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                                                                                                                                           Date : 20020904

                                                                                                                             Dossier : IMM-3041-01

                                                                                                           Référence neutre : 2002 CFPI 935

OTTAWA (ONTARIO), LE 4 SEPTEMBRE 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

                                                                JOSEPH Di BIANCA

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

1.                    Le demandeur, Joseph Di Bianca, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision datée du 12 juin 2001 par laquelle un agent des visas a conclu que le demandeur n'était pas admissible au Canada parce qu'il avait été reconnu coupable aux États-Unis d'avoir eu sciemment ou volontairement en sa possession une substance réglementée ou contrefaite, en l'occurrence de la cocaïne. L'agent des visas a estimé que l'acte criminel équivalent au Canada était celui qui est prévu à l'alinéa 4(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. L'infraction équivalente est une infraction hybride punissable par voie d'acte d'accusation et qui rend son auteur passible d'un emprisonnement maximal de sept ans.


Les faits

2.                    Le demandeur, Joseph Di Bianca, est un citoyen américain marié à une citoyenne canadienne, Kelly Waxman, qui l'a parrainé. Le parrainage a été approuvé par le défendeur le 12 avril 1973, et le 7 mars 2001, un dossier a été ouvert au bureau du défendeur à Buffalo.

3.                    Le 3 avril 2001, M. Di Bianca a plaidé coupable en Pennsylvanie de possession de cocaïne et il a été mis en probation pour un an. Il devait exécuter cent heures de travaux communautaires et acquitter les frais de justice.

4.                    Dans sa lettre de refus du 12 juin 2001, l'agent des visas a cité l'alinéa 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée, pour justifier la non-admissibilité du demandeur en raison de l'infraction dont il avait été reconnu coupable.

Questions en litige

5.                    Le défendeur admet que l'agent des visas a commis une erreur en fondant son refus sur l'alinéa 19(1)c.1), étant donné que cet article prévoit qu'une personne n'est pas admissible au Canada si l'infraction dont elle a été reconnue coupable est punissable « d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans » alors que l'infraction équivalente constatée par l'agent des visas le rendait passible d'une peine d'emprisonnement maximale de sept ans.


6.                    Le défendeur affirme toutefois que l'infraction équivalente citée par l'agent des visas pourrait de toute façon rendre le demandeur non admissible au Canada par application de l'alinéa 19(2)a.1) de la Loi sur l'immigration, étant donné que le demandeur a été déclaré coupable d'une infraction qui « pourrait » être punissable, par mise en accusation, « d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans » .

7.                    Voici les points litigieux qu'il reste à trancher dans la présente demande :

            (i)         L'erreur qu'a commise l'agent des visas en ne citant pas le bon article de la Loi sur l'immigration constitue-t-elle une erreur importante qui justifierait l'intervention de la Cour?

            (ii)        L'agent des visas a-t-il commis une erreur dans les conclusions qu'il a tirées au sujet de la disposition de la loi canadienne correspondant à celle créant l'infraction commise en Pennsylvanie?

            (iii)       L'agent des visas était-il tenu d'agir en conformité avec l'alinéa 3c) de la Loi sur l'immigration?

Cadre législatif

8.                    L'alinéa 3c) et l'article 19 de la Loi sur l'immigration sont ainsi libellés :



3. Objectifs en matière d'immigration - La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité :

3. Immigration objectives - It is hereby declared that Canadian Immigration policy and the rules and regulations made under this Act shall be designed and administered in such a manner as to promote the domestic and international interest of Canada recognizing the need

...

...

c) de faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger;

(c) to facilitate the reunion in Canada of Canadian citizens and permanent residents with their close relatives from abroad;

...

...

19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes :

c.1) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

(c.1) persons who there are reasonable grounds to believe

(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of ten years or more, or

...

...

except persons who have satisfied the Minister that they have rehabilitated themselves and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;

19(2) Appartiennent à une catégorie non admissible les immigrants et, sous réserve du paragraphe (3), les visiteurs qui :

19(2) No immigrant and, except as provided in subsection (3), no visitor shall be granted admission if the immigrant or visitor is a member of any of the following classes :

...

...

a.1) sont des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger :

(a.1) persons who there are reasonable grounds to believe



(i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal de moins de dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

(i) have been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence that may be punishable by way of indictment under any Act of Parliament by a maximum term of imprisonment of less than ten years, or

...

