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Date : 20011016

Dossier : T-1066-01

Référence neutre :2001 CFPI 1123

ENTRE :

                        

LA SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PARCS

ET DES SITES NATURELS DU CANADA

demanderesse

                                                                                   et

                          SHEILA COPPS, MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

                                                                                   et

                                                        THEBACHA ROAD SOCIETY

défenderesses

                                                       MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION

[1]                 La Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada (SPPSNC) demande le contrôle judiciaire d'une décision prise le 25 mai 2001 par Mme le ministre du Patrimoine canadien, Sheila Copps (le ministre), autorisant Thebacha Road Society (Thebacha) à construire et exploiter une route d'hiver d'environ 118 kilomètres de long sur 10 mètres de large dans le parc national Wood Buffalo (le parc).

[2]                 Dans son exposé des faits et du droit, la SPPSNC demande les réparations suivantes :

            -          Déclarer l'autorisation de construire la route contraire aux pouvoirs conférés au ministre et à ses représentants en vertu des articles 4 et 8 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32, et ultra vires du ministre et de ses représentants en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213.

            -          Déclarer l'autorisation de construire la route contraire à la préservation ou au rétablissement de l'intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques, considérée comme la première priorité pour tous les aspects de la gestion des parcs, aux termes du paragraphe 8(2) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

            -          Annuler la décision prise par le ministre ou ses représentants d'autoriser la construction de la route.

            -          Interdire la délivrance par Parcs Canada d'un permis à Thebacha en vertu de l'article 12 du Règlement général sur les parcs nationaux.

            -          Adjuger les dépens en sa faveur.


            -          Ordonner toute autre mesure de réparation jugée appropriée par la Cour.

[3]                 Subsidiairement, la SPPSNC demande à la Cour les réparations suivantes :

            -          Déclarer le manquement à une obligation prévue par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, devant être exécutée avant l'autorisation de la construction de la route, à savoir l'exécution d'une évaluation environnementale conforme à cette loi.

            -          Ordonner que les exigences de laLoi canadienne sur l'évaluation environnementale doivent être respectées avant que toute mesure ne soit prise par le ministre ou l'un de ses représentants pour autoriser la construction de la route ou une partie de celle-ci.

            -          Annuler la décision prise par le ministre ou ses représentants d'autoriser la construction de la route.

            -          Interdire au ministre et à ses représentants de délivrer les approbations visant à autoriser ou à mettre en oeuvre la construction de la route, ou une partie de celle-ci, tant qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.


            -          Adjuger les dépens en sa faveur.

          -          Ordonner toute autre mesure de réparation jugée appropriée par la Cour.

CONTEXTE

            1)          Le parc national Wood Buffalo

[4]                 Le parc national Wood Buffalo est le plus grand parc du réseau des parcs nationaux au Canada. Il chevauche la frontière de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest et il est plus près de la frontière est que de la frontière ouest de l'Alberta. Deux cartes ont été insérées à l'Annexe I pour permettre de le situer plus facilement.

[5]                 Les paragraphes qui suivent ont été extraits du Plan directeur du parc national Wood Buffalo publié en 1985, apparemment le plus récent des plans pour ce parc[1] :

[traduction] D'une superficie de 44 807 milles carrés, le parc national Wood Buffalo est le plus grand au pays et l'un des plus vastes au monde. Il s'agit d'une vaste plaine mal drainée qui recèle des forêts, des prairies, des régions de muskeg et une multitude de cours d'eau sinueux, de lacs peu profonds et de tourbières. Partie intégrante des Plaines Intérieures, ce parc repose sur de la roche sédimentaire. On trouve également quelques massifs détachés des collines granitiques du Bouclier canadien à l'est de la plaine. Les eaux des rivières de la Paix et Athabasca, qui serpentent dans de vastes plaines d'inondation, pénètrent le parc depuis l'ouest et le sud, convergent pour former un grand delta intérieur à l'extrémité ouest du lac Athabasca et poursuivent ensuite leur course vers le nord dans la rivière des Esclaves jusqu'au Grand lac des Esclaves. Ailleurs, le relief de niveau et le faible drainage par percolation ont façonné des régions de modelé karstique et des plaines salées.


La taille, l'isolement relatif et le caractère sauvage du parc ont permis à plusieurs espèces menacées de disparition - tout particulièrement la grue blanche d'Amérique, le bison et le faucon pèlerin - de survivre. De plus, en continuant d'offrir aux résidents autochtones les éléments de base de leur mode de vie traditionnel, le parc protège un écosystème de plaines boréales nordiques presque intact : paysage, végétation, faune et culture.

En 1983, Wood Buffalo a été désigné site du patrimoine mondial par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui consacrait ainsi la valeur universelle exceptionnelle d'un bien culturel ou naturel afin qu'il soit protégé au bénéfice de toute l'humanité.

[6]                 Le parc Wood Buffalo est inaccessible par la route dans presque toute son étendue. Une route principale relie la collectivité de Garden River, située près de la limite ouest du parc et vers la limite sud, à d'autres collectivités à l'extérieur du parc. Le réseau routier du MacKenzie, qui va de Peace River vers le nord et à l'ouest du parc, traverse la frontière de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest et prend ensuite une orientation nord-est au nord de la partie nord-ouest du parc avec un embranchement en direction sud pour permettre aux automobilistes de traverser le coin nord-est du parc et d'atteindre Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest, à l'extérieur du parc. Un réseau restreint de routes secondaires dessert la partie est du parc et relie Fort Smith, Peace Point, une autre collectivité située à l'intérieur du parc, et Fort Chipewyan sur la rive nord du lac Athabasca, situé juste à l'est du parc. La route d'hiver proposée en l'espèce lierait Garden River à Peace Point, deux collectivités situées à l'intérieur du parc.


[7]                 Une route d'hiver empruntant le lac Athabasca relie Fort Chipewyan et Fort McMurray au sud. De Fort Smith, il est possible de se rendre à Peace River en empruntant surtout des routes principales, comme nous l'avons vu précédemment. Bien que la route d'hiver faisant l'objet du présent litige constitue un tracé plus court entre Fort Smith et Peace River, des études démontrent que la nature de la route proposée pourrait faire sorte que la liaison ne soit pas plus rapide.

           2)          Les parties

[8]                 Dans l'affidavit de M. Sam Gunsch, directeur général de la section d'Edmonton de la SPPSNC, en date du 29 mai 2001[2], il est mentionné que la SPPSNC est un organisme national sans but lucratif regroupant dix (10) sections au pays. Le mandat général de la SPPSNC consiste à promouvoir la protection et le développement des parcs nationaux et provinciaux au Canada. Elle a notamment pour mission d'éduquer la population de manière à ce qu'elle sache reconnaître la valeur des parcs et des sites naturels et le besoin de les protéger; de promouvoir l'instauration d'autres zones nationales protégées; et de s'assurer que les lois protégeant les parcs au Canada sont respectées. M. Gunsch atteste que la SPPSNC cherche à faire en sorte que les activités susceptibles de causer des dommages ou de poser un risque soient soumises à une évaluation environnementale minutieuse et approfondie avant leur mise en oeuvre. De plus, il déclare que la SPPSNC compte environ 20 000 membres et partisans au Canada, dont 3 000 membres dans la section Edmonton et environ 132 membres qui résident dans le Nord de l'Alberta et dans les Territoires du Nord-Ouest à proximité du parc Wood Buffalo.

[9]                 Dans son affidavit principal du 3 août 2001, qui fait partie intégrante du dossier de la demande de Thebacha dans la présente affaire, M. Richard Power déclare ce qui suit[3] :

[traduction] Les gens de Fort Smith et les membres des Premières nations de Smith's Landing et de Salt River et de la Première nation crie de Little Red River résident dans les collectivités isolées mais interreliées de Fort Smith, Fort Fitzgerald et Garden River. Les membres de la Première nation crie de Mikisew habitent à Peace Point, une réserve située à l'intérieur [du parc national Wood Buffalo]. Il existe des liens familiaux entre ces collectivités; bon nombre de gens se déplacent d'une collectivité à une autre parce qu'ils y ont des parents. [Le parc national Wood Buffalo] crée une barrière géographique qui isole les collectivités les unes des autres et qui, surtout, sépare les collectivités de l'Est, Fort Smith et Fort Fitzgerald, de Peace Point, situé à l'intérieur du parc, et de Garden River située à la limite ouest du parc. Pour bon nombre des membres de ces collectivités, il est presque impossible de rendre visite aux amis et parents durant l'hiver à cause des difficultés découlant du manque de voies d'accès dans le [parc national Wood Buffalo]. L'intérêt de relier ces collectivités de premières nations et d'autochtones isolées a créé et entretenu en grande partie l'enthousiasme des habitants pour l'étude des options de transport dans le [parc national Wood Buffalo].

