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Date : 19980612


Dossier : T-2354-97


OTTAWA (ONTARIO), LE 12 JUIN 1998


EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE MCKEOWN


ENTRE :

     ALBERTA WILDERNESS ASSOCIATION, FÉDÉRATION

     CANADIENNE DE LA NATURE, SOCIÉTÉ POUR LA

     PROTECTION DES PARCS ET DES SITES NATURELS

     DU CANADA, JASPER ENVIRONMENTAL ASSOCIATION

     et PEMBINA INSTITUTE FOR APPROPRIATE

     DEVELOPMENT,


demandeurs,


     - et -

     LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,

     et CARDINAL RIVER COALS LTD.,


défendeurs,

     - et -

     BRIAN BIETZ, GORDON MILLER ET TOM BECK,

     EN QUALITÉ DE COMMISSION D'EXAMEN ÉTABLIE

     EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION

     ENVIRONNEMENTALE CHARGÉE D'ÉTUDIER LE PROJET

     CHEVIOT COAL, WAYNE ROAN AGISSANT POUR LUI-MÊME

     ET POUR LE COMPTE DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DU

     SMALLBOY CAMP, et LES PREMIÈRES NATIONS DU

     TRAITÉ 8 DE L'ALBERTA


intervenants.


     ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.




William P. McKeown


JUGE




Date : 19980612


Dossier : T-2354-97


ENTRE :

     ALBERTA WILDERNESS ASSOCIATION, FÉDÉRATION

     CANADIENNE DE LA NATURE, SOCIÉTÉ POUR LA

     PROTECTION DES PARCS ET DES SITES NATURELS

     DU CANADA, JASPER ENVIRONMENTAL ASSOCIATION

     et PEMBINA INSTITUTE FOR APPROPRIATE

     DEVELOPMENT,


demandeurs,


     - et -

     LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,

     et CARDINAL RIVER COALS LTD.,


défendeurs,

     - et -

     BRIAN BIETZ, GORDON MILLER ET TOM BECK,

     EN QUALITÉ DE COMMISSION D'EXAMEN ÉTABLIE

     EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION

     ENVIRONNEMENTALE CHARGÉE D'ÉTUDIER LE PROJET

     CHEVIOT COAL, WAYNE ROAN AGISSANT POUR LUI-MÊME

     ET POUR LE COMPTE DE TOUS LES AUTRES MEMBRES DU

     SMALLBOY CAMP, et LES PREMIÈRES NATIONS DU

     TRAITÉ 8 DE L'ALBERTA


intervenants.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MCKEOWN

[1]      La présente demande vise le contrôle judiciaire d'un rapport en date du 6 juin 1997 portant sur une évaluation environnementale, présenté par la Commission conjointe d'examen du projet d'exploitation houillère de Cheviot (situé dans les contreforts de l'Alberta). La Commission d'examen a été constituée par suite d'une entente entre le Canada et l'Alberta réglant son fonctionnement selon les dispositions de la Alberta Energy and Utilities Board et de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Les demandeurs recherchent plusieurs types de réparations, notamment : une déclaration que le rapport d'évaluation environnementale est nul et non avenu; une déclaration que la Commission d'examen a commis une erreur de droit et a agi hors des limites de sa compétence; le renvoi du rapport à la Commission; une ordonnance interdisant au ministre des Pêches et des Océans ("le ministre") de donner des autorisations jusqu'à ce qu'il ait été satisfait à toutes les lois fédérales applicables; l'annulation de toutes les autorisations données jusqu'ici; et une ordonnance visant à assurer qu'il soit satisfait à toutes les lois fédérales applicables.

[2]      Deux groupes ont reçu le statut d'intervenant : Wayne Roan, pour lui-même et pour le compte des membres du Smallboy Camp ("Smallboy Camp") pour autochtones ("Indiens") au sens de la Loi sur les Indiens , S.R.C. 1985, ch. I-5, et modifications, et les parties au Traité no 6 entre la Couronne du chef du Canada et les Nations participantes; et les Premières nations du Traité no 8 de l'Alberta, qui représentent cinq ensembles regroupant 22 bandes du Traité no 8 en Alberta.

