprochée.

[23]            La Commission a aussi relevé que l'agent communautaire de liberté conditionnelle ne croyait pas qu'il présentait un risque de violence avant l'expiration de sa peine. La représentante du ministre avait également devant elle une évaluation psychologique faite par le docteur Posthuma, où il concluait que le demandeur présentait un faible risque de récidive et n'était pas considéré comme un danger pour le public. Ce rapport décrivait en détail la spécialisation du système correctionnel, notamment celle de la Commission des libérations conditionnelles, dans l'évaluation du risque de récidive.

[24]            Selon le demandeur, les probabilités de récidive ne sont pas démontrées et il n'est pas démontré non plus qu'il présente un danger pour la collectivité. La preuve contraire est en revanche abondante. Par conséquent, il n'y a pas de lien entre les condamnations prononcées contre le demandeur et les probabilités d'une récidive de sa part.

[25]            Le demandeur affirme aussi que, en opposant d'une part les affirmations d'un organisme spécialisé (la Commission nationale des libérations conditionnelles), celles d'un psychologue et les avis des professionnels du Service correctionnel, et d'autre part les avis des agents locaux d'immigration et de l'un de leurs analystes, la représentante du ministre donnait à entendre que les avis de ces derniers devaient être préférés aux avis des spécialistes de la réinsertion sociale, ce qui était là une conclusion fondamentalement arbitraire. Selon le demandeur, la décision de la représentante du ministre est donc fondée sur une conclusion de fait erronée tirée sans égard aux éléments dont elle disposait, et elle est tout à fait indéfendable.

[26]            Finalement, le demandeur affirme que, pour que la décision de la représentante du ministre soit validement motivée, elle doit tenir compte de tous les arguments avancés par l'avocat, ou à tout le moins des documents produits.

[27]            Or, la représentante du ministre n'a pas rendu compte de tous les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision. Ainsi, elle n'a pas mentionné que le premier dossier présenté par l'avocat du demandeur en mars 2001 était un rapport de psychologue où l'on affirmait que le demandeur ne constituait pas un danger.


[28]            N'ont pas été non plus mentionnées les annexes de la lettre de l'avocat datée de novembre 2001, comprenant d'une part le rapport favorable du Service correctionnel du Canada relatif au risque de récidive posé par le demandeur, et d'autre part la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles d'août 2001, qui elle aussi jugeait très faible le risque de récidive posé par le demandeur pour le cas où il serait libéré.

[29]            Ainsi, selon le demandeur, les motifs donnés par la représentante du ministre étaient insuffisants et constituaient un manquement à l'équité car ils n'abordaient pas la totalité des éléments de preuve qui lui avaient été validement soumis, si ce n'est qu'il était pris note de la lettre d'accompagnement où étaient exposés les arguments. Cependant, cette lettre ne mentionne que quelques-uns, et non la totalité, des documents produits par l'avocat du demandeur.

ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[30]            Le défendeur affirme d'abord, quant à lui, que, après examen de la décision de la représentante du ministre, il apparaît clairement qu'elle a pris en compte tous les arguments avancés par l'avocat du demandeur, y compris le fait qu'il était improbable qu'il récidive. Il ressort de la déclaration de la représentante que les renseignements fournis par l'avocat ne l'ont pas persuadée. Les agents d'immigration locaux avaient recommandé que le demandeur soit considéré comme un danger pour le public.


[31]            Selon le défendeur, ce à quoi s'oppose en réalité le demandeur, c'est la manière dont la représentante du ministre a apprécié les éléments de preuve et les a conciliés. Cependant, le poids que le décideur résout d'accorder à la preuve est la raison d'être de son pouvoir discrétionnaire et ne saurait constituer un grief de contrôle judiciaire.

[32]            Dans un tel cas, les tribunaux inférieurs sont plutôt invités par la Cour suprême du Canada à considérer de telles décisions avec « une grande retenue » : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CSC 1, [2002] A.C.S. no 3 (QL).

[33]            S'agissant de savoir si les motifs de la représentante du ministre étaient suffisants, le défendeur affirme que l'examen des pièces à l'appui - demande de décision ministérielle, commentaires de l'agent de révision, note sur les pièces communiquées et décision de la représentante du ministre - confirme que tous les renseignements et arguments de l'avocat du demandeur, et ceux des divers agents de CIC, ont été remis à la représentante du ministre et que celle-ci en a tenu compte au moment de prendre sa décision.

