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Date : 20010524

Dossier : T-588-00

Référence neutre : 2001 CFPI 524

ENTRE :

                                   EARLY RECOVERED RESOURCES INC.

                                                                                                                        demanderesse

                                                                    - et -

                                     GULF LOG SALVAGE CO-OPERATIVE

                                    ASSOCIATION, SA MAJESTÉ DU CHEF

                      DE LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,

                                   et JIM DOYLE, MINISTER OF FORESTS

                                                                                                                              défendeurs

                                                                MOTIFS

  

Le protonotaire John A. Hargrave

   

[1]         L'issue de la présente requête dépend du fardeau de la preuve qui incombe aux parties lorsqu'un défendeur présente une requête en vue d'obtenir qu'un demandeur, une personne morale, fournisse un cautionnement pour les dépens. En l'espèce, la défenderesse, Gulf Log Salvage Co-Operative Association (appelée aussi Gulf Log), a prétendu avec succès que la demanderesse ne détient pas au Canada les actifs suffisants pour payer à la défenderesse une somme importante à titre de dépens et, par conséquent, qu'elle a droit à un cautionnement pour les dépens conformément à la Règle 416(1)b).


[2]        En résumé, selon la procédure prévue par la Règle 416(1)b), le fardeau de la preuve incombe à la personne qui soutient que la Cour doit répondre par l'affirmative à la question en litige, mais seulement jusqu'à un certain point. En l'espèce, la défenderesse doit, par une preuve prima facie, établir que les actifs sont insuffisants pour payer les dépens, advenant le cas où il serait ordonné à la demanderesse de le faire. Ensuite, la charge passe à la demanderesse, ou peut-être peut-on dire plus exactement qu'il incombe alors à la demanderesse de contrebalancer cette preuve et de démontrer qu'elle détient bel et bien des actifs réalisables suffisants pour se conformer à une ordonnance de dépens. Je me propose d'examiner la jurisprudence relative à toutes ces questions en temps opportun, mais, pour l'instant, il convient de commencer par relater certains faits essentiels.

FAITS

[3]         La Gulf Log Salvage Co-Operative Association est formée de personnes représentant des sociétés forestières, des sociétés d'assurance, des courtiers d'assurance, des compagnies de transport et des courtiers en bois. Elle est titulaire d'un permis qui l'autorise à exploiter une station où elle reçoit les grumes perdues que lui apportent des récupérateurs de grumes autorisés par un permis à ramasser ou à récupérer des grumes, le tout conformément à la partie 9 de la Forest Act of British Columbia R.S.B.C. 1996 ch. 157, sur la récupération maritime des grumes, et au Log Salvage Regulations, B.C. Regulations 220/81, un règlement pris en application de la Forest Act.


[4]         La constitutionnalité de la partie 9 de la Forest Act est en litige. La demanderesse prétend que les dispositions sur la récupération des grumes prévues par la Forest Act sont ultra vires de la province de la Colombie-Britannique en raison de la compétence exclusive dont jouit le gouvernement fédéral en matière de navigation et de transport maritime aux termes du paragraphe 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 et en raison de l'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1867; à titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la législation provinciale est inopérante dans la mesure où elle est incompatible avec la Loi sur la marine marchande du Canada et la Convention internationale de 1989 sur l'assistance.

[5]         Ce débat n'est pas particulièrement simple. L'avocat de la défenderesse, un avocat d'expérience, estime que le procès durera cinq jours. En supposant, comme il est raisonnable de le faire, qu'aucun règlement ne sera conclu, il évalue que les dépens taxables de la défenderesse Gulf Log Salvage Co-Operative Association se monteront à 28 219,65 $. Je reconnais qu'il s'agit là d'un montant raisonnable pour les dépens et les débours.

[6]        Estimant que la demanderesse ne détient pas des actifs suffisants pour payer ces dépens advenant le cas où elle serait déboutée, Gulf Log lui a demandé de produire des états financiers ou d'autres renseignements financiers susceptibles de démontrer qu'elle est en mesure de payer des dépens. Ces renseignements n'ont pas été fournis, d'où la présente requête.


ANALYSE

[7]        La Règle 416(1)b) prévoit la fourniture d'un cautionnement pour les dépens par un demandeur qui est une personne morale :

Lorsque, par suite d'une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que [...]

b) le demandeur est une personne morale [...] et il y a lieu de croire qu'il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu'il lui soit ordonné de le faire [...],

elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur [...]

Je ferais deux remarques sur ce point. Premièrement, les divers alinéas qui prévoient les conditions auxquelles il est possible d'obtenir un cautionnement, soit les alinéas a) à h), sont disjonctifs. Deuxièmement, bien que, selon la Règle 416(1)b), un demandeur soit tenu de fournir un cautionnement pour les dépens parce qu'il ne détient pas des actifs suffisants au Canada, il ressort de l'interprétation littérale de cette règle qu'elle ne se limite pas aux sociétés étrangères qui ne détiennent pas des actifs suffisants au Canada, la Règle 416(1)a) s'appliquant, à la discrétion de la Cour, au demandeur étranger. Sur ce point, on peut aussi jeter un coup d'oeil à la Règle 416(1)g), qui applique encore le critère de la disponibilité d'actifs au Canada aux dépens dans une action qu'on croit être frivole et vexatoire.