[¼]

La ville de Fort Smith est le principal centre des approvisionnements et des services municipaux dans la région. Il s'agit d'une corporation municipale établie en vertu de la Loi sur les cités, villes et villages des Territoires du Nord-Ouest. Elle est située le long de la rivière des Esclaves au nord du 60e parallèle et à environ 1 423 km au nord d'Edmonton. La population est d'environ 2 600 habitants, dont la majorité possède des ascendants autochtones. Il est notamment établi qu'environ 30 p. 100 des habitants sont des Dénés et qu'un autre 30 p. 100 est d'ascendance métisse. L'économie de la ville est largement tributaire des pouvoirs publics, du Collège Aurora, d'un établissement d'enseignement postsecondaire et de l'administration du [parc national Wood Buffalo]. Fort Smith fournit également des services aux collectivités voisines du [parc national Wood Buffalo].   


[10]            Tel qu'il est mentionné dans la citation précédente, les membres de la Première nation crie Mikisew résident dans la réserve de Peace Point, située à l'intérieur du parc et terminus est proposé pour la route d'hiver. Ces derniers s'opposent à la construction et à l'exploitation de la route d'hiver et ont produit une demande parallèle de contrôle judiciaire de la décision autorisant sa construction et son exploitation[4].

[11]            Dans son affidavit, M. Richard Power déclare que Thebacha est une société sans but lucratif constituée en vertu des lois de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest. Elle a été créée dans le but de rassembler divers groupes résidant près de Fort Smith et dans le secteur du parc qui ont des intérêts communs quant à la route d'hiver proposée. Ses membres proviennent de la ville de Fort Smith, du Conseil des Métis de Fort Smith, de la Première nation de Salt River, de la Première nation de Smith's Landing et de la Première nation crie de Little Red River.

[12]            Pour des raisons évidentes, la Première nation crie Mikisew n'est pas membre de la Thebacha Road Society.

[13]            L'honorable Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, est le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil comme ministre pour l'application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada [la nouvelle Loi][5]. En outre, elle est le ministre responsable de l'Agence Parcs Canada, instituée par la Loi sur l'Agence Parcs Canada[6], dont elle a l'entière direction. Selon le paragraphe 5(1) de la loi constitutive, sous réserve


d'instructions du ministre désigné, l'Agence Parcs Canada « exerce les attributions qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci [le ministre du Patrimoine canadien] sous le régime d'une loi ou de règlements dans le domaine des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux, des autres lieux patrimoniaux protégés et des programmes de protection du patrimoine » . La Loi sur l'Agence Parcs Canada précise que la création de l'Agence « aura pour effet d'assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures et permettra d'atteindre les objectifs d'intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes [...] » .

3)         La route proposée

[14]            Tel qu'il a été indiqué précédemment, la route proposée s'étendrait sur une distance d'environ 118 km. Elle suivrait grosso modo l'emprise d'une ancienne route, maintenant envahie par la végétation, entre Garden River et Peace Point, deux collectivités faisant partie du parc. Cette emprise suit de façon générale la rive nord de la rivière de la Paix. La route d'hiver proposée serait conçue pour les camions légers, les automobiles et les fourgonnettes seulement; les camions gros porteurs seraient interdits d'accès. L'emprise de l'ancienne route maintenant envahie par la végétation était utilisée durant l'hiver entre 1958 et 1960.

[15]            Depuis son abandon, l'ancienne route d'hiver, pour au moins la majeure partie de son étendue, a fait place à une végétation relativement dense avec des espèces indigènes non encore à maturité telles que du pin, du tremble, du saule et du bouleau. Malgré la nouvelle végétation, les habitants de Garden River et de Peace Point, ainsi que le personnel de Parcs Canada, circulent sur cette emprise en motoneige l'hiver et en véhicule tout terrain en d'autres temps. Il n'a pas été contesté devant la Cour que la construction de la route d'hiver proposée entraînerait la perte de la végétation le long de l'emprise, à un certain degré, l'érosion potentielle ou réelle du sol sablonneux fragile, l'augmentation du braconnage et de la mortalité par collision avec des véhicules dans le cas de certaines espèces sauvages et l'accroissement du risque d'endommagement des karsts fragiles se trouvant sur l'emprise ou en bordure de celle-ci. Qui plus est, la nouvelle route d'hiver pourrait favoriser l'apparition d'espèces végétales envahissantes étrangères à l'environnement du parc à cause des résidus de sol et de semence laissés par les véhicules l'empruntant.

[16]            Comme il fallait s'y attendre compte tenu du manque d'infrastructure de transport dans la région, l'idée de rouvrir la route d'hiver utilisée entre 1958 et 1960 n'est pas nouvelle. Dans le Plan directeur du parc national Wood Buffalo publié en 1985, auquel il a été fait référence précédemment et qui semble être le plan le plus récent, le corridor de la « route de la rivière de la Paix » est classé « site de récréation de zone IV[7] » . Le Plan directeur prévoit :


[traduction] Cette désignation comporte des objectifs de protection des ressources visant à réduire au minimum les effets négatifs d'une vaste gamme d'activités et d'installations générales de plein air sur l'environnement naturel.

[17]            Il signale ensuite[8] :

[traduction] Le petit nombre de secteurs classés zone IV est également attribuable au faible potentiel du parc, déterminé selon les méthodes traditionnelles d'évaluation du paysage écologiquement fonctionnel, à générer et soutenir une utilisation récréative d'une intensité et d'un type appropriés à cette désignation. Malgré cette limitation globale, un certain nombre de secteurs qui ne servent actuellement pas à une utilisation récréative méritent le statut de zone IV, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur emplacement. Le corridor de la route du lac Parsons avec point de vue sur les plaines salées et le corridor de la route de la rivière de la Paix sont deux exemples qu'il vaut la peine de mentionner. Le corridor de la rivière de la Paix correspond en gros à l'emprise de la route désaffectée au début des années 60. L'étude initiale du concept (1982) a établi qu'advenant la construction d'une route le long de la rivière de la Paix, ce tracé était celui qui convenait le mieux. La désignation de zone IV attribuée à ce corridor traduit bien l'accord de principe quant au concept de la route, sous réserve des résultats d'études approfondies et de discussions et de conclusions satisfaisantes provenant des évaluations conduites conformément au processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement.

Il vaut la peine de souligner que le concept faisant alors l'objet d'un accord de principe ne se limitait pas à une route d'hiver.

[18]            Parcs Canada ne nie pas qu'une route praticable en toute saison « est depuis longtemps un objectif poursuivi par les groupes et les gens de la région » [9].

[19]            M. Gunsch déclare ce qui suit au paragraphe 19 de son affidavit principal[10] :


[traduction] Le projet [actuel] de route d'hiver émane d'une proposition officielle envoyée par la ville de Fort Smith au secrétaire d'État (Parcs) en décembre 1998, intitulée Opening the Trail to the Future of Parc national Wood Buffalo. Cette proposition, [¼] demandait une autorisation de route toute saison suivant le tracé général de la présente route d'hiver proposée. Les motifs exposés faisaient valoir qu'une route praticable en toute saison permettra d'accroître le tourisme à Fort Smith et de diminuer le coût du transport pour les membres de la communauté [¼] [Le soulignement fait partie du texte original.]

[20]            Le sommaire de la proposition intitulée Opening the Trail to the Future of Parc national Wood Buffalo[11] comprend les renseignements suivants :

[traduction] Au cours des quarante dernières années, Fort Smith a réclamé la construction d'un lien routier avec le Sud dans le parc national Wood Buffalo. L'établissement du parc situé directement au sud et à l'ouest de Fort Smith a empêché tout développement d'un lien direct par route avec le Sud, qui aurait pu permettre à la collectivité de maintenir sa position stratégique le long des voies de transport nord-sud qu'elle exploitait à l'époque du commerce de la fourrure, lorsque les voies navigables servaient d'artères principales pour le transport dans le Nord-Ouest. Par conséquent, le parc a entravé le développement de Fort Smith et de toute la région du Nord-Est de l'Alberta et du Sud de la région Slave.

[¼]

Fort Smith et les autres collectivités de la région demandent l'approbation du prolongement de la route toute saison vers l'ouest, de Peace Point à Garden River à la limite ouest du parc, en passant par l'emprise actuelle - sur une distance de quelque 120 km. De là, une route en gravier serait construite à l'extérieur du parc sur une distance d'environ 40 km pour rejoindre la route 58 à Wentzel River en Alberta. Ce parcours, nommé route de la rivière de la Paix, est autorisé par le Plan directeur du parc national Wood Buffalo. En fait, il s'agit de la seule voie d'accès au Sud autorisée par le Plan directeur. Parcs Canada ne s'oppose pas au projet, mais elle a bien précisé que la construction de la route pourrait être entreprise seulement si des ressources extérieures à Parc Canada pouvaient être garanties.

