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Date : 20000508


Dossier : T-2243-95

            

ENTRE :

     EDWARD NOEL NOADE

     demandeur

     - et -

     LE CHEF ET LE CONSEIL DE LA TRIBU DES BLOOD

     défendeurs


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

JOHN A. HARGRAVE,

PROTONOTAIRE

[1]      La présente instance a été introduite sous forme de demande de contrôle judiciaire. Par la suite, elle a été convertie en action, sur ordonnance de la Cour. Dans cette instance, M. Noade demande à faire réviser une décision prise à l"issue de l"audience du comité d"appartenance à la tribu des Blood le 19 juin 1995, qui confirmait la décision du chef et du conseil de la tribu des Blood de refuser à M. Noade le statut de membre de la tribu des Blood.

[2]      Les présents motifs et la présente ordonnance découlent d"une requête déposée le 1er mai 2000 en vue de la production de différents documents, notamment un avis juridique donné par l"avocat de la tribu des Blood à sa cliente, apparemment en préparation du présent litige.

AUDITION ANTÉRIEURE D"UNE REQUÊTE SIMILAIRE

[3]      La requête aurait pu être réglée assez simplement. Toutefois, une difficulté se pose du fait que certaines parties de cette requête sont similaires à une requête datée du 19 août 1997, qui a été entendue au cours d"une conférence téléphonique le 26 septembre 1997. Le résumé et le procès-verbal de l"audiencce consignés par le registraire indiquent que la requête a été rejetée. Malheureusement, en raison d"un oubli, aucune ordonnance n"a été signée pour confirmer la décision verbale. Le 28 avril 2000, le juge a émis une directive indiquant que le résumé et le procès-verbal étaient conformes aux notes figurant dans le dossier de l"instruction, et il s"est dit d"avis qu"il serait inapproprié, à une date aussi tardive, de rendre une ordonnance. Dans sa directive, il fait référence à la Règle 392(2).

[4]      La Règle 392(2) traite du moment à partir duquel une ordonnance prend effet :

Sauf disposition contraire de l"ordonnance, celle-ci prend effet au moment où elle est consignée et signée par le juge ou le protonotaire qui préside ou, dans le cas d"une ordonnance rendue oralement en audience publique dans des circonstances telles qu"il est en pratique impossible de la consigner, au moment où elle est rendue.

Dans la présente instance, il semble que la deuxième partie de la Règle 392(2) ne s"applique pas, étant donné que c"est en raison d"un oubli, et non pas d"une impossibilité, que l"ordonnance n"a pas été consignée par écrit.

[5]      La Cour d"appel fédérale, de même que la Cour suprême du Canada, ont traité de la question de savoir à quel moment un jugement prend effet. Dans Liberty Ornamental Iron Ltd. c. B. Fertleman Ltd. (1977), 13 N.R. 552 (C.A.F.), le juge en chef Jackett a signalé, à la page 556, en faisant référence à une règle précédente similaire, qu"il n"y a pas de jugement tant qu"un jugement n"est pas signé par le juge qui préside et qu"en outre le jugement ne prend effet qu"au moment de sa signature.

[6]      L"arrêt Liberty Ornamental a été suivi par le juge Catanache dans Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. c. Cutter (Canada) Ltd. (1981), 20 C.P.C. 263. La décision du juge Catanache a été maintenue par la Cour d"appel fédérale (1982), 41 N.R. 476, dans un jugement rendu par le juge en chef Thurlow. Quand la cause Baxter Travenol a été entendue devant la Cour suprême du Canada, le juge Dickson, plus tard juge en chef, a fait référence à un certain nombre de décisions et, en fait, a endossé l"arrêt Liberty Ornamental , convenant avec la Cour d"appel fédérale de ce qui suit :

Il n"y a pas de jugement jusqu"à ce qu"un écrit rédigé selon la formule 14 soit signé. Je suis d"accord avec Cutter et la Cour d"appel fédérale qu"en vertu de la Règle 337 un jugement de cette cour ne devient exécutoire qu"à la date où un écrit selon la formule 14 est signé.
     [Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada) Ltd. [1983] 2 R.C.S. 388,
     pages 395-396]

La Cour suprême a renvoyé l"affaire à la Cour fédérale, mais pour une raison différente.