[8]        Dans ce que j'appellerai l'édition à feuillets mobiles de l'ouvrage intitulé Orkin on Costs, 2e édition 2000, Canada Law Book Inc. of Ontario, on constate la similarité de notre Règle, énoncée ci-dessus, avec la Règle 56.01(1) de l'Ontario qui prévoit que le tribunal peut ordonner à un demandeur de déposer un cautionnement pour dépens dans certaines circonstances, notamment lorsque :

[...] le demandeur ou le requérant est une personne morale [...] et qu'il existe de bonnes raisons de croire qu'il ne possède pas suffisamment de biens au Canada [sic] pour payer les dépens du défendeur ou de l'intimé; [...]

À ce propos, je vais citer, comme point de départ, l'extrait suivant tiré d'Orkin (précité), paragraphe 503.6, page 5-27 :

[TRADUCTION] Dans le cadre d'une requête en vue d'obtenir un cautionnement présentée aux termes de la Règle 56.01(1)d), il incombe aux défendeurs de prouver qu'il existe de bonnes raisons de croire que la société demanderesse ne possède pas suffisamment de biens pour payer les dépens. Une fois ces raisons établies, la charge passe à la demanderesse, qui doit démontrer soit qu'elle possède suffisamment de biens, soit qu'il y a lieu de lui permettre de faire instruire l'affaire malgré l'insuffisance de ses biens. Quant au bien-fondé de l'affaire, il incombe à la demanderesse de prouver, non pas que la demande sera vraisemblablement accueillie, mais qu'il est presque certain qu'elle n'échouera pas.

Je reviendrai en temps opportun sur le concept de la société demanderesse indigente qui a le droit d'obtenir l'audition de son affaire, sans avoir à fournir un cautionnement pour les dépens, dans la mesure où il est presque certain que sa cause n'échouera pas. Dans Orkin, l'auteur poursuit en abordant la question du demandeur véritablement indigent, dont traite également la Règle 417 des Règles de la Cour fédérale. Toutefois, en l'espèce, il ne s'agit pas de déterminer si la société demanderesse est véritablement indigente, et si notamment elle peut réunir des fonds ailleurs, mais plutôt de savoir s'il y a lieu de croire qu'elle ne détient pas des actifs suffisants pour payer les dépens susceptibles d'être accordés.


[9]        D'après Orkin, il est clair qu'il incombe d'abord au défendeur d'établir qu'il existe une bonne raison de croire que la société demanderesse ne possède pas suffisamment de biens; puis, la charge passe à la demanderesse à qui il incombe d'établir soit qu'elle possède suffisamment de biens, soit qu'il y a lieu de lui permettre de faire instruire l'affaire malgré l'insuffisance de ses biens, le tout étant assujetti au pouvoir discrétionnaire de la Cour.

[10]      Bien que l'extrait tiré d'Orkin donne lieu à beaucoup de notes en bas de page, je limiterai à trois décisions mon examen de la jurisprudence portant sur le déplacement du fardeau ou de la charge de la preuve. Si on respecte l'ordre chronologique, la première est l'affaire Ruko of Canada Ltd. c. C.I.B.C. (1991) 49 C.P.C. (2d) 105, une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dont je citerai les pages 106 et 108. Ce premier renvoi vise une partie du sommaire :

[TRADUCTION] Une fois que le défendeur a établi une preuve prima facie que le demandeur pourrait être incapable de payer les dépens, le demandeur est tenu de démontrer qu'il détient des actifs réalisables d'une valeur suffisante pour payer les dépens éventuels.

De même, à la page 108, le juge Spencer, fait remarquer, entre autres :

[TRADUCTION] Selon moi, une fois que le défendeur a établi une preuve prima facie que le demandeur peut s'avérer incapable de payer les dépens, il faut avancer une preuve établissant l'existence d'actifs réalisables.


[11]      L'affaire Superstars Mississauga Inc. c. Ambler-Courtney Ltd. (1993) 15 O.R. (3d) 437, une décision de la Cour de l'Ontario, Division générale, s'applique également. Dans cette affaire, à la page 441, le protonotaire Peppiatt a adopté un extrait tiré d'une décision de la Haute Cour de Justice de l'Ontario rendue dans l'affaire John Wink Ltd. c. Sico Inc. (1987) 57 O.R. (2d) 705, à la page 707, qui contient elle aussi un renvoi :

[TRADUCTION] Je souscris à l'opinion exprimée par le juge Trainor dans la décision Warren Industrial Feldspar Co. Ltd. c. Union Carbide Canada Ltd. et al. (1986), 54 O.R. (2d) 213, 8 C.P.C. (2d), sur la question de savoir comment la requête prévue à la Règle 56.01d) devrait procéder. Il incombe au défendeur d'établir qu'il existe une bonne raison de croire que le demandeur ne possède pas suffisamment de biens. Ensuite, la charge passe au demandeur d'établir soit qu'il possède suffisamment de biens, soit qu'il y a lieu de lui permettre de faire instruire l'affaire malgré l'insuffisance de ceux-ci, avec comme corollaire que si le défendeur a gain de cause, il ne pourra percevoir les dépens qui lui seront accordés.