[3]      La question est la suivante : le fait que les demandeurs n'ont pas recherché le contrôle judiciaire de la Réponse fédérale les prive-t-il de tout recours en l'instance? Les nombreuses questions d'importance soulevées par les demandeurs et les intervenants ne peuvent être contrôlées que si le défaut d'avoir demandé un contrôle judiciaire de la Réponse fédérale ne mène pas automatiquement au rejet de cette demande.

Les faits

[4]      Le projet Cheviot est une initiative de Cardinal River Coals Ltd. ("CRC") visant la mise en valeur de certains terrains houillers sur lesquels un des actionnaires principaux de CRC possède des droits d'exploitation depuis 1950 (ainsi que certains autres petits terrains miniers dont les droits d'exploitation appartiennent à des particuliers). Ce projet vise à remplacer l'actuelle mine Luscar de CRC, située dans les environs du Parc national de Jasper, qui est exploitée depuis 1969 et dont les réserves seront bientôt épuisées.

[5]      Le projet Cheviot se trouve dans la région houillère de l'Alberta située sur le contrefort est des Rocheuses. Cette zone est prospectée et exploitée pour ses réserves houillères depuis le début du siècle. En fait, le projet Cheviot couvre un territoire houiller exploité de 1910 aux années cinquante, situé sur le pourtour de l'ancienne ville de Mountain Park.

[6]      Le projet Cheviot comprend la construction, l'exploitation et le déclassement de la mine, l'amélioration du chemin d'accès et le rétablissement d'une voie ferrée, ainsi que l'installation d'une nouvelle ligne de transport d'énergie et d'une sous-station afin d'assurer l'alimentation en électricité.

[7]      Conformément à l'Alberta Coal Policy, CRC a présenté un avant-projet au gouvernement de l'Alberta décrivant le projet Cheviot. En décembre 1995, CRC a reçu une approbation de principe lui permettant de procéder à l'étape suivante du processus.

[8]      Conformément à l'Environment Protection and Enhancement Act de l'Alberta, R.S.A. 1992, ch. E-13.3, et ses modifications, un rapport d'évaluation d'impact environnemental ("EIE") a été terminé en février 1996. En mars 1996, CRC a présenté le rapport EIE à l'Alberta Energy and Utilities Board et au Alberta Department of Environmental Protection, dans le cadre d'une demande d'approbation de son projet présentée conformément à la Coal Conservation Act , R.S.A. 1980, ch. C-14, et ses modifications. Le dossier du projet comprend dix volumes plus deux volumes préparés par les Chemins de fer nationaux sur le rétablissement de la voie ferrée.

[9]      En mars 1996, CRC a fait connaître au ministère des Pêches et des Océans son intention de demander une autorisation en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, S.R.C. 1985, ch. F-14. Le 27 mai 1996, le ministère des Pêches et des Océans a reçu une demande datée du 23 mai 1996 visant l'obtention d'une autorisation en vertu du paragraphe 35(2). Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les pêches :

35.      (1) No person shall carry on any work or undertaking that results in the harmful alteration, disruption or destruction of fish habitat.

     (2) No person contravaenes subsection (1) by causing the alteration, disruption or destruction of fish authorized by the Minister or under regulations made by the Governor in Council under this Act.

35.      (1) Il est interdit d'exploiter des ouvrages ou des entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

     (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui détériorent, détruisent ou perturbent l'habitat du poisson avec des moyens ou dans des circonstances autorisés par le ministre ou conformes aux règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la présente loi.

[10]      L'alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, S.R.C. 1992, ch. C-15.2, et ses modifications (la LCEE), exige la tenue d'une évaluation environnementale avant que l'autorisation prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches puisse être délivrée. Conformément au paragraphe 11(1) de la LCEE, le ministre a été désigné l'autorité responsable pour le projet. Dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet et conformément au paragraphe 12(3) de la LCEE, il s'est adressé aux ministères pourvus des connaissances voulues, à savoir : Environnement Canada, Patrimoine Canada (Parcs Canada), Ressources naturelles Canada, Santé Canada et Affaires indiennes et du Nord canadien.

[11]      Une étude approfondie a été entreprise conformément à l'article 21 de la LCEE, mais avant qu'elle puisse être terminée le ministre a déterminé que le projet pouvait entraîner des effets environnementaux négatifs importants et qu'il existait des préoccupations en ce sens au sein du public. Le ministre s'est alors adressé au ministre de l'Environnement, afin que ce dernier renvoie le projet à une commission d'examen comme le prévoit le paragraphe 21(b) de la LCEE.

