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Date : 19990528


Dossier : T-1303-98


ACTION RÉELLE EN MATIÈRE D'AMIRAUTÉ

ENTRE :


COLD OCEAN INC.,


demanderesse,


- et -


LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " GORNOSTAEVKA " ET SA CARGAISON,

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " VINOGRADNOE ", Y COMPRIS, EN CE QUI CONCERNE LES DEUX NAVIRES, LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS G.M.K. CO. LTD.,


défendeurs.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Les présents motifs visent deux ordonnances prononcées le 10 juillet 1998, accueillant deux requêtes déposées en l'instance le 3 juillet 1998 et entendues à St. John's (Terre-Neuve), le 9 juillet 1998. Ces deux requêtes ont été présentées par Artic United seafood A.P.S. (Artic), une société danoise, en sa qualité d'affréteur à coque nue des navires défendeurs " GORNOSTAEVKA " et " VINOGRADNOE ", et de propriétaire/vendeur de la cargaison du navire " GORNOSTAEVKA ". Les requêtes, dont l'une visait le navire " GORNOSTAEVKA " et sa cargaison et l'autre le navire " VINOGRADNOE ", avaient pour objet l'annulation des mandats de saisie des deux navires et de la cargaison, délivrés à la suite du dépôt d'un affidavit portant demande de mandat par la société demanderesse, une société par actions terre-neuvienne, dans une action réelle introduite par le dépôt de la déclaration de la demanderesse le 25 juin 1998.

[2]      La demanderesse fonde sa demande sur une convention écrite datée du 12 décembre 1995 par laquelle G.M.K. Co. Ltd, une société constituée sous le régime des lois de la Lithuanie, et dont le siège social y est situé, a convenu avec la demanderesse de pêcher la crevette avec trois ou plusieurs navires, dont le navire défendeur " GORNOSTAEVKA ", et de livrer la totalité des crevettes pêchées par ces navires à la demanderesse pendant une période se terminant le 31 décembre 1998. Du mois d'avril au mois de novembre 1996, la demanderesse a fourni aux navires " GORNOSTAEVKA " et " MERAK ", exploités tous les deux par G.M.K., des avances, des biens et des services pour l'exploitation des navires, et la demanderesse a reçu les crevettes prises par ces navires en conformité avec cette convention. Du mois de janvier au mois de septembre 1997, la convention a été suspendue à des conditions sur lesquelles la demanderesse et G.M.K. se sont entendues, mais qui n'ont pas été respectées, et la demanderesse n'a pas reçu le paiement d'une somme de 260 400 $US qu'elle réclame dans sa déclaration, avec intérêts, dommages-intérêts pour inexécution de contrat et dépens.

[3]      L'affidavit portant demande de mandat sollicite, à défaut de paiement, une ordonnance de saisie et de vente des navires défendeurs, avec leur palan, matériel, fournitures et apparaux, ainsi que de vente de la cargaison du navire " GORNOSTAEVKA ". Il précise en outre que les certificats d'immatriculation temporaires émanant de la République de Lithuanie indiquent que G.M.K. Co. Ltd. est le " propriétaire enregistré (affrètement à coque nue) ", depuis le mois de novembre 1995 jusqu'au mois de novembre 2000, des navires " GORNOSTAEVKA " et " MERAK ", auxquels les biens et services ont été fournis, ainsi que du navire " VINOGRADNOE ". L'auteur de l'affidavit de la demanderesse affirme de plus avoir des motifs raisonnables de croire que G.M.K., décrite comme le " propriétaire enregistré (affrètement à coque nue) ", est le propriétaire bénéficiaire des trois navires.

[4]      Il est clair qu'Artic, qui n'est pas nommée expressément en qualité de défenderesse dans l'intitulé de la cause, est une personne ayant un droit sur les navires, en vertu de contrats d'affrètement à coque nue du navire " GORNOSTAEVKA " et du navire " VINOGRADNOE ", datés du 10 avril 1998, pour des périodes d'affrètement se terminant le 30 décembre 1998. Artic a exploité ces navires en vertu de contrats d'affrètement à coque nue avec des membres d'équipage qui sont ses préposés et elle a pêché la crevette dans les eaux internationales de la région du nord-ouest de l'océan Atlantique connue sous le nom de Bonnet Flamand. Artic a réclamé la cargaison des deux navires, soit les prises de crevettes, en sa qualité de propriétaire, et elle a vendu la totalité des prises du " GORNOSTAEVKA " à des tiers les 24 et 25 juin 1998.

