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Date : 20020926

Dossier : T-797-02

Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002

EN PRÉSENCE DE :             Madame le juge Layden-Stevenson

ENTRE :

PARTENAIRES PHARMACEUTIQUES DU CANADA INC.

                                                                                                                                       demanderesse

- et -

FAULDING (CANADA) INC.

défenderesse

ORDONNANCE

1.          L'appel est rejeté sans frais.

2.          La défenderesse signifiera et déposera sa défense d'ici le 16 octobre 2002.

   « Carolyn Layden-Stevenson »   

Juge                       

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020926

Dossier : T-797-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1010

ENTRE :

                           PARTENAIRES PHARMACEUTIQUES DU CANADA INC.

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                          - et -

                                                     FAULDING (CANADA) INC.

                                                                                                                                        défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

[1]                La défenderesse Faulding (Canada) Inc. (Faulding) interjette appel d'une partie d'une ordonnance rendue par le protonotaire le 5 septembre 2002 dans laquelle il a refusé de radier, en tout ou en partie, une déclaration dans une action en contrefaçon de brevet ou, à titre subsidiaire, d'exiger de la demanderesse qu'elle donne les précisions voulues sur les droits invoqués à l'encontre de la défenderesse.


[2]                La demanderesse Partenaires Pharmaceutiques du Canada Inc. (PPC), par sa déclaration datée du 21 mai 2002, a intenté une action en contrefaçon de brevet contre Faulding, à l'égard du brevet canadien 2,347,330 (le brevet 330) qui appartient à PPC. Le brevet porte sur une formulation liquide injectable de pamidronate disodique. La déclaration alléguait que Faulding fabriquait et vendait un produit qui contrefaisait le brevet 330. PPC plaidait qu'elle invoquait la présomption de contrefaçon prévue à l'article 55.1 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (la Loi).

[3]                Le 4 juin, Faulding a signifié à PPC une requête en précisions; elle a reçu la réponse le 13 juin. Faulding, non satisfaite des précisions fournies, a présenté, le 18 juin, une nouvelle requête de précisions supplémentaires sur les allégations de contrefaçon formulées dans la déclaration. La requête a été instruite le 12 août et, par ordonnance datée du 16 août, un protonotaire a accueilli la requête en partie. Il était ordonné à PPC de fournir des précisions sur la contrefaçon à l'égard des revendications de produit et elle était autorisée à modifier la déclaration pour traiter des précisions demandées à l'égard de la contrefaçon des revendications de produit. Le 23 août, PPC a fourni des précisions à l'égard des revendications de produit et, le 26 août, elle a signifié et déposé une déclaration modifiée qui comprenait des allégations relatives au procédé que, selon ses allégations, Faulding utilisait. Elle apportait également une modification visant à inclure une mention des « nouveaux produits » , au sens de l'article 55.1 de la Loi, décrits par diverses revendications du brevet 330.


[4]                Le 29 août, Faulding a présenté une requête par laquelle elle demandait la radiation de la déclaration, en tout ou en partie, sur le fondement que la version modifiée de la déclaration et les précisions fournies ne satisfaisaient pas au critère à double volet pour plaider une cause d'action en contrefaçon de brevet ou, à titre subsidiaire, une ordonnance enjoignant à PPC de donner des précisions complètes, sous forme d'une description claire et succincte, sur les droits invoqués et les revendications contrefaites, qui ne fassent pas simplement ou seulement renvoyer au brevet 330 ou à ses revendications. Le 5 septembre, après avoir entendu l'argumentation des avocats de Faulding et de PPC, le protonotaire a rejeté la requête de la défenderesse et conclu que la demanderesse s'était conformée à l'ordonnance du protonotaire datée du 16 août et que la défenderessse avait suffisamment de précisions pour contester la déclaration. L'ordonnance du protonotaire était datée du 5 septembre, mais l'avocat de la défenderesse ne l'a reçue du greffe que le 11 septembre. Le 14 septembre, Faulding a signifié et déposé le présent avis de requête, demandant la même réparation que l'avis de requête daté du 29 août et alléguant que le protonotaire avait commis une erreur en droit et des erreurs de principe.


