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Date : 20050114

Dossier : T-2414-03

Référence : 2005 CF 39

Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE :

                                                         HÉLÈNE GALARNEAU

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

et

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)

                                                                             

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La demanderesse madame Galarneau en appelle de la décision du protonotaire Morneau en date du 18 mai 2004, accueillant la requête en radiation de la déclaration et en rejet de l'action en vertu des alinéas 208d) et 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

[2]                Les parties s'entendent que l'ordonnance du protonotaire Morneau porte sur une question qui a une influence déterminante sur l'issue du litige et que la Cour doit donc considérer l'appel comme une demande de novo et exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début (Canada c. Aqua Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) etMerck & Co., Inc. c. Apotex Inc., [2003] A.C.F. no 1925 (C.A.) (QL) aux para. 19 et 20).

[3]                Dans leur requête, les défendeurs demandent le rejet de l'action invoquant que la Cour n'a pas compétence ratione materiae pour entendre un litige qui porte essentiellement sur les mesures prises par le Service correctionnel du Canada (SCC) en tant qu'employeur pour préserver la santé et la sécurité au travail de ses employés, y inclus madame Galarneau. Selon eux, il s'agit d'une matière pour laquelle la convention collective et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-35 (LRTFP) prévoient un mécanisme exclusif de règlement des différends qui s'applique en sus des autres recours administratifs prévus dans d'autres lois fédérales telles que le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2(Partie II), la Loi sur l'indemnisation des agents de l'état, L.R.C. 1985, ch. G-5 et la Loi sur la santé des non-fumeurs, L.R.C. 1985, (4e suppl.), ch. 15, et qui permettent à madame Galarneau et ses collègues de faire cesser cette situation et d'obtenir réparation de dommages en résultant[1].


[4]                La Cour fédérale s'est prononcée à de nombreuses reprises sur des questions semblables. Toutefois, comme l'indique le protonotaire, c'est la première fois qu'on demande à la Cour de radier en vertu de la règle 221(1)(a) une déclaration qui comporte une demande d'autorisation comme recours collectif en vertu des règles 299.12 et suivantes[2].

[5]                La Cour note aussi que madame Galarneau a soulevé dans cet appel un nouvel argument qui modifie considérablement le contexte factuel du litige. Elle conteste maintenant que la convention collective lui donnait le droit de déposer un grief. Les défendeurs n'ont pas soulevé d'objection à cet égard et n'ont pas invoqué qu'ils subirent un préjudice si la Cour considérait cet argument sans qu'ils aient eu l'opportunité de mettre en preuve certains faits pertinents. Comme il s'agit d'une requête fondée sur l'absence de juridiction de la Cour, les parties avaient le droit de déposer de la preuve au soutien de leur requête (MIL Davie Inc. c. Société d'exploitation de développement d'hibernia Ltée, [1998] A.C.F. no 614 au para. 8) et les défendeurs avaient déposé une copie de la convention collective applicable.

[6]                L'interprétation d'une convention collective est une question de droit (Voice Construction & General Workers' Union, Local 92 c. Voice Construction Ltd., [2004] 1 R.C.S. 609) et il n'y a aucune indication qu'il manque de la preuve pertinente pour trancher cette question. La Cour doit donc considérer cet argument en appel, (Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458 au para. 51 et 671905 Alberta Inc. c. Q'Max Solutions Inc. (C.A.), [2003] A.C.F. no 873 au para. 35).

A. CONTEXTE

[7]         Madame Galarneau est une agente correctionnelle à l'emploi du SCC qui demande dans sa déclaration d'action de représenter toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un pénitencier au Québec en temps qu'agent de correction I et II et qui, dans ces lieux de travail, étaient ou sont actuellement exposées à la fumée qui résulte de l'usage du tabac.

[8]                Comme l'indique le protonotaire Morneau dans sa décision, la demanderesse reproche au SCC de ne pas respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur la santé des non-fumeurs parce que les agents de correction sont illégalement exposés à la fumée secondaire dans le cadre de l'exercice de leur emploi.


[9]                Selon elle, une telle situation constitue un manquement au devoir du SCC de veiller à la santé et la sécurité de ses employés en vertu du Code canadien du travail et elle viole son droit à la sécurité protégé à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte). La conduite de l'employeur constituerait une faute civile donnant aussi droit à des dommages et intérêts ainsi qu'à des dommages exemplaires et à une injonction permanente.

[10]            La convention collective qui lie madame Galarneau et tous les agents correctionnels I et II à l'emploi du SCC prévoit à l'article 18.01 que :

L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Agent négociateur à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents de travail. (mon souligné)

[11]            À l'article 20.02, la convention collective stipule aussi, sous réserve de l'article 91 de la LRTFP et conformément aux dispositions de cet article, que :

[...] l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 20.05, compte tenu des réserves suivantes:

a)             s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b)             si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, ou d'une décision arbitrable, il n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Agent négociateur et de se faire représenter par celle-ci.

