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Date : 20031210

Dossier : T-700-01

Référence : 2003 CF 1438

ENTRE :

                                                                 JAMES A. SWEET

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                                           LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                      LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

                  LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

             LUCIE McCLUNG, FRED TOBIN, JAN LOOMAN, MAURICE GIROUX,

                                                   BELINDA ROSCOE et MIKE KER

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON


[1]                 Le juge Cory a un jour fait remarquer que « [l]'incarcération signifie la négation de la liberté de mouvement et l'isolement d'un détenu » : R. c. Shubley, [1990] 1 R.C.S. 3, à la p. 11. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la Loi), prescrit que le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. La vie des détenus est nécessairement structurée et leur mobilité est surveillée et limitée.

[2]                 Les détenus logés dans des pénitenciers fédéraux peuvent être transférés d'un établissement d'origine à un autre établissement d'origine pour faciliter les rapports familiaux, pour améliorer l'accès aux soins médicaux ou autres, pour des motifs liés à la langue ou à la culture, ou pour des motifs de sécurité (la sécurité des détenus ou d'autres personnes). Ces transfèrements ont un sens de permanence, à savoir que le détenu a un nouveau domicile.

[3]                 Les détenus logés dans des pénitenciers fédéraux peuvent également se présenter à des audiences des tribunaux, à une visite médicale ou à d'autres services de traitement qui ne sont pas offerts au pénitencier, ou être autorisés à s'occuper d'une affaire familiale urgente. Il s'agit de permissions de sortir et, selon les circonstances et les cotes de sécurité des détenus, ceux-ci peuvent être gardés dans un autre pénitencier, un établissement correctionnel provincial ou ailleurs pour la durée de l'absence de l'établissement d'origine. On s'attend cependant à ce que les détenus retournent à l'établissement d'origine une fois que leur affaire est achevée.


[4]                 Le Service correctionnel du Canada (le SCC) a un règlement et des politiques détaillés relativement au déplacement des détenus. Selon la nature et le but du déplacement, il y a différents documents ou formulaires à préparer, des entrevues à mener et des vérifications à effectuer. Tout cela prend du temps. C'est surtout le cas lorsque le détenu ne souscrit pas aux décisions des fonctionnaires du système correctionnel au sujet de ses déplacements. Le SCC a également un système de griefs élaboré dont bénéficient les détenus qui ne souscrivent pas aux décisions prises par les fonctionnaires concernant - entre autres choses - leurs déplacements.

LES FAITS

[5]                 M. Sweet est un détenu du pénitencier de Warkworth, un établissement fédéral à sécurité moyenne. C'est un agresseur sexuel en série. Il a été décidé qu'il bénéficierait d'un traitement au Centre régional de traitement (le CRT) situé au pénitencier de Kingston. Il y a été transporté de façon volontaire pour subir un traitement dans le cadre du Programme pour délinquants sexuels (le PDS) et on s'attendait à ce qu'il soit absent de Warkworth pendant environ 30 semaines.

[6]                 Pendant qu'il se trouvait au CRT, mais avant que le programme ne commence, un autre détenu s'est plaint du comportement de M. Sweet. Après avoir discuté avec M. Sweet, le directeur du programme, le Dr Jan Looman, a rencontré le sous-directeur par intérim, Fred Tobin, et les autres membres de l'équipe de direction afin de discuter de l'affaire. M. Tobin a pris la décision de renvoyer M. Sweet.

[7]                 Le Dr Looman a rencontré M. Sweet le jour suivant et l'a informé de la décision et des motifs de celle-ci. M. Sweet a accepté de quitter, mais il a déclaré qu'il communiquerait avec son avocat. Jamais la force ne fut utilisée. Il a été renvoyé du programme de traitement et a été retourné à Warkworth le même jour. M. Sweet n'a pas eu l'occasion de contester la décision de le retourner à Warkworth. Il affirme qu'il a été accusé à tort d'avoir eu un comportement inapproprié.

[8]                 Omettant le mécanisme de griefs au premier palier, M. Sweet a déposé un grief au deuxième palier auprès du coordinateur régional des griefs concernant son retour à Warkworth. Le sous-commissaire de la région a répondu que la décision ne constituait pas un transfèrement non sollicité et que le renvoi du programme de traitement a été occasionné par son propre comportement inapproprié.

