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Date : 20010823

Dossier : IMM-3161-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 AOÛT 2001

En présence de :         MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                                                 PAWEL SZOSTAK

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                                     ORDONNANCE

Cette demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du tribunal est annulée et la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur sera instruite de nouveau par un tribunal différemment constitué. Aucune question n'a été proposée pour certification.

                                                                                                                                 « J. Francois Lemieux »

                                                                                                                                                               JUGE

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010823

Dossier : IMM-3161-00

Référence neutre : 2001 CFPI 938

ENTRE :

                                                                 PAWEL SZOSTAK

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A.        INTRODUCTION

[1]                 Pawel Szostak (le demandeur) est un ressortissant polonais âgé de vingt et un ans qui a revendiqué le statut de réfugié en alléguant une crainte fondée de persécution à cause de sa nationalité rom, réelle ou apparente, s'il devait être renvoyé en Pologne.

[2]                 La section du statut de réfugié (le tribunal) a décidé le 29 mai 2000 de rejeter sa revendication. Le demandeur voudrait, par cette demande de contrôle judiciaire, que cette décision soit annulée.

B.        LA DÉCISION DU TRIBUNAL

[3]                 Le tribunal a rejeté la revendication du demandeur pour trois motifs fondamentaux. D'abord, il a estimé, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'était pas un Rom polonais. Deuxièmement, le tribunal a estimé que le demandeur n'avait pas produit assez de témoignages crédibles et fidèles prouvant qu'il était perçu comme un Rom en Pologne. Le tribunal a estimé aussi qu'il lui avait menti lorsqu'il avait affirmé qu'il était retourné en Pologne durant l'été de 1997 après avoir été admis au Canada le 27 juin 1997, avec un passeport polonais valide contenant un visa canadien valide de visiteur. Le tribunal a jugé qu'il était demeuré au Canada illégalement et qu'il n'était jamais retourné en Pologne pour revenir ensuite au Canada afin d'y revendiquer le statut de réfugié.

(1)        Les 1er et 2e motifs - le demandeur n'est pas un Rom polonais ni n'est perçu comme un Rom

[4]                 Le tribunal a recensé plusieurs caractéristiques qui, selon lui, l'autorisaient, considérées ensemble, à conclure que le demandeur n'était pas un Rom.


(i)         Son apparence et la manière dont il est perçu

[5]                 Le tribunal a dit que le demandeur ne ressemblait pas à un Rom compte tenu de son témoignage selon lequel ses parents ainsi que ses grands-parents paternels et maternels étaient des Roms : sa peau était de pigmentation claire. Le tribunal s'est exprimé ainsi :

Le tribunal remarque que le revendicateur ne ressemble pas à un Rom. Bien que ses cheveux soient brun foncé, la pigmentation de sa peau est claire. Le tribunal remarque que certains Roms de Pologne ont aussi le teint clair, mais qu'il s'agit généralement de Roms d'origine ethnique mixte rom et polonaise. Dans ce cas-ci, le revendicateur a déclaré que ses deux parents et ses quatre grands-parents sont tous roms. Même si la couleur de peau d'un Rom polonais n'est pas en soi un facteur déterminant de l'origine rom d'un revendicateur, ce facteur, conjugué à l'analyse suivante des autres caractéristiques et aspects de l'origine rom alléguée par le revendicateur, joue un rôle relativement important dans le fait que le tribunal a décidé que le revendicateur n'est pas un Rom. En outre, le revendicateur a déclaré que tant qu'il ne porte pas les vêtements traditionnels des Roms, il peut obtenir du travail et vivre sans être l'objet de harcèlement raciste. Autrement dit, il n'est perçu comme Rom que lorsqu'il porte des vêtements roms traditionnels ou, comme il l'a également déclaré, quand il est chez lui avec des membres de sa famille ou des amis roms, ou lorsqu'il socialise avec des amis roms au travail ou dans des discothèques. Autrement, il n'est pas identifié physiquement aux Roms en Pologne. [Je souligne]

(ii)        Sa connaissance de la langue rom

[6]                 Malgré son témoignage selon lequel il parlait couramment la langue rom, encore que le polonais fût également parlé à la maison, le tribunal a jugé qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer dans cette langue avec un minimum d'aisance ou même de bien la comprendre.


[7]                 Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a testé sa maîtrise de la langue rom par l'entremise de l'interprète, qui avait écrit des phrases en polonais durant l'audience. Après avoir invité le demandeur à traduire en rom les phrases écrites en polonais, le tribunal a jugé que le demandeur avait « bafouillé et eu beaucoup de difficulté » .