[¼]

Un lien direct par route est en soi la mesure la plus susceptible de stimuler le développement économique de la région et de procurer un avantage utile à l'administration du parc.

[21]            Dans un court document intitulé Advice/Recommendation to the Minister daté du 10 septembre 1999[12], Parcs Canada a approuvé la construction d'une route d'hiver dans le parc. Les principaux éléments en rapport avec cette question ont été décrits de la façon suivante :

[traduction]

·              La réouverture de la route a été approuvée sous réserve d'une évaluation environnementale.

·              L'acceptation de la demande faite par la collectivité pour la construction d'une route praticable en toute saison le long du tracé d'hiver serait assujettie à la conception du projet et à une étude approfondie en vertu de la LCEE, ainsi qu'au parrainage et au financement du projet.

Dans la section « Contexte » du document mentionné précédemment, Parcs Canada note :

[traduction]

[¼]

·              Au cours d'une visite à Fort Smith (T.N.-O.), le 11 août 1999, le ministre du Patrimoine canadien, a accepté de considérer une approche en deux étapes pour la construction d'une route vers le sud dans le parc national Wood Buffalo. La première étape impliquerait la réouverture d'une route d'hiver, sous réserve d'un examen préalable. La seconde comporterait la construction d'une route praticable en toute saison, sous réserve d'une évaluation approfondie en vertu de la LCEE [la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale].

[22]            Il ressort de la présente demande de contrôle judiciaireque la SPPSNC n'est pas seulement préoccupée par l'approbation de la route d'hiver, mais également par la réalisation en deux étapes d'une route toute saison, sous réserve d'une étude environnementale approfondie, et ce, malgré le fait qu'un communiqué diffusé le 25 mai 2001, le même jour que celui où le projet de route d'hiver a été approuvé, ait fait mention de ce qui suit[13] :


[traduction] L'approbation d'aujourd'hui ne vaut que pour le rétablissement de la route d'hiver. Parcs Canada a clairement fait savoir qu'elle n'est pas disposée à considérer la proposition d'une route praticable en tout temps. Cette prise de position sera énoncée clairement lors du prochain examen du Plan directeur du parc national de Wood Buffalo. Elle figurera également dans le document sur la portée du projet et sera inscrite en toutes lettres dans la version définitive du promoteur. [Non souligné dans l'original.]

[23]              L'avocat de la SPPSNC a insisté sur le fait que Parcs Canada a reconnu à au moins cinq occasions différentes que la route d'hiver n'était pas nécessaire pour répondre aux « besoins du parc » [14].

LA DÉCISION FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[24]            Dans un document intitulé Décision de Parcs Canada concernant la proposition de la Thebacha Road Society - Réouverture d'une route de neige dans le parc national Wood Buffalo[15], Parcs Canada analyse et commente la proposition de route d'hiver avec des rubriques portant sur le contexte, le bien-fondé du projet, les incidences environnementales et les préoccupations du public, ainsi que sur la modification du tracé et l'addenda au rapport d'évaluation environnementale. À la rubrique « Conclusion et décision » , elle conclut de la façon suivante :


Parcs Canada et l'autre autorité responsable, DRHC [Développement des ressources humaines Canada], concluent que le projet de réouverture de la route d'hiver reliant Garden River à Peace Point n'enfreint pas les plans et les politiques de Parcs Canada (ou d'autres lois et règlements fédéraux). Il est donc établi que, compte tenu des mesures d'atténuation prévues par la Thebacha Road Society, le projet (la construction, l'entretien et l'exploitation d'une route de neige) n'est pas susceptible d'avoir d'effets négatifs importants sur l'environnement.

Sous réserve de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation, ainsi que des stratégies de gestion adaptative et de gestion de l'environnement énoncées plus haut, Parcs Canada approuve le projet de route d'hiver et autorise le promoteur à entamer ses travaux.

Cette décision fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Elle a été suivie d'une entente de construction et d'exploitation en date du 22 juin 2001 qui a été signée par les représentants autorisés de la Thebacha Road Society le 26 juin 2001 et par le directeur général, Parcs Canada, Région de l'Ouest et du Nord, au nom de Sa Majesté, le 3 juillet 2001. L'avocat du ministre prévoit que quatre permis, en rapport semble-t-il avec l'entreposage de liquide inflammable, le brûlage, le débroussaillement de l'emprise et le retrait des eaux, seront délivrés en vertu du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux et du Règlement général sur les parcs nationaux pour faciliter la mise en oeuvre de l'entente[16].

LES QUESTIONS EN LITIGE

[25]            Dans l'exposé des faits et du droit de la SPPSNC, les questions soulevées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire sont décrites essentiellement dans les termes suivants[17] :


            ·           1)          En vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada :

a)         Le ministre possède-t-elle implicitement le pouvoir d'autoriser la construction d'une route dans un parc national, si ce pouvoir ne lui est pas explicitement conféré par la nouvelle Loi et si la route doit être construite pour répondre à d'autres besoins que ceux du parc?

b)         Le ministre peut-elle autoriser la construction d'une route dans un parc national si elle n'a pas pris en compte l'intégrité écologique comme premier facteur déterminant de sa décision et s'il n'y a aucune preuve qu'elle l'ait même un tant soit peu considérée?

c)         Parcs Canada peut-elle délivrer un permis, en vertu de l'article 12 du Règlement général sur les parcs nationaux[18], autorisant la destruction de la végétation d'un parc sur une distance de 118 km dans un autre but que celui de la gestion du parc?

·           2)          En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale :

d)         Parcs Canada peut-elle choisir de ne pas tenir compte, pour déterminer la portée du projet visé, du fait que Thebacha a clairement affirmé son intention de transformer la route d'hiver dont il est ici question en route praticable à l'année, et ce, même au point d'effacer de la proposition de projet initiale toute référence à la route toute saison?


e)         Parcs Canada peut-elle fonder sa décision sur un examen préalable plutôt que sur une étude approfondie, alors que l'obligation de conduire une étude approfondie naît dès qu'un projet proposé dans un parc national vient contrecarrer le plan directeur de ce parc, comme dans la présente affaire où le projet de construction de la route d'hiver modifie sensiblement le Plan directeur du parc national Wood Buffalo de 1984?

f)          Parcs Canada peut-elle empêcher le public d'avoir accès en temps utile au registre public des documents consignés en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, en exigeant la présentation d'une demande d'accès à l'information avant la diffusion desdits documents, avec pour résultat que le public s'en voit interdire l'accès durant la période prévue pour faire ses observations sur l'évaluation?

Même si les questions dont la Cour est saisie sont énoncées ci-dessus en un langage plutôt argumentatif et sont reprises en substance dans l'exposé des faits et du droit produit au nom de la Thebacha, je répondrai suivant la formulation utilisée par la SPPSNC.

LES LOIS PERTINENTES

1)         La Loi sur les parcs nationaux du Canada


[26]            La Loi sur les parcs nationaux du Canada (la nouvelle Loi) a été sanctionnée le 20 octobre 2000. Les dispositions au coeur du présent litige sont entrées en vigueur le 19 février 2001[19] et sont par conséquent très récentes. Les avocats m'ont assuré qu'il s'agissait de la première cause où ces dispositions étaient soumises à un tribunal pour interprétation, du moins dans le contexte d'une demande comme la présente.

[27]            La nouvelle Loi, telle qu'elle apparaît dans le deuxième volume des Lois du Canada de l'an 2000, ainsi que dans son format électronique, est précédée dans sa version reliée d'une « table analytique » et des énoncés suivants :


                               SOMMAIRE

Le texte modifie et refond la Loi sur les parcs nationaux. En voici les points saillants:

a) établissement de la procédure de création d'agrandissement des parcs;

b) création de parcs et de réserves à vocation de parc et modification des descriptions de certains parcs existants;

c) protection accrue de la faune et des autres ressources dans les parcs;

d) autorisation des activités traditionnelles en matière de ressources, en conformité avec les ententes sur les revendications territoriales globales et les ententes fédéro-provinciales portant création des parcs;

e) délimitation des collectivités situées dans les parcs et réglementation du développement commercial au sein de celles-ci;

f) modifications diverses mineures ou de nature administrative.