Dans l'affaire Superstars Mississauga Inc., il s'agissait de déterminer si une société ontarienne possédait des biens suffisants pour payer des dépens et ainsi être exemptée de fournir un cautionnement; la défenderesse a réussi à établir une preuve prima facie que la demanderesse n'est pas parvenue à réfuter.

[12]      La dernière affaire de ce courant jurisprudentiel est la décision prononcée par le juge Rouleau dans l'affaire Trekka Canada Inc. c. Guardian Insurance Ltd. (1999) 153 F.T.R. 233. Dans cette affaire, la défenderesse croyait que le syndic de Trekka Canada Inc., une société en faillite, serait incapable de payer les dépens susceptibles d'être adjugés, un argument par rapport auquel elle a eu gain de cause. Le juge Rouleau a adopté le sommaire de l'affaire Superstars Mississauga, mentionné ci-dessus, selon lequel une fois que le défendeur a soulevé une preuve prima facie, il incombe au demandeur de réfuter cette preuve : voir la page 235.


[13]      En l'espèce, Gulf Log a réussi à prouver que la demanderesse n'a pas d'employés et ne possède aucun bien immobilier. En passant, je fais remarquer que, au moins dans le présent cas, le fait que la demanderesse exploite son entreprise à partir de la résidence de ces mandants n'est pas pertinent quant à la question d'établir une preuve prima facie de l'absence d'actifs réalisables. Sur ce point, la demanderesse m'a renvoyé à l'affaire Miraj S.A. c. Gerovital Inc. (1998) 142 F.T.R. 236, une décision du juge Rothstein, maintenant juge à la Cour d'appel. Dans cette affaire, la requête visait à obtenir qu'une demanderesse résidant ordinairement hors du ressort judiciaire dépose une garantie pour les dépens aux termes de la Règle 446. Le juge a refusé d'ordonner le dépôt d'une garantie pour les dépens parce qu'une des demanderesses résidait dans le ressort du tribunal et l'autre se trouvait à l'extérieur de ce ressort. Le juge Rothstein a fait remarquer qu'au départ, la charge de la preuve incombait à la défenderesse (comme c'est le cas pour la Règle 416) et que celle-ci avait simplement établi que la demanderesse ontarienne était une entreprise unipersonnelle exploitant ses affaires à partir d'une résidence et qu'elle ne semblait pas avoir de cote de solvabilité. Je signale, cependant, que Gulf Log n'emprunte pas seulement cette piste, à savoir celle d'une compagnie familiale sans de cote de solvabilité. En réalité, je n'accorde aucune importance à la prétention de Gulf Log selon laquelle la demanderesse, Early Recovered Resources Inc., est une compagnie privée, n'ayant aucun employé et exploitant son entreprise à partir d'une résidence familiale.


[14]      Gulf Log a bel et bien établi que la demanderesse était propriétaire d'une fourgonnette Ford 1997 et d'une automobile Ford Taurus 1999 obtenues en échange d'une fourgonnette Chevrolet Silverado 1999, cet échange étant, selon l'acte de vente, d'une valeur de 38 000,00 $, lorsqu'il a eu lieu plus tôt cette année-là.

[15]      Je ferais à nouveau remarquer que l'avocat de la défenderesse Gulf Log a bien demandé des copies des états financiers de la demanderesse. Toutefois, dans une lettre du 5 février 2001, l'avocate de cette dernière a refusé de produire des [TRADUCTION] « états financiers ou tout autre renseignement financier » de la demanderesse. Au cours du contre-interrogatoire sur affidavit de Mme Weishuhn, une « copropriétaire » de la demanderesse, l'avocat de la défenderesse a confirmé qu'aucun renseignement financier n'avait été produit. Au cours de son contre-interrogatoire, Mme Weishuhn a admis qu'elle ne savait pas quel était le kilométrage exact de l'un ou l'autre véhicule automobile, ni même celui du véhicule donné en échange pour obtenir l'automobile Taurus et la fourgonnette Ford qu'ils ont maintenant, et qu'elle ne savait pas non plus quel était l'âge des bateaux de travail appartenant à la demanderesse. La demanderesse n'a pas non plus obtenu d'évaluation indépendante de son matériel.


