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Date : 20041027

Dossier : IMM-285-04

Référence : 2004 CF 1517

Toronto (Ontario), le 27 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

ENTRE :

JIE PING LU (ALIAS JIEPING LU)

KATHY JIN YAN LIU (ALIAS KATHY JIMG YAN LIU)

CARMEN JIAMING LIU

                                                                                                                                     demanderesses

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le 25 novembre 2003, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR), après trois séances, a conclu que les demanderesses, Jie Ping Lu, Kathy Jing Yan Liu et Carmen Jiaming Liu, n'étaient pas des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Les demandes ont été rejetées au motif qu'elles n'étaient pas crédibles.

[2]                Jie Ping Lu (la demanderesse) est une citoyenne chinoise devenue résidente permanente du Pérou en 1993. Elle s'est mariée au Pérou et a eu deux filles, Kathy (née en 1996) et Carmen (née en 1997). Ses filles sont des citoyennes du Pérou. La demanderesse et son mari possédaient et exploitaient un restaurant depuis 1995.

[3]                Les demanderesses ont fondé leurs demandes d'asile sur le fait qu'elles craignaient d'être persécutées au Pérou en raison de leur origine ethnique chinoise. La demanderesse a dit que le restaurant était cambriolé régulièrement et que la police se contentait de faire des rapports. Il y avait eu de plus en plus de cambriolages et, à un moment donné, devant les enfants, les cambrioleurs avaient brisé les dents de l'époux de la demanderesse. La demanderesse et ses filles avaient quitté le Pérou en mai 2001. Elles s'étaient rendues aux États-Unis, puis, à l'aide d'un passeur, étaient entrées au Canada.

[4]                La demanderesse a également soutenu qu'elle ne pouvait retourner en Chine parce qu'elle n'avait pas respecté la politique de planification familiale chinoise. Elle a prétendu qu'elle aurait à payer de lourdes amendes et qu'à défaut de paiement, elle serait emprisonnée et soumise à la stérilisation forcée.


[5]                Les conclusions relatives à la crédibilité ne sont pas contestées. Le seul argument avancé par les demanderesses est que les enfants ont subi un préjudice lorsque la SPR a refusé de leur accorder une audience et une représentation distinctes. Elles soutiennent que l'absence de représentant distinct a réduit la [traduction] « marge de manoeuvre » du conseil en ce qui touche les enfants. Le conseil a demandé la séparation des demandes. Les enfants, qui n'ont commis aucune faute, ont subi les conséquences négatives des conclusions défavorables tirées quant à la crédibilité de leur mère, ce qui leur a donc causé un préjudice.

[6]                Autrement dit, les demanderesses prétendent essentiellement que les enfants n'ont pas bénéficié d'une audience équitable parce qu'on n'a pas suffisamment tenu compte du fait que les persécutions et le préjudice subis les toucheraient différemment de leur mère. Elles maintiennent qu'il aurait fallu corriger cette situation en leur permettant de bénéficier d'une audience et d'une représentation distinctes.

[7]                Je n'ai pas besoin de déterminer la norme de contrôle applicable parce que j'ai décidé que, quelle que soit cette norme, la demande devait être rejetée.


[8]                Le paragraphe 49(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, exige que la SPR joigne la demande d'asile du demandeur d'asile à celle de son enfant. Le paragraphe 50(2) permet à toute partie de demander à la SPR de séparer des demandes d'asile qui ont été jointes en application du paragraphe 49(1). Pour statuer sur la demande, la SPR doit prendre en considération les divers éléments mentionnés au paragraphe 50(5); elle examine notamment si des questions similaires de fait découlent des demandes, si la séparation des demandes favoriserait l'efficacité du travail de la SPR et si la séparation des demandes causerait une injustice.

[9]                En l'espèce, la demanderesse a affirmé sous serment que les renseignements contenus dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP) et dans le FRP de ses filles étaient [traduction] « exacts » . Le FRP de la demanderesse contenait un exposé des faits; le FRP de ses filles n'en contenait pas. Rien de distinct n'a été fourni à l'appui des demandes présentées par les enfants. Il n'aurait pas été logique de séparer des demandes fondées sur les mêmes faits. Les demanderesses prétendent maintenant que leurs demandes n'avaient pas le même fondement factuel. Toutefois, il n'y a rien dans la preuve qui permette de croire, et encore moins de conclure, que les allégations de persécution et de préjudice au Pérou étaient de quelque façon que ce soit différentes en ce qui concerne les enfants. Rien dans la preuve ne permet de croire que les demandes des enfants ne reposaient pas sur les mêmes faits que ceux allégués par la demanderesse. Vu que les demandes des enfants et celle de leur mère reposaient sur les mêmes faits, l'audition conjointe des demandes ne causait vraisemblablement aucune injustice. En conséquence, la SPR a eu raison de conclure que les demandes ne devaient pas être séparées.

[10]            Pour ce qui est de l'allégation relative à la représentation, la demanderesse a été nommée - avec l'accord des avocats - comme représentante désignée des enfants (dossier du tribunal, aux pages 83, 256, 257 et 264).

[11]            La SPR n'a pas cru le récit de la demanderesse. Il n'y a eu aucune contestation sur ce point. Les demandes des enfants avaient le même fondement factuel que la demande de la demanderesse. Les demanderesses n'ont pas réussi à établir que la jonction des demandes avait donné lieu à quelque erreur ou à quelque préjudice que ce soit.

[12]            Les avocats n'ont pas proposé de question à certifier et les faits de l'espèce n'en soulèvent aucune.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-285-04

INTITULÉ :                                        JIE PING LU (ALIAS JIEPING LU)

KATHY JIN YAN LIU (ALIAS KATHY JIMG YAN LIU) CARMEN JIAMING LIU

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 27 OCTOBRE 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

DATE DES MOTIFS :                       LE 27 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Steven Kaminker                                   POUR LA DEMANDERESSE

Allison Phillips                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven Kaminker                                   POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                         COUR FÉDÉRALE

Date : 20041027

Dossier : IMM-285-04

ENTRE :

JIE PING LU (ALIAS JIEPING LU)

KATHY JIN YAN LIU (ALIAS KATHY JIMG YAN LIU)

CARMEN JIAMING LIU

                                                          demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

                                                          

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                          


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