                               SUMMARY

The purpose of this enactment is to revise and consolidate the National Parks Act and, in particular, to

(a) provide a procedure for the future establishment of new parks and the enlargement of existing ones;

(b) add several new parks and park reserves and adjust the land descriptions of certain existing parks;

(c) enhance protection for wildlife and other park resources;

(d) provide for the continuation of traditional resource harvesting activities in keeping with comprehensive land claim agreements and federal-provincial agreements to establish parks;

(e) fix the boundaries of communities in parks and restrict commercial development in those communities; and

(f) make miscellaneous technical and housekeeping amendments.


[28]            Il apparaît évident d'après ces énoncés que, dans le contexte de la présente affaire, l'accroissement de la protection de la faune et des autres ressources dans les parcs constitue l'aspect le plus important. J'interprète les termes « autres ressources dans les parcs » comme incluant la flore et les matières naturelles dans un parc national.

[29]            Aucun des avocats qui ont plaidé devant la Cour n'a fait allusion à ce passage du sommaire comme devant faciliter l'interprétation de la Loi ou par ailleurs comme élément pertinent dans le contexte de la présente affaire. Je n'ai pas non plus réussi lors de mes recherches à trouver des indications du Parlement ou d'une autre autorité qui pourraient aider à comprendre le but recherché par le Parlement, ou en fait par le gouvernement, lorsqu'il a décidé d'insérer ce sommaire, compte tenu du fait que des sommaires du genre sont publiés dans les recueils annuels des Lois du Canada depuis 1994[20].

[30]            Pour des raisons que j'exposerai brièvement plus loin, j'estime que ces sommaires fort utiles n'ont pas été ajoutés sans raison aux recueils de lois. Je crois que ces sommaires ont pour but, au moins en partie, de fournir une aide à l'interprétation un tant soit peu apparentée au « contexte législatif » . J'apporterai d'autres précisions à ce sujet un peu plus loin.

[31]            Les dispositions les plus pertinentes de la nouvelle Loi sont présentées à l'annexe II des présents motifs.


[32]            Le paragraphe 12(1) du Règlement général sur les parcs nationaux[21] est rédigé comme suit :


12. (1) Le directeur du parc peut délivrer un permis pour l'enlèvement, la mutilation, l'endommagement ou la destruction de la flore et de matières naturelles aux fins de la gestion du parc.

[Non souligné dans l'original.]


12. (1) The superintendent may issue a permit to any person authorizing the person to remove, deface, damage or destroy any flora or natural objects in a Park for purposes of Park management.

[Emphasis added]


[33]            L'article 2 définit dans le contexte du règlement les termes « flora » et « natural object » dans la version anglaise et le terme « matières naturelles » dans la version française de la façon suivante :


["flore" la définition n'apparaît pas dans la base de données;]

« matières naturelles » , matériaux naturels tels que de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, des minéraux, des fossiles, ou tout autre objet d'origine naturelle non inclus dans la flore ou la faune;


"flora" means any plant matter, living or dead, and includes fungi and moulds;

...

"natural object" means any natural material, soil, sand, gravel, rock, mineral, fossil or other object of natural phenomenon not included within the terms flora and fauna that is located within a Park;


Aucune définition du terme « flore » , l'équivalent français du terme anglais « flora » , n'est donnée dans la version imprimée ou la version électronique du Règlement. Par contre, le Règlement général sur les parcs historiques nationaux[22] définit le mot anglais « flora » dans des termes identiques à ceux utilisés dans la définition précitée, sauf que les mots « [¼] but does not include the fossil remains » ont été ajoutés. Le terme français équivalent « flore » y est défini comme suit :

"flore" désigne toutes plantes, vivantes ou mortes, et comprend les champignons et moisissures mais non les restes fossiles.


Je suis d'avis d'adopter la définition précédente du terme « flore » dans le contexte du Règlement général sur les parcs nationaux, en excluant toutefois les mots « [¼] mais non les restes fossiles » .

2)         La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

[34]            Les dispositions pertinentes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale sont présentées à l'annexe III des présents motifs.

[35]            L'article 23 du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées[23] définit le paragraphe 12(1) du Règlement général sur les parcs nationaux[24], précité, comme une disposition autorisant la délivrance d'un permis à l'égard d'un projet pour lequel une évaluation environnementale est une condition préalable. La définition du terme « projet » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale comprend la « modification » d'un ouvrage. Je commenterai davantage l'interprétation de la SPPSNC quant à la portée de la corrélation entre ces dispositions plus loin dans les présents motifs.


ANALYSE

(1)        Le ministre possède-t-elle implicitement le pouvoir d'autoriser la construction d'une route dans un parc national, si ce pouvoir ne lui est pas conféré par la nouvelle Loi et si la route doit être construite pour répondre à d'autres besoins que ceux du parc?

[36]            L'avocat de la SPPSNC prétend que la nouvelle Loi établit pour tous ses aspects un code qui devrait donner lieu à une interprétation stricte à l'égard du ministre, ou d'un représentant agissant en son nom, quant à l'exercice par eux d'un pouvoir qui ne leur est pas expressément conféré par la nouvelle Loi. Pour appuyer son argumentation, il a fait référence aux auteurs Brown et Evans, qui ont écrit le paragraphe qui suit, à la section « The Need For a Grant of Authority » de leur ouvrage intitulé Judicial Review of Administrative Action In Canada[25] (paragraphe 13:1100, page 13-1) :

[traduction] L'habilitation législative d'un pouvoir pour l'exercice de toute action gouvernementale est un principe fondamental en droit public. À deux exceptions mineures près, les actions et les décisions des fonctionnaires et des institutions publiques portant atteinte aux droits individuels n'ont aucune force ou conséquence juridique, à moins d'habilitation expresse ou nécessairement implicite. Les fonctionnaires et les institutions publiques ne bénéficient d'aucun pouvoir inhérent aux fonctions gouvernementales qu'ils exercent. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de préciser la source législative du pouvoir conféré sur une ordonnance administrative, il doit être possible de déterminer l'habilitation législative qui s'y rattache en cas de contestation.                                                                                                                                         [Renvois omis; non souligné dans l'original; italique dans l'original.]

Les auteurs ajoutent au paragraphe 13:1221 (pages 13-5 et 13-6) :


[traduction] En tant que créations de la loi, les entités administratives ne peuvent exercer que les pouvoirs qui leur ont été conférés expressément ou implicitement par l'autorité législative. Et, sous réserve des limitations constitutionnelles, l'autorité législative peut décider de ce que les organismes peuvent faire et ne pas faire, en utilisant les termes appropriés. Par ailleurs, attribuer la capacité à définir la portée et les limites du pouvoir gouvernemental à la seule autorité législative peut être assez trompeur parce que, ce faisant, on ne tient pas compte du rôle central joué par les tribunaux dans l'interprétation de la législation.

Il n'existe peut-être pas d'exemple plus éloquent de l'importance du pouvoir judiciaire en droit administratif que la création par les tribunaux de la forte présomption selon laquelle les pouvoirs conférés par l'autorité législative ont une portée restreinte; autrement dit, ces pouvoirs ne peuvent pas être aussi étendus que ceux de l'autorité habilitante. Ce point de vue a d'ailleurs été exposé avec éloquence dans l'un des plus célèbres arrêts de la Cour suprême du Canada [¼]                                                                                                 [Renvois omis; non souligné dans l'original.]

[37]            Le célèbre arrêt de la Cour suprême auquel il est fait référence dans la citation précédente est celui de Roncarelli c. Duplessis[26]. Même si les extraits cités ci-dessus s'apparentent à une mise en garde, ils confirment clairement le rôle des tribunaux comme le nôtre pour l'interprétation des lois dans des contextes tels que la présente affaire. De plus, ils confirment clairement le concept de pouvoir conféré expressément ou par implication nécessaire.

[38]            L'énoncé qui prévoit au paragraphe 4(1) de la nouvelle Loi que les parcs nationaux du Canada sont dédiés au peuple reprend essentiellement les mêmes termes que l'article 4 de la Loi sur les parcs nationaux[27] (l'ancienne Loi). L'article 4 de l'ancienne Loi était rédigé comme suit :


4. Les parc nationaux du Canada sont par les présentes dédiés au peuple canadien pour son bénéfice, son instruction et sa jouissance, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, et les parcs nationaux doivent être entretenus et utilisés de manière qu'ils restent intacts pour la jouissance des générations futures.


4. The National Parks of Canada are hereby dedicated to the people of Canada for their benefit, education and enjoyment, subject to this Act and the regulations, and the National Parks shall be maintained and made use of so as to leave them unimpaired for the enjoyment of future generations.