[12]            L'article 20.23 reprend les dispositions de l'article 92 de la LRTFP et liste les griefs qui peuvent être renvoyés à l'arbitrage.

[13]            Les paragraphes 91(1) et 92(1) de la LRTFP prévoient que :



91. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si aucun autre recours administratif de réparation ne lui est ouvert sous le régime d'une loi fédérale, le fonctionnaire a le droit de présenter un grief à tous les paliers de la procédure prévue à cette fin par la présente loi, lorsqu'il s'estime lésé_:                                                               

a) par l'interprétation ou l'application à son égard_:

(i) soit d'une disposition législative, d'un règlement - administratif ou autre -, d'une instruction ou d'un autre acte pris par l'employeur concernant les conditions d'emploi,

(ii) soit d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

b) par suite de tout fait autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) et portant atteinte à ses conditions d'emploi.

92. (1) Après l'avoir porté jusqu'au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un fonctionnaire peut renvoyer à l'arbitrage tout grief portant sur_:

a) l'interprétation ou l'application, à son endroit, d'une disposition d'une convention collective ou d'une décision arbitrale;

b) dans le cas d'un fonctionnaire d'un ministère ou secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I ou désigné par décret pris au titre du paragraphe (4), soit une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire, soit un licenciement ou une rétrogradation visé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) dans les autres cas, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la suspension ou une sanction pécuniaire.

91. (1) Where any employee feels aggrieved          

(a) by the interpretation or application, in respect of the employee, of

(i) a provision of a statute, or of a regulation, by-law, direction or other instrument made or issued by the employer, dealing with terms and conditions of employment, or

(ii) a provision of a collective agreement or an arbitral award, or

(b) as a result of any occurrence or matter affecting the terms and conditions of employment of the employee, other than a provision described in subparagraph (a)(i) or (ii),

in respect of which no administrative procedure for redress is provided in or under an Act of Parliament, the employee is entitled, subject to subsection (2), to present the grievance at each of the levels, up to and including the final level, in the grievance process provided for by this Act.

92. (1) Where an employee has presented a grievance, up to and including the final level in the grievance process, with respect to

(a) the interpretation or application in respect of the employee of a provision of a collective agreement or an arbitral award,

(b) in the case of an employee in a department or other portion of the public service of Canada specified in Part I of Schedule I or designated pursuant to subsection (4),

(i) disciplinary action resulting in suspension or a financial penalty, or

(ii) termination of employment or demotion pursuant to paragraph 11(2)(f) or (g) of the Financial Administration Act, or

(c) in the case of an employee not described in paragraph (b), disciplinary action resulting in termination of employment, suspension or a financial penalty,

and the grievance has not been dealt with to the satisfaction of the employee, the employee may, subject to subsection (2), refer the grievance to adjudication.


[14]            À l'audience, la demanderesse a repris essentiellement les mêmes arguments qu'elle avait présentés devant le protonotaire sauf quant aux points suivants.

[15]            D'abord, et ceci est important, elle conteste maintenant que l'article 18.01 de la convention collective donne ouverture au dépôt d'un grief par un employé en vertu de l'article 20.02 de la convention collective ou du sous-alinéa 91(1)(a)(ii) de la LRTFP.

[16]            Et bien que la demanderesse ne conteste toujours pas que les recours administratifs dans d'autres lois fédérales identifiés par les défendeurs s'appliquent à elle[3], elle ajoute maintenant certains ingrédients pour étayer sa position que les recours prévus dans la LRTFP et le Code canadien du travail ne lui permettent pas d'obtenir une réparation réelle. Elle argue que malgré l'existence de tous ces recours administratifs, elle serait effectivement privée de recours ultime.

[17]            Elle plaide aussi que le dépôt d'un grief en vertu de l'article 91 est facultatif et que son syndicat peut de plus refuser son consentement. À cet égard, la demanderesse a déposé, avec le consentement des défendeurs, une lettre datée du 10 novembre 2000 d'une représentante du syndicat adressée à une autre employé du SCC qui voulait renvoyer un grief lié à l'effet de la fumée secondaire à l'arbitrage en vertu de l'article 92 afin d'obtenir des dommages punitifs. Dans cette lettre, madame Clark McMunagle indique que ce grief n'est pas arbitrable et que de toute façon, l'arbitre n'a pas le pouvoir d'accorder de tels dommages.