[34]            Le défendeur fait donc aussi valoir que la représentante du ministre a fidèlement et attentivement tenu compte de tous les renseignements et arguments dont elle disposait et que cela ressort clairement des motifs de sa décision. Par conséquent, il n'y a aucun fondement raisonnable à la prétention du demandeur pour qui la représentante du ministre n'a pas suffisamment motivé sa décision selon laquelle il constitue un danger pour le public au Canada.

  

ANALYSE

1.          La représentante du ministre a-t-elle commis une erreur de droit en rendant, en application de l'alinéa 46.01(1)e) et du paragraphe 70(5) de la Loi, une décision qui était déraisonnable vu les circonstances de cette affaire?

  

[35]            S'agissant de la norme de contrôle à appliquer aux décisions ministérielles sur le danger que présente un individu, le juge Gibson s'est exprimé ainsi dans l'affaire Bhagwandass c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 1 C.F. 619, aux pages 640 et 641 (C.F. 1re inst.) :

Vu l'analyse que la Cour suprême a faite dans l'arrêt Baker, et compte tenu de l'incidence sur le demandeur de l'avis selon lequel il constitue un danger pour le public, je conclus que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la présente demande de contrôle judiciaire est celle de la décision raisonnable simpliciter. Je suis convaincu que la conclusion, qui se reflète au paragraphe 17 [page 664] de l'arrêt Williams, que des décisions subjectives, tel un avis, fondé sur le paragraphe 70(5) de la Loi sur l'immigration, selon lequel la personne visée constitue un danger pour le public, « ne peuvent pas être examinées par les tribunaux, sauf pour des motifs comme la mauvaise foi du décideur, une erreur de droit ou la prise en considération de facteurs dénués de pertinence » , est supplantée par l'arrêt Baker. Je suis également convaincu que l'avis, qui fait l'objet du présent contrôle, selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public, peut être annulé, bien qu'il s'agisse d'une décision subjective, si, compte tenu des faits de l'affaire, la décision est déraisonnable ou si l'obligation d'équité n'a pas été respectée. [Non souligné dans l'original.]

  

[36]            La norme de la décision raisonnable simpliciter a été confirmée par la Cour d'appel dans l'arrêt Bhagwandass (2001 CAF 49, [2001] 3 C.F. 3 (C.A.)) ainsi que par la Section de première instance : voir par exemple Mullings c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 607, [2001] A.C.F. no 956 (QL), au paragraphe 34; Bhagwandass (1re inst.), précitée.

[37]            Le demandeur prétend que la décision de la représentante du ministre est déraisonnable car, à l'exception de sa condamnation pour conspiration en vue de faire le trafic de stupéfiants et pour trafic de stupéfiants, le dossier ne renferme rien qui permette de conclure qu'il constituait un danger pour le public.

[38]            Il est sans doute à propos de considérer ici les sources d'information qui étaient à la disposition de la représentante du ministre lorsqu'elle a rendu sa décision et auxquelles elle s'est par la suite référée. D'abord, les opinions exprimées par l'agent de gestion des cas dans le Rapport de décision ministérielle concernant le danger pour le public renferment ce qui suit, sous la partie B intitulée « Information relative au danger et au comportement criminel » (dossier du demandeur, pages 78 et 79) :

[Traduction]

10.            Date de libération : date d'examen pour une libération conditionnelle accélérée : 15 août 2001, date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale : 16 mai 2002, date réglementaire de mise en liberté : 14 novembre 2003

11.            Justification de la conclusion de danger : selon l'appendice D, application de la directive C44 relative au danger pour le public : reconnu coupable de conspiration en vue de faire le trafic de cocaïne et d'héroïne, et de trafic de MDA et de cannabis marijuana.

12.            Motifs du juge dans le prononcé de la peine, paragraphe (6) : « La GRC à Whitehorse en est venue à croire, à juste titre, que Do était devenu le principal acteur d'une importante entreprise de trafic de drogue à Whitehorse » . (Document annexé)

13.            Même document, paragraphe (9) : « On me dit que cette saisie est à elle seule la plus importante saisie de cocaïne au Yukon à ce jour » .