[16]      Gulf Log est parvenue également à établir que la demanderesse était propriétaire d'un bateau de travail de 22,2 pieds en aluminium, immatriculé au Port de Vancouver et décrit comme ayant été construit en 1980. De plus, elle a établi que la demanderesse possède deux petits bâtiments dotés de permis; un de dix-huit pieds, en fibre de verre, dont l'âge est inconnu mais que la demanderesse possède depuis 17 ans, et un de vingt et un pieds et demi, en fibre de verre, dont l'âge est inconnu également, mais qui appartient à la demanderesse depuis 17 ans. Les valeurs attribuées à ces bâtiments sont celles que leur reconnaissent les mandants qui ne sont pas des évaluateurs en ce domaine. Tous ces éléments, joints au refus de la demanderesse de fournir des dossiers financiers, ou toute autre preuve digne de foi de l'âge, du kilométrage (en ce qui concerne les véhicules automobiles), de l'état ou de la valeur marchande établie à partir d'une évaluation indépendante, établissent une preuve prima facie que la demanderesse ne détient pas des actifs réalisables susceptibles de lui permettre de payer des dépens auxquels elle pourrait éventuellement être condamnée si elle était déboutée.


[17]      Si on passe maintenant à la position de la demanderesse, l'avocate de celle-ci conteste qu'il y ait déplacement du fardeau ou de la charge sur la demanderesse, soutenant, si je comprends bien son point, que l'avocat de Gulf Log aurait dû contre-interroger davantage Mme Weishuhn sur la valeur des actifs. Le contre-interrogatoire a été bref et direct : il établit les prétentions de Gulf Log. En outre, cette dernière n'est pas obligée, et n'a pas le fardeau, par l'intermédiaire de son avocat, d'introduire la preuve de la demanderesse au moyen d'un contre-interrogatoire en profondeur de celle-ci. Je garde également à l'esprit que, bien que le contre-interrogatoire sur un affidavit ne soit pas limité au contenu exact de celui-ci, il ne s'agit pas d'un interrogatoire aussi libre que peut l'être un interrogatoire préalable et il ne peut servir pour obtenir tous les renseignements et les documents susceptibles d'être utiles. Gulf Log n'avait à établir qu'une preuve prima facie et elle n'avait pas besoin d'aller plus loin, ni, je le répète, d'introduire la preuve de la demanderesse. On se serait attendu à ce que la demanderesse présente une preuve de sa situation financière par affidavit, pour s'opposer à la présente requête.

[18]      L'avocate de la demanderesse invoque aussi l'affidavit de Mme Weishuhn. Cet affidavit, pour l'essentiel, répertorie cinq éléments d'actif : la Ford Taurus, la fourgonnette Ford et les trois bateaux titulaires de permis. Mme Weishuhn s'appuie sur les chiffres figurant sur la documentation préparée par le vendeur au moment de l'échange de la fourgonnette Silverado ainsi que sur sa propre appréciation de la valeur des trois bâtiments. Elle admet, cependant, qu'elle ne se livre pas au commerce des bateaux. L'avocate de la demanderesse a réussi à renforcer un peu cette preuve par affidavit par le nouvel interrogatoire de Mme Weishuhn, au cours duquel cette dernière a affirmé qu'elle avait consulté son mari pour estimer la valeur des bateaux et qu'elle se fondait sur son expérience de vingt ans dans l'exploitation de telles embarcations.


[19]      L'affidavit de Mme Weishuhn, s'il pouvait être pris au pied de la lettre, établirait que la valeur des actifs se monte à environ 90 000 $. Mme Weishuhn affirme qu'[TRADUCTION] « aucune dette garantie ni aucun prêt enregistré ne grève l'un de ces actifs » . C'est peu convaincant, compte tenu du fait qu'une telle affirmation ne tient pas compte de la possibilité d'une revendication de privilège, notamment de privilèges maritimes, à l'égard des bateaux, qui pourraient ne pas figurer à un registre, mais qui aurait pu être soupçonnée ou escomptée grâce à un examen des états financiers de la demanderesse. Il existe aussi une certaine confusion, dont Mme Weishuhn n'était peut-être pas consciente, en ce qui a trait à la documentation relative à ces trois bateaux. L'avocat de Gulf Log a découvert qu'un bateau de travail de 22,2 pieds de longueur, en aluminium, était immatriculé par la demanderesse à Vancouver. La documentation de la demanderesse fait état de trois petites embarcations dotées de permis dont l'une, peut-on supposer, est aussi un bâtiment immatriculé. Ce fait montre bien soit les lacunes et l'imprécision générale de l'affidavit de Mme Weishuhn, soit qu'elle connaît mal le fonctionnement de la demanderesse et, de toute façon, comme l'immatriculation et la délivrance d'un permis relativement à un bateau s'excluent mutuellement, ce fait témoigne du manque de rigueur des pratiques de documentation des navires adoptées par la demanderesse. J'ajouterais, sur ce point, que la demanderesse a commencé par prétendre qu'elle ne possédait pas d'actifs et par soutenir, dans ses observations écrites, qu'elle était indigente. Toutefois, par la suite, l'avocate a déposé l'affidavit de Mme Weishuhn énumérant plusieurs actifs, puis a retiré sa revendication concernant l'indigence. Cette situation traduit encore une certaine confusion de la part de la demanderesse en ce qui a trait à sa situation financière.