[18]            Avant d'examiner les questions en litige, il convient de noter que dans ses représentations supplémentaires du 20 décembre 2004, la demanderesse indique que la Cour devrait considérer la pièce R-1 décrite dans sa déclaration et dans sa requête en autorisation. Elle indique que cette pièce a été signifiée aux défendeurs. Toutefois, il est évident que cette preuve n'a pas été considérée par le protonotaire puisqu'elle n'était pas au dossier de la Cour avant que ce document ne soit envoyé en annexe à la lettre du 20 décembre 2004. Dans les circonstances, la Cour qui siège en appel de la décision du protonotaire ne peut tenir compte de cette preuve (James River Corp. of virginia v. Hallmark Cards Inc. et al. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157 à la page 169).

B. QUESTIONS EN LITIGE

[19]       La Cour doit déterminer si la requête des défendeurs est prématurée, et si elle devrait, tel que suggéré par la demanderesse, être référée et décidée par le juge qui entendra la requête en autorisation de l'action comme recours collectif en vertu des règles 299.12(3) et 299.17.


[20]            Si la requête n'est pas prématurée, il faudra décider s'il est clair et évident que la Cour n'a pas juridiction. Naturellement, pour se faire, il faudra définir l'essence du litige devant la Cour.

C. ANALYSE

[21]       Avant d'examiner les questions en litige, il convient de rappeler le test applicable à une requête en radiation en vertu de la règle 221(1)(a). Les parties n'ont fait aucune représentation à ce sujet. C'est probablement parce que cette question ne méritait pas d'être débattue. En effet, une jurisprudence constante indique que le requérant doit établir « qu'il est clair et évident » que la Cour n'a pas juridiction (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959). Ce test s'applique même lorsque la question soulevée dans la requête en est une d'absence de juridiction (Hodgson v. Ermineskin Indian Band no. 942, [2000] A.C.F. no 2042 (C.A.F.), autorisation refusée par la Cour suprême du Canada.)

D. LE CARACTÈRE PRÉMATURÉ DE LA REQUÊTE

[22]       La demanderesse argue qu'il est prématuré de considérer la requête des défendeurs parce que plusieurs des éléments pertinents pourront changer selon la décision du juge se prononçant sur l'autorisation de l'action comme recours collectif. Avant cette décision, on ne peut savoir qui sera membre du groupe et si ceux-ci sont ou étaient liés par la convention collective et la LRTFP ou quels seront exactement les questions collectives.

[23]            L'incertitude découlant du fait que les questions collectives ou le groupe représenté ne sont pas encore définitivement définis peut être pertinente pour déterminer s'il est clair et évident que la Cour n'a pas juridiction. Toutefois, cet argument n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de décider si une requête en radiation en vertu de la règle 221(1) peut être présentée à l'encontre de la présente action avant la requête en autorisation.

[24]            À cet égard, la Cour est d'accord avec les commentaires du protonotaire Morneau aux paragraphes 22 à 40 de sa décision et n'entend pas les répéter. Toutefois, il faut mentionner que depuis l'ordonnance du protonotaire, la Cour d'appel du Québec a rendu une décision importante sur la question dans Société Asbestos ltée c. Lacroix, [2004] J.Q. no 9410 (C.A.) (QL), qui confirme en tous points l'interprétation de la jurisprudence québécoise et la conclusion du protonotaire Morneau.

[25]            Dans cette affaire, l'intimé Charles Lacroix avait présenté une requête pour être autorisé à exercer un recours collectif contre Société Asbestos ltée et celle-ci soulevait une exception déclinatoire à l'encontre de la requête de l'intimé demandant le rejet du recours parce que le litige portait essentiellement sur une question d'interprétation de la convention collective pour laquelle l'intimé pouvait utiliser la procédure de grief et d'arbitrage aussi prévue dans cette convention collective.


[26]            La Cour d'appel du Québec devait donc décider si cette requête présentée avant l'audition de la requête en autorisation était prématurée. Après avoir analysé les divers courants jurisprudentiels, y inclus la jurisprudence citée par la demanderesse, elle conclut que la compétence ratione materiae est une question d'ordre public et qu'il en va de l'intérêt de la saine administration de la justice que l'incompétence ratione materiae puisse être soulevée à la première occasion.

[27]            À l'audience dans sa réplique, madame Galarneau a admis que règle générale, il n'est plus possible de soulever cet argument devant une cour québécoise mais elle soumet que la Cour d'appel du Québec a reconnu que dans certains cas exceptionnels où le juge saisi de la requête ne serait pas en mesure de statuer en raison, par exemple de la complexité de la preuve requise pour résoudre la question, il pourrait référer le tout au juge siégeant sur la requête en autorisation.