...

(non souligné dans l'original.)

except persons who have satisfied the Minister that they have rehabilitated themselves and that at least five years have elapsed since the expiration of any sentence imposed for the offence or since the commission of the act or omission, as the case may be;

(Emphasis added.)


9.          L'article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est ainsi libellé :

  

4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

4. (1) Except as authorized under the regulations, no person shall possess a substance included in Schedule I, II or III.

...

...

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l'annexe I :

(3) Every person who contravenes subsection (1) where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule I

a) soit un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de sept ans;

(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding seven years; or

b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable

(i) s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines,

(i) for a first offence, to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, and

(ii) en cas de récidive, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. (non souligné dans l'original.)

(ii) for a subsequent offence, to a fine not exceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both. (Emphasis added.)


   

Analyse

10.              Bien que l'agent des visas n'ait effectivement pas cité le bon article de la Loi sur l'immigration dans sa lettre de refus, je suis d'avis que cette erreur, que le défendeur a admise, ne porte pas un coup fatal à la décision de l'agent des visas. Il est utile de reproduire en partie la lettre du 12 juin 2001 par laquelle l'agent des visas a refusé la demande du demandeur :

[TRADUCTION] Vous appartenez à la catégorie de personnes non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c.1) de la Loi de 1993 sur l'immigration étant donné que vous avez été déclaré coupable des infractions suivantes aux États-Unis d'Amérique :

[...] d'avoir eu sciemment ou volontairement en votre possession une substance réglementée ou contrefaite, en l'occurrence de la cocaïne.

Si elle était commise au Canada, cette infraction constituerait une infraction qui pourrait être punissable aux termes du paragraphe 4.(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (possession de substances). Cette infraction est punissable par mise en accusation et rend son auteur passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine d'emprisonnement maximal de sept ans. La substance en question est de la cocaïne (benzoylméthylecgonine), une substance inscrite à l'annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Vous avez été reconnu coupable en avril 2001 « d'avoir eu sciemment ou volontairement en votre possession une substance réglementée ou contrefaite » au sens du paragraphe 16 de l'article 780-113 des Unconsolidated Pennsylvania Statutes : Title 35; Health and Safety; Drugs, Poisons and Dangerous Substances Controlled Substance, Drug, Device and Cosmetic Act.

Vous avez été condamné le 3 avril 2001 à un an de probation, à cent heures de travaux communautaires et à rembourser les frais judiciaires, qui s'élevaient à 146,50 $US.

Vous ne pouvez pas être considéré comme étant réadapté. L'alinéa 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration soustrait de la catégorie des personnes non admissibles celles qui peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction. Vous n'avez toutefois pas fini de purger la peine initiale à laquelle vous avez été condamné aux États-Unis. J'estime donc que vous ne vous êtes pas réadapté et que le délai de cinq ans exigé n'est pas encore expiré. Vous n'êtes donc pas admissible.

   

11.              Dans sa lettre, l'agent des visas précise dans les termes les plus nets la raison pour laquelle il considère le demandeur non admissible. Le demandeur a été déclaré coupable aux États-Unis d'une infraction pour laquelle il aurait été passible au Canada d'une peine d'emprisonnement maximale de sept ans. La seule erreur qu'a commise l'agent des visas est le fait qu'il a cité l'alinéa 19(1)c.1) au lieu du sous-alinéa 19(2)a.1)(i). À mon avis, compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne s'agit pas là d'une erreur justifiant le contrôle judiciaire de sa décision. Il est évident qu'en employant l'expression « emprisonnement maximal de sept ans » , l'agent des visas songeait au sous-alinéa 19(2)a.1)(i). Du point de vue pratique, renvoyer cette décision à l'agent des visas pour qu'il procède à une nouvelle audience se solderait nécessairement par une autre lettre de refus fondée sur le bon article de la Loi sur l'immigration. Dans ses observations écrites, le demandeur reconnaît que [TRADUCTION] « la simple infirmation de la décision ne conduirait qu'à d'autres instances judiciaires à moins que la Cour se prononce sur la question de savoir si l'équivalence vise le sous-alinéa 19(2)a.1)(i) ou le sous-alinéa 19(2)b)(ii) de la Loi » . L'argument du demandeur est bien fondé. Je vais donc maintenant examiner la question de l'équivalence.