14.            Même document, paragraphe (11) : « Il est clair que Xuan Man Do faisait surtout le trafic de cocaïne, une drogue mortelle qui est une plaie dans le Yukon depuis de nombreuses années. Mais il est clair aussi que Xuan Man Do était véritablement un patron de la drogue » .


15.            Même document, paragraphe (16) : « Cependant, je reconnais aussi que Xuan Man Do a été, à Whitehorse, le principal acteur d'une très sérieuse entreprise criminelle et que son plaidoyer de culpabilité est davantage une reconnaissance de l'évidence qu'une marque sincère de repentir » .

[39]            L'agent de gestion des cas a donc recommandé que, en application des paragraphes 46.01(1) et 70(5) de la Loi, soit demandé un avis ministériel selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public. Très pertinentes également sont les observations de l'agent d'examen qui a présenté la demande de décision ministérielle le 17 juillet 2001 (dossier du demandeur, pages 99-103) :

[Traduction]

PROFIL DU DANGER :

[...]

Dans ses conclusions, l'avocat indique que « depuis son incarcération, il (M. Do) est revenu devant le tribunal le 17 janvier 2001 pour enregistrer un plaidoyer de culpabilité en réponse à l'accusation de possession de marijuana à des fins de trafic, infraction pour laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, à purger concurremment avec la peine imposée le 15 novembre 2000.

Se référer au document judiciaire intitulé Sommaire, qui indique que « en juin 1999, la Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête sur Xuan Man DO (l'accusé) et ses acolytes. La police avait des renseignements confidentiels qui l'ont conduite à croire que l'accusé faisait le trafic de drogues illégales. L'enquête policière a été approfondie. Elle s'est poursuivie sur une période de sept mois et s'est étendue jusqu'à Vancouver. Deux mises sur écoute ont été autorisées, et des équipements à cette fin ont été installés et surveillés à Whitehorse et à Vancouver. Grâce à l'enquête, la police a découvert un groupe de trafiquants de cocaïne et d'héroïne qui opérait à Whitehorse. (...) L'accusé avait la tâche d'acheter la cocaïne et l'héroïne à Vancouver. La drogue était emportée à Whitehorse, où elle était découpée et conditionnée, avec l'aide des autres membres du groupe, puis distribuée pour la vente par les membres du groupe » .


Se référer au document judiciaire intitulé Motifs de la peine prononcée, dans lequel le juge s'exprime ainsi : « Il est significatif que Xuan Man Do n'était pas simplement un trafiquant de rue. Il était plutôt un patron, et il opérait à un niveau encore jamais vu au Yukon. (...) Je reconnais aussi que Xuan Man Do était à Whitehorse le principal acteur d'une très sérieuse entreprise criminelle et que son plaidoyer de culpabilité est davantage une reconnaissance de l'évidence qu'une marque sincère de repentir » . Le juge mentionne aussi que « ... l'ecstasy n'est pas une drogue inoffensive. C'est une substance dangereuse qui plaît tout particulièrement aux jeunes, et certains en meurent ou en conservent de terribles séquelles » .

Le rapport intérimaire du plan correctionnel, en date du 25 janvier 2001, qui a été produit par l'avocat, mentionne que « le comportement de M. Do au Centre correctionnel de Whitehorse n'a guère été acceptable. Il a été mis en isolement à deux reprises et, au total, deux accusations mineures et deux accusations graves ont été portées contre lui » .

AVIS/COMMUNICATION DU CLIENT :

[...]

L'avocat a présenté une communication datée du 27 mars 2001 dans laquelle il mentionne que M. Do n'a pas eu d'autres condamnations auparavant, qu'il n'est l'objet actuellement d'aucune accusation et qu'il est considéré comme un individu présentant un faible risque de récidive. L'avocat mentionne aussi qu'il s'agit là de ses premières condamnations, qu'il n'y a pas d'actes de violence, que son niveau d'établissement au Canada est élevé, que sa famille immédiate, c'est-à-dire son épouse et ses deux enfants canadiens, sont au Canada, et que, une fois libéré, il sera à même d'occuper un emploi.