[28]            Selon moi, il est évident que ces commentaires de la Cour d'appel du Québec ne peuvent s'appliquer lorsque la Cour est saisie d'une requête en vertu de la règle 221(1)(a)[4] puisque si la Cour n'est pas en mesure de statuer ou a de la difficulté à le faire pour cette raison, elle ne pourra conclure que le requérant a prouvé qu'il est clair et évident que l'action ne révèle aucune cause d'action valable et elle devra simplement rejeter la requête.

[29]            Comme le protonotaire Morneau, la Cour conclut donc qu'il n'est pas prématuré de trancher la présente requête des défendeurs.


E. JURIDICTION

[30]       Il y a deux façons de caractériser l'essence du litige entre les parties, soit :

(i)         il s'agit d'un litige entre la couronne fédérale et ses employés qui porte sur l'interprétation et l'application d'une disposition de la convention collective (l'article 18.01); ou plus généralement

(ii)        il s'agit d'une litige portant sur les relations de travail dans la fonction publique, plus particulièrement sur les conditions de travail relatives à la santé et de la sécurité des agents de correction[5].

[31]            Comme je l'ai dit, la demanderesse indique qu'elle ne peut se prévaloir de la procédure de grief prévue dans sa convention collective parce que l'article 18.01 ne lui donne pas de droit individuel et qu'elle ne peut se plaindre de son application à son égard (sous-alinéa 91(1)(a)(ii)).

[32]            Elle fonde son interprétation sur deux décisions de la Commission des relations de travail dans la fonction publique dans Alb et Deminchuk c. Le Conseil du Trésoir (Solliciteur général Canada), [1987] C.R.T.F.P.C. no 343 (QL) et dans Labelle c. Le Conseil du Trésor (Conseil canadien des relations du travail, Approvisionnements et Services Canada, Statistique Canada, Consommation et corporations Canada et Agriculture Canada), [1990] C.R.T.F.P.C. no 54 (QL).

[33]            Dans ses affaires, la Commission a décidé qu'elle n'avait pas compétence pour entendre les griefs d'employés se disant lésés par une violation de l'obligation veiller à leur santé et sécurité édictée dans des disposions similaires à l'article 18.01 dans leur convention collective. Selon la Commission, ces dispositions ne créent que des droits entre les parties à la convention collective soit l'employeur et le syndicat. C'est pour cette raison que dans Labelle, supra, la Commission a décidé qu'elle avait seulement compétence pour entendre le grief de principe déposé par le syndicat en vertu de l'article 99 de la LRTFP.

[34]            Il n'est pas aisé de comprendre le raisonnement de la Commission car ses décisions sont succinctes sur ce point. Essentiellement, la Commission dans Labelle adopte la conclusion de Alb, supra, et il semble que dans Alb, la Commission a donné une interprétation restrictive à la première phrase de cette disposition qui traite du devoir de l'employeur parce que la deuxième phrase réfère à des suggestions de l'agent négociateur.

[35]            Pourtant, le langage de l'article 18.01 et des dispositions étudiées dans ces affaires, est très similaire à celui de l'article 124 du Code canadien du travail qui lui crée l'obligation générale des employeurs vis à vis chacun de ses employés et qui lui se lit comme suit:


124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

124. Every employer shall ensure that the health and safety at work of every person employed by the employer is protected.


[36]            Les défendeurs soumettent que ces décisions n'ont pas été suivies et que la Cour d'appel de l'Ontario a maintenant réglé cette question dans Gaignard c. Canada (Attorney General), [2003] O.J. no 3998 (C.A.) (QL). Dans cette affaire, la Cour examinait la même disposition de la convention collective entre SCC et le syndicat représentant les agents de correction. Il s'agissait aussi d'un litige portant sur les conditions de travail en matière de santé et de sécurité de ces agents. La Cour d'appel de l'Ontario dit aux para. 23 à 26 :

[23] [...] The facts centre on an alleged covert operation to stop contraband entering Kingston Penitentiary which employed methods that the appellants say poisoned their work environment and caused them physical and emotional harm. These allegations clearly engage the employer's obligation in Article 18 of the collective agreement to make reasonable provisions for the occupational safety and health of the employees.

[24] The same reasoning makes it equally clear that the ambit of Article 18 extends to the facts which the appellants say underpin this dispute. The employer's obligation under the collective agreement to maintain a safe workplace is directly implicated by the covert operation and its consequences for the appellants as described in the statement of claim.

[25] If this dispute were arbitrated and a breach of the collective agreement were established, the remedy at arbitration would undoubtedly include compensation to injured employees who grieved. That would remedy the wrong in very much the same way as would an award of damages in a court action. There would be no deprivation of ultimate remedy.

[26] Finally, looked at holistically, it seems to me that this is precisely the kind of dispute that the parties intended to be finally resolved by arbitration when they agreed to Article 18. [...]