[8]                 Le demandeur a été prié de converser avec un Rom durant l'audience, une personne qu'il n'avait jamais vue avant, et selon le tribunal, « il a de nouveau beaucoup hésité et il a eu de la difficulté à tenir une conversation avec elle » . Le tribunal, se référant à la preuve documentaire, n'a pas tenu compte des différences présentées par les dialectes roms. Il s'est exprimé en ces termes :

Le tribunal signale que dans la pièce R-2, à l'onglet 3, le chef des Roms de Pologne déclare que 98 p. 100 des Roms parlent la langue rom à la maison et que le ministre de l'Intérieur déclare que la plupart des Roms de Pologne parlent un des nombreux dialectes roms et utilisent le polonais dans la vie courante. À la même page, on peut lire que le dialecte rom Polska regroupe plusieurs autres dialectes, dont le dialecte rom Galicjaki. Le témoin a déclaré qu'elle est une Rom Galicjaki. Le tribunal croit que si le revendicateur est bien ce qu'il prétend être, c'est-à-dire un Rom Polska, il aurait normalement dû parler la langue plus couramment et avoir moins de difficulté à converser avec le témoin Galicjaki, puisque le dialecte Galicjaki appartient à la famille du dialecte rom Polska. Même si le témoin a dit que le revendicateur est un Rom, le tribunal accorde plus de poids au fait que ce dernier n'a pas été en mesure de communiquer couramment ou même de bien comprendre ce qu'elle disait. Le témoin dit qu'elle a compris certains mots, mais pas de phrases. Dans la pièce R-2, à l'onglet 3, on mentionne que certains groupes roms ont de la difficulté à se comprendre mutuellement, mais on ne dit pas qu'il existe de tels problèmes entre les Roms Polska et les Roms Galickaki. [Je souligne]

[9]                 Le tribunal a observé que le demandeur avait affirmé qu'il parlait le polonais sans accent. Le tribunal a conclu que, « d'après son expérience, les revendicateurs roms de Pologne disent en grande majorité que c'est souvent à leur accent lorsqu'ils parlent le polonais que les Polonais reconnaissent leur origine rom » .


(iii)       Le niveau d'instruction du demandeur

[10]            Le demandeur a fait onze ans de scolarité. Le tribunal a fait observer que « d'après [ses] connaissances spécialisées, c'est beaucoup plus d'instruction que n'en reçoit habituellement le Rom moyen en Pologne » .

[11]            Selon le tribunal, le demandeur a témoigné que ses parents l'avaient encouragé à aller à l'école. Le tribunal a souligné, au vu de la preuve documentaire, que la pauvreté, dans le sud de la Pologne, d'où le demandeur disait être originaire, était la principale raison pour laquelle les Roms n'envoyaient pas leurs enfants à l'école; les parents n'étaient pas en mesure de leur acheter des livres ou des vêtements. Le tribunal a relevé son témoignage selon lequel son père était un fermier pauvre qui s'efforçait de gagner sa vie en ne travaillant que sur des terres marginales. Le tribunal a conclu que cela amoindrissait la crédibilité des témoignages du revendicateur sur l'authenticité de sa nationalité rom.

(iv)       Ses amis polonais

[12]            Le demandeur a témoigné qu'il avait deux amis polonais ainsi que de nombreux amis roms. Le tribunal a mis « en doute cette affirmation compte tenu de la preuve documentaire, selon laquelle la société polonaise entretient encore aujourd'hui un profond sentiment anti-Rom » .


(v)        Ses vacances au Canada

[13]            Le tribunal a trouvé invraisemblable :

a)         que le père du demandeur, « un agriculteur qui n'exploite que des terres marginales, ait été en mesure d'envoyer le revendicateur visiter un parent à Toronto » , à titre de vacances offertes en cadeau avant qu'il commence à travailler;

b)         que le père ait « ordonné au revendicateur de rentrer au bercail si la discrimination contre les Roms était si terrible en Pologne et dans le village où vit la famille du revendicateur » ;

c)         que la raison pour laquelle son père lui a ordonné de revenir en Pologne fût qu'il était trop jeune pour vivre par ses propres moyens même s'il avait 18 ans et vivait avec un parent à Toronto. Le tribunal a déclaré savoir « pour avoir instruit de nombreuses revendications de Roms de Pologne que ces derniers se marient souvent entre l'âge de 15 et 20 ans » .