L'avocat a joint à sa communication le rapport intérimaire du plan correctionnel en date du 25 janvier 2001, le rapport d'un psychologue judiciaire, le docteur Alan Posthuma, daté du 26 mars 2001, une lettre du beau-père de M. Do et une lettre de M. Do. Le docteur Alan Posthuma indique dans son rapport que M. Do « se rend compte qu'il a commis une erreur en se livrant au trafic de drogues. Il comprend aujourd'hui le danger de la drogue pour le public. Il est également très intimidé par le système carcéral qui, selon lui, le dissuadera à jamais de revenir à des activités criminelles » .

L'avocat n'aborde pas la question du risque auquel serait exposé M. Do à son retour au Vietnam.

CONSIDÉRATIONS SUR LE RENVOI :

[...]

Vu les renseignements susmentionnés, il est difficile de conclure que M. Do serait exposé à un risque ou pourrait faire face à un traitement cruel et inhumain à son retour au Vietnam. Il pourrait cependant connaître des difficultés puisqu'il n'avait que 17 ans lorsqu'il est arrivé au Canada pour y vivre.

Source (annexée et pouvant être consultée au centre de documentation de la CISR) : U.S. Country Reports on Human Rights Practices for 2000 - données apparaissant sous Vietnam.


COMMENTAIRES DE L'AGENT D'EXAMEN :

J'ai examiné attentivement la lettre de notification (ainsi que les pièces annexées à cette lettre), le rapport de décision ministérielle préparé par CIC, ainsi que la communication transmise par le client ou par son avocat.

La communication finale à la représentante du ministre comprendra les documents susmentionnés et les communications additionnelles du client et de son avocat qui pourraient être transmises à CIC à la suite des arrêts rendus par la Cour fédérale dans les affaires Bhagwandass et Chu. Le présent dossier vise à étayer une demande pour que la représentante du ministre arrive à la conclusion que Xuan Man Do constitue un danger pour le public, selon ce que prévoient le paragraphe 70(5) et l'alinéa 46.01(1)e) de la Loi sur l'immigration. [En caractère gras dans le texte original.]

[40]            Dans l'arrêt Williams, supra au paragraphe 29, le juge Strayer donne quelques indications sur la nature de l'analyse que le ministre pourrait effectuer avant de rendre sa décision, et il expose ainsi le critère juridique :


[...] Dans ce contexte, le sens de l'expression « danger pour le public » n'est pas un mystère : cette expression doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver « à vrai dire, on ne peut pas prouver » que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l'intéressé et des observations que l'intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l'intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public. J'insiste sur le mot « inacceptable » parce que, vu l'impossibilité de prouver une conduite future, il y a toujours un risque, et la mesure dans laquelle la société devrait être prête à accepter ce risque peut faire intervenir des considérations politiques qui ne sont pas inappropriées de la part d'un ministre. Celui-ci peut bien conclure, par exemple, que les personnes reconnues coupables d'infractions reliées aux stupéfiants sont plus susceptibles de récidiver et que le trafic des stupéfiants constitue une menace particulière pour la société canadienne. Je conviens avec le juge Gibson dans l'affaire Thompson [(1996) 37 Imm L.R. (2d) 9 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 21] que le « danger » doit être interprété comme un « danger présent ou futur pour le public » . J'hésite toutefois à affirmer que le ministre doit avoir en main un type particulier de document pour tirer une conclusion de danger présent ou futur. J'ai du mal à comprendre pourquoi il n'est pas loisible à un ministre de prévoir une inconduite future à partir d'une inconduite passée, particulièrement eu égard aux circonstances des infractions et, comme en l'espèce, aux commentaires faits par l'un des juges qui ont prononcé les peines. Il se peut qu'une cour de contrôle ne soit pas du même avis que le ministre, ou considère qu'on aurait dû donner plus de poids à certains documents, mais cela ne veut pas dire que le critère législatif est d'une imprécision inadmissible simplement parce qu'il permet au ministre de parvenir à une conclusion différente de celle de la Cour. [Non souligné dans le texte original, sauf le mot en caractère gras.]