[37]            L'argument de la demanderesse ne semble pas avoir été présenté à la Cour d'appel de l'Ontario dans Gaignard, supra. Et, la Cour doit tenir compte de la déférence que les tribunaux accordent à la Commission qui a, mainte fois, été décrite comme l'experte en cette matière.


[38]            Donc même s'il est très probable que l'interprétation adoptée par la Cour d'appel de l'Ontario soit suivie particulièrement eu égard au langage de l'article 124 du Code canadien du travail et de l'interprétation large et libérale que l'on donne généralement aux conventions collectives, la Cour ne peut conclure que la position de la demanderesse n'a aucune chance de succès.

[39]            La Cour examinera donc si, comme le plaide les défendeurs, sa compétence est exclue quelque soit l'interprétation que l'on donne à l'article 18.01.

[40]            Si le litige découle de la convention collective, madame Galarneau et ses collègues auront droit non seulement de déposer un grief en vertu de l'article 20.02 de la convention collective et du sous-alinéa 91(1)(a)(ii) de la LRTFP, mais ils pourront renvoyer ce grief à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 92(1)(a). Ces recours s'ajoutent à ceux prévus dans les autres lois fédérales traitant spécifiquement de ces questions.

[41]            Dans un tel cas, il n'y a aucun doute que cette Cour n'est pas compétente pour entendre l'action et ce, même s'il s'agit d'une action introduite en vue d'obtenir une autorisation comme recours collectif.


[42]            En effet, la jurisprudence sur cette question est abondante et unanime. La décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans Gaignard, supra, en est un excellent exemple. Comme la Cour est d'accord avec l'analyse du protonotaire Morneau aux para. 41 à 63 de sa décision, il est inutile de revoir cette jurisprudence ici.

[43]            Non seulement s'agit-il d'une matière expressément prévue à la convention collective mais en plus il ne fait aucun doute que le régime législatif exclut le recours aux tribunaux de droit commun dans de tels cas où les parties peuvent présenter leur différend à un tiers indépendant.

[44]            La demanderesse a plaidé avec beaucoup d'ardeur que la Cour ne devrait pas appliquer ce principe à un recours collectif et ainsi priver les employés "partie" à une convention collective du droit d'intenter un recours collectif. Elle s'appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans Western Canadian Shopping Centers c. Dutton, [2001] 2 R.C.S. 534. La Cour a bien considéré cette question car il est vrai que le recours collectif emporte plusieurs avantages sur le plan pratique, mais le fait demeure que les règles de la Cour sur les recours collectifs ne créent aucun droit substantif. Les règles ne peuvent changer le régime prévu par le législateur. Comme l'indiquait la Cour d'appel du Québec dans Carrier c. Québec, [2000] J.Q. no 3048 para. 55, une Cour ne peut, par le biais de ses règles pratiques, s'octroyer une juridiction qu'elle n'a pas. C'est exactement là que l'argument présenté par la demanderesse nous amènerait.


[45]            De plus, comme le note la Cour d'appel de l'Ontario dans Gaignard, supra, les recours prévus par le législateur n'ont pas à être identiques à ceux qui seraient autrement disponibles devant les tribunaux. Et il ne fait aucun doute ici, que la demanderesse et ses collègues ne sont pas privés de remède ultime.

[46]            La Cour note d'ailleurs que même l'aspect collectif n'est pas exclu du régime législatif lorsqu'on considère que la définition du grief à l'article 2(1) dans la LRTFP inclut une plainte "déposée par un fonctionnaire soit en son propre nom, soit pour son compte et celui de un ou plusieurs autres fonctionnaires." Enfin, la LRTFP prévoit aussi, comme je l'ai dit, le dépôt d'un grief de principe par le syndicat au paragraphe 99(1).

[47]            Finalement, dans Johnson Paquette c. Canada, [2000] A.C.F. no 441 (C.A.)(QL), la Cour d'appel fédérale a expressément rejeté l'argument fondé sur le language facultatif de l'article 91. Quant à la possibilité que le syndicat refuse de déposer un grief, deux commentaires s'imposent. D'abord, il est évident que la lettre du 10 novembre 2000 a été écrite avant la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans Gaignard, supra, et il n'y a aucune preuve que le syndicat a refusé ou refuserait aujourd'hui de déposer un grief au nom de madame Galarneau et de ses collègues. Ensuite, tel qu'indiqué dans la décision de la Cour suprême du Canada dans Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298, madame Galarneau peut forcer le syndicat à respecter son devoir de juste représentation.

[48]            Ceci étant dit, la réponse est-elle aussi évidente si madame Galarneau n'a pas le droit de déposer un grief en vertu de l'article 18.01 de la convention collective.