[9]                 La décision relative au grief au troisième palier a été rendue par un analyste à l'administration centrale au nom du commissaire du Service correctionnel du Canada. Dans une décision datée du 19 mars 2001, le délégué du commissaire a conclu que le transfèrement de M. Sweet n'était pas sollicité et qu'il n'avait pas eu l'occasion de répondre à la recommandation. Il a été ordonné que le document Évaluation en vue d'une décision lui soit fourni afin qu'il puisse y répondre. Toutefois, on a également conclu que la décision de retirer M. Sweet du programme était justifiée.

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[10]            Les dispositions pertinentes de la Loi, du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620 (le Règlement), ainsi que des directives du commissaire et des instructions permanentes concernant le transfèrement de délinquants sont jointes aux présents motifs en tant qu'annexe A.

LA NORME DE CONTRÔLE

[11]            La norme de contrôle concernant les décisions relatives aux griefs des prisonniers est exposée dans la décision Tehrankari c. Canada (Service correctionnel) (2000), 188 F.T.R. 206 (1re inst.). Le juge Lemieux a déclaré au paragraphe 44 :


[...] je suis d'avis qu'il faut appliquer la norme de la décision correcte si la question porte sur la bonne interprétation de l'article 24 de la Loi, mais la norme de la décision raisonnable simpliciter si la question porte soit sur l'application des principes juridiques appropriés aux faits soit sur le bien-fondé de la décision de refus de corriger les renseignements dans le dossier du délinquant. La norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique aux pures questions de fait (paragraphe 18.2(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7).

En l'espèce, la question exigeait une bonne interprétation de la Loi et du Règlement avant que cette interprétation puisse être appliquée aux faits de la situation.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Les circonstances révèlent quatre questions distinctes à trancher :

1. Quelle est la caractérisation appropriée d'un renvoi non sollicité d'un traitement et du retour à un établissement correctionnel « d'origine » ?

2. Le commissaire a-t-il violé les principes de justice naturelle en omettant d'accorder une mesure de redressement appropriée?

3. Quelle mesure de redressement la Cour devrait-elle accorder?

4. Le présent contrôle judiciaire devrait-il être converti en action?

ANALYSE

[13]            La décision du commissaire relative au grief au troisième palier est viciée. Le commissaire a caractérisé à tort le transfèrement de M. Sweet comme étant non sollicité (une erreur de droit) ou bien le commissaire l'a fait à juste titre, mais il a ensuite annulé la mesure de redressement en préjugeant du bien-fondé de l'argument de M. Sweet, violant ainsi les exigences de justice naturelle.


La nature du transfèrement

[14]            Le commissaire a déclaré que le transfèrement était non sollicité. Quelle soit correcte ou non, la décision repose sur cette déclaration. Je conclus que la déclaration est incorrecte parce que le renvoi du CRT et le transport de retour à Warkworth ne constituent pas un transfèrement non sollicité. Il s'agit plutôt d'un retour d'une permission de sortir - volontaire - de l'établissement d'origine.

[15]            J'arrive à cette conclusion par une interprétation de la Loi et du Règlement fondée sur l'objet visé et le contexte. Les transfèrements, régis par l'article 29 de la Loi, s'appliquent aux situations où on envisage qu'un détenu sera logé en permanence dans un établissement d'origine jusqu'à ce qu'il soit libéré ou transféré encore une fois. Un transfèrement non sollicité, c'est un type ou une catégorie d'un tel transfèrement.

[16]            Les alinéas 9a) et 9f) du Règlement prévoient des permissions de sortir de l'établissement avec escorte aux fins de traitement médical ou de réadaptation. Cela correspond à l'objet déclaré de l'alinéa 3b) de la Loi - d'aider, au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. Pour les fins de la présente demande, il n'importe pas de savoir si les traitements ont lieu dans des établissements qui sont ou non exploités par le SCC. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de transfèrement mais simplement une permission de sortir de l'établissement d'origine.

[17]            Le Règlement et les directives du commissaire traitant des transfèrements non sollicités ne s'appliquent pas, et n'étaient pas destinés à s'appliquer, à un prisonnier qui a un rendez-vous à l'hôpital pour un traitement. Le fait qu'ils passent sous silence une telle éventualité est révélateur. Caractériser un transfèrement aux fins de traitement médical ou autre en tant que « transfèrement » - au sens où le terme est employé dans la Loi et le Règlement (le logement d'un détenu dans un établissement fédéral) - conduirait à un chaos administratif et contrecarrerait le fonctionnement des établissements de traitement. Il faut examiner l'environnement contextuel impliqué.