12.              Le demandeur soutient qu'il n'a été reconnu coupable que d'un « délit » et que l'infraction équivalente de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances serait logiquement une infraction punissable exclusivement par procédure sommaire, notamment l'alinéa 4(3)b) de la Loi.


13.              Le défendeur affirme que la Loi désigne nettement les infractions équivalentes qui « POURRAIENT » être punissables par mise en accusation et il soutient que l'agent des visas n'est nullement tenu de supposer que l'infraction équivalente qui aurait pu donner lieu à des poursuites au Canada aurait fait l'objet d'une déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

14.              Je suis d'accord avec les prétentions du défendeur. La Loi déclare dans les termes les plus nets qu'appartiennent à une catégorie non admissible les personnes qui ont commis à l'étranger une infraction qui, si elle était commise au Canada, « pourrait » être punissable par mise en accusation. La Loi vise de toute évidence les infractions hybrides et ne crée nullement l'obligation de considérer l'infraction comme si elle n'était pas punissable par procédure de mise en accusation.

15.              Mon collègue le juge Muldoon s'est dit du même avis dans le jugement Ruparel c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1990] 3 C.F. 615. Il a formulé, aux paragraphes 12 et 17 de ses motifs, les propos suivants qui s'appliquent selon moi au cas qui nous occupe :

Or, il semblerait très peu probable que le ministère public aurait poursuivi le requérant par mise en accusation si celui-ci avait commis l'infraction au Canada. Par bonheur, il semble qu'il n'ait pas causé la mort, des lésions corporelles ou des dommages matériels. Néanmoins, ce sont les dispositions de l'alinéa 19(2)a) qui s'appliquent, telles qu'elles ont été édictées.

[...]

Ces dispositions ne parlent pas d'une infraction qui aurait probablement été poursuivie comme une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ni encore d'une infraction hybride qui aurait pu être poursuivie par mise en accusation et elles ne prévoient pas d'exemption pour ce genre d'infractions. Au contraire, à l'alinéa 19(2)a) de la Loi, le législateur parle de façon bien nette et bien claire d' « une infraction qui peut être punissable par voie d'acte d'accusation, en vertu d'une autre loi du Parlement » [soulignement ajouté], et les mots soulignés englobent évidemment l'infraction qui pourrait peut-être ne pas être punissable par mise en accusation, mais plutôt par procédure sommaire, comme celle qu'on trouve à l'article 253 du Code criminel. Les éléments essentiels de l'une et de l'autre infraction correspondent : Brannson c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [page 626] [1981] 2 C.F. 141 (C.A.), aux pages 152 et 153.


16.              En l'espèce, je suis d'avis que l'agent des visas n'a pas commis d'erreur en assimilant l'infraction pour laquelle le demandeur a été déclaré coupable en Pennsylvanie à l'infraction qui est prévue au paragraphe 4(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La Loi est claire : l'infraction hybride permet au ministère public de poursuivre le contrevenant par voie de mise en accusation. Il n'en faut pas plus, pour l'application du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) pour refuser l'admission au Canada au demandeur.

17.              Le demandeur soutient en outre que l'agent des visas a commis une erreur en ne se demandant pas si, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y aurait lieu en l'espèce de délivrer un permis ministériel en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'immigration. Le demandeur affirme qu'il résulte du rapprochement de cette disposition et de l'arrêt Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, de la Cour suprême du Canada, que l'agent des visas est tenu d'appliquer la Loi conformément à l'article 3 et qu'en ne mettant pas en balance l'intérêt des Canadiens à résider au Canada avec leur conjoint avec celui de leur conjoint de protéger les Canadiens contre tout danger, l'agent des visas a manqué à ce devoir.


18.              J'ai attentivement examiné les observations et les arguments du demandeur sur cette question et je conclus qu'ils sont mal fondés. Le demandeur n'a pas demandé que l'affaire soit examinée en fonction de la possibilité qu'un permis ministériel soit délivré. De plus, même si une telle obligation était imposée à l'agent des visas, celui-ci ne disposait d'aucun élément de preuve au sujet des circonstances ou des conséquences d'un refus sur les membres de la famille du demandeur, et plus précisément sur sa femme. Dans le jugement Soriano c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000), 189 F.T.R. 104, notre Cour a statué que l'arbitre n'est pas tenu de pousser son analyse au-delà des éléments de preuve qui lui sont soumis. En tout état de cause, je ne puis trouver dans l'arrêt Baker de déclaration qui appuie la proposition que l'agent des visas est tenu de se demander si l'affaire se prête à la délivrance d'un permis ministériel alors que cette demande n'a même pas été formulée.