[49]            Dans ce cas, outre les recours prévus dans d'autres lois fédérales, les parties s'entendent que la défenderesse pouvait bénéficier de la procédure de grief du sous-alinéa 91(1)(a)(i) ou de 91(1)(b) de la LRTFP. Toutefois, un tel grief ne pourrait être renvoyé à l'arbitrage et selon madame Galarneau, cette différence est importante. Les défendeurs contestent cette position.

[50]            La Cour convient avec les défendeurs que la Cour d'appel fédérale a confirmé dans Vaughan c. Canada (C.A.), [2003] 3 C.F. 645, qu'en adoptant la LRTFP, le législateur avait clairement signifié son intention d'exclure le recours aux tribunaux de droit commun pour résoudre les litiges en matière de relations de travail entre la couronne fédérale et ses fonctionnaires et ce, même lorsque la procédure de grief du paragraphe 91(1) est le seul recours disponible en vertu de la LRTFP.

[51]            Ce faisant, le Cour d'appel fédérale réaffirmait la position qu'elle avait adoptée entre autres, dans Johnson-Paquette, supra, et ce, après avoir examiné les décisions contraires de diverses Cours d'appel provinciales comme, par exemple, Guénette c. Canada (Attorney General) (2002), 60 O.R. (3d) 601, et Pleau c. Canada (Attorney General), [1999] N.S.J. no 448 (C.A.) (Q.L.).


[52]            Les décisions de la Cour d'appel fédérale lie la Cour et il est évident que l'action n'a aucune chance de succès à moins qu'il soit clair que ces décisions ne s'appliquent pas à la présente affaire[6]. C'est pour cette raison d'ailleurs, que l'action avait été radiée par la protonotaire et la juge siégeant en appel dans Vaughan c. Canada (2001), 213 F.T.R. 144, et Vaughan c. Canada (2000), 182 F.T.R. 199, et que l'action a été rejetée par suite d'une requête pour jugement sommaire dans McKenzie-Crowe c. Canada, [2003] A.C.F. no 702, para. 66.

[53]            Disons d'abord que pour les raisons exprimées aux paragraphes 42 à 44 ci-dessus, la Cour n'accepte pas l'argument de la demanderesse que la présente affaire se distingue de l'affaire Vaughan, supra, parce qu'il s'agit d'un recours collectif et qu'il ne peut être traité comme un "faisceau de recours individuels".

[54]            La demanderesse soumet ensuite qu'au paragraphe 17 de Vaughan, supra, le juge Sexton reconnaît que, par exception, la Cour pourra entendre les litiges visés par la LRTFP lorsqu'ils impliquent une question de la Charte.


[55]            Comme l'ont noté les défendeurs, dans ce paragraphe, le juge Sexton reprenait l'exception notée par la Cour suprême du Canada au paragraphe 19 de sa décision dans OceanPort Hotel Ltd c. British, [2001] 2 S.C.R. 781. Il traitait d'une contestation de l'article 91 de la LRTFP sur le plan constitutionnel et non pas d'un litige où le demandeur allègue une violation de la Charte par l'employeur. Dans sa déclaration, la demanderesse ne conteste pas la constitutionnalité de l'article 91.

[56]            Madame Galarneau dit aussi que l'agent de griefs n'a pas le pouvoir d'accorder des dommages punitifs et que l'arrêt Vaughan ne lie pas la Cour quant à sa réclamation en vertu de l'article 24 de la Charte.

[57]            Les défendeurs soumettent que même si elle ne traite pas spécifiquement de ce point dans sa décision, la Cour d'appel fédérale dans Johnson Paquette, supra, a déjà réglé cette question en confirmant la décision du juge Tremblay-Lamer dans Johnson Paquette c. Canada, [1998] A.C.F. no 1741, où celle-ci indiquait clairement aux para. 23 à 25 que l'agent de grief et l'arbitre agissant en vertu de la LRTFP avaient juridiction pour accorder des dommages-intérêts punitifs sous le régime du paragraphe 24(1) de la Charte. La Cour a rendu une décision au même effet dans Bédirian c. Canada (Procureur Général) 2004 CF 566, [2004] A.C.F. no 683 (QL) et dans Desrosiers c. Canada (Attorney General) 2004 CF 1601, [2004] F.C.J. no. 1940 (QL).

[58]            Comme l'indique le juge Harrington dans Desrosiers, la Cour doit appliquer la décision de la Cour suprême dans Nouvelle-Écosse (Workers' Compensation Board) c. Martin, [2003] 2 R.C.S. 504.


[59]            À la demande de la Cour, la demanderesse a soumis ses commentaires sur cette décision. Elle indique que la Cour n'est pas liée par cette décision parce que dans Martin, supra, la Cour revisait une décision d'un tribunal d'appel administratif qui était clairement indépendant, ce qui n'est pas le cas d'un agent des griefs agissant en vertu de l'article 91 de la LRTFP. Quant à Desrosiers, supra, la demanderesse indique que la Cour a décidé de la requête pour rejet sans considérer qu'il ne s'agissait pas d'un recours individuel mais bien d'un recours collectif.