[39]            Dans la décision Young c. Canada (Procureur général du Canada)[28], mon collègue M. le juge Teitelbaum affirmait ce qui suit au paragraphe [52] en faisant référence à l'ancienne Loi :

[¼] Le ministre en charge des parcs nationaux du Canada et son délégué possèdent une certaine expertise en ce qui concerne la gestion des parcs. De plus, la Loi sur les parcs nationaux confère au ministre un pouvoir discrétionnaire considérable relativement à l'administration, à la gestion et à la surveillance des parcs du Canada. Le législateur paraît même avoir eu l'intention de faire du pouvoir discrétionnaire un élément central dans la gestion des parcs nationaux, vu l'importance de soupeser les questions liées aux activités humaines et les questions environnementales. [¼]

L'équilibre délicat entre les activités humaines et les questions environnementales auxquelles le juge Teitelbaum fait allusion est bien exprimé au paragraphe 4(1) de la nouvelle Loi et à l'article 4 correspondant de l'ancienne Loi.

[40]            L'avocat de la partie demanderesse a d'abord fait remarquer que le contexte dans lequel le juge Teitelbaum avait fait l'affirmation citée ci-dessus était sensiblement différent de celui de la présente affaire et que la nouvelle législation rendait sa décision inapplicable en l'espèce.

[41]            Je ne souscris pas à l'affirmation selon laquelle la différence de contexte en soi entre les deux causes rend la décision du juge Teitelbaum inapplicable en l'espèce. Toutefois, l'argument selon lequel la Loi a subi des modifications profondes mérite qu'on lui accorde plus d'importance.

[42]            L'argumentation de l'avocat de la SPPSNC s'appuie sur la comparaison des paragraphes 8(1) et 8(2) de la nouvelle Loi et des paragraphes 5(1) et 5(1.2) de l'ancienne Loi. Les dispositions pertinentes de la nouvelle Loi sont présentées à l'annexe II. Les paragraphes 5(1) et 5(1.2) de l'ancienne Loi sont rédigés comme suit :


5. (1) Sous réserve de l'article 8.2, les parcs sont placés sous l'autorité du ministre.

[¼]


5. (1) Subject to section 8.2, the administration, management and control of the parks shall be under the direction of the Minister.

...


(1.2) En ce qui concerne le zonage du parc et l'utilisation par les visiteurs, il importe en premier lieu de préserver l'intégrité écologique et, à cette fin, de protéger les ressources naturelles.


(1.2) Maintenance of ecological integrity through the protection of natural resources shall be the first priority when considering park zoning and visitor use in a management plan.


Le paragraphe 5(1) de l'ancienne Loi, sous réserve d'une autre disposition qui n'est pas pertinente dans le contexte de la présente affaire, plaçait les parcs nationaux « under the direction of the Minister » ( « les parcs sont placés sous l'autorité du ministre » ). Le paragraphe 8(1) de la nouvelle Loi prévoit que le ministre « is responsible » des parcs, y compris les terres domaniales ( « les parcs sont placés sous l'autorité du ministre » ).


[43]            Le paragraphe 5(1.2) de l'ancienne Loi limitait la priorité accordée à la préservation de l' « intégrité écologique » par la protection des ressources naturelles aux situations où le zonage du parc et l'utilisation par les visiteurs étaient pris en considération. Aux termes de la nouvelle Loi, la préservation ou le rétablissement de l'intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont considérés comme étant la première priorité du ministre « pour tous les aspects de la gestion des parcs » . Le terme « intégrité écologique » qui n'avait pas été défini dans l'ancienne Loi a été défini comme suit dans la nouvelle Loi :


« _intégrité écologique_ » L'état d'un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l'abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.


"ecological integrity" means, with respect to a park, a condition that is determined to be characteristic of its natural region and likely to persist, including abiotic components and the composition and abundance of native species and biological communities, rates of change and supporting processes.


[44]            La nouvelle Loi comprend également des dispositions détaillées concernant :

-           les accords (paragraphe 10(2));

-           l'aliénation, l'utilisation et l'occupation des terres domaniales situées dans un parc national (article 13);

-           la location ou l'assujettissement à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc, qui ne s'étend pas aux types de route dont il est question dans la présente affaire (paragraphe 15(1));

-           le pouvoir étendu du gouverneur en conseil pour prendre des règlements à l'égard de nombreuses matières, notamment « la mise sur pied, l'entretien, la gestion ainsi que l'usage des voies routières [¼] et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public, sans que cela ait pour effet d'exclure des terres d'un parc » (paragraphe 16(1)).


Lorsque ces dispositions sont lues en tenant compte des modifications précédentes, une conclusion devient alors inévitable. Selon l'argumentation de l'avocat de la SPPSNC, le pouvoir discrétionnaire inhérent ou implicite du ministre ou de son représentant aux termes du paragraphe 5(1) de l'ancienne Loi a été considérablement restreint, sinon éliminé, à tel point que la décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire aurait dû être prise par le gouverneur en conseil, par règlement, par un délégué en vertu d'un règlement pris par le gouverneur en conseil ou peut-être même par le Parlement. L'avocat de la SPPSNC prétend que cette situation trouve tout particulièrement application en l'espèce, où, à la lecture du dossier, il n'y a aucune preuve que le ministre ou son représentant ait considéré la préservation et le rétablissement de l'intégrité écologique comme « première priorité » dans la décision à l'étude.

[45]            Les avocats du ministre et de Thebacha n'ont cité aucun règlement pris en vertu de l'ancienne Loi et maintenu en vigueur par la nouvelle Loi, ni aucun règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la nouvelle Loi, qui aurait conféré au ministre ou à son représentant l'autorité nécessaire pour prendre la décision faisant l'objet du présent litige.


[46]            Les avocats des défenderesses prétendent que les termes du paragraphe 8(1) de la nouvelle Loi doivent recevoir une interprétation large et libérale, compte tenu particulièrement de l'extraordinaire diversité des parcs nationaux, tels que le parc national de Banff à une extrémité du continuum et le parc national Wood Buffalo presque à l'autre extrémité et compte tenu par ailleurs des vastes responsabilités dont sont investis le ministre et ses représentants en raison de cette diversité. En outre, ils ont fait valoir qu'à la lumière des considérations précédentes, prises en compte avec le fardeau qui incomberait au gouverneur en conseil ou au Parlement si la position avancée par les demanderesses était adoptée, seule une interprétation large et libérale du paragraphe 8(1) de la nouvelle Loi serait cohérente avec l'intention du Parlement. En fait, ils allèguent que l'interprétation avancée par la SPPSNC réduirait l'administration des parcs nationaux du Canada à un quasi-immobilisme, ce qui ne serait pas cohérent avec l'accomplissement des divers objectifs énoncés à l'article 4 de la nouvelle Loi.

[47]            Les avocats des parties défenderesses ont également fait valoir que même si Parcs Canada a reconnu que la route d'hiver en question n'est nécessaire pour répondre aux besoins administratifs du parc et que par ailleurs même si la preuve ne démontre pas textuellement la prise en considération de la préservation de l'intégrité écologique comme première priorité dans la décision d'autoriser la construction et l'entretien de cette route d'hiver, l'ensemble de la preuve présentée au tribunal démontre bien que l'intégrité écologique a été considérée comme première priorité et que l'impact de la route d'hiver sur l'intégrité écologique serait minimal et, dans la mesure du possible, réduite par des mesures d'atténuation appropriées. Ils allèguent que, compte tenu des circonstances, il me faut conclure que la décision relève du pouvoir discrétionnaire du ministre dans l'exercice de ses vastes responsabilités d'administration et de gestion des parcs et, plus particulièrement, du pouvoir discrétionnaire résiduel du ministre lorsque les dispositions particulières de la nouvelle Loi, dont aucune ne trouve application en l'espèce, sont prises en considération.


[48]            J'opte pour la position défendue par les avocats des défenderesses.

[49]            J'ai cité précédemment le « Sommaire » qui apparaît dans le recueil des Lois du Canada de l'an 2000, immédiatement avant le texte de la nouvelle Loi. Je crois que ce sommaire ainsi que le passage de Driedger cité ci-dessous et extrait de l'ouvrage Construction of Statutes[29] s'avèrent fort utiles en l'occurrence.

[traduction] Bon nombre de modifications n'ont pas pour but d'apporter des changements significatifs aux lois. Cette catégorie comprend :        

[¼]

(4) les modifications faites en vue d'améliorer ou d'harmoniser le style de la législation.

C'est à ce type de modification que le juge Laskin songeait lorsqu'il a écrit :

Il est raisonnable de croire que les modifications aux lois ont un but [quant au fond], à moins que des indices intrinsèques, ou des indices extrinsèques recevables, démontrent qu'on n'ait voulu qu'en polir le style.