[18]            Je souligne que M. Sweet a signé un contrat au sujet de son programme de traitement. Le contrat prévoit expressément que sa violation est sanctionnée par le renvoi du programme :

[traduction]

Le défaut de participer à l'une ou l'autre des séances individuelles ou de groupe peut conduire à mon renvoi. Aussi, pendant que je vivrai dans l'unité, on s'attend à ce que j'en respecte les règles, ce qui comprend de m'abstenir de consommer des drogues ou de l'alcool, de n'avoir aucun comportement menaçant verbalement ou physiquement envers d'autres détenus ou patients ou envers le personnel et de respecter la confidentialité de ceux qui sont impliqués dans le traitement. La violation de ces règles peut être considérée comme un motif de renvoi du programme.

[19]            L'affectation de M. Sweet à l'établissement de traitement était régie par le contrat. La décision de mettre fin au traitement pour violation de ce contrat constitue une décision de retirer le détenu du programme de traitement, et non pas une décision de le transférer. Il s'ensuit que les détenus renvoyés doivent être retournés à leurs établissements d'origine et que leur retrait du centre de traitement devrait être effectué promptement, en particulier dans les cas où leur présence suscite des inquiétudes sur le plan de la sécurité.


[20]            Au cours de leur plaidoirie, les défendeurs ont reconnu que la caractérisation du transfèrement comme non sollicité dans la décision relative au grief au troisième palier était viciée. Ils ont suggéré de ne pas tenir compte de cette partie de la décision, mais de confirmer le reste de la décision.

[21]            Les défendeurs ont soutenu que, dans les circonstances, M. Sweet avait bénéficié de l'équité procédurale minimale requise. Même si le transfèrement était non sollicité, il n'y avait pas d'obligation juridique de respecter les directives. Les directives n'ont pas force de loi et ne confèrent pas de droits aux détenus. Elles établissent plutôt des normes de comportement et de procédure pour les employés du SCC : Leprette c. Canada (Service correctionnel, Comité régional des transfèrements) (1992), 58 F.T.R. 101 (1re inst.).

[22]            Comme je l'ai mentionné au cours de l'audience, je ne vois pas comment je peux donner mon adhésion à la demande des défendeurs lorsque les conclusions fondamentales de la décision sont incompatibles entre elles.

La justice naturelle


[23]            Si mon analyse est erronée et que le transfèrement a été correctement caractérisé comme non sollicité - comme il est déclaré dans la décision relative à un grief prise au troisième palier - l'affirmation de la décision vicie cette conclusion. Elle nie au détenu le droit même auquel le commissaire déclare qu'il aurait droit - répondre aux motifs du transfèrement non sollicité. Cette réponse ne peut pas être examinée valablement si le commissaire a déjà décidé que le transfèrement était justifié.

[24]            Dans un cas comme dans l'autre, l'affaire devrait être renvoyée au commissaire pour qu'il statue à nouveau sur le grief au troisième palier conformément aux présents motifs.

Les mesures de redressement

[25]            M. Sweet demande un certain nombre de réparations : l'annulation de son transfèrement non sollicité, une injonction pour empêcher le SCC ainsi que ses préposés et mandataires d'agir à l'encontre de l'article 12 du Règlement et du paragraphe 27(1) de la Loi, une injonction pour empêcher le SCC ainsi que ses préposés et mandataires de le renvoyer du CRT avant qu'il ait achevé le traitement demandé et une directive selon laquelle la demande de dommages-intérêts doit être traitée et instruite comme s'il s'agissait d'une action en dommages-intérêts de 5 000 $.

[26]            Étant donné ma conclusion selon laquelle l'affectation au traitement constituait une permission de sortir, et non un transfèrement non sollicité, la demande d'annuler le transfèrement non sollicité est rejetée. Toutefois, si j'avais conclu autrement, il pourrait s'avérer peu utile d'annuler la décision de transfèrement. Pour le moment, on ne m'a présenté aucune preuve démontrant le statut ou la disponibilité d'un programme du CRT. Ordonner que M. Sweet soit réadmis en traitement dans un programme qui peut être déjà commencé ou qui peut ne pas être offert présentement irait à l'encontre du but recherché.

