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Date : 20011019

Dossier : T-729-00

                                                                                                                                                          

                                                                                           Référence neutre : 2001 CFPI 1142

ENTRE :

RAYMOND DESLOGES

demandeur

                                                                            et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

                                     MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]         Le demandeur a sollicité le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants [révision et appel] avait rejeté la demande de pension pour invalidité qu'il avait faite. La Cour a annulé la décision avec dépens et a notamment donné la directive selon laquelle le demandeur « qui [n'était] pas représenté par avocat, n'a[vait] pas droit aux honoraires d'avocat; il a[vait] toutefois droit aux débours conformément au tarif B » . Selon la directive que j'ai donnée, l'affaire doit être examinée sur signification et dépôt des documents. Les seuls articles en litige se rapportent à un montant de 21,50 $ pour le stationnement et à un montant de 234,24 $ pour le transport. Les débours afférents aux droits payables au greffe (100 $), aux photocopies (71,57 $), à l'impression (57,96 $) et au courrier recommandé (5,26 $) ont été concédés.

La position du demandeur


[2]         Selon la preuve soumise par le demandeur, le seul reçu disponible se rapporte aux frais de stationnement au Quartier général de la Défense nationale, lesquels s'élèvent à 6,25 $ et ont été engagés en vue de permettre au demandeur d'examiner et de copier les documents pertinents, le solde de 21,50 $ représentant les frais de stationnement engagés par le demandeur lorsqu'il s'est présenté, à diverses reprises, au bureau du défendeur et au greffe en vue de signifier et de déposer des documents et d'obtenir des copies de précédents. Le demandeur a déclaré n'avoir rien réclamé pour le jour où l'audience a été tenue parce que sa conjointe l'avait amené en voiture jusqu'aux bureaux de la Cour. Selon la preuve fournie par le demandeur, le montant de 234,24 $ a été calculé à 0,32 $ le kilomètre, soit un taux raisonnable que le gouvernement fédéral utilise afin de rembourser ses employés de leurs frais; ce montant se rapporte à deux, un, dix et cinq voyages aller-retour au bureau du ministère des Anciens combattants, au Quartier général de la Défense nationale, au greffe ainsi qu'aux bureaux du défendeur et au bureau de poste respectivement. Le demandeur a déclaré ne pas avoir réclamé de frais de déplacement pour le jour où l'audience a été tenue parce que sa conjointe l'avait amené en voiture jusqu'aux bureaux de la Cour et qu'ils avaient en outre pu faire des emplettes.

[3]         Le demandeur a signalé la position prise par le défendeur, à savoir qu'il n'a pas droit aux frais de déplacement parce qu'il n'est pas avocat. Il a concédé qu'en sa qualité de plaideur agissant pour son propre compte, il n'a pas eu à payer des honoraires d'avocat, mais il a affirmé avoir droit à tous les frais légitimement engagés aux fins de l'avancement du litige. Le demandeur a soutenu que l'admissibilité des frais n'est pas fonction des compétences juridiques de la personne qui accomplit les tâches, et qu'il est logique et raisonnable qu'une personne agissant pour son propre compte qui accomplit les mêmes tâches qu'un avocat en préparant, soumettant et présentant une cause devrait, comme un avocat, avoir droit aux débours admissibles. Il a soutenu que dans la décision United Terminals Ltd. c. M.R.N. [1990] 2 C.F. D-15 (off. tax.), il avait été conclu que les frais de déplacement d'un client sont admissibles si le client devait voyager et que, dans la décision Sonammas Compania Maritima S.A. c. « Netuno » (Le) (1995), 102 F.T.R. 181 (1re inst.), il a été conclu qu'un litige, devant la présente Cour, exige parfois des déplacements et que toutes les parties doivent s'attendre à devoir payer une indemnité à l'égard des frais y afférents. Le demandeur a affirmé que la dernière décision susmentionnée étaye la thèse selon laquelle non seulement les avocats, mais aussi toutes les parties, ont droit aux frais de déplacement.