Lorsque les modifications ne visent que la forme, la nouvelle version de la législation conserve la même signification que la version précédente, ce qui signifie qu'il est possible d'avoir recours à la version précédente pour clarifier la connotation et l'application de la nouvelle version.

La citation du juge Laskin a été extraite de l'arrêt Bathurst Paper Ltd. c. Ministre des Affaires municipales du Nouveau-Brunswick[30].

[50]            Je conclus que l'évolution du paragraphe 5(1) de l'ancienne Loi au paragraphe 8(1) de la nouvelle Loi correspond à la description précédente de changement de forme seulement par opposition à un changement quant au fond. Un bref examen du contexte législatif qui a mené à la promulgation de la nouvelle Loi ne révèle aucune intention d'un changement du fond dans le changement de forme entre le paragraphe 5(1) de l'ancienne Loi et le paragraphe 8(1) de la nouvelle Loi. Certes, le contexte législatif ne révèle aucune intention, de la part du gouvernement ou du Parlement, de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre en matière d'administration et de gestion des parcs, et ce pouvoir discrétionnaire n'est restreint que lorsqu'une disposition particulière de la nouvelle Loi le prévoit. Le sommaire auquel il a été fait référence précédemment ne révèle pas non plus d'intention de la sorte.

[51]            Partant de ce qui précède et à la lumière des éclaircissements fournis par Brown et Evans et provenant des propos du juge Teitelbaum dans l'arrêt Young, précité, je suis d'avis que la décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire relevait du pouvoir discrétionnaire accordé au ministre en vertu du paragraphe 8(1) de la nouvelle Loi lorsque celui-ci est interprété dans le contexte de la nouvelle Loi dans son ensemble. Il n'y a aucun changement d'importance significative dans le texte du paragraphe 8(1) de la nouvelle Loi par rapport à l'ancienne Loi.


[52]            De plus, je suis d'avis comme les avocats des défenderesses qu'à la lecture de l'ensemble du dossier, il ressort que le ministre et ses représentants ont accordé la priorité à l'intégrité écologique dans la décision contestée en l'instance. Il est évident que cette décision n'est nettement pas compatible avec l'idée de traiter l'intégrité écologique comme la seule priorité du ministre. Toutefois, là n'est pas la question. Je le répète : le paragraphe 4(1) de la nouvelle Loi exige la recherche d'un équilibre délicat entre des intérêts conflictuels, dont l'agrément de ceux qui vivent dans le parc national Wood Buffalo ou à proximité de celui-ci. Cela est tout particulièrement vrai si le parc est loin des services et des installations comme en l'espèce, actuellement et pour vraisemblablement quelques temps encore. Dans les circonstances, bien que le parc national Wood Buffalo, comme les autres parcs nationaux, ait été créé à l'intention du peuple canadien dans son ensemble, il n'est pas déraisonnable d'avoir une attention particulière pour le nombre restreint de citoyens du Canada qui sont de beaucoup les plus touchés par les décisions de gestion et de développement du parc. Je suis d'avis qu'il était raisonnablement loisible au ministre et à ses représentants de conclure que l'intérêt de ces citoyens l'emportait sur l'intégrité écologique si l'impact sur celle-ci pouvait être réduit à un degré qui, selon les conclusions du ministre, pouvait être cohérent avec la préservation du parc pour les générations futures.

(2)       Le ministre peut-elle autoriser la construction d'une route dans un parc national si elle n'a pas pris en compte l'intégrité écologique comme premier facteur déterminant de sa décision et s'il n'y a aucune preuve qu'elle l'ait même un tant soit peu considérée?


[53]            La réponse à cette question en litige se trouve essentiellement dans ma conclusion se rapportant à la première question. Le paragraphe 8(2) de la Loi n'exige pas que l'intégrité écologique soit le « facteur déterminant » dans une décision comme en l'espèce. Il exige plutôt simplement que l'intégrité écologique soit la « première » priorité du ministre. Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis d'avis, d'après l'ensemble de la preuve présentée devant la Cour, que l'intégrité écologique était la première priorité du ministre lorsqu'elle a pris cette décision. Il ne ressort pas du dossier que le ministre et ses représentants ont utilisé les mots « intégrité écologique » dans le processus de décision et, en fait, dans la décision comme telle. Cette réalité ne conduit pas inexorablement à la conclusion que l'intégrité écologique n'a pas été prise en considération ou qu'elle n'a pas eu la première priorité. À la lecture du dossier, il est manifeste que le ministre et ses représentants ont pris en considération l'intégrité écologique et qu'ils lui ont accordé la première priorité même si elle n'a pas été retenue comme le facteur déterminant en toutes circonstances.

(3)       Parcs Canada peut-elle délivrer un permis, en vertu de l'article 12 du Règlement général sur les parcs nationaux, autorisant la destruction de la végétation d'un parc sur une distance de 118 km dans un autre but que celui de la gestion du parc?

[54]            Comme je l'ai fait remarquer précédemment, le ministre et ses représentants ont reconnu à différentes reprises dans la preuve devant la Cour que la route d'hiver faisant l'objet du présent litige n'était pas nécessaire pour répondre aux besoins de gestion du parc. Il est probable que Parcs Canada s'est fondé sur cette prémisse pour décider que, si la route d'hiver devait être construite et entretenue, ce ne serait pas à même le fonds de gestion du parc.

[55]            J'ai également cité précédemment le paragraphe 12(1) du Règlement général sur les parcs nationaux. Par souci de commodité, j'en reproduis à nouveau le texte :


12. (1) Le directeur du parc peut délivrer un permis pour l'enlèvement, la mutilation, l'endommagement ou la destruction de la flore et de matières naturelles aux fins de la gestion du parc.        [Non souligné dans l'original.]


12(1) The superintendent may issue a permit to any person authorizing the person to remove, deface, damage or destroy any flora or natural objects in a Park for purposes of Park management.             [Emphasis added]


[56]            Même si la route d'hiver faisant l'objet du présent litige n'est pas en soi nécessaire pour répondre aux besoins de gestion du parc, compte tenu de la décision du ministre d'en autoriser la construction dans celui-ci, je suis d'avis que les « besoins de gestion du parc » s'étendent pour englober ce qui est nécessaire à la mise en oeuvre de cette décision, avec en permanence le droit implicite de l'utiliser et le devoir implicite de l'entretenir. Évidemment, la décision d'autoriser la construction et l'exploitation d'une route d'hiver est vide de sens si l'enlèvement, la mutilation, l'endommagement et la destruction de la flore et des matières naturelles ne peuvent avoir lieu. Toutes les parties ont reconnu devant la Cour qu'une route d'hiver de 118 km de long sur 10 m de large ne pouvait tout simplement pas être construite, utilisée et entretenue sans nettoyage et certains autres travaux, quoique ces travaux soient moins considérables que ceux exigés pour une route toute saison.


[57]            En supposant, uniquement pour répondre à la question en litige, que la décision d'autoriser la construction de la route d'hiver tienne, je suis d'avis que celle-ci fait de l'enlèvement, de la mutilation, de l'endommagement et de la destruction de la flore et des matières naturelles, dans la mesure jugée cohérente avec toutes les mesures d'atténuation raisonnables, un besoin de gestion du parc. Par conséquent, la réponse à la question en litige est essentiellement affirmative, puisque je crois que la prémisse selon laquelle la route d'hiver n'est pas nécessaire pour répondre aux besoins de gestion du parc est fausse.

[58]            Les autres questions en litige ont trait à l'interprétation et à l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale dans les circonstances de la présente affaire.

(4)        Parcs Canada peut-elle choisir de ne pas tenir compte, pour déterminer la portée du projet visé, du fait que Thebacha a clairement affirmé son intention de transformer la route d'hiver en route praticable à l'année, et ce, même au point d'effacer de la proposition de projet initiale toute référence à la route toute saison?

[59]            La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (Loi sur l'évaluation) a notamment pour objet de garantir que les effets environnementaux de projets soient pris attentivement en considération avant que les autorités responsables ne mettent en oeuvre ces projets. Il n'a pas été contestée devant la Cour que le ministre est une « autorité responsable » relativement au projet de route d'hiver.


[60]            Le paragraphe 5(1) de la Loi sur l'évaluation prévoit que l'évaluation environnementale d'un projet est effectuée si un permis est nécessaire pour l'autorisation de la mise en oeuvre d'un projet en tout ou en partie et l'autorité légale responsable de la délivrance du permis est établie par le Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées[31]. Comme je l'ai dit, la délivrance d'un permis autorisant le nettoyage de l'emprise est nécessaire pour le projet de route d'hiver. Le paragraphe 11(1)de la Loi sur l'évaluation exige qu'une évaluation environnementale soit effectuée pour un projet comme celui de la route d'hiver « [¼] le plus tôt possible au stade de la planification du projet, avant la prise d'une décision irrévocable [¼] » .