[12]      L'article 29 de la LCEE prévoit que c'est le ministre de l'Environnement qui doit renvoyer un projet à une commission d'examen pour qu'il en fasse l'évaluation environnementale. Lorsqu'une autre instance a aussi une responsabilité ou est compétente en matière de l'évaluation environnementale des effets environnementaux d'un projet, les paragraphes 12(4) et 40(2) de la LCEE permettent au ministre de l'Environnement de conclure avec l'instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d'une commission d'examen, ainsi qu'aux modalités d'examen par celle-ci des effets environnementaux.

[13]      La province de l'Alberta, représentée par l'Alberta Energy and Utilities Board (l'"AEUB"), est une instance au sens du paragraphe 40(1) de la LCEE. En vertu de la législation provinciale, l'AEUB a compétence pour conduire une évaluation environnementale du projet d'exploitation houillère Cheviot. En conséquence, le Canada et l'Alberta ont signé une entente le 24 octobre 1996 visant la constitution d'une commission conjointe d'examen AEUB-LCEE ("Commission conjointe d'examen") et la tenue d'audiences d'évaluation environnementale. L'entente précise le mandat de la Commission conjointe d'examen, ainsi que les facteurs à examiner.

[14]      Les membres de la Commission conjointe d'examen ont été nommés par les gouvernements fédéral et provincial, comme l'exige le paragraphe 41(a) de la LCEE ainsi que l'entente entre les deux gouvernements. Deux des membres ont été nommés par le gouvernement provincial, le troisième étant nommé par le gouvernement fédéral. La Commission conjointe d'examen a tenu des audiences publiques en janvier, février et avril 1997. Plusieurs intervenants ont fait des présentations écrites et orales à la Commission conjointe d'examen. Suite à ces nombreuses audiences, la Commission conjointe d'examen a publié un rapport de 161 pages (annexes en sus). Ce rapport, daté du 6 juin 1997, a été rendu public le 17 juin 1997. Le rapport reprend la décision de l'Alberta Energy and Utilities Board qui donnait son approbation au projet d'exploitation houillère Cheviot, et recommande au gouvernement fédéral de donner l'autorisation réglementaire nécessaire en délivrant une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Le rapport contient aussi d'autres recommandations, analyses, conclusions et énoncés visant plusieurs domaines de compétence et d'intérêt fédéral.

[15]      En vertu du paragraphe 37(1.1) de la LCEE, dès que la Commission conjointe d'examen a présenté son rapport, l'autorité responsable doit le prendre en compte et y donner suite avec l'agrément du gouverneur en conseil. Après la publication de la Réponse fédérale, le paragraphe 37(1.1) précise que l'autorité responsable " prend alors la décision visée au titre du paragraphe 37(1), conformément à l'agrément ".

[16]      Le 17 juin 1997, une copie du rapport a été livrée par messager aux demandeurs, sauf à la Jasper Environmental Association et à la Fédération canadienne de la nature (la " FCN "). Une copie du rapport a été envoyée par la poste à la Jasper Environmental Association le 16 juin 1997. La FCN pour sa part n'a pas reçu copie, car elle n'avait pas participé aux audiences de la Commission conjointe d'examen.

[17]      À partir du 24 juillet 1997, les demandeurs ont envoyé plusieurs lettres aux membres du gouvernement fédéral, expliquant leurs réserves quant au rapport de la Commission et demandant au gouvernement de ne pas approuver le projet.

[18]      En sa qualité d'autorité responsable en vertu du paragraphe 37(1.1), le ministre, avec l'agrément du gouverneur en conseil, a publié le 2 octobre 1997 la " Federal Government Response to the Environmental Assessment Report of the AEUB-CEAA Joint Review Panel on the Cheviot Coal Project " (la "Réponse fédérale"). La Réponse fédérale donne la réponse du gouvernement du Canada aux recommandations du rapport de la Commission conjointe d'examen et précise quelles mesures le gouvernement du Canada a l'intention de prendre pour y répondre.