[5]                L'erreur de droit alléguée est que le protonotaire n'aurait pas tenu compte de la jurisprudence relative à la façon de plaider une cause d'action et aurait posé la mauvaise question. Au lieu de se demander si la défenderesse possédait suffisamment d'information pour rédiger sa défense, il aurait dû se demander si la demanderesse avait présenté sa cause comme il convient. La première erreur de principe alléguée consiste en ce que le protonotaire aurait tenu compte d'une considération non pertinente, à savoir que la défenderesse était en mesure d'établir quels étaient les droits allégués par la demanderesse et de contester la déclaration. Si la cause d'action n'est pas définie par la déclaration, il importe peu que la défenderesse soit en mesure de faire des conjectures et de répondre. La seconde allégation d'erreur de principe découle de l'erreur de droit en ce que le protonotaire n'a pas traité du critère relatif à la façon de plaider une cause d'action.

[6]                Les parties conviennent que le principe concernant l'examen par un juge d'une décision discrétionnaire du protonotaire est défini dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.) à la page 463, dans les termes suivants :

... le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

a)             l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

b)             l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

[7]                En outre, les parties conviennent que les exigences de base pour plaider une cause d'action en contrefaçon de brevet sont exposées dans l'arrêt Dow Chemical Co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd. (1966), 47 C.P.R.1 (C. de l'É.) à la page 11, de la façon suivante :

[Traduction] En règle générale, dans notre régime de procédure, la déclaration dans laquelle le demandeur affirme qu'on a porté atteinte à ses droits doit établir clairement :

a) les faits en vertu desquels le droit reconnaît au demandeur un droit déterminé;


b) les faits qui constituent une atteinte portée par le défendeur à ce droit déterminé du demandeur.

Si la déclaration ne contient pas ces deux éléments de la cause d'action du demandeur, elle ne révèle aucune cause d'action et peut être rejetée sommairement.

[8]                Les parties, si elles s'accordent sur les principes applicables aux actes de procédure, sont en désaccord sur la question de savoir si la demanderesse s'est conformée ou non à l'ordonnance. La défenderesse soutient que la demanderesse ne s'y est pas conformée, alors que la demanderesse dit le contraire. Il convient d'indiquer que l'ordonnance du protonotaire n'est pas motivée. L'ordonnance comporte des attendus, dont la partie pertinente est reproduite ci-dessous, par souci de commodité :

[Traduction] APRÈS avoir lu les documents présentés à la Cour;

APRÈS avoir entendu les observations des parties;

ÉTANT CONVAINCU que les demanderesses se sont conformées à l'ordonnance du protonotaire Lafrenière datée du 16 août 2002 et que des précisions suffisantes ont été fournies à la défenderesse pour lui permettre de produire sa défense.

[9]                Le fait que la décision n'a pas été motivée n'entraîne pas que le critère défini dans l'arrêt Aqua Gem, précité, ne s'applique pas. En l'absence d'une erreur du protonotaire, du type décrit dans l'arrêt Aqua Gem, la Cour n'exercera pas son pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début : Anchor Brewing Co. c. Sleeman Brewing & Malting Co. (2001), 15 C.P.R. (4th) 63 (C.F. 1re inst.).


[10]            La défenderesse cite l'arrêt Dow Chemical, précité, qui établit un critère à deux volets, et fait valoir que la demanderesse, si elle a satisfait au deuxième volet dans sa déclaration modifiée et ses précisions, n'a pas encore satisfait au premier volet. Puisque PPC n'a pas décrit ou caractérisé l'invention sur laquelle elle allègue avoir des droits, l'acte de procédure, fait valoir la défenderesse, comporte une déficience apparente, ne révèle pas de cause d'action et devrait être radié, quoique avec autorisation d'apporter des modifications. La défenderesse cite l'arrêt Dow Chemical comme établissant le principe de base concernant les actes de procédure dans les actions relatives aux brevets et renvoie également aux arrêts Union Carbide Canada Ltd. c. Canadian Industries Ltd. (1969), 60 C.P.R. 223 (C. de l'É.), Precision Metalsmiths Inc. c. Cercast Inc. et al. (1996), 49 C.P.R. 234 (C. de l'É.) et Northern Telecom Ltd. c. Reliance Electric Co. et al. (1986), 8 C.P.R. (3d) 224 (C.A.F.), qui ont tous appliqué et suivi l'arrêt Dow Chemical. Dans l'arrêt Northern Telecom, précité, le juge en chef Thurlow a écrit :

Le demandeur doit, en règle générale, décrire avec minutie à la personne qu'il poursuit le droit qu'il prétend pouvoir revendiquer et que, selon lui, le défendeur a enfreint. Ce principe de plaidoirie s'applique dans une action pour contrefaçon de brevet tout comme il s'applique dans une action pour violation de tout autre genre de droit.