[27]            Les fonctionnaires du SCC ont donné l'assurance à M. Sweet que s'il désire faire la demande et profiter d'un traitement futur dans le PDS, il est libre de le faire. De telles assurances démontrent qu'il n'est pas nécessaire que j'intervienne pour accorder une mesure de redressement qui a été et qui continue d'être offerte par le SCC de façon raisonnable et utile.

[28]            Comme j'ai conclu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le paragraphe 27(1) traitant des transfèrements non sollicités à la présente affaire, la demande d'injonction à cet égard est rejetée. De toute façon, il n'y a pas de preuve que le SCC agit à l'encontre du paragraphe 27(1).

[29]            Il est impossible d'accorder la demande d'injonction relativement au renvoi du CRT, puisque le renvoi a déjà eu lieu. Le programme de traitement dont parle M. Sweet a commencé le 10 décembre 2000 et son renvoi est survenu il y a environ trois ans. De plus, il serait inapproprié d'entraver le pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires du SCC et du personnel du CRT dans les décisions par ailleurs raisonnables et légitimes qu'ils peuvent prendre concernant le traitement futur de M. Sweet ou son renvoi de celui-ci.

La conversion en action


[30]            Dans la mesure où il est question de la demande de dommages-intérêts, ceux-ci ne peuvent pas être accordés dans une demande de contrôle judiciaire dans le cadre du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, et modifications. M. Sweet a demandé à ce qu'il soit permis que la demande de dommages-intérêts soit instruite comme s'il s'agissait d'une action en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales. Bien qu'il soit possible de convertir un contrôle judiciaire en action, il n'est pas approprié de le faire dans les présentes circonstances.

[31]            La conversion d'une demande de contrôle judiciaire en action ne devrait être accordée que dans des circonstances exceptionnelles : Macinnis c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 464 (C.A.). M. Sweet n'a fait aucune observation pouvant me convaincre que les faits en l'espèce ne peuvent pas être évalués ou établis avec satisfaction au moyen d'une preuve par affidavit : Kalke c. Canada, 2001 CFPI 251, et il n'a présenté aucun autre motif convaincant qui justifierait la conversion de sa demande en action : Drapeau c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (1995), 179 N.R. 398 (C.A.F.).

[32]            En outre, la conversion du présent contrôle judiciaire en action serait prématurée en regard de ma conclusion selon laquelle le commissaire doit statuer à nouveau sur le grief au troisième palier. Il faudrait d'abord statuer à nouveau sur cette affaire. M. Sweet pourra ensuite examiner les options qui s'offrent à lui.

CONCLUSION

[33]            M. Sweet a demandé les dépens. Comme l'ont demandé les défendeurs, j'ai tenu compte du fait que M. Sweet ne s'est désisté d'une partie de sa demande qu'après le dépôt des affidavits portant sur cette question et la tenue des longs contre-interrogatoires concernant ces affidavits. Dans les circonstances, je refuse d'adjuger des dépens.

[34]            La demande sera accueillie et la décision relative à un grief prise au troisième palier sera renvoyée au commissaire du Service correctionnel du Canada pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire conformément aux présents motifs. Une ordonnance sera rendue en conséquence.

_ Carolyn Layden-Stevenson _

Juge

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le 10 décembre 2003

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                               ANNEXE A

                                                       aux

            motifs de l'ordonnance datés du 10 décembre 2003

     prononcés par Madame la juge Carolyn Layden-Stevenson

                                              dans l'affaire

                                       JAMES A. SWEET

                                                         c.

                 LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

            LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

LUCIE McCLUNG, FRED TOBIN, JAN LOOMAN, MAURICE GIROUX,

                         BELINDA ROSCOE et MIKE KER

                                                  T-700-01


Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

L.C. 1992, ch. 20

Corrections and Conditional Release Act,

S.C. 1992, c. 20

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

3. The purpose of the federal correctional system is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by

(a) carrying out sentences imposed by courts through the safe and humane custody and supervision of offenders; and

(b) assisting the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law-abiding citizens through the provision of programs in penitentiaries and in the community.