[60]            Il est évident que les faits dans Martin, supra, sont différents de ceux dans l'instance. Toutefois, la Cour n'est pas satisfaite que ces différences et en particulier le manque d'indépendance de l'arbitre des griefs font obstacles à la mise en application des règles énoncées dans Martin.

[61]            La Cour suprême du Canada a clairement indiqué qu'elle entendait établir un seul ensemble de règles concernant la compétence des organismes administratifs. Dans sa décision, la Cour parle non seulement de tribunaux administratifs mais aussi d'organismes administratifs de l'État. Elle dit ce qui suit :

[28]....Les tribunaux judiciaires ne doivent pas appliquer des règles de droit invalides, et il en va de même pour tout niveau ou organe de gouvernement, y compris un organisme administratif de l'État. De toute évidence, un fonctionnaire ne saurait être tenu de s'interroger et de se prononcer sur la constitutionnalité de chaque disposition qu'il est appelé à appliquer. Toutefois, s'il est investi du pouvoir d'examiner les questions de droit liées à une disposition, ce pouvoir englobe habituellement celui d'évaluer la constitutionnalité de cette disposition. Cela s'explique par le fait que la comptabilité d'une disposition avec la Constitution est une question de droit découlant de l'application de cette disposition. À vrai dire, il n'y a pas de question de droit plus fondamentale puisqu'elle permet de déterminer si, dans les faits, la disposition est valide et, par conséquent, si elle doit être interprétée et appliquée, ou s'il y a lieu de ne pas en tenir compte.

[29] Il découle, en pratique de ce principe de la suprématie de la Constitution que les Canadiens doivent pouvoir faire valoir les droits et libertés que leur garantit la Constitution devant le tribunal le plus accessible, sans devoir engager des procédures judiciaires parallèles....


[30] ...À cet égard, les conclusions de fait d'un tribunal administratif et le dossier qu'il établit, de même que la perception éclairée qu'il a, à titre d'organisme spécialisé, des différentes questions que soulève une contestation constitutionnelle, seront souvent extrêmement utiles à la cour qui procède au contrôle judiciaire....

[62]            Il ne fait aucun doute que l'article 91 donne le pouvoir à l'agent des griefs d'interpréter et d'appliquer diverses lois fédérales, et donc de trancher des questions de droit. Dans un tel cas, la Cour suprême du Canada indique que l'on peut s'en tenir au libellé de la loi et présumer que le législateur a conféré le pouvoir à l'organisme administratif de se prononcer sur des questions constitutionnelles. À cet égard, il est opportun de noter que les pouvoirs énoncés a l'article 91 sont semblables sinon identiques à ceux donnés à l'arbitre à l'article 92.

[63]            Finalement, la question du manque d'indépendance de l'agent de griefs a été analysée de façon approfondie par la Cour d'appel fédérale dans Vaughan et elle a jugé que cet élément ne permettait pas de conclure que le législateur voulait permettre le recours aux tribunaux de droit commun pour régler des litiges décrits à l'article 91.

[64]            Dans les circonstances, la Cour est satisfaite que l'application des décisions de la Cour d'appel fédérale quant à l'effet de l'article 91 sur la juridiction de la Cour ne peut être écartée. D'ailleurs, la demanderesse n'a pu citer une seule décision depuis Johnson Paquette, supra, où l'on aurait déterminé qu'un agent de griefs n'avait pas d'autorité pour accorder des dommages exemplaires.

[65]            À l'audience, la demanderesse a soulevé un grand nombre d'autres arguments sans les développer. Elle dit par exemple qu'il n'est pas clair qu'elle pourra faire entendre des témoins experts ou qu'elle aura droit à une audition devant l'agent d'appel en vertu du Code canadien du travail. Elle argue aussi que personne n'a le pouvoir d'émettre une injonction pour faire cesser la situation et que l'indemnisation prévue à la Loi sur l'indemnisation des agents d'État s'applique seulement aux employés qui ont eu un accident ou ont contracté une maladie alors qu'elle demande aussi des dommages pour des employés qui ont subi d'autres types d'inconvénients

[66]            Il est évident qu'il ne suffit pas de présenter une longue liste de doléances pour que la Cour conclut que la demanderesse a une chance d'écarter l'application des décisions de la Cour d'appel fédérale.