[19]      Le 31 octobre 1997, soit 29 jours après la publication de la Réponse fédérale et 136 jours après le dépôt du rapport de la Commission, les demandeurs ont déposé la présente demande de contrôle judiciaire, visant principalement la Commission conjointe d'examen et son rapport. L'autorité responsable, le ministre des Pêches et des Océans, ne s'est pas encore prévalu des options que lui offre le paragraphe 37(1) de la LCEE.

[20]      Les 18 et 26 novembre 1997, le ministre et CRC ont déposé chacun un avis de requête demandant la radiation de l'avis de requête des requérants, notamment au motif qu'elle n'a pas été déposée en temps utile après la publication du rapport de la Commission conjointe d'examen. Dans une requête incidente déposée le 27 novembre 1997, les demandeurs sollicitent la prolongation du délai de 30 jours.

[21]      Les requêtes du ministre et de CRC ont été rejetées par M. le juge Hugessen le 2 décembre 1997 et il a présenté ses motifs le même jour. Il n'est donc pas nécessaire, à mon avis, de traiter de la requête incidente des appelants demandant une prolongation de délai. Dans ses motifs, le juge Hugessen a dit douter fortement que le rapport de la Commission d'examen constitue une " décision ou ordonnance " soumise au contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale . Il déclare à ce sujet :

         L'interdiction (telle le mandamus et le quo warranto) est une réparation expressément visée par l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale et, à l'instar de ceux-ci, son exercice ne dépend pas de l'existence préalable d'une décision ni d'une ordonnance.
         Par conséquent, le fait que la demande ait été déposée plus de 30 jours après le dépôt du rapport de la commission mais avant que le ministre ne prenne une décision ne la rend pas " à ce point clairement inappropriée qu'elle est dénuée de toute possibilité de succès ".

Analyse

[22]      Les demandeurs n'ont jamais demandé le contrôle judiciaire de la Réponse fédérale. Les défendeurs, Cardinal River Coals Ltd. et le ministre, plaident tous deux que le défaut d'avoir contesté la Réponse fédérale fait que cette demande de contrôle judiciaire n'est pas recevable.

[23]      Je suis de l'avis du juge Hugessen que le rapport de la Commission conjointe n'est pas une " décision ou ordonnance " au sens du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale . Il dit à ce sujet :

         J'estime plutôt que le rapport devrait être considéré comme une étape préliminaire essentielle, prévue par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, qui précède la décision du ministre de donner son autorisation en vertu de l'article 35 de la Loi sur les Pêches.

Comme il n'y a pas de décision à contrôler, je n'ai pas à décider de la forme de contrôle qui devrait être utilisée face au rapport de la Commission conjointe.

[24]      Le type d'autorisation mentionnée par le juge Hugessen est " prescrit " par les règlements adoptés aux fins de l'application de la LCEE. En vertu du paragraphe 11(1) de la LCEE, le ministre est l'" autorité responsable " pour le projet Cheviot au sens du paragraphe 2(1) de la LCEE.

[25]      Le ministre a décidé que le projet Cheviot était assimilable aux projets décrits dans les Règlements visant la liste d'étude approfondie. Toutefois, plutôt que d'exiger seulement le rapport d'étude approfondie en vertu du paragraphe 21(a) de la LCEE, le ministre a utilisé son autorité en vertu du paragraphe 21(b) de la LCEE pour déférer le projet au ministre de l'Environnement afin qu'il en fasse effectuer un examen public par une commission d'examen. Le renvoi par le ministre au ministre de l'Environnement propose que l'examen soit conjoint et qu'il respecte l'esprit de l'entente d'harmonisation puisque la AEUB devait aussi tenir des audiences publiques.

[26]      La Commission conjointe d'examen a présenté son rapport le 6 juin 1997. Comme prévu dans l'entente constitutive de la Commission, le rapport contient des recommandations au ministre en sa qualité d'autorité responsable en vertu de la LCEE. Le rôle de la Commission conjointe d'examen en vertu de la LCEE était terminé dès la présentation de son rapport au ministre, sauf au cas où le gouverneur en conseil demandait des précisions, comme il est prévu au paragraphe 37(1.1) de la LCEE.

