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                                                                                                                                  Date: 20010314

                                                                                                                            Dossier: T-1525-00

                                                                                                                Référence: 2001 CFPI 181

ENTRE :

LA BANDE INDIENNE DE SHUBENACADIE,

en son nom et au nom de ses membres et

ALEX MACDONALD, LEON ROBINSON, CHAD ROBINSON,

JOHN PAUL, PETER PAUL, VANDORA PAUL,

GENEVIEVE JOHNSON, HOLLY MACDONALD,

MARK LAWRENCE HOWE, ANDREW ROBINSON,

JASON MARR, DOUG MARR, IKE MARR, JOHN MARR,

EDWARD PETER-PAUL, BERNARD JOHNSON, CARL SACK,

AMY MALONEY, MARIE ROBINSON, GREGORY PAUL,

DAVID MACDONALD, DONALD JEANS, FRANK SMITH

ET JOHN MARR (no 2)

et WILLIAM J. NEVIN, STEPHEN M. PETER-PAUL,

BENJAMIN J. BRAKE, GLENDON BROOKS, et

ELLEN ROBINSON

                                                                                                                                        demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

représentant le ministre des Pêches et des Océans (Canada),

L'UNION DES INDIENS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE,

personne morale, et la CONFEDERACY

OF MAINLAND MI'KMAQ, personne morale

                                                                                                                                          défendeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE,

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK,

LE LFA DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE,

L'ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE,

LE NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA

                                                                                                                                       intervenants


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Rendue à l'audience à Halifax (Nouvelle-Écosse),

le vendredi 9 mars 2001)

LE JUGE HUGESSEN

[1]         Il s'agit d'une requête en radiation présentée par Sa Majesté défenderesse. La requête porte sur deux questions : les demandeurs auraient censément modifié d'une façon non appropriée leurs actes de procédure et la déclaration ne révèle aucune cause d'action valable.

[2]         Nous examinerons en premier lieu la question de la modification. L'instance a été engagée sous la forme d'une demande de contrôle judiciaire. Sur autorisation, la Cour a permis que la demande soit instruite comme s'il s'agissait d'une action, conformément aux dispositions de l'article 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale. Avant que le défendeur ait répondu à la déclaration, la demanderesse a modifié la déclaration; elle a désigné d'autres demandeurs à l'action et a ajouté une demande de dommages-intérêts. La règle 200 des Règles de la Cour fédérale (1998) autorise la modification, sans autorisation, d'un acte de procédure auquel il n'a pas été répondu :

Rule 200: Notwithstanding rules 75 and 76, a party may, without leave, amend any of its pleadings at any time before another party has pleaded thereto or on the filing of the written consent of the other parties.

Règle 200: Malgré les règles 75 et 76, une partie peut, sans autorisation, modifier l'un de ses actes de procédure à tout moment avant qu'une autre partie y ait répondu ou sur dépôt du consentement écrit des autres parties.

[3]         La règle 101 autorise la réunion de plusieurs causes d'action en une seule action :

Rule 101: (1) Subject to rule 302, a party to a proceeding may request relief against another party to the same proceeding in respect of more than one claim.

Règle 101: (1) Sous réserve de la 302, une partie à une instance peut faire une demande de réparation contre une autre partie à l'instance à l'égard de deux ou plusieurs causes d'action.


[4]         La Couronne affirme que l'article 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale ne permet pas à la partie qui est devenue demanderesse dans une action d'ajouter de nouvelles causes d'action ou de désigner de nouvelles parties à une action qui a initialement fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire. Je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien dans le texte de l'article 18.4[1] ou en principe qui empêche les demandeurs de faire ce qu'ils ont fait. Les règles de la Cour sont fort libérales en ce qui concerne les modifications, la jonction des parties et la réunion de causes d'action et, en principe, il me semble que l'on ne saurait s'y opposer dans un cas comme celui-ci. De fait, comme je l'ai mentionné lors d'une audience antérieure, si les demandeurs intentaient une action en dommages-intérêts distincte, la Cour ordonnerait fort probablement, à un stade quelconque, la réunion des deux instances. Si, à une date ultérieure, la réunion s'avère peu commode ou par ailleurs non appropriée, la Cour conserve, en vertu de la règle 107, le pouvoir discrétionnaire d'ordonner que des instructions distinctes soient tenues. La requête de Sa Majesté est donc à cet égard dénuée de fondement.