[20]      Il s'agit maintenant de se demander si les renseignements fournis dans l'affidavit de Mme Weishuhn réfutent la preuve prima facie établie par Gulf Log, à savoir qu'il y a lieu de douter de la capacité de la demanderesse de se conformer à une ordonnance de dépens.


[21]      Je commencerai par une citation plus complète du sommaire de la décision Ruko of Canada Ltd. (précitée), à la page 106 :

[TRADUCTION] Une fois que le défendeur a établi une preuve prima facie que le demandeur pourrait être incapable de payer des dépens, il revient au demandeur de démontrer qu'il détient des actifs réalisables d'une valeur suffisante pour payer des dépens. Il est vrai que la cession antérieure des comptes de livres pourrait fournir à la banque défenderesse un cautionnement pour ses dépens et que la preuve de la banque défenderesse pour obtenir une ordonnance enjoignant de fournir une garantie pour les dépens sur cette base, bien que paraissant mince, a été renforcée par deux éléments : l'absence apparente d'autre actif de la compagnie demanderesse dans le ressort et le fait que la documentation de la demanderesse, bien qu'elle indique que cette dernière possède des actifs en Ontario, ne précise ni la nature de ceux-ci, s'ils sont de nature transitoire ou permanente, ni la mesure dans laquelle ils peuvent être grevés. Ainsi, une preuve d'aucune sorte n'a été avancée pour la demanderesse afin de préciser la nature de ses actifs et d'établir s'ils sont ou non réalisables.

Selon cet extrait, il faut que la demanderesse avance une preuve quelconque pour établir la nature de ses actifs, la mesure dans laquelle ils peuvent être grevés et s'ils sont réalisables. Dans l'affaire Ruko, la demanderesse n'avait pas d'actifs en Colombie-Britannique, mais elle en détenait en Ontario et elle prétendait que leur valeur se montait à trois ou quatre millions de dollars. Toutefois, aucune preuve ne permettait de déterminer la valeur nette de la demanderesse, la nature de ses actifs, lesquels pouvaient être des marchandises, et si ces actifs étaient réalisables.


[TRADUCTION] Il n'y a aucune preuve qu'elle détienne des actifs dans la province si ce n'est qu'il est établi que ses comptes de livres quels qu'ils soient ont été cédés à la banque défenderesse en 1977 et à nouveau à la Banque commerciale et industrielle du Canada en 1980. Aucune cession ne semble avoir donné lieu à une libération. La cession antérieure peut fournir à la banque défenderesse une garantie pour ses dépens, mais l'agent de banque affirme qu'à sa connaissance, aucun autre actif important et facilement réalisable ne se trouverait dans notre province. Ce fait soulève une mince preuve en faveur du dépôt d'une garantie, mais cette preuve est renforcée par deux autres éléments de preuve sur la capacité de la demanderesse de payer des dépens. Le premier est que M. Van Soest, qui semble diriger le présent litige en Colombie-Britannique, prétend que le vice-président, Renate Koppe, lui a dit que la demanderesse possédait des actifs de trois à quatre millions de dollars en Ontario. Comme il ne précise rien au sujet de notre province, j'en déduis qu'il n'y a ici aucun actif. Je remarque aussi que la mention des actifs de Ruko n'indique nullement s'il s'agit d'actifs nets ou d'actifs grevés. Selon moi, une fois que le défendeur a établi une preuve prima facie que le demandeur peut s'avérer incapable de payer les dépens, il faut avancer une preuve établissant l'existence d'actifs réalisables. On ne répond pas aux inquiétudes de la défenderesse en lui montrant que l'on détient des actifs qui sont assujettis à un ordre de priorité et auxquels les défendeurs n'auraient pas accès advenant le cas où ils auraient gain de cause. L'absence de toute mention de la valeur nette est rendue encore plus déterminante en l'espèce du fait que, selon la description qu'en donne la demanderesse, le principal objet de sa société est l'importation, l'exportation et le commerce général de marchandises. Il est donc possible que ses actifs correspondent à un inventaire de nature transitoire plutôt qu'à des actifs plus permanents et plus réalisables. Bien qu'il ne soit pas démontré que c'est effectivement le cas, aucune preuve n'a été fournie pour le compte de la demanderesse afin d'établir quelle est la nature de ses actifs et s'ils sont réalisables. (Page 108) .

Sur la base de la décision Ruko, il ressort que la demanderesse en la présente espèce n'a pas réussi à établir la valeur nette des véhicules et des bateaux, ou à dissiper la possibilité de privilèges grevant ces derniers, et à établir que les bateaux et les véhicules sont réalisables au sens où ils sont des actifs suffisants d'une sorte qui est susceptible d'être facilement réalisée. Cela m'amène à l'affaire Williams c. Turner (1986) 13 C.P.C. (2d) 55, une décision prononcée par le protonotaire Clark de la Cour suprême de l'Ontario.