[27]      La LCEE et l'entente conjointe ne conféraient aucun pouvoir à la Commission conjointe d'examen de tirer des conclusions quant aux effets environnementaux du projet Cheviot, l'importance de ces effets et le fait qu'ils soient justifiables ou non dans les circonstances. Rien dans la LCEE ou dans l'entente conjointe ne donnait compétence à la Commission conjointe d'examen pour faire quelque recommandation que ce soit quant à l'existence d'une justification pour tout effet environnemental jugé important.

[28]      Je vais maintenant citer les paragraphes 37(1) et 37(1.1) qui démontrent, à mon avis, que c'est le ministre, en tant qu'autorité responsable, qui est habilité à tirer des conclusions sur ces questions :

37. (1) Subject to subsection (1.1), the responsible authority shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into review panel or, in the case of a project referred back to the responsible authority pursuant to paragraph 23(a), the comprehensive study report:

(a) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate,

     (i) the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, or
     (ii) the project il likely to cause significant adverse environmental effects that can be justified in the circumstances,

the responsible authority may exercise any power or perform any duty or function that would permit the project to be carried out in whole or in part and shall ensure that those mitigation measures are implemented; or

37. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou si le ministre, à la suite du rapport d'étude approfondie, lui demande de prendre une décision aux termes de l'alinéa 23a), prend l'une des décisions suivantes:

(a) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d'en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre totale ou partielle du projet et veiller à l'application de ces mesures d'atténuation;

(b) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project il likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the responsible authority shall not exercise any power or perform any duty or function conferred on it by or under any Act of Parliament that would permit the project to be carried out in whole or in part.

(b) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux qui ne sont pas justifiables dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale et qui pourraient permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

(1.1) Where a report is submitted by a mediator or review panel,

(a) the responsible authority shall take into consideration the report and, with the approval of the Governor in Council, respond to the report;

(b) the Governor in Council may, for the purpose of giving the approval referred to paragraph (a), require the mediator or review panel to clarify any of the recommendations set out in the report; and action under subsection (1) that is in conformity with the approval of the Governor in Council referred to in paragraph (a).

(1.1) Une fois pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission, l'autorité responsable est tenue d'y donner suite avec l'agrément du gouverneur en conseil, qui peut demander des précisions sur l'une ou l'autre de ses conclusions; l'autorité responsable prend alors la décision visée au titre du paragraphe (1) conformément à l'agrément.

[29]      En prenant sa décision, le ministre n'était pas tenu de suivre le rapport de la Commission. Il avait toute latitude pour examiner la documentation présentée à la Commission conjointe d'examen et pour arriver à des conclusions différentes de celles énoncées par la Commission.

[30]      La Réponse fédérale datée du premier octobre 1997 et rendue publique le lendemain constitue la réponse du ministre au rapport, prévue au paragraphe 37(1.1) de la LCEE. La Réponse fédérale a reçu l'agrément du gouverneur en conseil. La présente requête a été introduite le 31 octobre 1997. Le paragraphe 11(2) de la LCEE prévoit que l'autorité responsable ne peut permettre la réalisation du projet en tout ou en partie " que si elle [l'autorité responsable] prend une décision aux termes de l'alinéa ... 37(1)a) ". L'autorité responsable peut maintenant donner suite, comme prévu à l'alinéa 37(1)a).

[31]      Au vu de l'alinéa 37(1)a), il est clair que la vraie décision que doit prendre le ministre est la suivante : les effets environnementaux du projet sont-ils importants ou non, et, dans l'affirmative, peuvent-ils être justifiés. La Réponse fédérale nous indique que le ministre accepte la recommandation de la Commission conjointe d'examen de délivrer l'autorisation prévue à la Loi sur les pêches, sous réserve de la mise en oeuvre de mesures d'atténuation clairement énoncées au rapport. Ceci veut dire que le ministre doit décider que les effets environnementaux sont soit peu importants, soit importants mais justifiés, et qu'il peut délivrer les permis prévus à l'alinéa 37(1)a) conformément à la Réponse fédérale ayant reçu l'agrément du gouverneur en conseil.

[32]      Le ministre peut donc procéder et délivrer l'autorisation prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches.