4. Le Service est guidé, dans l'exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

4. The principles that shall guide the Service in achieving the purpose referred to in section 3 are

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l'application du processus correctionnel;

(a) that the protection of society be the paramount consideration in the corrections process;


b) l'exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l'a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

(b) that the sentence be carried out having regard to all relevant available information, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, other information from the trial or sentencing process, the release policies of, and any comments from, the National Parole Board, and information obtained from victims and offenders;

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l'échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d'orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu'au grand public;

(c) that the Service enhance its effectiveness and openness through the timely exchange of relevant information with other components of the criminal justice system, and through communication about its correctional policies and programs to offenders, victims and the public;

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

(d) that the Service use the least restrictive measures consistent with the protection of the public, staff members and offenders;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

(e) that offenders retain the rights and privileges of all members of society, except those rights and privileges that are necessarily removed or restricted as a consequence of the sentence;

f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

(f) that the Service facilitate the involvement of members of the public in matters relating to the operations of the Service;

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

(g) that correctional decisions be made in a forthright and fair manner, with access by the offender to an effective grievance procedure;



27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l'organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d'un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

27. (1) Where an offender is entitled by this Part or the regulations to make representations in relation to a decision to be taken by the Service about the offender, the person or body that is to take the decision shall, subject to subsection (3), give the offender, a reasonable period before the decision is to be taken, all the information to be considered in the taking of the decision or a summary of that information.


29. Le commissaire peut autoriser le transfèrement d'une personne condamnée ou transférée au pénitencier, soit à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 96d), mais sous réserve de l'article 28, soit à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d'un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

29. The Commissioner may authorize the transfer of a person who is sentenced, transferred or committed to a penitentiary to

(a) another penitentiary in accordance with the regulations made under paragraph 96(d), subject to section 28; or

(b) a provincial correctional facility or hospital in accordance with an agreement entered into under paragraph 16(1)(a) and any applicable regulations.


90. Est établie, conformément aux règlements d'application de l'alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders' grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

91. Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences.

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition,

DORS/92-620

9. Pour l'application de l'alinéa 17(1)b) de la Loi, le directeur du pénitencier peut autoriser le détenu à sortir sous surveillance :

a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;

Corrections and Conditional Release Regulations, SOR/92-620

9. For the purposes of paragraph 17(1)(b) of the Act, the institutional head may authorize an escorted temporary absence of an inmate

(a) for medical reasons to allow the inmate to undergo medical examination or treatment that cannot reasonably be provided in the penitentiary;


f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;


(f) for personal development for rehabilitative purposes to allow the inmate to participate in specific treatment activities with the goal of reducing the risk of the inmate re-offending, and to allow the inmate to participate in activities of a rehabilitative nature, including cultural and spiritual ceremonies unique to Aboriginal peoples, with the goal of assisting the reintegration of the inmate into the community as a law-abiding citizen;


12. Sauf dans le cas du transfèrement demandé par le détenu, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui doit, avant le transfèrement du détenu en application de l'article 29 de la Loi :

12. Before the transfer of an inmate pursuant to section 29 of the Act, other than a transfer at the request of the inmate, an institutional head or a staff member designated by the institutional head shall

a) l'aviser par écrit du transfèrement projeté, des motifs de cette mesure et de la destination;

(a) give the inmate written notice of the proposed transfer, including the reasons for the proposed transfer and the proposed destination;

b) après lui avoir donné la possibilité de préparer ses observations à ce sujet, le rencontrer pour lui expliquer les motifs du transfèrement projeté et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;

(b) after giving the inmate a reasonable opportunity to prepare representations with respect to the proposed transfer, meet with the inmate to explain the reasons for the proposed transfer and give the inmate an opportunity to make representations with respect to the proposed transfer in person or, if the inmate prefers, in writing;

c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l'agent désigné selon l'alinéa 5(1)b);

(c) forward the inmate's representations to the Commissioner or to a staff member designated in accordance with paragraph 5(1)(b); and

d) l'aviser par écrit de la décision définitive prise au sujet du transfèrement et des motifs de celle-ci :

(d) give the inmate written notice of the final decision respecting the transfer, and the reasons for the decision,

(i) au moins deux jours avant le transfèrement, sauf s'il consent à un délai plus bref lorsque la décision définitive est de le transférer,

(i) at least two days before the transfer if the final decision is to transfer the inmate, unless the inmate consents to a shorter period; and

(ii) dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, lorsque la décision définitive est de ne pas le transférer.