[22]      Dans l'affaire Williams c. Turner, la question en litige était de savoir si les divers demandeurs possédaient suffisamment de biens pour payer les dépens auxquels ils pourraient être condamnés. Dans cette affaire, le demandeur, dans une partie de l'affidavit qu'il avait fait sous serment pour s'acquitter de sa charge de montrer l'existence de biens suffisants, avait indiqué que, d'après lui, l'un des demandeurs est le propriétaire d'une maison [...] [TRADUCTION] « qui est libre de toutes charges et dont la valeur se monte à environ 180 000,00 $ » . Le protonotaire Clark, après avoir examiné la description faite par ce demandeur et l'avoir critiquée, a poursuivi en mentionnant plusieurs questions laissées sans réponse :

[TRADUCTION] Si je me trompe sur ce point, alors je considère encore la preuve comme insatisfaisante parce que les mots « qui est libre de toutes charges et dont la valeur se monte à environ 180 000,00 $ » sont vagues et doivent être étayés. Par exemple, M. Sherban est-il marié? S'il l'est, son épouse jouit-elle d'un droit latent dans ce bien? Et pour commencer, M. Sherban est-il qualifié pour évaluer le bien? Si quelqu'un d'autre a fait cette évaluation qui est cette personne et quand a-t-elle fait cette évaluation? Lorsque M. Sherban affirme que le bien est libre de toutes charges, veut-il également dire qu'aucune exécution n'est pendante contre lui? Toutes ces questions laissées sans réponses, ainsi que d'autres aussi, sont également pertinentes quant à la conclusion que la maison de M. Sherban constitue un « bien suffisant » . (Page 58).

Ces questions, transposées dans la présente affaire, nous amènent à nous demander si Mme Weishuhn et son mari sont qualifiés pour évaluer le bien détenu par la demanderesse et si les actifs de la demanderesse sont réellement libres de toutes charges au sens qu'ils ne font l'objet d'aucun privilège ou peut-être même de mesure d'exécution, parce que l'affidavit de Mme Weishuhn n'aborde pas ces questions.

[23]      Dans l'affaire Williams c. Turner, le protonotaire Clark en arrive à considérer l'affidavit comme insuffisant. Il fait alors le commentaire suivant :

[TRADUCTION] J'estime que, dans des circonstances comme celles de l'espèce, un déposant devrait, avant de fournir un affidavit, s'informer de tous les renseignements pertinents puis fournir un affidavit complet et exhaustif destiné à dissiper à l'avance toutes les préoccupations évidentes. Autrement, comment peut-on s'acquitter de la charge de la preuve? (Page 59).


Encore une fois, en l'espèce, non seulement la demanderesse a-t-elle refusé de fournir des renseignements financiers, qui auraient bien pu lui permettre de s'acquitter de son fardeau, mais Mme Weishuhn a, de plus, négligé de s'enquérir de tous les renseignements pertinents, en se préparant tant pour faire son affidavit sous serment que pour répondre au contre-interrogatoire sur son affidavit et a donc été incapable de dissiper à l'avance plusieurs préoccupations évidentes.

[24]      La dernière décision que j'aborderai, dans le cadre du présent examen de ce qui constitue des actifs réalisables et plus particulièrement dans le cas d'un refus de fournir des états financiers, est l'affaire Serviceware Corp. c. Ensil Canada Ltd., une décision non publiée prononcée le 1er mars 2000 par le protonotaire Beaudoin de la Cour supérieure de l'Ontario, dossier 98-Cv-007273. Dans cette affaire, le litige visait un cautionnement pour les dépens prévu par la Règle 56.01(1) de l'Ontario, que j'ai déjà exposée en partie, et portait sur la question de savoir s'il existait de bonnes raisons de croire que Serviceware Corp. ne possédait pas suffisamment de biens pour payer les dépens. Le protonotaire Beaudoin a fait remarquer qu'il incombait à la demanderesse de démontrer qu'elle possédait suffisamment de biens pour lui permettre de se conformer à une ordonnance de dépens.

[25]      Dans l'affaire Serviceware Corp., la demanderesse, sans justification, a fourni uniquement un état financier non vérifié qui ne montrait pas l'étendue de ses dettes. Un extrait du paragraphe 12 s'applique à la situation actuelle :

[TRADUCTION] Encore une fois, cependant, les tribunaux semblent quelque peu contrariés par le refus de la demanderesse de produire un portrait complet de sa situation financière. En bref, on a fourni au tribunal le montant de comptes débiteurs en Ontario où la demanderesse refuse de communiquer l'identité de ses clients.