[5]         J'examinerai maintenant le second aspect de la requête, qui vise à la radiation de la déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable. Il est bien établi en principe qu'une partie qui présente une requête de ce genre a une lourde charge et qu'elle doit démontrer que, de fait, il est certain que la cause n'a aucune chance de succès à l'instruction. En outre, la déclaration doit être interprétée d'une façon libérale et avec un esprit ouvert et ce n'est que dans les cas particulièrement clairs que la Cour devrait radier la déclaration. À mon avis, c'est d'autant plus le cas dans ce domaine, à savoir en matière de droit autochtone, cette branche du droit ayant depuis quelques années connu un essor rapide au Canada. Des causes d'action qui auraient pu être considérées comme bizarres ou outrageuses il y a quelques années seulement sont maintenant acceptées.

[6]         S'il existe dans un acte de procédure la moindre cause d'action, même si celle-ci est libellée en des termes vagues et d'une façon imparfaite, on devrait à mon avis laisser l'affaire se poursuivre. À cet égard, la requête en radiation est fort différente du cas dans lequel une partie présente une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire, la Cour devant alors s'attaquer à cette question de droit in limine. Dans ce cas-ci, comme je l'ai dit, la Cour doit interpréter la déclaration d'une façon libérale et chercher à permettre à la demanderesse, si elle le peut, de faire valoir sa cause.

[7]         En l'espèce, les demandeurs ont fondé leur demande sur l'assertion selon laquelle des droits ancestraux issus de traités et de la common law leur sont reconnus. Leurs assertions sont essentiellement énoncées aux paragraphes 18 à 20 de la déclaration modifiée, que je reproduis ci-dessous :


[TRADUCTION]

18. La bande de Shubenacadie a été constituée vers 1960 en tant que bande indienne, en vertu de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, dans sa forme modifiée. Avant sa constitution, les Micmac de la Nouvelle-Écosse formaient une seule bande ou tribu indienne, et ils étaient traités et considérés comme tels par Sa Majesté la Reine et par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, avant la Confédération, en 1867, ainsi que par Sa Majesté la Reine, par le gouvernement du Canada et par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse après la Confédération, en 1867. Entre l'année 1867 et les années 1960, Sa Majesté la Reine du chef du Canada considérait que tous les Micmac de la Nouvelle-Écosse possédaient les mêmes droits et avantages, que ce soit en vertu de traités ou de quelque autre façon. Les Micmac se sont depuis les temps les plus reculés toujours livrés à la chasse, à la pêche et à la cueillette; ils vivaient et subvenaient à leurs besoins, dans tout le territoire de la Nouvelle-Écosse, sans que l'on s'y oppose ou que l'on y fasse obstacle en raison de leur affiliation à une bande ou à une collectivité. La création de treize (13) bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, dans sa forme modifiée, n'était pas réputée éteindre les droits qui existaient en vertu des traités conclus avec les Indiens avant la Confédération et elle n'a pas éteint ces droits. Le Ministre ne peut pas soulever la question de l'affiliation à une bande ou à une collectivité en vue d'empêcher la bande et ses membres de pêcher dans la baie Ste-Marie. La bande invoque en outre l'assentiment, la renonciation et l'inaction entraînant péremption.

19. Les membres de la bande, y compris les demandeurs individuels, sont par le sang les héritiers et successeurs des Micmac de la Nouvelle-Écosse qui ont signé les traités avec les Britanniques en 1760-1761; ils sont leurs héritiers légaux et ils peuvent à juste titre invoquer les droits et avantages prévus par les traités de 1760-1761 qui ont été conclus avec les Micmac lorsqu'ils pêchent dans la baie Ste-Marie, comté de Digby (Nouvelle-Écosse).

