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                                                                                                                             Date : 19980723

                                                                                                                 Dossier : IMM-2511-98

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

                                                              ESHO YOUSIF,

                                                                                                                                      Requérant,

                                                                        - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                            Intimé.

                                                             ORDONNANCE

            Pour le motifs exposés, la demande de bref de prohibition et d'injonction est rejetée.

                                                                                                                   « Max M. Teitelbaum »          

                                                                                                            Juge C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


                                                                                                                             Date : 19980723

                                                                                                                 Dossier : IMM-2511-98

ENTRE :

                                                              ESHO YOUSIF,

                                                                                                                                    Requérant,

                                                                        - et -

                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                                                                           Intimé.

                                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]         Le requérant présente une requête en vue d'obtenir un bref de prohibition et une injonction contre la tenue d'une enquête de l'arbitrage de l'immigration jusqu'à ce que sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire soit tranchée.

LES FAITS

[2]         Le requérant fait présentement l'objet d'une enquête de l'immigration qui doit reprendre le 27 juillet 1998. Selon les allégations, le requérant serait membre d'une catégorie non admissible parce qu'il a été déclaré coupable d'infractions aux États-Unis d'Amérique qui, si elles avaient été commises au Canada, seraient punissables d'un emprisonnement égal ou supérieur à dix ans et il serait un fugitif accusé de meurtre au premier degré dans l'État de l'Illinois. Cette infraction est punissable de la peine de mort s'il en est déclaré coupable.


[3]         De plus, une procédure d'extradition est en instance contre le requérant et doit être instruite les 3 et 4 septembre 1998. La procédure d'extradition est fondée sur une demande formulée par l'État de l'Illinois en vue d'obtenir l'extradition du requérant pour qu'il réponde à une accusation de meurtre au premier degré. En vertu du droit canadien en matière d'extradition, le ministre peut demander l'assurance qu'une personne ne sera pas renvoyée dans un autre État à moins que cet État garantisse qu'il ne requerra pas la peine de mort ou, si cette peine est imposée, qu'il ne la mettra pas à exécution. Le requérant fait valoir que le Loi sur l'Immigration n'offre pas de protection équivalente.

[4]         Le 22 mai 1998, le requérant a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire afin qu'il soit interdit au ministre et à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'arbitrage) de poursuivre l'enquête. Le requérant entend faire interdire la tenue de l'enquête pour le motif qu'elle constitue un abus des procédures et qu'elle serait contraire à la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

[5]         L'arbitre a refusé d'ajourner l'enquête jusqu'à ce que la Cour rende sa décision relativement à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

LES ARGUMENTS

1. Les arguments du requérant

[6]         Selon les prétentions du requérant, si l'enquête se poursuit jusqu'au prononcé d'une décision, la décision que rendra la Cour relativement à la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire pourrait devenir illusoire et le requérant pourrait être expulsé dans un État où il risque d'être condamné à mort sans avoir eu la possibilité de faire valoir ses arguments quant au bien-fondé de la demande.

[7]         Le requérant soutient que la Cour a compétence pour prononcer une ordonnance d'interdiction provisoire contre un office fédéral jusqu'à ce qu'elle décide d'autoriser la procédure de contrôle judiciaire. Le requérant prétend qu'une interdiction ou une injonction peuvent empêcher un office de s'engager dans un processus qui constitue un déni de justice naturelle, un abus des procédures ou une violation des droits constitutionnels d'une partie.

[8]         Le requérant fait valoir qu'il a démontré qu'une question sérieuse doit être tranchée concernant un abus des procédures et que la prépondérance des inconvénients lui est favorable parce que les conséquences d'une décision défavorable dans le cadre de l'enquête de l'immigration seraient irréparables.

2. Les arguments de l'intimé

[9]         L'intimé soutient que la première enquête effectuée en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'Immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, avait été ajournée à plusieurs reprises et n'avait jamais été menée à terme. L'intimé affirme qu'aucune décision n'a jamais été rendue sur la question de savoir si le requérant est une personne décrite aux sous-alinéas 19(1)c.1)(i), 19(1)c.1)(ii) et 19(2)a.1)(i) de la Loi sur l'Immigration. L'intimé précise que l'enquête a pris fin pour des motifs différents de ceux pour lesquels elle avait été entamée. En conséquence, l'intimé fait valoir que le principe de la chose jugée et la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples ne s'appliquent pas.