Le protonotaire Beaudoin s'inquiétait de l'absence de mention des dépenses de la compagnie demanderesse et de la question de savoir si cette compagnie faisait des profits ou était déficitaire. Dans l'affaire qui nous occupe, le tribunal ne dispose d'absolument aucun document ou états financiers établissant si la demanderesse fait des profits ou si elle est déficitaire.

[26]      Je devrais également ajouter d'autres commentaires sur les évaluations déposées par Mme Weishuhn, qui admet qu'aucune évaluation indépendante des trois bateaux n'a jamais été faite, mais a prétendu, au cours du nouvel interrogatoire, qu'elle et son mari possèdent une certaine expérience, du fait que, depuis plus de vingt ans, ils exploitent une entreprise qui se sert de ces bateaux et qui les répare. Bref, elle se fonde sur son expérience et sur celle de son mari pour évaluer les trois bateaux. Sur ce point, je voudrais mentionner l'affaire Canada c. Crossan (2000) 169 F.T.R. 218, une décision du juge Evans, maintenant juge à la Cour d'appel. Le litige portait, entre autres, sur l'exactitude d'une évaluation foncière. L'avocat avait tenté d'invoquer une évaluation tirée de la transcription de l'interrogatoire préalable d'un mandant de l'un des défendeurs qui avait possédé et exploité des entreprises dans le parc national en question pendant plus de vingt ans. Le juge Evans fait observer :

    

Les évaluations peuvent être presque autant un art qu'une science, mais je ne puis attacher beaucoup d'importance à l'avis exprimé par une personne telle que M. Murray au sujet de la valeur de la propriété, puisque celui-ci n'est ni un évaluateur qualifié ni une personne désintéressée. (Page 222).


En l'espèce, nous disposons des évaluations faites par Mme Weishuhn, qui n'est ni qualifiée, sur le plan professionnel, ni désintéressée par rapport à la valeur des actifs de la demanderesse. Le jugement du juge Evans a été maintenu en appel : voir (2001) 265 N.R. 112.

[27]      La tentative de la demanderesse de réfuter la preuve prima facie de la défenderesse échoue en raison de divers facteurs, notamment de son refus de fournir une preuve de sa situation financière, de son incapacité de fournir une preuve digne de foi relative à l'âge, à l'état et à la possibilité de vente de ses véhicules et de ses bateaux, de fournir une preuve du kilométrage des véhicules, une évaluation professionnelle désintéressée des actifs de la demanderesse ou un document aidant à établir l'absence de créanciers jouissant d'un intérêt dans les actifs et plus particulièrement des indications de l'absence de titulaires de droits réels dans les bateaux. La demanderesse aurait pu combler toutes ces lacunes en fournissant son rapport financier, des copies de recherches sur les véhicules ou les bateaux propres à nier la possibilité de revendications à leur égard et une certaine appréciation indépendante de leur valeur. Tout ceci aurait pu être fait rapidement et à peu de frais, et aurait facilement pu réfuter la preuve prima facie évidente avancée par Gulf Log dans sa requête.

[28]      Pour compléter cet examen, je dois examiner la Règle 417, qui prévoit les motifs justifiant de refuser d'ordonner la fourniture d'un cautionnement pour les dépens et de permettre à la demanderesse de poursuivre son action :


La Cour peut refuser d'ordonner la fourniture d'un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.

[29]      La demanderesse n'est probablement pas indigente et, sur ce point, je ferais allusion tant au retrait de sa prétention d'indigence qu'à la preuve du fait que la demanderesse est propriétaire de certains actifs susceptibles ou non de lui donner une valeur nette positive. Par ailleurs, aucune preuve n'indique si la demanderesse peut ou non obtenir du crédit pour emprunter des fonds. Toutefois, cet aspect de la question mis à part, on peut se demander si l'action est bien fondée, une condition pour être exempté de fournir un cautionnement pour les dépens aux termes de la Règle 217. L'avocat de la demanderesse prétend que l'affaire devrait être instruite parce qu'elle soulève des contestations constitutionnelles importantes, des questions réelles et d'immenses implications. Sans tenir compte, pour l'instant, tant du fait qu'il peut être très difficile pour la demanderesse de prouver que le système législatif qui est en place et qui s'applique en Colombie-Britannique est ultra vires du législateur provincial que de la question de savoir si, pour le prouver la demanderesse peut invoquer l'Article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance et l'Article 14 de cette convention, qui régit les « [...] opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement [...] » , je dirais que le fait le plus révélateur est que le ministère de la Justice fédéral a refusé d'intervenir : ce refus fait plus que donner à penser que le gouvernement du Canada estime que les questions constitutionnelles soulevées par la demanderesse ne sont guère fondées.