[5]      La preuve établit clairement qu'à toutes les époques pertinentes, les deux navires appartenaient à PPO " JUGRYBPOISK " (ou Trawling Fleet Corp " Yugrybpoisk ", de Kerch, en Ukraine). À un certain moment, avant le début de l'année 1998, les deux navires ont été exploités en vertu de contrat d'affrètement à coque nue détenus par G.M.K. Conformément à une convention datée du 10 mars 1998, conclue entre Jugrybpoisk, G.M.K. et Vigomeras Co Ltd., parce que G.M.K. n'avait pas effectué les paiements dus en vertu des contrats d'affrètement pour le troisième et le quatrième trimestre de 1998, les deux navires " GORNOSTAEVKA " et " VINOGRADNOE " ont été sous-affrétés à Vigomeras Co. Ltd. à partir du 18 février, et G.M.K. n'avait plus la possession des navires qui ont été sous-affrétés à Vigomeras par G.M.K. à cette même date. À son tour, Vigomeras a affrété à son tour les deux navires à Artic, au moyen de contrats d'affrètement à coque nue datés du 10 avril 1998; Artic a alors embauché des équipages et exploité les navires.

[6]      Lorsque le " GORNOSTAEVKA " a fait relâche à Trepassey (Terre-Neuve), le navire et sa cargaison ont été saisis et le " VINOGRADNOE " a été saisi après son arrivée en Nouvelle-Écosse.

[7]      Après avoir entendu les avocats des parties à St. John's le 9 juillet 1998, la Cour a prononcé des ordonnances le jour suivant, accueillant essentiellement les requêtes présentées par Artic. Les ordonnances, dont l'une vise le navire " GORNOSTAEVKA " et sa cargaison et l'autre le navire " VINOGRADNOE ", énoncent les conclusions suivantes dans leurs attendus, avec les adaptations requises pour chacune des ordonnances :

     [Traduction]

     (i)      La demande formulée par la demanderesse contre G.M.K. Co. Ltd en qualité de " propriétaire enregistré par voie de cession " du [des] navire[s] défendeur[s] " GORNOSTAEVKA " [et " VINOGRADNOE "] n'est pas une demande personnelle dirigée contre le propriétaire du [des] navire[s].
     (ii)      La demande formulée contre la cargaison du navire défendeur " GORNOSTAEVKA ", fondée sur une convention datée du 12 décembre 1995, conclue par la demanderesse et G.M.K. Ltd n'est pas une demande personnelle dirigée contre le propriétaire de la cargaison, qui n'a jamais appartenu à G.M.K. Co. Ltd. [Les crevettes pêchées par l'équipage embauché par Artic pour exploiter le " GORNOSTAEVKA " appartenaient à Artic, qui les a vendues à des tiers, auxquels elle ne les a toutefois pas livrées, avant la saisie des navires et de la cargaison en cause.]
     (iii)      Les demandes relatives aux " avances, biens et services, y compris les services de mandataire " qui auraient été fournis par la demanderesse du mois d'avril au mois de novembre 1996, pour l'exploitation et l'entretien du navire " GORNOSTAEVKA " et du navire " MERAK ", censément des " navires dont le propriétaire bénéficiaire est G.M.K. " ne sont pas une demande personnelle dirigée contre le propriétaire des navires " GORNOSTAEVKA " et " VINOGRADNOE ", et toute présomption selon laquelle les approvisionnements nécessaires ont été fournis au crédit de ces navires et de leurs propriétaires tombe, car la demanderesse savait avant de formuler sa demande que G.M.K. Co. Ltd. n'était pas le propriétaire bénéficiaire du [des] navire[s] " GORNOSTAEVKA " [et " VINOGRADNOE "], même s'il est allégué que G.M.K. avait cette qualité dans l'affidavit portant demande de mandat.
     (iv)      Aucune demande personnelle n'est formulée contre le propriétaire du [des] navire[s] " GORNOSTAEVKA " [et " VINOGRADNOE "] de sorte qu'aucune demande réelle ne peut être accueillie contre les navires.
     (v)      Aucune demande personnelle n'est formulée contre le propriétaire de la cargaison et, par conséquent, aucune demande réelle ne peut être accueillie contre la cargaison du navire défendeur " GORNOSTAEVKA ".
     (vi)      Étant donné qu'aucune demande réelle contre le navire " GORNOSTAEVKA " ni contre sa cargaison, et aucune demande réelle contre le navire " VINOGRADNOE " n'est formulée, les mandats de saisie des deux navires et de saisie de la cargaison du " GORNOSTAEVKA " doivent être annulés et la déclaration concernant la demande dirigée contre le navire " GORNOSTAEVKA " et sa cargaison, ainsi que contre le navire " VINOGRADNOE " est réputée scandaleuse, frivole et vexatoire.

