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Date : 20010130

Dossier : IMM-1065-00

ENTRE :

                                         MOHAMED NAWAZ MOHAMED RIFATH

                                                                                                                                      demandeur

                                                                            et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                         défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SIMPSON

[1]                Le prΘsent appel porte sur une dΘcision d'un agent des visas (l'agent) en date du 22 fΘvrier 2000 (la dΘcision). Le demandeur sollicitait le statut de rΘsident permanent dans la catΘgorie d'analyse de systΦmes informatiques en vertu de la Classification nationale des professions (CNP). L'agent a rejetΘ la demande, sans accorder d'entrevue au demandeur.


Les faits

[2]      Le demandeur a 22 ans et il est citoyen du Sri Lanka. Il est cΘlibataire et sans enfant. Il a ΘtΘ ΘvaluΘ sur la base d'un dipl⌠me d'Θtudes secondaires, mais il n'a pas fait d'Θtudes post-secondaires structurΘes. Le demandeur a commencΘ α travailler pour Digital House (Pvt) Ltd. α Colombo en juin 1994, α l'Γge de 16 ans. Il a dΘbutΘ comme ½ apprenti technicien - matΘriel ╗, travaillant α l'assemblage de matΘriel d'ordinateur. ╔tant donnΘ ses connaissances et sa capacitΘ d'apprentissage, il a ΘtΘ promu quelques mois plus tard au poste d'½ analyste de systΦmes ╗, fonction qu'il a occupΘe jusqu'en septembre 1998. └ ce moment-lα, il a ΘtΘ promu α nouveau au poste d'½ ingΘnieur responsable ╗ et il a reτu la responsabilitΘ des services d'entretien de la sociΘtΘ.

[3]                Le demandeur a obtenu un certificat de Microsoft en tant qu'½ ingΘnieur, systΦmes informatiques ╗. Il a dΘclarΘ avoir terminΘ ce cours en seulement quatre mois, alors que la plupart des gens doivent y consacrer toute une annΘe. Dans une lettre trΦs positive, Digital House dΘclare qu'au moment o∙ il a dΘmissionnΘ en juillet 1999, le demandeur avait atteint le sommet de l'organisation et qu'il Θtait l'un des rares ingΘnieurs, systΦmes informatiques, au Sri Lanka. Le demandeur a dΘclarΘ que le poste d'½ ingΘnieur, systΦmes informatiques ╗ Θtait plus ΘlevΘ que le poste d'½ analyste de systΦmes ╗.

[4]                Le demandeur est arrivΘ au Canada en juillet 1999 et il a prΘsentΘ sa demande de rΘsidence permanente en qualitΘ d'analyste de systΦmes informatiques le 3 novembre 1999.


La dΘcision

[5]      Dans une lettre datΘe du 22 juillet 2000, l'agent a rejetΘ la demande de rΘsidence permanente en se fondant uniquement sur le dossier.

[6]                L'agent a dΘclarΘ qu'il avait [traduction] ½ examinΘ et ΘvaluΘ avec soin ╗ la formation et l'expΘrience du demandeur au vu des professions d'analyste de systΦmes informatiques et de programmeur de la CNP. L'agent a notΘ α bon droit qu'un baccalaurΘat en informatique, en gestion des affaires, en commerce ou en mathΘmatiques est ½ habituellement exigΘ ╗, ou alors un dipl⌠me d'Θtudes collΘgiales en informatique. Les parties sont d'accord pour dire que l'agent n'a pas commis d'erreur en dΘclarant que l'exigence portant sur les Θtudes Θtait impΘrative.

[7]                L'agent ajoute ensuite :

[traduction]

J'ai examinΘ vos Θtudes (certificat de trois mois datΘ de 1998) et votre expΘrience, mais n'y trouve pas de motif significatif et substantiel qui vous permettrait de compenser le fait que vous n'avez pas les compΘtences prΘvues par la Classification nationale des professions. J'ai donc conclu que vous ne pouvez Ωtre choisi en tant qu'analyste de systΦmes informatiques.