[30]      Comme je l'ai mentionné précédemment, selon le critère adopté en Ontario, tel qu'il est énoncé dans l'ouvrage Orkin, pour permettre à une société demanderesse indigente d'instruire son affaire sans avoir à fournir de cautionnement pour les dépens, il faut qu'il s'agisse d'une demande relativement à laquelle la demanderesse n'établit pas simplement qu'il est probable qu'elle soit accueillie, mais qu'il est presque certain qu'elle n'échouera pas. Cela me semble une norme plutôt élevée, qui pourrait être atténuée dans le cas d'une demande inhabituelle ou d'une demande difficile mais qui est fondée. Il reste qu'un défendeur qui fait face à la demande formulée par une société demanderesse indigente, une demande face à laquelle il peut bien exister un bon moyen de défense, devrait jouir d'une certaine protection. Je n'ai pas besoin de décider si le critère approprié est la norme élevée de certitude que la demande n'échouera pas parce que la demanderesse est loin de satisfaire aux termes sans équivoque de la Règle 417.

[31]       La présente affaire ne bénéficie pas de l'application de la Règle 417, qui prévoit les motifs justifiant de refuser un cautionnement et de permettre à la demanderesse de faire instruire l'affaire, parce que la demanderesse ne m'a pas convaincu que sa demande était fondée. Je ne suis pas persuadé que cette affaire mérite d'être examinée sur la base d'un fondement, d'éléments ou de motifs de cause d'action, qui donnent droit à la demanderesse d'obtenir que la Cour examine l'affaire suivant le recours prévu à la Règle 417.


CONCLUSION

[32]      Bien qu'il y ait maintenant un peu plus d'un an que la présente action a été introduite, il semblerait que Gulf Log a formulé la présente requête en temps utile de sorte que la demanderesse n'est lésée par aucun retard. La demande de cautionnement pour les dépens présentée par Gulf Log est simple et vise la valeur de la demanderesse, dont les actifs se composent de deux véhicules dont le kilométrage et l'état sont indéterminés et de trois petits, et peut-être vieux, bateaux d'un état incertain, qui sont utilisés dans la récupération des grumes. Gulf Log signale une absence de renseignements financiers ou d'évaluation des actifs d'une certaine importance. Tout cela amène Gulf Log à craindre que les dépens, comme les sommes raisonnables qui sont avancées dans son projet de mémoire de frais, ne puissent être payés. Qui plus est, Gulf Log a établi une preuve prima facie d'un manque d'actifs réalisables.

[33]      Il aurait été simple pour la demanderesse, étant donné le sens évident que prenait la requête en cautionnement pour les dépens de Gulf Log, de réfuter la requête, si elle avait notamment produit certains renseignements, plus particulièrement des renseignements financiers qu'elle connaissait et relativement auxquels il est difficile pour la défenderesse ou la Cour d'en savoir davantage que ce que la demanderesse choisit de révéler. Sur ce point, je mentionnerais la décision Superstars Mississauga Inc. (précitée) dont voici un extrait tiré de la page 441 :


[TRADUCTION] Les parties demanderesses n'ont déposé aucun document relatif à leur situation financière. Comme je l'ai fait remarquer dans un certain nombre de décisions, comme dans l'affaire Smallwood v. Sparling (1983), 40 O.R. (2d) 796, 34 C.P.C. 24, confirmée par (1983), 42 O.R. (2d) 53, 34 C.P.C. 24, à la page 29 (H.C.J.), par le juge Galligan, et dans l'affaire McCormack v. Newman (1983), 35 C.P.C. 298, la situation financière d'une partie demanderesse relève particulièrement de ses connaissances et il est très difficile pour un défendeur ou un tribunal d'en savoir davantage que ce que le demandeur choisit de révéler. Cela signifie qu' il incombe à une telle partie demanderesse de réfuter la preuve prima facie présentée par un défendeur dans de telles circonstances.

[34]      La demanderesse ayant échoué à s'acquitter de son fardeau de prouver qu'elle détient des actifs suffisants pour payer les dépens qui pourraient être adjugés et à établir le bien-fondé de sa cause de manière à pouvoir être exemptée de fournir un cautionnement pour les dépens conformément à la Règle 417, la requête formulée par Gulf Log en vue d'obtenir un cautionnement de 28 219,65 $ pour les dépens est accueillie, ainsi que sa demande de dépens.

(signé) « John A. Hargrave »

Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 24 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE DOSSIER :                              T-588-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Early Recovered Resources Inc. c.

Gulf Log Salvage Co-Operative Association et al.

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 21 février 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS par le protonotaire Hargrave, en date du 24 mai 2001.

ONT COMPARU :

Karen G. Wristen                                                          POUR LA DEMANDERESSE

David F. McEwen                                                         POUR LA DÉFENDERESSE

Gulf Log Salvage Co-Operative

Timothy P. Leadem                                                       POUR LES DÉFENDEURS    

Sa Majesté du Chef de la province

de la Colombie-Britannique et

Jim Doyle, ministre des Forêts   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Sierra Legal Defence Fund                                             POUR LA DEMANDERESSE

McEwen Schmitt & Co.                                                POUR LA DÉFENDERESSE

P.G.C. (C.-B.)                                                  POUR LES DÉFENDEURS

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