[8]      Les motifs à l'appui de ces conclusions sont, en résumé, les suivants :

     a)      Les demandes formulées par la demanderesse relativement aux navire et à la cargaison en cause ne sont pas dirigées contre les propriétaires des navires ou de la cargaison. La défenderesse G.M.K. est décrite comme le " propriétaire enregistré par voie de cession", ce qui ne la désigne pas comme propriétaire et la demanderesse savait que G.M.K. n'était pas le propriétaire bénéficiaire des navires. L'identité du propriétaire n'est pas en litige; à toutes les époques pertinentes, les deux navires appartenaient à PPO Jugrybpoisk, de Kerch, en Ukraine.
     b)      Aucune demande personnelle n'est formulée dans la déclaration contre le propriétaire des navires, ni contre le propriétaire de la cargaison en cause, et en l'absence de pareille demande, aucune action réelle ne saurait être accueillie (voir Mount Royal/Walsh Inc. c. Le " Jensen Star ", [1990] 1 C.F. 199, à la p. 216 (C.A.)).
     c)      L'intitulé de la cause, désignant le "propriétaires et toutes les personnes ayant un droit sur le navire ... " est conforme à la formule prescrite pour une action réelle par la règle 477 des Règles de la Cour fédérale (1998) , DORS/98-106), mais, en l'absence d'une demande expresse formulée contre les propriétaires des navires défendeurs dans la déclaration, il n'existe pas de demande personnelle contre les propriétaires (Le " Jensen Star ", précité, à la page 219).
     d)      Lorsque la déclaration ne comporte pas de demande personnelle dirigée contre les propriétaires d'un navire ou de sa cargaison, la déclaration ne peut fonder une demande personnelle contre les propriétaires d'un navire ni une demande réelle contre les navires ou la cargaison, et tout mandat de saisie ou affidavit à l'appui fondé sur la déclaration doit être annulé et la déclaration doit être radiée parce qu'elle est scandaleuse, frivole et vexatoire au sens de l'alinéa 221(1)c).


[9]      Deux ordonnances ont été prononcées, dont l'une visait le " GORNOSTAEVKA " et sa cargaison et annulait le mandat de saisie les concernant, et l'autre avait le même effet relativement au mandat de saisie du " VINOGRADNOE ". La déclaration datée du 25 juin 1998 a été radiée, sous réserve de toute réclamation que la demanderesse pourrait faire valoir contre G.M.K. Co. Ltd. Les deux ordonnances ont été prononcées le vendredi 10 juillet, en après-midi, pour faciliter la main-levée de la saisie des deux navires qui étaient alors retenus en vertu d'une saisie dans des districts distincts en matière d'amirauté.

     " W. Andrew MacKay "

                                         juge

Ottawa (Ontario)

28 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1303-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      COLD OCEAN INC. c. LE NAVIRE " GORNOSTAEVKA " ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :          ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE)

DATE DE L'AUDIENCE :          9 JUILLET 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MacKAY

DATE DES MOTIFS :          28 MAI 1999

ONT COMPARU :

JOSEPH S. HUTCHINGS                      POUR LA DEMANDERESSE

JOHN R. SINNOTT                          POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

POOLE, ALTHOUSE, CLARKE, THOMPSON          POUR LA DEMANDERESSE

& THOMAS

CORNER BROOK, (TERRE-NEUVE)

LEWIS, SINNOTT, SHORTALL, HURLEY          POUR LES DÉFENDEURS

ST. JOHN'S (TERRE-NEUVE)

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