[41]            J'ai attentivement examiné tous les documents que la représentante du ministre avait à sa disposition pour arriver à sa décision, documents auxquels le demandeur a eu l'occasion de réagir. Je souscris tout à fait à l'idée selon laquelle les condamnations pour conspiration en vue de faire le trafic de stupéfiants et pour le trafic de stupéfiants sont des condamnations graves. Toutefois, la question n'est pas la gravité de l'infraction, mais le danger que constitue le demandeur pour le public : Chedid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 127 F.T.R. 81, aux paragraphes 14, 24 (C.F. 1re inst.).

[42]            La Cour fédérale a toujours estimé, y compris dans les cas portant sur des infractions en matière de stupéfiants, que le simple fait d'avoir été condamné pour une ou plusieurs infractions criminelles ne permet pas à lui seul d'affirmer qu'une personne constitue, peut constituer ou est susceptible de constituer un danger pour le public, encore que certaines infractions puissent, par leur nature, être d'un genre qui invite à une telle conclusion : Salilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 3 C.F. 150, page 159 (1re inst.); Thai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 42 Imm. L.R. (2d) 28, au paragraphe 16 (C.F. 1re inst.); Tewelde c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 5 Imm. L.R. (3d) 86 (C.F. 1re inst.).

[43]            Lorsqu'il s'agit de décider si un individu constitue un danger pour le public, les principes de justice naturelle et d'équité procédurale obligent plutôt le ministre à tenir compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, et les circonstances du cas doivent, outre la condamnation elle-même, indiquer un danger pour le public : Fairhurst c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm. L.R. (2d) 122, au paragraphe 10 (C.F. 1re inst.); Thompson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 37 Imm. L.R. (2d) 9, au paragraphe 19 (C.F. 1re inst.).

[44]            Ce point est confirmé par les Lignes directrices C-44, qui mentionnent que les infractions liées aux stupéfiants constituent des infractions « qui permettraient normalement de conclure qu'une personne constitue un danger, compte tenu de la nature et des circonstances de l'infraction, de la peine imposée et de l'existence ou non de récidive » .

[45]            J'observe que les facteurs principaux, révélés par le dossier que la représentante du ministre avait devant elle, et propres à fonder une décision sur la question de savoir si le demandeur constitue un danger actuel ou futur pour le public au Canada, sont les suivants :

1.          Le demandeur a été reconnu coupable de conspiration en vue de faire le trafic de stupéfiants, et de trafic de stupéfiants, et il a été condamné à 54 mois d'emprisonnement sur le premier chef et à 36 mois d'emprisonnement sur le second, avec confusion des peines; jusqu'alors, il n'avait aucun casier judiciaire.


2.          Le demandeur a été l'objet d'un examen des motifs de sa détention par les autorités d'immigration et sa libération a été ordonnée par l'arbitre de l'immigration, qui a exprimé l'avis qu'il ne constituait pas un risque pour la société.

3.          Il a obtenu une libération conditionnelle totale par décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles, qui a estimé que le demandeur ne constituerait pas un danger pour le public s'il bénéficiait d'une libération conditionnelle, et qui l'a déclaré admissible à un examen accéléré. La Commission a indiqué que le demandeur ne semblait pas pour l'instant constituer un risque élevé de perpétration d'infractions non violentes, et elle a aussi indiqué que l'agent communautaire de liberté conditionnelle ne croyait pas que l'on pouvait craindre un comportement violent de sa part avant l'expiration de sa peine.

4.          Depuis sa libération conditionnelle, le demandeur n'a pas été accusé ou reconnu coupable d'autres infractions.

5.          Depuis son élargissement, le demandeur a passé la majeure partie de son temps dans la collectivité, auprès de sa famille, il a travaillé comme peintre pour son beau-père et il a consacré du temps à sa femme et à ses deux fils.

6.          Une évaluation psychologique faite par le docteur Posthuma est arrivée à la conclusion que le demandeur présente un faible risque de récidive et n'est pas considéré comme un danger pour le public. L'évaluation mentionnait aussi que le demandeur s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur en s'adonnant au trafic de drogue et qu'il ne voulait plus se livrer à cette activité.


7.          Le niveau d'établissement du demandeur au Canada est élevé, étant donné que tous ses proches vivent au Canada et aucun au Vietnam.