La position du défendeur

[4]         Le défendeur a affirmé que la Cour limitait les débours à ceux qui sont conformes au tarif B. Il a fait remarquer que le paragraphe 3(1) du tarif A et l'alinéa 3a) (nota : il s'agit plutôt, à mon avis, de l'alinéa 1(3)a)) du tarif B permettent d'accorder les frais de déplacement engagés par les témoins. Il a signalé que l'article 24 du tarif B permet l'octroi d'honoraires à l'égard des déplacements effectués par les avocats. Le défendeur a soutenu qu'étant donné que le demandeur n'est ni un témoin ni un avocat, il n'a pas droit aux frais de déplacement. Le défendeur a affirmé que dans la décision Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines) (1998), 229 N.R. 205, il avait été statué que le plaideur qui agit pour son propre compte n'a pas droit aux honoraires d'avocat. Il a affirmé que les décisions United Terminals, précitée, et Sonammas Compania, précitée, ne sont pas pertinentes puisque, dans les deux cas, les parties étaient représentées par des avocats.

Taxation


[5]         Le paragraphe 3(1) du tarif A est une formule applicable aux frais de déplacement des témoins. Toutefois, conformément à la conclusion que j'ai tirée au paragraphe [10] de la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd. [1994] A.C.F. no 2012, à savoir que « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l'application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif » , je ne crois pas que le paragraphe 3(1) du tarif A empêche d'accorder des frais de déplacement aux autres participants au litige. La mention, à l'alinéa 1(3)a) du tarif B, des sommes versées aux témoins selon le tarif A se rapporte simplement à une catégorie de participants, sans pour autant viser ou limiter d'autres débours tels que les frais de déplacement des personnes qui ne sont pas des témoins. Dans les décisions Garry Lloyd Ager c. la Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives et al. [1999] C.F. no 909 (Q.L.), paragraphe [7], et ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd., T-1459-97, 12 janvier 2000, paragraphe [26], j'ai conclu qu'en l'absence d'une directive de la Cour, le libellé de l'article 24 n'empêche pas la taxation de débours liés aux déplacements.


[6]         Un débours est une somme qu'une ou l'autre partie à un litige verse à un tiers n'ayant aucun intérêt dans l'affaire pour un service ne relevant pas de l'expertise d'un avocat (sauf dans des circonstances restreintes : voir les motifs en date du 29 juillet 1999, dossier T-1941-93, James L. Ferguson c. Arctic Transportation Ltd. et al.), lesquels sont raisonnables et nécessaires aux fins de l'avancement du litige. Les débours sont habituellement payés par l'entremise de l'avocat d'une partie, mais ils sont parfois directement versés par le client sous la supervision de l'avocat chargé de l'affaire. Le tarif B autorise les débours, mais il n'interdit pas certaines catégories de débours. En l'espèce, le demandeur devait accomplir les tâches nécessaires en vue de faire avancer le litige et de payer directement les débours connexes. Il n'y a pas lieu de refuser les frais de déplacement qu'il a engagés, s'ils sont raisonnables et nécessaires aux fins de l'avancement du litige, puisqu'ils n'auraient pas été engagés si ce n'avait été du litige. La preuve que le demandeur a fournie à l'égard des frais de déplacement est loin d'être absolue. Ainsi, aucun détail n'est donné au sujet de la question de savoir ce qui a été signifié ou déposé lors de chaque déplacement. Le demandeur a effectué certains déplacements en vue de se renseigner sur la procédure à suivre et d'obtenir des précédents. Dans des décisions telles que la décision Association olympique canadienne c. USA Hockey Inc. et al., A-472-97, 22 février 2001, 2001 C.A.F 32, j'ai admis les frais liés aux recherches informatisées, mais en accordant des montants modérés. En l'espèce, on ne sait pas trop s'il était possible d'effectuer un moins grand nombre de déplacements. Les cabinets d'avocats ont communément recours à des services de signification et à des messagers et les frais y afférents sont généralement admis à titre de débours. Dans la fonction publique, deux tarifs s'appliquent aux frais de déplacement : à l'heure actuelle, en Ontario, on utilise le taux de 0,425 $ le kilomètre à l'égard du taux demandé par l'employeur et le taux de 0,13 $ le kilomètre à l'égard du taux demandé par l'employé. J'applique les conclusions que j'ai tirées dans la décision Carlile c. la Reine, 97 D.T.C. 5284, et j'accorde en tout un montant de 110 $ pour le stationnement et le transport. Le


mémoire de frais du demandeur qui, tel qu'il a été présenté, s'élevait à 490,53 $, est taxé et admis, un montant de 344,79 $ étant accordé.

                    « Charles E. Stinson »                  

Officier taxateur

Vancouver (C.-B.),

Le 19 octobre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         T-729-00

INTITULÉ :                                                     Raymond Desloges c. PGC

TAXATION EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION :                      Monsieur Charles E. Stinson

DATE DES MOTIFS :                                     le 19 octobre 2001

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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