[10]       Subsidiairement, l'intimé soutient que l'article 34 de la Loi sur l'immigration s'applique :

34.        No decision given under this Act prevents the holding of a further inquiry by reason of the making of another report under paragraph 20(1)(a) or subsection 27(1) or (2) or by reason of arrest and detention for an inquiry pursuant to section 103.

34.        Les décisions rendues en application de la présente loi n'ont pas pour effet d'interdire la tenue d'une autre enquête par suite d'un autre rapport fait en vertu de l'alinéa 20(1)a) ou des paragraphes 27(1) ou (2) ou par suite d'une arrestation et d'une garde effectuées à cette fin en vertu de l'article 103.

[11]       L'intimé soutient que, selon l'interprétation donnée par les tribunaux de l'article 34 de la Loi sur l'Immigration, cette disposition exclut de fait l'application du principe de la chose jugée dans le contexte particulier des dispositions qui y sont énumérées. Étant donné que la première et la deuxième enquête concernant le requérant sont toutes les deux effectuées en application de l'alinéa 27(2)a), l'intimé affirme avoir compétence en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'immigration pour mener la deuxième enquête concernant le requérant.

[12]       En outre, l'intimé soutient que la Cour a décidé que la tenue d'une deuxième enquête en vertu de l'article 27 de la Loi sur l'immigration, fondée sur les mêmes faits que la première enquête, ne constitue pas un abus des procédures. Par conséquent, l'intimé affirme que le fait de tenir une deuxième enquête concernant le requérant ne constitue pas un abus des procédures.

[13]       De plus, l'intimé fait valoir que les enquêtes effectuées par application de l'article 27 de la Loi sur l'immigration et la procédure d'extradition peuvent suivre leur cours simultanément et qu'aucun motif ne justifie que l'une de ces procédures soit retardée ou interdite en raison de l'autre.

[14]       En conséquence, l'intimé prétend que le requérant n'a pas démontré qu'il existe une question sérieuse à trancher.

[15]       La deuxième prétention de l'intimé porte que le requérant n'a produit aucun élément de preuve établissant qu'il subirait un préjudice irréparable si l'enquête de l'arbitrage avait lieu avent l'audience en matière d'extradition.

[16]       Selon la troisième prétention de l'intimé, la prépondérance des inconvénients est favorable au ministre. L'intimé soutient que l'intérêt public doit être pris en compte pour apprécier la prépondérance des inconvénients et qu'il doit être soupesé en regard des intérêts des plaideurs privés. L'intimé affirme que les inconvénients que pourrait subir le requérant ne l'emportent pas sur l'intérêt public que l'intimé tente de préserver en appliquant la Loi sur l'immigration et, plus particulièrement, son paragraphe 27(6) :

27.(6)    A senior immigration officer shall cause an inquiry to be held concerning a person as soon as is reasonably practicable where the senior immigration officer receives a direction made pursuant to paragraph (3)(b).

27.(6)    L'agent principal est tenu de faire procéder à une enquête, dès que les circonstances le permettent, lorsqu'il en reçoit l'ordre conformément à l'alinéa 3b).

[17]       Enfin, l'intimé soutient que l'interdiction ne peut être prononcée que si le décideur a outrepassé sa compétence ou enfreint la loi. L'intimé prétend que le requérant n'a pas démontré que l'intimé avait outrepassé sa compétence, plus particulièrement compte tenu de la compétence qui lui est conférée par l'article 34 de la Loi sur l'immigration pour tenir une nouvelle enquête. En conséquence, l'intimé soutient qu'une réparation sous forme d'interdiction ne peut être accordée.

ANALYSE

[18]       Je traiterai premièrement de la demande de bref de prohibition formulée par le requérant. Dans la décision Blanusa c. Canada (M.E.I.) (1989), 27 F.T.R. 107, monsieur le juge Strayer a écrit, aux pages 107 et 108 :

Il s'agit en l'espèce d'une requête visant à obtenir l'autorisation de demander un bref de prohibition ou une injonction interlocutoire afin d'empêcher la poursuite d'une enquête entreprise en vertu de la Loi sur l'immigration relativement à l'expulsion éventuelle du requérant et ce, en vue de retarder l'audition de cette enquête jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les procédures d'extradition engagées contre ledit requérant. La présente requête en autorisation est fondée sur le paragraphe 83.1(1.1) de la Loi sur l'Immigration de 1976 et sur la règle 4 des Règles de la Cour fédérale. Les procédures d'extradition ont été engagées contre le requérant par l'État de la Californie où il a été accusé de l'enlèvement et du meurtre de deux personnes.