(2)        Le mensonge concernant son retour en Pologne

[14]            Comme on l'a indiqué, le demandeur est arrivé au Canada en juin 1997 avec un visa de visiteur, et il a dit qu'il était retourné en Pologne en août de cette année-là. Le tribunal a trouvé cela invraisemblable :


a)         parce qu'il y avait dans son passeport un timbre de sortie polonais, mais aucun timbre de retour n'avait été apposé par les fonctionnaires polonais; le tribunal a trouvé cela « très étrange compte tenu de ce que le revendicateur est un citoyen polonais et qu'à la date de son prétendu retour, il n'était pas un touriste en transit » ;

b)         en raison du témoignage du demandeur selon lequel il était préoccupé par l'absence d'un timbre de réadmission dans son passeport, et parce qu'il s'était informé auprès de membres de la collectivité rom en Pologne pour savoir si cette absence de timbre était la norme, et en raison de sa préoccupation à propos de l'absence de ce timbre avant qu'elle n'ait même été soulevée par le tribunal; et

c)         parce qu'il n'avait pas déposé auprès du tribunal, entre son audience du 13 avril 2000 et celle du 13 octobre 2000, trois lettres qui prouveraient qu'il était retourné en Pologne; le demandeur ne les a produites que durant la deuxième audience.

[15]            En tout état de cause, s'appuyant sur ses connaissances spécialisées, le tribunal n'a accordé à ces trois lettres aucun poids parce que, selon lui, ces documents pouvaient facilement être achetés et ne présentaient aucune marque de sécurité pour évaluation professionnelle.

[16]            Le tribunal a conclu que le demandeur n'avait jamais quitté le Canada et avait vécu ici illégalement après l'expiration de son visa et présenté par courrier une revendication du statut de réfugié sans être jamais passé par aucun aéroport.


C.       ANALYSE

[17]            D'après moi, lorsqu'il a tiré ses conclusions, le tribunal a commis trois catégories d'erreurs sujettes à révision : (1) il a ignoré la preuve; (2) il n'a pas su apprécier la preuve; et (3) il a cédé à des stéréotypes, c'est-à-dire qu'il est arrivé à certaines de ses conclusions sans les fonder sur la preuve, une lacune qu'il ne pouvait combler en s'appuyant sur ses connaissances spécialisées.

          (1)       Le tribunal a ignoré la preuve

[18]            Je cite les exemples suivants de cas où le tribunal a ignoré la preuve: (1) le demandeur avait témoigné abondamment sur certains aspects de la culture rom, notamment sur les tabous, l'alimentation, le code vestimentaire, les mariages et les funérailles; (2) il serait vu comme un Rom s'il devait retourner à l'endroit où il vivait, en raison de la manière dont il s'habillait lorsqu'il allait au travail et en raison des amis qu'il fréquentait; (3) il venait de la région de Kalszacy, dont le dialecte était particulier; (4) la personne qui avait conversé avec lui durant le test de langue a clairement indiqué, à la page 588 du dossier certifié, qu'elle n'était jamais allée en Pologne et n'avait jamais eu de contact avec les Roms, qui parlent des dialectes différents, [TRADUCTION] « de telle sorte que c'est peut-être plus difficile pour moi que ce ne serait normalement le cas » ; et (5) son oncle de Toronto avait payé une partie de son voyage au Canada.


          (2)       Le tribunal n'a pas su apprécier la preuve

[19]            Je donne les exemples suivants de cas où le tribunal, à mon avis, n'a pas su apprécier la preuve: (1) le demandeur n'a pas dit qu'il parlait le polonais sans accent; le fond de son témoignage était qu'il avait fréquenté longtemps des écoles polonaises, durant 11 ans, à telle enseigne qu'il le parle bien (couramment), mais que les Roms le parlent un peu différemment; (2) ce ne sont pas tous les parents roms qui n'envoient pas leurs enfants à l'école : la preuve documentaire montre que 20 p. 100 des enfants roms fréquentent l'école (dossier certifié, page 346); (3) les Roms établis au sud de la Pologne (d'où le demandeur est originaire) avaient moins de contacts avec d'autres groupes et sont par conséquent moins familiers avec les autres dialectes.

(3)      Les stéréotypes

[20]            Le juge Evans, alors de la Section de première instance, dans l'affaire Pluhar c. MCI (no du greffe : IMM-5334-98, 27 août 1999), et le juge Lutfy, maintenant juge en chef adjoint, dans l'affaire Mitac et al. c. MCI (no du greffe : IMM-5988-98, 13 septembre 1999) ont tous deux fait des mises en garde à l'occasion du contrôle de décisions de la section du statut de réfugié rendues dans des cas où les revendicateurs affirmaient être des Roms, où la question était de savoir s'ils étaient ou non des Roms, et où la section du statut de réfugié avait fondé sa décision sur l'apparence physique et autres caractéristiques propres à ceux qui comparaissaient devant elle.


[21]            Dans l'affaire Pluhar, précitée, le juge Evans s'est exprimé ainsi, aux paragraphes 10 et 11 de sa décision :

À mon avis, la Section du statut du réfugié a commis une erreur de droit en fondant effectivement sa décision sur son appréciation selon laquelle Mme Pluharova n'avait pas le teint foncé, surtout qu'elle ne prétendait pas être « experte » en la matière. Il est fondamentalement dangereux pour les membres de la Commission de décider si les gens dans un autre pays percevraient un revendicateur comme étant d'une origine ethnique particulière en se fondant uniquement sur l'observation de la personne en cause par les membres de la Commission.