[67]            Les décisions de l'agent de griefs et des autres décideurs en vertu des autres lois fédérales applicables en la matière sont sujettes au contrôle judiciaire. S'il y avait effectivement un manquement à des règles de justice naturelle, les décisions seraient cassées. Comme l'indique le juge Evans dans Vaughan, supra, de tels arguments n'écartent pas l'application du régime législatif édicté pour régler les litiges reliés aux conditions d'emploi dans la fonction publique fédérale.

[68]            Tel qu'il appert au paragraphe 91(1) lorsqu'aucun recours administratif de réparation n'est prévu dans d'autres lois fédérales, la demande de madame Galarneau peut faire l'objet d'un grief en vertu de l'article 91.

[69]            Quant à l'injonction permanente, il est évident que même si les décideurs en vertu du Code canadien du travail n'ont pas autorité pour émettre une telle injonction, ils ont le pouvoir d'exiger que l'employeur mette fin à la situation. Si celui-ci tardait à le faire, il y aurait alors lieu d'envisager un recours devant les tribunaux de droit commun. Rien n'indique que l'employeur a refusé de donner suite à une décision d'un de ces décideurs.

[70]            Après avoir considéré tous et chacun des arguments soulevés par la demanderesse, la Cour conclut qu'il est évident que ce litige entre la Couronne fédérale et les agents correctionnels à son emploi quant à une question de santé ou de sécurité au travail fait l'objet d'un code complet et qu'une panoplie importante de recours administratifs a été prévue par le législateur. Le régime législatif en place exclut la juridiction de la cour quant aux réclamations de ces employés et de madame Galarneau en particulier.

[71]            Mais avant de conclure sur cet appel, la Cour doit considérer l'argument de madame Galarneau à l'effet qu'elle désire représenter non seulement des employés du SCC mais aussi quelques 400 retraités qui auraient déjà été exposés à de la fumée secondaire dans le cadre de leur emploi avec le SCC et dont les droits en vertu de la LRTFP et des autres lois fédérales, tel que le Code canadien du travail, ne sont pas aussi clairs.


[72]            En vertu de la règle 299.12, une action portant la mention "Recours collectif - envisagé" ne peut être introduite que par un membre du groupe. Madame Galarneau n'est pas une retraitée, son action ne pouvait donc être introduite pour ce groupe de personnes seulement.

[73]            La Cour n'a donc pas à se prononcer sur la question de sa juridiction quant à une demande qui serait valablement introduite par un retraité puisqu'il n'y a aucune telle demande devant elle.

[74]            Dans leur mémoire, les parties avaient toutes deux demandé des dépens mais elles ont depuis confirmé qu'elles retiraient cette demande.

                                        ORDONNANCE

            L'appel est rejeté.

« Johanne Gauthier »

                                                    ____________________________

                                                                                                     Juge                      


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2414-03

INTITULÉ :                                        Hélène Galarneau c. Procureur général du Canada et

Service Correctionnel du Canada (SCC)

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 6 octobre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       L'honorable Johanne Gauthier

DATE DES MOTIFS :                       Le 14 janvier 2005

COMPARUTIONS :

Pierre Sylvestre

Iris Montini                                            POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

André Lespérance

Marie Marmet                           POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sylvestre, Fafard, Painchaud                                          POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)                               

Morris Rosenberg                                                          POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada



[1]           Voir à l'annexe A le tableau soumis par les défendeurs qui illustre certains des recours administratifs disponibles et l'article 20.02 a) de la convention collective reproduit au paragraphe 11 ci-après.

[2]           Depuis l'audience, la Cour a radier une déclaration qui comportait une demande d'autorisation comme recours collectif dans Desrosiers v. Canada (A.G.), [2004] F.C.J. 1940, mais la plupart des arguments présentés par madame Galarneau ne semblent pas avoir été soulevés dans cette affaire.

[3]    De fait, la demanderesse a admis qu'il est probable qu'elle devra intenter d'autres recours administratifs comme une demande devant la CSST pour réclamer des dommages inclus dans la présente action.

[4]              Ces commentaires pourraient toutefois s'appliquer dans le cadre d'une requête en vertu de la règle 213 ou de la règle 220.

[5]            Au départ, la demanderesse contestait cette caractérisation mais elle a reconnu à l'audience que même la Loi sur la santé des non-fumeurs traitent des obligations du SCC en temps qu'employeur. D'ailleurs, l'agent de santé et sécurité au sens du paragraphe 122(1) du Code canadien du travail est un inspecteur au sens de cette loi qui peut contrôler l'application de la loi par l'employeur.

[6]            L'appel de la décision dans Vaughan, supra, a été entendu en mai 2004, mais la Cour suprême du Canada a demandé une nouvelle audience en octobre 2004 (Vaughan c. Canada, [2003] F..C.A. no 165) (QL). Les parties n'ont pas demandé de suspendre l'instance en attendant la décision de la Cour suprême du Canada dans cette affaire.


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