[61]            En vertu de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation, le ministre a déterminé que la route d'hiver était la « portée » du projet, pour les besoins de l'évaluation environnementale. L'avocat de la SPPSNC a allégué que cette « détermination de la portée » du projet constituait une erreur donnant matière à révision puisque le terme « projet » défini pour l'application de la Loi sur l'évaluation comprend non seulement la réalisation et l'exploitation d'un ouvrage comme une route mais aussi toute modification proposée. Il a fait valoir que la proposition de Thebacha visait clairement comme seconde étape la « modification » de la route d'hiver afin qu'elle devienne praticable en toute saison et que ne pas avoir inclus la modification visée était contraire à l'esprit et à l'essence de la Loi sur l'évaluation.


[62]            L'avocat de la SPPSNC prétend que, même si l'interprétation de la Loi sur l'évaluation est une question de droit et que la norme de contrôle des décisions interprétant cette loi est la « décision correcte » [32], la décision portant sur la « détermination de la portée » d'un projet particulier est à la fois une question de fait et de droit et que par conséquent la norme de contrôle applicable est la « décision raisonnable » . Pour soutenir cet argument, il a cité l'arrêt Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien)[33], dans lequel le juge Linden a écrit ce qui suit au paragraphe [55] :

L'arrêt qui fait jurisprudence quant à l'interprétation des articles 15 et 16 de la Loi [l'autorité chargée de la « détermination de la portée » ] a été prononcé par notre Cour dans l'affaire Friends of the West Country Association c. Canada (Ministre des Pêches et Océans). Dans ses motifs rédigés au nom de la Cour, le juge Rothstein, J.C.A., a conclu que l'interprétation de la Loi, qui est une loi d'application générale, est une question de droit et que la norme de contrôle est celle de la décision correcte. Par conséquent, c'est cette norme de contrôle que la Cour utilisera en l'instance pour les questions se rapportant à l'interprétation de la Loi. Toutefois, dans l'arrêt précité, notre Cour n'a pas tranché la question de la norme de contrôle applicable aux décisions de fond prises dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire accordé par la Loi. Le juge de première instance avait estimé qu'en ce cas la norme de contrôle était celle de la décision raisonnable. Vu les facteurs de l'arrêt Pushpanathan, cette approche serait appropriée en l'instance notamment parce qu'il n'y a pas de clause privative et parce que le degré d'expertise dans l'application de la Loi est minime en l'espèce et chez la plupart des autorités responsables, sinon toutes.                                                                         [Renvois omis.]

[63]            L'avocat de la SPPSNC soutient que la décision discrétionnaire du ministre dans la détermination de la « portée » du projet qu'elle a limitée à la route d'hiver sans tenir compte du long historique de l'objectif ultime d'une route praticable en toute saison constitue une décision déraisonnable. Pour appuyer cet argument, il a fait remarquer que la Cour suprême définissait une décision déraisonnable de la façon suivante :

Est déraisonnable la décision qui, dans l'ensemble, n'est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé[34].


[64]            J'arrive à une tout autre conclusion. Même s'il ne fait aucun doute que Thebacha et ses prédécesseurs ont réclamé depuis nombre d'années, et encore dans la proposition qui a mené à la décision faisant l'objet du présent examen, une route praticable à l'année empruntant la même emprise que la route d'hiver visée en l'instance, il appert également que le ministre, comme je l'ai mentionné précédemment[35], a décidé de traiter la route d'hiver et toute proposition future de construire une route toute saison dans le même corridor traversant le parc comme deux projets distincts et non comme deux phases d'un même projet. Je suis d'avis qu'elle a agi entièrement dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation en prenant cette décision. Dans l'arrêt Friends of the West Country[36], M. le juge Rothstein, au nom de la Cour, a écrit :

Dans le contexte de cette affaire, le mot « lié » [dans la définition de « projet » au paragraphe 2(1) ainsi qu'au paragraphe 15(3) de la Loi sur l'évaluation] ne vise aucune autre construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre opération ayant le moindre lien avec le projet défini. Le mot s'entend, plutôt, de la construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre opération ayant trait à la durée de l'ouvrage en question, ou accessoire à cet ouvrage qui est au coeur même du projet défini.

Je crois qu'on peut dire la même chose dans le contexte de la présente affaire. Le projet visé par le ministre, peu importe l'objectif recherché par Thebacha, est celui d'une route d'hiver. La « durée » de l'ouvrage, qui est la route d'hiver, correspond à la durée de la route d'hiver et non à celle d'une route d'hiver qui, suivant une certaine forme d'évolution, serait transformée dans sa durée en une route toute saison.


[65]            Je conclus que la décision du ministre de limiter le projet à une route d'hiver est raisonnable. Cette décision est fondée sur des motifs capables de résister à un examen assez poussé. Peu importe les craintes de la SPPSNC et des autres organismes de voir ce projet déboucher inévitablement sur une route praticable à l'année, le projet de route toute saison est un projet distinct qui exigera une décision distincte en temps et lieu.

[66]            En définitive, ma réponse à la question 4 est affirmative.

(5)         Parcs Canada peut-elle fonder sa décision sur un examen préalable plutôt que sur une étude approfondie, alors que l'obligation de conduire une étude approfondie naît dès qu'un projet proposé dans un parc national vient contrecarrer le plan directeur de ce parc, comme dans la présente affaire où le projet de construction de la route d'hiver modifie sensiblement le Plan directeur du parc national Wood Buffalo de 1984?

[67]            Dans la Partie I de l'Annexe du Règlement sur la liste d'étude approfondie[37] pris en vertu du paragraphe 59(d) de la Loi sur l'évaluation, il est précisé qu'un « projet de construction, de désaffectation ou de fermeture d'un ouvrage dans un parc national, une réserve foncière, un lieu historique national ou un canal historique qui va àl'encontre du plan de gestion du parc, de la réserve, du lieu ou du canal » est un projet pour lequel une étude approfondie est obligatoire aux termes de la Loi sur l'évaluation.


[68]            L'avocat de la SPPSNC prétend que, même s'il y a accord de principe dans le Plan directeur du parc de 1984 quant à la construction d'une route entre Peace Point et Garden River, cet accord n'est valable que si les études sur le transport régional démontrent que la construction de cette route est justifiée. Il insiste sur le fait qu'il n'y a aucune preuve devant la Cour que des études du genre ont été réalisées et que, par conséquent, l'évaluation du projet de route d'hiver au moyen d'un examen préalable, au lieu d'une étude approfondie, est contraire à la Loi.

[69]            La décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire[38] est rédigée en partie comme suit[39] :

Dans le Plan directeur du parc national Wood Buffalo (1984), il est fait mention d'un projet de construction d'une route praticable en toutes saisons entre Garden River et Peace Point. Àl'époque, Parcs Canada avait donnéson accord « de principe » à ce projet à certaines conditions. Il tenait notamment à entreprendre une série d'évaluations pour déterminer si les incidences environnementales du projet étaient acceptables.

Le plan directeur ne fait aucune allusion à la possibilité que ce parcours soit utilisé pour la construction d'une route de neige, pas plus qu'il ne fait état de l'existence d'un tel projet. Mais il n'indique pas non plus qu'il serait interdit d'en envisager l'exécution. Le document précise que Parcs Canada doit approuver les changements au réseau de transport régional qu'il juge réalisables. En outre, le plan directeur autorise le maintien des routes d'hiver qui sont entretenues dans d'autres secteurs du parc national Wood Buffalo. Le parc est en effet traversé d'une centaine de kilomètres de routes de neige qui, depuis le début des années 60, desservent les collectivités de la région sans avoir de répercussions sur l'environnement.


La route qui relierait Garden River et Peace Point ne serait pas praticable en toutes saisons. Le projet vise la réouverture d'une ancienne route de neige uniquement pendant les mois d'hiver. La Loi sur les parcs nationaux (que ce soit le texte antérieur ou le texte actuel) ne fournit aucun renseignement précis sur la question des routes de neige qui font partie d'un réseau régional de transport et d'accès communautaire. De plus, Parcs Canada n'a pas de politique générale ou particulière qui s'applique à la réouverture d'une ancienne route d'hiver dans le parc national Wood Buffalo. Ce genre de situation n'est pas inhabituelle, puisqu'il est rare que des lignes directrices stratégiques nationales ou des règlements soient établis pour régler une situation propre à un seul parc. De tout temps, les routes d'hiver représentent un moyen d'accès courant dans les grands espaces du Nord canadien, notamment dans les environs du parc national Wood Buffalo. Il est bien reconnu que Parcs Canada doit prendre en considération les profils de déplacement traditionnels et historiques, le réseau de transport régional et les modes d'interaction sociale dans ses parcs nationaux, particulièrement dans les régions isolées et peu peuplées. Par conséquent, Parcs Canada conclut que, même s'il n'a pas besoin de la route proposée pour mener àbien ses opérations, il peut envisager la réouverture de l'ancienne route d'hiver pour répondre aux besoins sociaux des résidents de la région et pour faciliter leurs déplacements, pourvu qu'un tel projet n'ait aucune incidence environnementale inacceptable.