La question en litige

[8]      La question en litige en l'instance est trΦs Θtroite. En termes simples, dans cette Φre ½ dot com ╗ d'experts autodidactes, la preuve prΘsentΘe α l'agent au sujet de la formation pratique du demandeur Θtait-elle si probante qu'il aurait commis une erreur en ne le convoquant pas α une entrevue; et l'agent a-t-il commis une erreur en concluant, sans entrevue, que le demandeur ne pouvait obtenir un visa en l'absence d'un dipl⌠me d'Θtudes post-secondaires?


Discussion

[9]      Au vu des faits de l'affaire, je suis d'avis que la demande de visa du demandeur ne contient pas assez d'information pour justifier la tenue d'une entrevue. Je constate notamment qu'il n'a pas dΘcrit en dΘtail le systΦme informatique utilisΘ dans les affaires de son employeur. Il a seulement dΘclarΘ qu'il y avait plusieurs rΘseaux au mΩme endroit. Selon moi, α dΘfaut de renseignements dΘtaillΘs, l'agent n'avait aucune base sur laquelle Θtayer une conclusion que le demandeur Θtait un candidat sortant de l'ordinaire.

[10]            Aucune jurisprudence ne m'a ΘtΘ prΘsentΘe portant sur la faτon dont un agent des visas doit exercer son pouvoir discrΘtionnaire de refuser une demande de visa sans tenir une entrevue. Il me semble toutefois que, comme c'est le cas ici, lorsqu'un demandeur prΘsente une demande qui n'est pas appuyΘe par les compΘtences habituelles, ce dernier a un fardeau particulier de dΘmontrer que son expΘrience compense amplement l'absence de formation acadΘmique. Les rΘfΘrences et les certificats portant sur les Θtudes et l'expΘrience d'un demandeur devraient Ωtre si convaincants α la lecture qu'un tribunal, saisi d'un contr⌠le judiciaire, pourrait conclure que le rejet d'une demande de visa sans tenir une entrevue Θtait abusif ou manifestement dΘraisonnable du fait que, comme l'Θnonce le juge Reed de notre Cour, il existait :

une quelconque raison convaincante qui permette de penser que le demandeur sera capable de se trouver un emploi dans le domaine qu'il entend intΘgrer, malgrΘ le fait qu'il ne possΦde pas les compΘtences ½ habituelles ╗ en matiΦre d'Θducation[1].


[11]            En l'instance, l'agent avait α traiter du dossier d'un jeune demandeur, qui avait fait ses Θtudes secondaires et possΘdait plusieurs certificats obtenus α la suite de cours par correspondance par Internet, α qui on avait donnΘ le titre d'½ ingΘnieur, systΦmes informatiques ╗ ainsi que la responsabilitΘ d'un systΦme qu'il n'a pas dΘcrit de faτon assez dΘtaillΘe.

Conclusion

[12]     Dans ces circonstances, je conclus que l'agent n'a pas commis d'erreur ouvrant droit au contr⌠le.

           Sandra J. Simpson

Juge

Vancouver (C.-B.)

Le 30 janvier 2001

Traduction certifiΘe conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Avocats inscrits au dossier

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            MOHAMED NAWAZ MOHAMED RIFATH

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

No DU GREFFE :                                          IMM-1065-00

LIEU DE L'AUDIENCE :                               TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                             le 15 novembre 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE DE Mme LE JUGE SIMPSON

EN DATE DU :                                               30 janvier 2001

ONT COMPARU

M. Lorne Waldman                                                                pour le demandeur

M. Greg George                                                                     pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Jackman, Waldman & Associates                                       pour le demandeur

Toronto (Ontario)


Morris Rosenberg                                                                      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



     [1]       Hara c. Canada (M.C.I.), [1999] J.C.F. no 1395 (1re inst.).


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