Le défendeur n'est pas tenu de répondre à autre chose qu'à ce qui est soutenu contre lui. Il est en droit de savoir quel droit on lui reproche d'avoir enfreint, et on ne peut l'obliger à essayer de le découvrir au moyen d'une affirmation vague accompagnée d'une indication de l'endroit où il peut le trouver...

... je ne comprends ni n'accepte la thèse selon laquelle il serait inadmissible d'exiger d'un demandeur d'interpréter ses revendications à la première étape d'une procédure visant à faire valoir ses droits en vertu d'un brevet. C'est indubitablement le rôle du tribunal d'interpréter les revendications au cours du procès en tenant compte des éléments de preuve relatifs à l'état antérieur de la technique et de déterminer ce qu'elles comprennent, mais cela se produit à une autre étape et constitue une tout autre question que d'exiger du détenteur d'un brevet de décrire un droit qu'il revendique même si cela l'oblige à donner à ses revendications une interprétation qu'il considère justifiée et qu'il incitera le tribunal à adopter.


[11]            La défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas encore fourni une description claire et concise de son invention, qui est le point de départ de sa cause d'action. On ne fournit à la défenderesse qu'une description de ses agissements allégués jointe à une invitation à lire le brevet de la demanderesse. La défenderesse fait donc valoir que le protonotaire a conclu à tort que cela suffisait. Si l'acte de procédure ne définit pas de cause d'action, il n'est pas pertinent de se demander si la défenderesse peut être en mesure de faire des conjectures quant à la conception de l'invention que se fait la demanderesse et de répondre. Si la demanderesse n'a pas exposé pleinement et correctement une cause d'action, la défenderesse n'est pas tenue de répondre en « remplissant les espaces vides » .


[12]            La demanderesse, invoquant également les arrêts Dow Chemical, précité, et Precision Metalsmiths, précité, fait valoir que la déclaration modifiée est conforme aux principes établis dans ces arrêts. L'acte de procédure doit contenir un exposé concis des faits déterminants d'où le demandeur prétend tirer une cause d'action, mais non les éléments de preuve invoqués pour établir ces faits. Selon la demanderesse, la défenderesse ayant admis que la demanderesse a plaidé des faits qui, s'ils sont vrais, établissent une atteinte par la défenderesse aux droits de la demanderesse, il s'ensuit logiquement que les droits de la demanderesse ont été plaidés, de sorte qu'il est satisfait au critère à double volet exposé dans l'arrêt Dow Chemical. Pour établir une atteinte par le défendeur aux droits du demandeur, le demandeur doit d'abord établir les droits faisant l'objet de l'atteinte. En d'autres termes, si le demandeur ne peut satisfaire au premier volet de ce critère, il ne peut non plus satisfaire au second. Toutefois, pour satisfaire au second volet, le demandeur doit nécessairement avoir satisfait au premier. Bien qu'elle n'ait pas employé exactement la présentation et la formulation suggérées par la défenderesse, la demanderesse soutient qu'une lecture de la déclaration modifiée ainsi que du tableau des revendications fourni en réponse à l'ordonnance de précisions supplémentaires révèle clairement ce qu'elle considère être son invention, comme le révèle aussi le brevet.