La présente requête est mal fondée. Cette Cour ne pourrait décerner un bref de prohibition ou une injonction pour empêcher la poursuite de l'enquête entreprise en vertu de la Loi sur l'Immigration que si elle était convaincue que l'arbitre qui a été choisi pour entendre la demande d'expulsion était sur le point de faire quelque chose qui outrepasserait sa compétence et serait ainsi contraire à la loi ou à la constitution, notamment la Charte canadienne des droits et libertés. L'argumentation écrite du requérant ne révèle aucune prétention de cette nature qui puisse être soutenue. L'argument en question porte essentiellement que, parce qu'il existe sous le régime de la Loi sur l'Immigration et du traité d'extradition conclu avec les États-Unis, des motifs permettant au requérant de contester l'extradition, il ne peut, à ce stade des procédures, faire l'objet d'une poursuite en vertu de la Loi sur l'Immigration. Le requérant soutient en fait que procéder à l'audience en matière d'expulsion enfreindrait automatiquement l'article 7 de la Charte parce qu'il ne pourra lors de cette audience soulever des objections à son expulsion du Canada, objections qui de par leur nature ne sont pertinentes ou ne peuvent être formulées que dans le cadre des procédures d'extradition.

Il s'agit plutôt de deux procédures tout à fait distinctes. Le requérant est poursuivi en vertu de la Loi sur l'immigration parce qu'il aurait violé les lois canadiennes, compte tenu des circonstances entourant son entrée et son séjour au Canada pendant plus de deux ans. Il est poursuivi en vertu de la Lois sur l'extradition et du Traité parce qu'il aurait violé les lois des État-Unis. Le requérant tente de transformer tout moyen de défense qu'il peut ou non avoir pour éviter d'être extradé en Californie en un droit universel de demeurer au Canada. Dans l'affaire MacDonald et autres c. Kindler, [1987] 3 C.F. 34 (C.A.), on a insisté, s'il y avait lieu de le faire, sur la distinction qui existait entre les deux types de procédures. La seule question qu'il y a lieu pour cette Cour d'examiner dans la demande envisagée sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale porterait sur l'étendue et la tenue de l'audience en matière d'expulsion prévue par la Loi sur l'immigration. Rien ne justifie de penser que l'audience en cause doit se dérouler de façon illégale ou inconstitutionnelle. Si c'est le cas, d'autres mesures pourront être prises au moment approprié.

[19]       Je ne dispose d'aucune preuve établissant que le décideur a outrepassé sa compétence ni qu'il a enfreint la loi. Je ne vois donc pas comment je pourrais accorder un bref de prohibition en l'espèce.

[20]       Quant à la demande subsidiaire d'injonction présentée par le requérant, je note que, dans l'arrêt R.J.R. MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), 111 D.L.R. (4th) 385, la Cour a établi un critère à trois volets pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une injonction interlocutoire en attendant le prononcé d'une décision sur le bien-fondé de la cause (à la page 400) :

Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond.

[21]       Dans l'affaire R.J.R. MacDonald, précitée, la Cour a examiné la procédure qu'un tribunal doit appliquer pour déterminer s'il existe une question sérieuse à trancher (pages 402 et 403) :

Quels sont les indicateurs d'une « question sérieuse à juger » ? Il n'existe pas d'exigences particulières à remplir pour satisfaire à ce critère. Les exigences minimales ne sont pas élevées. Le juge saisi de la requête doit faire un examen préliminaire du fond de l'affaire.

[ ... ]

Une fois convaincu qu'une réclamation n'est ni futile ni vexatoire, le juge de la requête devrait examiner les deuxième et troisième critères, même s'il est d'avis que le demandeur sera probablement débouté au procès. Il n'est en général ni nécessaire ni souhaitable de faire un examen prolongé du fond de l'affaire.