8.          Tout au long de ses rapports avec la police et les agents de probation, ainsi qu'avec les agents d'immigration, le demandeur s'est montré coopératif.

9.          Finalement, le demandeur a fait bon usage de sa période d'incarcération dans des activités de réadaptation sociale marquées par une attitude en harmonie avec l'ordre social.

  

[46]            Je souscris aux propos du juge Noël (tel était alors son titre), dans l'affaire Adamson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1996), 35 Imm. L.R. (2d) 101, au paragraphe 11 (C.F. 1re inst.), pour qui la perpétration d'une simple infraction en matière de stupéfiants montre que le délinquant était capable de commettre l'infraction lorsqu'elle a été commise et l'invite à démontrer pourquoi ce n'est plus le cas. À mon avis, considérée globalement, la preuve appuie incontestablement l'argument du demandeur selon lequel, lorsqu'a été rendue la décision relative au danger qu'il représentait, il ne constituait pas un danger pour le public et ne constituerait pas un tel danger dans l'avenir.


[47]            Après lecture attentive du dossier qu'avait devant elle la représentante du ministre, je trouve difficile d'arriver à une conclusion autre que celle-ci : elle a fondé sa décision sur le seul fait des deux condamnations du demandeur, et sans se préoccuper le moindrement des autres circonstances portées à son attention. On peut le constater à la fois dans le Rapport de décision ministérielle sur le danger pour le public, en date du 29 mars 2001, et dans la Demande de décision ministérielle datée du 17 juillet 2001, deux documents sur lesquels la représentante du ministre semble avoir fondé sa décision.

[48]            D'ailleurs, la décision de la représentante du ministre ne renferme pas le moindre commentaire sur le risque de récidive présenté par le demandeur et, bien que le demandeur fût prié de présenter des arguments à propos des considérations humanitaires applicables à son cas, arguments qu'il a effectivement présentés, on n'a pas du tout l'impression que lesdites considérations ont été le moindrement étudiées avant que ne soit rendue la décision selon laquelle le demandeur constituait un danger.

[49]            La Cour fédérale a jugé que, bien qu'il ne soit pas impossible, au vu d'une seule condamnation grave, de justifier une décision selon laquelle une personne constitue un danger, le ministre ne peut rendre une telle décision lorsqu'il n'est pas prouvé que l'intéressé pose en fait un danger présent ou futur : Chedid, précité, au paragraphe 21.

[50]            En l'espèce, la probabilité d'une récidive n'est pas démontrée (en réalité, il existe une preuve contraire abondante), et l'on n'a pas non plus la preuve que le demandeur est naturellement violent ou antisocial dans ses comportements, son mode de vie ou ses valeurs.

[51]            Il n'y a pas de lien entre les condamnations criminelles du demandeur et les probabilités qu'il récidive.

[52]            La Cour n'a pas le loisir de substituer simplement sa décision à celle du ministre, mais, vu l'absence d'un tel lien, et puisqu'il est abondamment démontré que le demandeur ne constitue pas un danger pour le public, je puis seulement conclure que, à tout le moins, le ministre a en l'espèce fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée au mépris du dossier qu'elle avait devant elle. Il s'agit là d'une erreur sujette à révision.

[53]            Ma conclusion sur ce point suffit à disposer de cette demande de contrôle judiciaire. Il ne m'est pas nécessaire de savoir si la représentante du ministre a donné au demandeur des motifs suffisants.

[54]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et, eu égard au paragraphe 350(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la décision datée du 6 février 2002 est annulée. Aucune question grave de portée générale n'a été proposée. Aucune question ne sera certifiée.


                                     O R D O N N A N C E

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  

                                                                                    « Michel Beaudry »          

                                                                                                             Juge                      

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

DOSSIER :                      IMM-784-02

INTITULÉ :                     Xuan Man Do c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                                                         

  

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 7 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              Monsieur le juge Beaudry

DATE DES MOTIFS : le 7 novembre 2002

   

COMPARUTIONS :

M. Aleksander Stojicevic                                     POUR LE DEMANDEUR

Mme Brenda Carbonell                                        POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCrea & Associates                                        POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

  
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