[7]      Si l"on applique tout ce qui précède à la situation actuelle, il n"y a donc pas eu d"ordonnance rendue à l"issue de l"audition de la requête de 1997. La seule façon de faire qui soit appropriée est donc de réentendre la requête telle qu"elle est présentée maintenant, comme je l"ai dit, sous une forme légèrement différente de la requête de 1997. Il convient de préciser ici que même si j"ai examiné les deux requêtes, le résumé de l"audience et le procès-verbal de 1997, je n"ai pas pris connaissance des notes dans le dossier d"instruction conservé par le juge qui a entendu la requête de 1997.

ANALYSE

[8]      M. Noade et le conseil de la tribu des Blood ont longuement débattu leur position dans cette requête. J"ai laissé beaucoup de latitude à M. Noade, au point même de lui laisser faire référence à des documents dont je n"avais pas été saisi par voie d"affidavit.

[9]      M. Noade demande tout d"abord la production des procès-verbaux des réunions du conseil de la tribu des Blood des mois de mars et avril 1996, au cours desquelles son nom a apparemment été mentionné. Par suite des informations que j"ai reçues de M. Noade comme de l"avocat de la tribu des Blood, je crois comprendre que ces procès-verbaux traitaient de questions foncières, et non pas d"appartenance à la bande, et par conséquent ils ne sont pas pertinents à la présente instance. Qui plus est, les procès-verbaux sont postérieurs à la date de la décision du conseil d"appartenance à la bande de la tribu des Blood de près d"un an. Les procès-verbaux ne sont manifestement pas des documents dont était saisi le comité d"appartenance à la bande et, pour cette raison également, ils ne sont pas pertinents. Il n"est pas nécessaire qu"ils soient produits.

[10]      Deuxièmement, M. Noade demande la communication ou la possibilité de consulter les listes des membres de la bande pour les années 1986 à 1999, inclusivement, parce qu"il croit que son nom doit figurer sur ces listes, puisqu"il a reçu des sommes payables en vertu d"un traité. Je suis convaincu, d"après l"affidavit d"Audrey White Quills, déposé le 24 septembre 1997, et d"après les observations de l"avocat que M. Noade est un Indien inscrit, associé à la tribu des Blood, mais que rien n"indique que son nom figurait sur la liste de la tribu des Blood à titre de membre, puisque les trois catégories mentionnées, soit celles d"Indien inscrit, d"association et de membre sont très différentes les unes des autres. En plus, un Indien peut avoir un statut légal et être associé à une tribu donnée, sans nécessairement être membre de cette tribu. Quoi qu"il en soit, tout bien considéré, y compris les parties de la transcription de l"interrogatoire préalable, je ne suis pas convaincu que les documents demandés sont d"une quelconque pertinence. Leur production est donc refusée.

[11]      Troisièmement, M. Noade demande la production de l"avis juridique d"Eugene Creighton, qui a été donné le 14 juin 1994, au chef et au conseil de la tribu des Blood. Je suis convaincu qu"il s"agit de renseignements privilégiés. Il n"est pas nécessaire qu"ils soient produits.

[12]      Les documents 4 et 5 demandés par M. Noade sont semblables. M. Noade demande à consulter les ajouts faits à la liste des membres de la tribu des Blood par suite du projet de loi C-31, une copie d"un document qui serait appelé le rapport de la liste " A " de la tribu des Blood 435 et la liste des regroupements par famille de la tribu des Blood 435. En plus de s"opposer à la production de ces documents pour des motifs de pertinence, la tribu des Blood est également d"avis que certains de ces documents sont confidentiels. Il n"est pas nécessaire qu"ils soient produits.

[13]      Le dernier document, soit le document 6, est la liste des bénéficiaires d"un traité de 1986 à 1999. Il s"agit apparemment de documents produits par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour le versement de sommes payables en vertu d"un traité. Le versement de telles sommes n"est pas conditionnel au fait d"être membre d"une bande. Je ne vois pas comment ce document peut être pertinent. Il n"est pas nécessaire qu"il soit produit.

ORDONNANCE :

         La requête est rejetée. Les dépens seront adjugés aux défendeurs à l"issue de l"instance.

                             (signature) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

le 8 mai 2000

Vancouver (C.-B.)

Traduction certifiée conforme :



Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER




N DU GREFFE :              T-2243-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Edward Noel Noade

                     c.

                     Le chef et le conseil de la tribu des Blood


LIEU DE L"AUDIENCE :          VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 4 mai 2000

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

ET ORDONNANCE DE          JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE
DATE :                  le 8 mai 2000


ONT COMPARU :

Edward Noade              en son propre nom
Robb Beeman                  pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Walsh Wilkins

Standoff (C.-B.)              pour les défendeurs
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