[13]            La jurisprudence invoquée par la défenderesse suggère fortement que l'acte de procédure, à moins qu'il ne soit structuré de la manière proposée par la défenderesse, sera considéré comme déficient et radié. La difficulté provient de ce que ces arrêts sont antérieurs à l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, qui a articulé le critère à appliquer en vue de la radiation d'un acte de procédure. Cet arrêt a été appliqué de nombreuses fois dans diverses décisions de notre Cour, ainsi que dans des décisions de tribunaux d'appel et de première instance dans tout le pays. Il en est résulté, bien qu'il soit souhaitable que les actes de procédure soient rédigés correctement, qu'une norme ou un critère a été établi pour la radiation d'un acte de procédure. Ce critère a été décrit récemment par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), 2002 CAF 255, [2002] A.C.F. n ° 882. Le juge Sexton, s'exprimant au nom de la Cour, a statué qu'un acte de procédure, bien qu'il soit très large et formulé en termes très généraux, ne devrait pas être radié dès lors qu'on peut trouver, à la lecture de la déclaration, une cause d'action, si ténue soit-elle. La charge qui incombe à la partie qui demande la radiation est très lourde : elle doit établir qu'il est indubitable que l'affaire n'a aucune chance de succès à l'instruction. De même, dans l'arrêt Sweet c. Canada (1999), 249 N.R. 17 (C.A.F.), le juge Décary, s'exprimant au nom de la Cour, a statué que, même s'il peut manquer des éléments et que certains autres peuvent être incomplets, dès lors que l'acte de procédure contient assez d'information pour permettre à la partie opposée de se faire une idée assez juste de la preuve à laquelle elle devra faire face, il ne sera pas radié. C'est là, à mon avis, le critère que le protonotaire a appliqué lorsqu'il a conclu que la défenderesse avait suffisamment d'information pour contester la déclaration. J'accepte que, compte tenu du fait que la défenderesse est disposée à permettre à la demanderesse d'apporter des modifications, il y a lieu de moduler dans une certaine mesure la charge et même le critère définis dans l'arrêt Hunt c. Carey. Cependant, la position de la défenderesse n'exigerait pas simplement une modulation radicale du critère, mais qu'on le mette entièrement de côté. Je suis liée par la jurisprudence citée et je ne crois pas qu'on puisse s'en écarter autant que l'exigerait la position de la défenderesse.

[14]            J'ajouterai qu'il faut encourager la production d'actes de procédure précis et méticuleux. Je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi, compte tenu de ce que la défenderesse était disposée à permettre à la demanderesse d'apporter des modifications, on n'a pas fait le nécessaire pour ajouter un paragraphe exposant de manière concise et succincte les renseignements indiqués dans l'arrêt Northern Telecom, précité. Un défendeur ne devrait pas avoir besoin de consulter une carte routière pour avoir une idée de la preuve à laquelle il devra faire face.


[15]            Bref, le protonotaire, lorsqu'il a conclu que la défenderesse avait suffisamment d'information pour contester la déclaration, était convaincu que la déclaration modifiée fournissait à la défenderesse suffisamment d'information pour lui permettre de se faire une idée assez juste de la preuve à laquelle elle devait faire face. Ce faisant, le protonotaire n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne le critère applicable à la radiation d'actes de procédure. De même, le protonotaire a appliqué le critère approprié en ce qui touche la fourniture de précisions, à ce stade de la procédure. L'appel est donc rejeté. Dans les circonstances, je refuse d'attribuer les dépens. La défenderesse signifiera et déposera sa défense d'ici le 16 octobre 2002.

                                                             « Carolyn Layden-Stevenson »     

                                                                                                     Juge                          

Toronto (Ontario)

26 septembre 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-797-02

INTITULÉ :                                           PARTENAIRES PHARMACEUTIQUES

DU CANADA INC.

demanderesse

- et -

FAULDING (CANADA) INC.

défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 2002   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :           LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2002

COMPARUTIONS :

Mme Donna Campbell                                  Pour la demanderesse

Mme Cynthia Tape

Mme Susan D. Beaubien                               Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:      

Stockwood Spies                                        Pour la demanderesse

Avocats

150, rue King Ouest

Bureau 2512

Toronto (Ontario)

M5H LJ9

Borden Ladner Gervais                                Pour la défenderesse

100, rue Queen

Bureau 1100

Ottawa (Ontario)

KLP LJ9


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

               Date : 20020926

                    Dossier : T-717-02

ENTRE :

PARTENAIRES PHARMACEUTIQUES

DU CANADA INC.

demanderesse

- et -

FAULDING (CANADA) INC.

                                        défenderesse

                                                            

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                            


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