Certes, il peut y avoir des situations dans lesquelles il sera tout à fait évident d'après l'apparence d'une personne qu'elle n'est pas d'une origine ethnique particulière. Toutefois, puisque Mme Pluharova avait les cheveux noirs et un teint « bronzé » , le « sens commun » du tribunal ne constituait pas un fondement suffisamment sûr pour apprécier une question aussi délicate. On ne peut pas classer le teint simplement comme « clair » ou « foncé » : il y a toute une gamme entre ces deux extrêmes. Ilse peut que des racistes soient capables d'identifier une personne comme membre d'un groupe minoritaire au moyen de caractéristiques physiques qui ne seraient pas nécessairement apparentes aux gens dans d'autres pays.

[22]            Dans l'affaire Mitac, précitée, le juge Lutfy a fait siens les propos tenus par le juge Evans dans l'affaire Pluhar. Il a ensuite fait porter son attention sur la preuve dont disposait le tribunal, et il a conclu que la Commission avait tiré certaines de ses conclusions sans tenir compte des documents qui étaient devant elle. Il a également critiqué l'absence d'un interprète rom.

[23]            À mon avis, les affaires concernant des revendicateurs roms ne sont pas différentes de toute autre affaire dont peut être saisie la section du statut de réfugié et où l'identité est une question à trancher. Les formations de la section du statut de réfugié doivent tirer leurs conclusions en matière d'identité en se fondant sur la preuve produite, qu'il s'agisse d'écrits ou de témoignages. De plus, les inférences doivent être fondées sur la preuve et être raisonnables, comme cela a été souligné dans l'affaire Aguebor c. MEI (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).


[24]            Ce principe permet de tenir en échec les généralisations, les classifications, les profils raciaux, les moyennes et les idées préconçues. En l'espèce, à l'exception de la langue et du niveau d'instruction, le tribunal n'avait devant lui aucune preuve documentaire portée à la connaissance de la Cour qui pût constituer un solide fondement permettant de dire l'identité de ce revendicateur, qui affirmait être un Rom et qui a témoigné des risques qu'entraînaient [TRADUCTION] « les caractéristiques physiques propres aux Roms de Pologne » (dossier certifiée, page 541) et dit sa préoccupation à propos du dialecte qu'il parlait (dossier certifié, page 588).

[25]            Pour ce qui est de la langue, le « test » auquel a été soumis le demandeur n'était pas suffisant (même s'il a été proposé par son avocat) pour permettre au tribunal de conclure qu'il n'était pas un Rom, d'autant que la personne qui a conversé avec lui a admis qu'elle ne connaissait pas d'autres dialectes polonais que le sien, et vu aussi la preuve documentaire qui fait état de ces difficultés dialectales pour un Rom du sud de la Pologne.

[26]            Pour ce qui est du niveau d'instruction, j'estime que le tribunal n'avait devant lui aucune preuve l'autorisant à conclure que le demandeur n'était pas un Rom parce qu'il avait 11 ans de scolarité.

[27]            Je ne vois dans la preuve rien qui atteste que les Roms polonais n'ont pas d'amis polonais, et je serais abasourdi par l'existence d'une telle preuve.


[28]            Je fais écho aux propos des juges Evans et Lutfy, dans les jugements Pluhar et Mitac, précités, propos selon lesquels le tribunal ne disposait pas d'une preuve suffisamment fiable pour pouvoir conclure que le demandeur n'était pas un Rom.

[29]            Finalement, je crois que le tribunal a commis le même genre d'erreur lorsqu'il est arrivé à la conclusion que le demandeur n'avait jamais quitté le Canada après y être arrivé en 1997 parce que son passeport polonais ne contenait pas un visa d'entrée apposé par les fonctionnaires polonais de l'immigration. Il n'existait tout simplement aucune preuve dans le dossier sur ce qu'était la pratique en la matière.

DÉCISION

[30]            Pour tous les motifs ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du tribunal est annulée et la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur sera instruite de nouveau par un tribunal différemment constitué. Aucune question n'a été proposée pour certification.

                                                                             « J. Francois Lemieux »

                                                                                                           JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

le 23 août 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                                                 IMM-3161-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                              Pawel Szostak

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                                 le 28 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                         Monsieur le juge Lemieux

DATE DES MOTIFS :                                                         le 23 août 2001

ONT COMPARU

M. J. Norris Ormston                                                              POUR LE DEMANDEUR

Mme Catherine Vasilaros                                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

J. Norris Ormston                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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