[22]       Aucune décision n'a été rendue après le début de la première enquête. Une fois le première enquête et la présentation de la preuve entamées, l'intimé a demandé le retrait de l'ordre enjoignant la tenue d'une enquête.

[23]       L'ordre a été retiré, je crois, en raison de l'introduction d'une procédure d'extradition devant la Cour de justice de l'Ontario (Division générale) et, à ce qu'il semble, cette procédure d'extradition a priorité sur l'enquête de l'immigration (voir la pièce « J » jointe à l'affidavit de Mary Jarrell.)

[24]       Étant donné qu'aucune décision n'a été rendue, hormis celle de mettre fin à la première enquête, pour les motifs susmentionnés, je suis convaincu que le requérant ne risque pas de déclarations de culpabilité multiples.

[25]       Je suis également convaincu que l'institution d'une « deuxième » enquête après le retrait et la fin de la première enquête ne constitue pas un abus des procédures en l'occurrence.

[26]       Le processus qui se déroule actuellement se résume à une enquête effectuée en vertu des paragraphes 27(1) et (2) de la Loi sur l'immigration, cette enquête étant autorisée par l'article 34 de la Loi sur l'Immigration.

[27]       De plus, compte tenu du passage de la décision Blanusa, cité plus haut, il est clair que la multiplicité des instances, l'enquête et l'extradition, ne constitue pas un abus des procédures.

[28]       Comme je l'ai mentionné, la tenue d'une « deuxième » enquête ne constitue pas un abus des procédures en soi, ni même si l'on tient compte de la question de la procédure d'extradition.

[29]       En conséquence, je suis convaincu que le requérant n'a pas démontré que sa cause était défendable. Il en est ainsi, même si les exigences minimales à cet égard ne sont pas élevées.

[30]       Quant au deuxième volet du critère applicable, la question du préjudice irréparable a été examinée dans l'arrêt R.J.R. MacDonald, précité (à la page 405) :

À la présente étape, la seule question est de savoir si le refus du redressement pourrait être si défavorable à l'intérêt du requérant que le préjudice ne pourrait pas faire l'objet d'une réparation, en cas de divergence entre la décision sur le fond et l'issue de la demande interlocutoire.

Le terme « irréparable » a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu'une partie ne peut être dédommagée par l'autre.

[31]       Je suis convaincu que la preuve d'un préjudice irréparable en l'espèce est purement conjecturelle (voir Syntex c. Novopharm Ltd (1991), 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.)). Je ne dispose d'aucune preuve concernant ce qu'il adviendrait du requérant si la décision de le renvoyer aux États-Unis était prise.

[32]       En outre, je suis convaincu que la simple poursuite de l'enquête de l'immigration et son résultat ne causeraient pas un préjudice irréparable au requérant, même si la décision rendue entraînait la prise d'une mesure d'expulsion.

[33]       Le fait d'être renvoyé du Canada, lorsqu'on s'y trouve illégalement, ne constitue pas un préjudice irréparable.

[34]       Dans le cas du requérant, il se peut qu'il puisse démontrer qu'il subirait un préjudice irréparable s'il était renvoyé du Canada pour répondre, aux États-Unis, d'une accusation de meurtre au premier degré pour laquelle il risque d'être exécuté et il se peut qu'un sursis de la mesure d'expulsion lui soit alors accordé.

[35]       Ce ne sont pas les faits sur lesquels je dois me prononcer aujourd'hui.

[36]       Ayant conclu que le requérant n'a pas démontré que sa cause est défendable et qu'il subirait un préjudice irréparable, je juge inutile d'examiner la question de la prépondérance des inconvénients.

[37]       La requête visant l'obtention d'un bref de prohibition et d'une injonction est rejetée.

                                                                                                                   « Max M. Teitelbaum »          

                                                                                                            Juge C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                              IMM-2511-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Esho Yousif c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario) par voie de conférence téléphonique

DATE DE L'AUDIENCE :                22 juillet 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                                   23 juillet 1998

ONT COMPARU :

Me Paul Calarco                                                POUR LE REQUÉRANT

Me Susan Nucci                                                 POUR L'INTIMÉ

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Paul Calarco                                                POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

Me Morris Rosenberg                            POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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