(ii) within five working days after the decision if the final decision is not to transfer the inmate.




Directive du commissaire 540

10. Lorsqu'un transfèrement non sollicité est projeté, le délinquant doit être informé par écrit de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai. « Sans délai » signifie immédiatement, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il est absolument impossible de le faire immédiatement. Dans de telles circonstances, la durée du délai ne doit pas dépasser 24 heures.

Commissioner's Directives 540

10. When an involuntary transfer is proposed, an offender shall be advised, in writing, of his or her right to legal counsel without delay. Without delay means immediately unless there are compelling circumstances preventing immediate action and in those circumstances the delay cannot be more than 24 hours.

12. L'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité, qui est remis au délinquant, doit contenir suffisamment de renseignements pour lui permettre de savoir ce qu'on lui reproche. Le délinquant doit être en mesure de faire connaître son point de vue sur la recommandation. Pour respecter cette norme, il faut lui communiquer le plus de précisions possible sur le ou les incidents à l'origine de la recommandation de transfèrement. Ces précisions peuvent comprendre notamment : l'endroit et le moment où l'incident s'est produit, la ou les personnes qui en ont subi les conséquences, l'ampleur des blessures ou des dégâts, les éléments de preuve confirmant qu'il a bien eu lieu, et tout autre renseignement pertinent pouvant apporter des précisions sur l'incident. S'il existe des renseignements de nature délicate qui ne peuvent être divulgués intégralement au délinquant, il faut lui en communiquer l'essentiel.

12. The Notice of Involuntary Transfer Recommendation, which is provided to an offender, must contain enough information to allow the offender to know the case against him or her. The offender must be in a position to be able to respond to the recommendation for an involutnary transfer. To meet this standard, ther details of the incident(s) which prompted the transfer recommendation must be provided to the greatest extent possible. This may include providing the offender with the following information regarding the incident(s): where it occurred, when it occurred, against whom it occurred, the extent of injury or damage which resulted, the evidence or proof of its occurrence, and any further relevant information which may elaborate on the incident(s). In cases where sensitive information exists which cannot fully be shared, the offender shall be provided with a gist.


Transfèrement de délinquants - Instructions permanentes (IP 700-15)

7. Avant qu'un délinquant ne soit transféré à un centre de santé ou centre psychiatrique régional pour y participer à un programme, y subir une évaluation ou y recevoir des soins de santé, il doit être clairement informé qu'une fois le programme, l'évaluation ou le traitement terminé, il sera renvoyé à son établissement d'origine. De plus, lorsque le transfèrement vise à permettre au délinquant de participer à un programme particulier, il faut l'informer que son manque de participation active à ce programme pourrait entraîner son renvoi du programme et son retour à son établissement d'origine. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'héberger le délinquant temporairement dans un autre établissement avant de le renvoyer à son établissement d'origine. Chaque fois qu'un délinquant est déplacé d'un établissement à l'autre, il faut émettre un mandat de transfèrement.

Transfer of Offenders - Standard Operating Practices (SOP 700-15)

7. Prior to a transfer to a regional health/psychiatric centre to participate in a program or an assessment or to receive health care services, the offender shall be clearly informed that upon completion of the program or assessment or the provision of the required health services, he or she will be returned to his or her parent institution. Furthermore, the offender shall be advised that failure to fully participate in programming, in cases where that is the purpose of the transfer, may result in a discharge from the program and return to his or her parent institution. In some cases, it may be necessary to temporarily house an offender in another institution for a short period of time before returning him or her to the parent institution. Every movement between institutions requires a transfer warrant.

8. Si, après avoir consulté l'établissement d'origine du délinquant, le centre de santé ou centre psychiatrique régional veut le transférer à un établissement autre que son établissement d'origine, il doit suivre les procédures établies et respecter les délais prescrits, selon la nature du transfèrement envisagé.

8. Should the regional health/psychiatric centre, following consultation with the parent institution, wish to transfer the offender to an institution other than the parent institution, the procedures and timeframes associated with the type of transfer will apply.