20. En outre, la bande et ses membres, y compris les demandeurs individuels, ont le droit de se livrer à la chasse, à la pêche et à la cueillette dans la baie Ste-Marie, comté de Digby, et où que ce soit en Nouvelle-Écosse, en vertu des traités conclus en 1760-1761 avec les Micmac, cet aspect fondamental des traités existant encore, pour des raisons de nécessité et de commodité, et par suite des événements qui se sont produits depuis 1761; en effet :

a. par suite de la Confédération et en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, la compétence constitutionnelle, en ce qui concerne les activités de chasse, de pêche et de cueillette auxquelles se livrent les Micmac, a été partagée entre le Canada et les provinces, et une entité géographique et juridique claire sur le plan constitutionnel, à savoir, la Nouvelle-Écosse, a été reconnue, créée et maintenue, les limites de cette entité servant de base de référence constitutionnelle et juridique;

b. les ressources naturelles sur lesquelles les Micmac ont toujours compté sont devenues rares, ou encore elles sont épuisées ou sont dispersées au point de vue géographique;

c. les Micmac ont été confinés en tant que collectivités sur les terres de réserves indiennes qui sont isolées et peu rentables sur le plan économique; ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins sur ces terres et aux environs de ces terres;

d. les Micmac ont été exclus, en raison des conditions applicables en matière d'octroi de permis et de location, des interdictions prévues par les règlements et d'autres mesures de gestion, comme les pêches à accès limité, et se sont vu refuser l'accès et la capacité de s'assurer un gagne-pain raisonnable en récoltant et vendant les ressources.


[8]         Cet acte de procédure est certes fort général. Sa portée est de fait fort étendue et les allégations qui y sont faites sont vagues. Toutefois, ces vices ne portent pas un coup fatal dans la mesure où la cause d'action ressort de la lecture de la déclaration. Je crois que ces paragraphes peuvent en gros être résumés comme suit : les demandeurs sont des Micmac de la Nouvelle-Écosse, tous les Micmac de la Nouvelle-Écosse sont et ont toujours été membres d'une seule collectivité autochtone qui bénéficie et a toujours bénéficié d'un droit de pêche illimité dans les eaux situées au large des côtes de la Nouvelle-Écosse; ces droits sont enchâssés et confirmés dans une série de traités que Sa Majesté a conclus en 1760 et en 1761 et ces traités, même s'ils sont distincts, doivent être considérés en droit comme ne formant qu'un seul traité auquel les diverses collectivités micmac de la Nouvelle-Écosse ont adhéré en 1760 et en 1761, à peu près de la même façon que dans le cas des traités numérotés qui ont été conclus dans l'Ouest du Canada.


[9]         À mon avis, malgré le libellé fort général, il s'agit ici essentiellement d'une revendication portant sur des droits ancestraux issus de traités et de la common law. Les deux parties ont mentionné et invoqué les deux décisions que la Cour suprême du Canada a rendues dans l'affaire R. c. Marshall[2]. La défenderesse affirme que, dans la décision Marshall no 2, la Cour suprême a statué que les traités que les demandeurs mentionnent et invoquent constituent en fait des traités distincts qui ne s'appliquent respectivement qu'à la collectivité individuelle avec laquelle ils ont été conclus. Dans la décision Marshall no 2, on trouve certes des remarques qui étayent ce point de vue, mais il est fort difficile de concilier ces remarques avec d'autres remarques qui ont été faites dans la décision Marshall no 1 et avec le fait indubitable que l'affaire Marshall, et il importe de noter qu'il n'y a qu'une seule affaire, a en fin de compte donné lieu à un acquittement, même si M. Marshall pêchait dans un secteur sur lequel il ne pouvait revendiquer aucun droit, en raison de sa résidence et de son affiliation à la bande, en vertu d'un traité conclu par la bande dont il était membre.

[10]       À mon avis, il ne serait pas approprié, dans une requête du genre ici en cause, de tenter de concilier ces points de vue. Il s'agit d'une tâche difficile que le juge, à l'instruction, et en fin de compte peut-être la Cour suprême elle-même, devront examiner, mais dans un cas aussi obscur que celui-ci, on ne saurait priver les demandeurs du droit de faire valoir leur cause d'action.