[33]      Même si l'interdiction ne dépend pas de l'existence préalable d'une décision ni d'une ordonnance, il est essentiel à mon avis que la question devant faire l'objet de l'interdiction n'ait pas été rendue caduque du fait que le processus a franchi une étape ultérieure. Comme la Réponse fédérale n'a pas fait l'objet d'une contestation, je ne peux me prononcer quant à savoir si les questions qui ont fait l'objet d'objections en vertu de la LCEE ont été réglées. Le rapport de la Commission conjointe n'est plus le fondement essentiel de la décision du ministre. De toute façon, comme je l'ai dit ci-haut, le paragraphe 37(1.1) oblige le ministre à agir dans le sens de la Réponse fédérale agréée par le gouverneur en conseil. Le paragraphe 37(1.1) est une disposition impérative et le ministre ne peut plaider un défaut de compétence lorsqu'il s'agit de prendre une décision en vertu du paragraphe 37(1) de la LCEE. En l'absence d'une question de droit portant sur la compétence du ministre, l'interdiction ne peut être invoquée pour empêcher le ministre de délivrer une autorisation en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les pêches.

[34]      Si je délivrais une interdiction à l'encontre du rapport de la Commission conjointe, cette dernière devrait tenir de nouvelles audiences. Les nouvelles recommandations pourraient fort bien être identiques à ce que l'on trouve déjà dans la Réponse fédérale. L'interdiction est une réparation en équité et elle n'est pas appropriée lorsque le processus a franchi une étape ultérieure.

[35]      La Réponse fédérale tient compte des avis exprimés par plusieurs ministères fédéraux, qui viennent compléter l'information contenue dans le rapport de la Commission conjointe. Comme je l'ai déjà dit, je ne me prononce pas sur la question de savoir si la Réponse fédérale apporte des correctifs à ce que les demandeurs considèrent être les erreurs contenues dans le rapport de la Commission conjointe. La Réponse fédérale a un fondement plus large que le rapport de la Commission conjointe.

[36]      Comme la Réponse n'a fait l'objet d'aucune contestation devant une Cour compétente, elle fait obstacle à l'obtention de la réparation que les demandeurs voudraient voir exiger du ministre. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.







William P. McKeown


JUGE


O T T A W A (Ontario)

Le 12 juin 1998.



Traduction certifiée conforme


Christiane Delon. LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




DOSSIER :      T-2354-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Alberta Wilderness Association, Fédération canadienne de la nature, Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada, Jasper Environmental Association et Pembina Institute for Appropriate Development (demandeurs) - et - le ministre des Pêches et des Océans et Cardinal River Coals Ltd. (défendeurs) - et - Brian Bietz, Gordon Miller et Tom Beck, en qualité de commission d'examen établie en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale chargée d'étudier le projet Cheviot Coal, Wayne Roan agissant pour lui-même et pour le compte de tous les autres membres du Smallboy Camp, et les Premières nations du Traité 8 de l'Alberta (intervenants)

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)


DATE DE L'AUDIENCE :      Les 29 et 30 avril 1998





MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE

L'HONORABLE JUGE McKEOWN

EN DATE DU 12 JUIN 1998



ONT COMPARU :

Me Stewart A.G. Elgie et Me Jerry V. DeMarco      pour les demandeurs

Me Patrick G. Hodgkinson et Me Mary King      pour le défendeur

     (ministre des Pêches et des Océans)

Me Dennis R. Thomas c.r. et Me Allan E. Domes      pour le défendeur

     (Cardinal River Coals Ltd.)


Me Robert D. Heggie          pour l'intervenant (la Commission d'examen établie pour étudier le projet Cheviot Coal)

Me Julie C. Lloyd          pour les intervenants (Wayne Roan et Smallboy Camp, et les Premières nations du Traité 8 de l'Alberta)



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sierra Legal Defence Fund

Toronto (Ontario)      pour les demandeurs

George Thomson      pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada      (ministre des Pêches et des Océans)

Ottawa (Ontario)

Milner, Fenerty      pour le défendeur

Edmonton (Alberta)      (Cardinal River Coals Ltd.)

Alberta Energy & Utilities Board Legal Group      pour l'intervenant (la Commission

Calgary (Alberta)      d'examen établie pour étudier le projet Cheviot Coal)
Julie C. Lloyd      pour les intervenants (Wayne Roan et Edmonton (Alberta)      Smallboy Camp, et les Premières nations du Traité 8 de l'Alberta)

    

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