9. L'Évaluation en vue d'une décision doit être remise au délinquant en même temps que l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité. Cependant, s'il s'agit d'un transfèrement d'urgence, l'Évaluation en vue d'une décision doit être rédigée le plus tôt possible, mais au plus tard dans les deux (2) jours ouvrables suivant le transfèrement du délinquant.

9. The Assessment for Decision shall be provided to the offender at the same time as the offender is provided with written notification of a recommendation for an involuntary transfer. However, in the case of an emergency transfer, the Assessment for Decision must be completed at the earliest possible time within 2 working days following the offender's emergency transfer.

11. Il faut normalement utiliser le formulaire « Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité » pour informer le délinquant des motifs du transfèrement et de l'établissement d'accueil proposé.

11. The Notice of Involuntary Transfer Recommendation shall normally be used to notify the offender of the reasons and destination of the proposed transfer.


13. Lorsque le décideur envisage un transfèrement à un établissement autre que celui qui a été indiqué au délinquant dans l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité, un second avis doit lui être remis. Il faut, de nouveau, donner au délinquant l'occasion de faire connaître son point de vue par écrit ou en personne.

13. In those cases where the decision-making authority is considering a transfer to a different institution from that identified to the offender in the notice of transfer recommendation, a second notification must be provided. The offender shall again be provided with the opportunity to respond, in writing or in person, to the recommendation.14. Des copies du Suivi du plan correctionnel (s'il est préparé) et de l'Évaluation en vue d'une décision, rédigés pour étayer la recommandation du transfèrement, doit être annexées à l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité. Il faut aussi en remettre une copie au délinquant. L'Avis de recommandation doit préciser que la recommandation de transfèrement est fondée sur le Suivi du plan correctionnel et l'Évaluation en vue d'une décision.

14. A copy of the Correctional Plan Progress Report (if prepared) and Assessment for Decision prepared for the transfer recommendation shall be attached to the Notice of Involuntary Transfer Recommendation and a copy provided to the offender. The Notice of Involuntary Transfer Recommendation will make specific reference to the Correctional Plan Progress Report and Assessment for Decision as supporting documents for the transfer recommendation.


15. Conformément à l'article 12 du RSCMLC, le directeur ou un membre du personnel désigné par ce dernier doit :

a.         informer le délinquant par écrit des motifs et de la destination du transfèrement projeté;

b.         accorder au délinquant un délai d'au moins deux (2) jours ouvrables, ou un délai plus long s'il y a lieu, pour lui permettre de préparer ses observations sur le transfèrement projeté;

c.         rencontrer le délinquant pour lui expliquer les motifs et lui donner l'occasion de présenter ses observations sur le transfèrement projeté, en personne ou par écrit, selon son choix. Lorsque les observations du délinquant sont présentées oralement, elles doivent être consignées dans un « Registre des interventions - Réfutation » au Système de gestion des délinquants (SGD);

d.         transmettre les observations du délinquant au décideur compétent (voir l'annexe « A » de la Directive du commissaire 540);

e          aviser le délinquant par écrit de la décision finale concernant le transfèrement ainsi que des motifs de cette décision :

- au moins deux (2) jours avant le transfèrement, lorsqu'il est décidé de le transférer, sauf si le délinquant consent à un délai plus court ou renonce complètement à ce délai (le cas échéant, le consentement du délinquant doit être consigné à l'Avis de décision d'un transfèrement non sollicité);

- dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la prise de la décision, lorsqu'il est décidé de ne pas le transférer.

15. In accordance with section 12 of the CCRR, the institutional head or a staff member designated by the institutional head shall:

a.         advise the offender, in writing, of the reasons for and destination of the proposed transfer;

b.         provide the offender two (2) working days or longer as is appropriate to prepare a response to the proposed transfer;

c.         meet with the offender to explain the reasons for and give him or her an opportunity to respond to the proposed transfer, in person or, if the offender prefers, in writing. In case where the offender responds in person, his or her response must be documented in the Offender Management System (OMS) in a "Casework Record - Rebuttal";

d.         forward the offender's response to the appropriate decision-maker (refer to Annex "A" of Commissioner's Directive 540);

e.         give the offender written notice of the final decision and the reasons for the decision:

- at least two (2) days before effecting the transfer, unless the offender consents to a shorter period or waives the two-day period (in such cases, the offender's consent shall be recorded on the Notice of Involuntary Transfer Decision);

- within five (5) working days of the decision being made, if the final decision is not to transfer the offender.