[11]       En outre, il importe de noter que les conclusions qui ont été tirées dans l'affaire Marshall étaient, en fin de compte, fondées sur la preuve présentée dans cette affaire-là et que les demandeurs ici en cause allèguent des faits qui, s'ils sont établis, et à ce stade ils doivent être considérés comme établis, pourraient bien donner lieu à des conclusions tout à fait différentes. De leur côté, les demandeurs mentionnent également la décision Marshall, et en particulier la décision Marshall no 1, ainsi que certaines autres décisions judiciaires portant sur les droits autochtones pour combler les lacunes dont j'ai déjà fait mention. À mon avis, on ne saurait alléguer ainsi les faits en mentionnant et en incorporant des arrêts.


[12]       À mon avis, Sa Majesté défenderesse peut de toute évidence à juste titre demander des précisions en l'espèce. Cependant, je ne suis pas ici saisi d'une requête visant à l'obtention de précisions et je n'ai pas à examiner la question. De fait, comme la pratique de cette cour l'exige, aucune requête visant à l'obtention de précisions ne doit être présentée à moins que des précisions n'aient tout d'abord été demandées par lettre et ce n'est que lorsque ces précisions ne sont pas fournies ou lorsque les précisions fournies ne sont pas suffisantes que la Cour doit s'arrêter à la question des précisions. Il est certain que le défendeur peut demander des précisions à l'avocat des demandeurs de façon à être en mesure de répondre d'une façon intelligente à la demande, en connaissant la preuve qu'il doit réfuter, mais cela ne veut pas pour autant dire que les demandeurs n'ont pas fait valoir une cause d'action.

[13]       À ces motifs, la requête telle qu'elle est libellée, est rejetée.

         JAMES K. HUGESSEN           

Juge

Ottawa (Ontario),

le 14 mars 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 T-1525-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                La bande indienne de Shubenacadie et autres c.

le procureur général du Canada et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le vendredi 9 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Hugessen en date du 14 mars 2001

ONT COMPARU :

Bruce Wildsmith                                                POUR LA DEMANDERESSE

Harry Wruck                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Douglas Brown                                                  POUR L'UNION DES INDIENS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DÉFENDERESSE

Eric Zscheile                                                      POUR LA CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ, DÉFENDERESSE

Bruce Clark                                                       POUR LE NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA, INTERVENANT

Michelle Higgins                                                POUR LE L.F.A. DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE, INTERVENANT

George MacDonald                                           POUR L'ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE, INTERVENANTE

Alexander Cameron                                           POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, INTERVENANT


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bruce H. Wildsmith

Avocat

Barss Corner (Nouvelle-Écosse)                        POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, DÉFENDEUR

Douglas Brown

Avocat

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                POUR L'UNION DES INDIENS DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, DÉFENDERESSE

Confederacy of Mainland Mi'Kmaq

Truro (Nouvelle-Écosse)                                   POUR LA CONFEDERACY OF MAINLAND MI'KMAQ, DÉFENDERESSE

Burchell Hayman Barnes

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                 POUR LE NATIVE COUNCIL OF NOVA SCOTIA, INTERVENANT

Daley, Black et Moreira

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                 POUR LE L.F.A. DISTRICT 34 LOBSTER COMMITTEE, INTERVENANT

McInnes Cooper

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                POUR L'ATLANTIC FISHING INDUSTRY ALLIANCE, INTERVENANTE

Michael Baker, c.r.

Procureur général de la Nouvelle-Écosse           POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, INTERVENANT

Bradley Green, c.r.

Procureur général du Nouveau-Brunswick         POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, INTERVENANT



[1]           

(1) Subject to section (2), an application or reference to the Trial Division under any of sections 18.1 to 18.3 shall be heard and determined without delay and in a summary way.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Section de première instance statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3

(2) The Trial Division may, if it considers it appropriate, direct that an application for judicial review be treated and proceeded with as an action.

(2) La Section de première instance peut, si elle l'estime indiqué, ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action.

[2]               R. c. Marshall no 1 [1999] 3 R.C.S. 456 et R. c. Marshall no 2 [1999] 3 R.C.S. 533.

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