19.              J'ai également examiné les observations des deux parties sur la question des dépens et plus particulièrement sur les importants frais de justice que réclame le demandeur. Eu égard aux faits de l'espèce et dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j'ai décidé de n'adjuger aucuns dépens.

20.              Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

21.              Le demandeur a proposé la certification des questions suivantes :

1.         Lorsqu'on assimile une déclaration de culpabilité prononcée à l'étranger à son équivalent canadien, doit-on chercher la disposition canadienne qui se rapproche le plus de la disposition de la loi étrangère en vertu de laquelle la déclaration de culpabilité a été prononcée, de la manière prévue par l'arrêt Brannson, ou doit-on rechercher la disposition canadienne qui se rapporte à l'infraction qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité prononcée à l'étranger? En d'autres termes, doit-on assimiler la disposition de la loi étrangère à la disposition canadienne la plus proche ou simplement rechercher la disposition canadienne qui se rapproche le plus de l'infraction commise à l'étranger?


            2.         Si, pour reprendre l'expression employée par le juge Nadon dans le jugement Ngalla, au paragraphe 13, la disposition de la loi étrangère « ne confère au ministère public aucun pouvoir discrétionnaire » quant à la possibilité de procéder par mise en accusation, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un simple délit, et qu'il existe une disposition canadienne prévoyant une infraction punissable par procédure sommaire - en l'occurrence l'alinéa 3b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances -, cette disposition constitue-t-elle la disposition équivalente ou si, en droit canadien, l'infraction permet au ministère public de procéder à son choix par procédure sommaire ou par mise en accusation, le simple délit commis à l'étranger peut-il alors être assimilé à une disposition créant une infraction hybride parce que la loi canadienne renferme des dispositions distinctes qui permettent au ministère public de procéder par procédure sommaire ou par voie de mise en accusation?

            3.         Compte tenu de l'arrêt Mavis Baker dans lequel la Cour suprême du Canada a statué que les fonctionnaires sont tenus de se conformer à l'alinéa 3c) de la Loi sur l'immigration, « modifiant ainsi le paysage juridique et exigeant encore plus d'eux » pour reprendre les propos du juge Linden dans l'arrêt Teresa, les fonctionnaires qui concluent qu'un conjoint parrainé n'est pas admissible sont-ils tenus d'informer le requérant de cette conclusion avant de clore le dossier et de l'inviter à formuler ses observations au sujet de la délivrance d'un permis ministériel ou de réfléchir à cette question même lorsqu'aucune demande officielle ne leur est présentée en ce sens? En d'autres termes, l'obligation imposée au fonctionnaire d'agir en conformité à l'article 3 de la Loi sur l'immigration n'existe-t-elle que lorsque les requérants sont assez avisés et bien au courant des dispositions de la Loi sur l'immigration pour demander aux fonctionnaires d'agir en conformité avec la loi qui précise leur raison d'être et qu'ils ont juré d'honorer et de faire respecter?

  

22.              J'ai attentivement examiné les observations écrites des deux parties au sujet des questions dont la certification est proposée et je conclus que le demandeur n'a pas soulevé de question grave de portée générale qui permettrait de trancher l'affaire comme le prévoit l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je ne propose pas de certifier une question.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR :


1.         REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire;

  

                                                                                                                               « Edmond P. Blanchard »            

                                                                                                                                                                  Juge                                 

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                                                                      IMM-3041-01

INTITULÉ :                                                                     Joseph Di Bianca c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           le 7 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS :                                                  le 4 septembre 2002

  

COMPARUTIONS :

Timothy E. Leahy                                                              POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

  

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy E. Leahy                                                              POUR LE DEMANDEUR

5734, rue Yonge, bureau 509

Toronto (Ontario)    M2M 4E7

Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

2 First Canadian Place, bureau 2400, C.P. 36

Exchange Tower

Toronto (Ontario)    M5X 1K6

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