16. Conformément au paragraphe 13(2) du RSCMLC, lorsque le transfèrement non sollicité a lieu sans avis préalable au délinquant, le directeur de l'établissement d'accueil ou un membre du personnel désigné par ce dernier doit :

a.         rencontrer le délinquant dans les deux (2) jours ouvrables suivant son placement à l'établissement d'accueil pour lui expliquer les motifs du transfèrement et lui remettre une copie de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité, du Suivi du plan correctionnel (s'il est préparé) et de l'Évaluation en vue d'une décision;

b.         accorder au délinquant un délai de deux (2) jours ouvrables, ou un délai plus long s'il y a lieu, pour lui permettre de présenter ses observations sur le transfèrement, en personne ou par écrit, selon son choix. Lorsque les observations du délinquant sont présentées oralement, elles doivent être consignées dans un « Registre des interventions - Réfutation » au SGD;c.        faire parvenir la réponse du délinquant au décideur compétent (voir l'annexe « A » de la Directive du commissaire 540);

d.         aviser le délinquant par écrit de la décision finale, de même que des motifs la justifiant, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le prise de la décision.

16. In accordance with subsection 13(2) of the CCRR, where an involuntary transfer takes place without prior notification to the offender, the institutional head of the receiving institution or a staff member designated by the institutional head shall:

a.          meet with the offender within two (2) working days of his or her placement in the receiving institution to explain the reasons for the transfer and provide him or her with the written Notice of Involuntary Transfer Recommendation, the Correctional Plan Progress Report (if prepared) and the Assessment for Decision;

b.         provide the offender two (2) working days or longer as is appropriate to respond to the proposed transfer, in person or, if the offender prefers, in writing. In cases where the offender responds in person, his or her response must be documented in the Offender Management System in a "Casework Record - Rebuttal";

c.         forward the offender's response to the appropriate decision-maker (refer to Annexe "A" of Commissioner's Directive 540);

d.         give the offender written notice of the final decision and the reasons for the decision within five (5) working days of the decision being made.

17. Dans une situation d'urgence, le directeur de l'établissement peut procéder à un transfèrement à un autre établissement de la même région en délivrant un mandat portant sa signature après en avoir avisé la personne désignée à l'administration régionale. Dans le cas d'un transfèrement intrarégional d'urgence, lorsqu'il est impossible de rejoindre les autorités régionales, le directeur de l'établissement peut délivrer lui-même le mandat en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, mais il doit en aviser l'administration régionale le plus tôt possible. De plus, l'établissement de départ doit aviser l'établissement d'accueil du transfèrement avant que celui-ci ne soit effectué.

17. In emergency situations, the institutional head may effect a transfer to another institution in the same Region, by issuing a warrant under his or her signature, following notification to the designated individual at Regional Headquarters. In the case of an intra-regional emergency transfer where it is not possible to reach the regional authorities, the institutional head may issue the warrant under his or her own authority and shall notify Regional Headquarters at the first opportunity. In addition, the sending institution shall notify the receiving institution of the transfer before it is effected.

18. Il se peut que les établissements ne soient pas en mesure de tenir une conférence de cas avant le transfèrement du délinquant. Dans ce cas, la conférence de cas doit avoir lieu le plus tôt possible après le transfèrement.

18. Although it may not be feasible to hold a case conference between institutions prior to the offender's transfer, one should take place as soon as possible after the transfer is effected.

19. Un transfèrement interrégional non sollicité d'urgence peut être effectué après consultation entre les régions de départ et d'accueil.

19. Inter-regional involuntary emergency transfers may be effected after consultation between the sending and the receiving Regions.



                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                        T-700-01

INTITULÉ :                       JAMES A. SWEET

c.

P.G.C. ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                             OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 21 NOVEMBRE 2003

                                                                                                                                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                 LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                                     LE 10 DÉCEMBRE 2003

COMPARUTIONS :

JAMES A. SWEET            POUR LUI-MÊME

SADIAN G. CAMPBELL                                  POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SADIAN G. CAMPBELL                                  POUR LES DÉFENDEURS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BUREAU RÉGIONAL DE TORONTO

THE EXCHANGE TOWER

130 RUE QUEEN OUEST

BUREAU 3400, C.P. 36

TORONTO (ONTARIO)


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