La route proposée suivrait l'ancienne emprise, qui a été utilisée de 1958 à 1960. Au 117e kilomètre, elle serait déviée sur une distance de 2,5 km pour contourner la réserve de la Première nation crie Mikisew, à Peace Point. Le tracé initialement proposé devait traverser la réserve sur une distance de 800 m. Le nouveau tracé, détour compris, est jugé conforme au Plan directeur de 1984, qui précise que, dans l'hypothèse d'une remise en service, la route doit suivre « en gros » le tracé de la route construite en 1958.                                                                            [Renvois omis.]

[70]            Partant de ce qui précède, je ne peux simplement pas conclure que le projet de route d'hiver est contraire au Plan directeur du parc. Par conséquent, je suis d'avis que le ministre a agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire en décidant d'évaluer ce projet au moyen d'un examen préalable, au lieu d'une étude approfondie.

(6)       Parcs Canada peut-elle empêcher le public d'avoir accès en temps utile au registre public des documents consignés en vertu de la Loi sur l'évaluation, en exigeant la présentation d'une demande d'accès à l'information avant la diffusion desdits documents, avec pour résultat que le public s'en voit interdire l'accès durant la période prévue pour faire ses observations sur l'évaluation?

[71]            Par souci de commodité, je reproduis le paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation ci-dessous.



55. (1) Est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements, un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée afin de faciliter l'accès aux documents relatifs à cette évaluation.

[¼]

55. (1) For the purpose of facilitating public access to records relating to environmental assessments, a public registry shall be established and operated in a manner to ensure convenient public access to the registry and in accordance with this Act and the regulations in respect of every project for which an environmental assessment is conducted.


         Cette question est soulevée dans les paragraphes [59] à [66] de l'affidavit de M. Gunsch, en date du 29 mai 2001, déposé au nom de la SPPSNC[40]. Ces paragraphes sont rédigés comme suit :

[traduction]

Malgré tous les efforts déployés à titre de représentant de la SPPSNC, il m'a été interdit d'accéder aux documents concernant l'évaluation environnementale du projet de route d'hiver qui étaient consignés dans le registre public, durant la prolongation de la période où le public était invité à faire ses observations. Cette interdiction m'a empêché de fournir de l'information éclairée durant la période réservée aux observations du public.

Dans mes efforts à titre de représentant de la SPPSNC pour obtenir des documents utiles à notre analyse et à la formulation de nos observations sur l'évaluation de la route proposée, j'ai communiqué avec [¼] de Parc Canada le ou vers le 30 août pour m'enquérir de l'existence et du contenu du registre public des documents exigé par l'article 55 de la LCEE. On m'a alors informé que la base de données des documents composant le registre public n'était pas encore prête. J'ai communiqué avec [nom de la personne] au sujet du registre public parce que, comme l'inventaire de reconnaissance d'août 2000 était un document pertinent qui n'avait pas initialement été mis à la disposition du public pour examen et consultation, je désirerais consulter le registre public pour savoir s'il contenait d'autres renseignements dont je n'avais pas pris connaissance jusqu'à ce jour.

Le 31 août, en réponse à ma demande d'accès au registre public tenu en vertu de la LCEE, j'ai reçu par courrier électronique, de Parcs Canada, un fichier Excel dressant la liste des nombreux documents consignés au registre public et se rapportant à la proposition de la route et à l'évaluation. [¼]

La liste du registre public était très longue [¼], et cela m'a pris quelque temps pour l'examiner et préparer une liste des documents que je voulais recevoir. Le 6 septembre, j'ai envoyé une demande à Parcs Canada pour obtenir ces documents qui figuraient dans la liste au format Excel.

Le 7 septembre 2000, j'ai reçu en réponse à ma demande une lettre m'avisant que je devais présenter une demande officielle d'accès à l'information pour les documents demandés en m'adressant au ministère du Patrimoine canadien à Ottawa. [¼]


Le 15 septembre, j'ai répondu à cette lettre en affirmant qu'à la lumière de l'article 55 de la LCEE, une demande officielle d'accès à l'information n'était pas nécessaire, et j'ai réitéré ma demande concernant les documents. J'ai ensuite ajouté, sans mentionner que j'étais d'accord avec la position de Parcs Canada en la matière et seulement pour des motifs pratiques, que s'ils n'acceptaient pas de produire les documents aux termes de l'article 55 de la LCEE, ils devraient traiter ma demande du 6 septembre comme une demande officielle d'accès à l'information. [¼]

Le 28 septembre, j'ai reçu un message de Parcs Canada m'annonçant que les documents demandés qui étaient disponibles sous format électronique allaient m'être envoyés par courrier électronique. J'ai commencé à les recevoir le 29 septembre. J'ai également reçu des copies imprimées de documents en réponse à ma demande du 6 octobre.

Comme Parcs Canada ne m'a pas donné accès aux documents consignés au registre public en temps opportun, il m'a été impossible de faire, au nom de la SPPSNC, des observations éclairées sur la route proposée et le processus d'évaluation durant la période où le public était invité à faire ses observations. Le registre public existe précisément parce qu'il contient des documents qui sont pertinents quant au processus d'évaluation et qui peuvent fournir d'autres renseignements utiles pour aider le public à en savoir plus long sur un projet et à formuler ses observations. Après avoir pris connaissance de ces documents, je peux affirmer qu'ils m'auraient réellement permis de fournir des observations éclairées durant la période où le public était invité à faire ses observations [¼].          

[Noms de personnes omis; certains renseignements omis; non souligné dans l'original.]

[73]            Même si les défenderesses ont admis devant la Cour que l'accès aux documents du registre public n'avait pas initialement été accordé à la SPPSNC conformément à l'esprit de l'article 55 de la Loi sur l'évaluation, les documents demandés ont ultérieurement été fournis et la SPPSNC a pu bénéficier d'une prolongation du délai pour faire ses observations. Pour cette raison, les avocats des défenderesses prétendent que le fait que Parcs Canada ne se soit pas entièrement conformée à l'esprit de l'article 55 n'invalide pas la décision faisant l'objet du présent contrôle judiciaire.

[74]            Dans l'arrêt Friends of the West Country Association c. Canada (Ministre des Pêches et Océans)[41], le juge Rothstein, au nom de la Cour d'appel fédérale, s'est prononcé sur une question semblable et a écrit ce qui suit au paragraphe [43] de ses motifs :

L'établissement et la tenue d'un registre public aux termes du paragraphe 55(1) relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité responsable. S'il convient effectivement de se préoccuper des coûts, et si aucun texte n'impose, à ce registre public, des conditions de proximité, le paragraphe 55(1) exige néanmoins que l'accès facile du public y soit garanti. Si un registre public n'est pas établi et tenu à proximité de la zone géographique faisant l'objet de l'évaluation environnementale, il faut, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 55(1), prendre d'autres mesures raisonnables, telles que le recours au courrier électronique ou à la télécopie, ou encore faciliter l'accès du public à la documentation déposée au registre en en confiant en temps utile copie à un agent se trouvant à proximité des projets. Il est tout à fait contraire au paragraphe 55(1) d'obliger le public à invoquer les procédures prévues par la Loi sur l'accès à l'information [¼]. Sans me livrer à une analyse de la norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires prises en vertu du paragraphe 55(1), j'estime en l'espèce que, même selon la norme de contrôle la plus respectueuse, les mesures prises par [l'autorité responsable] en matière d'accès au registre public étaient manifestement déraisonnables. [¼]                     [Renvois omis]

[75]            Je crois précisément que la même chose pourrait être dite en l'espèce. Il est surtout déplorable de constater d'après les faits de la présente affaire que la leçon qui aurait dû être tirée de l'arrêt Friends of the West Country n'a pas été retenue ou, du moins, n'a pas été suffisamment expliquée aux autorités responsables et à leurs représentants.

[76]            Quoi qu'il en soit, le défaut du ministre de se conformer en temps utile aux exigences du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation justifie-t-il le rejet de la décision à l'étude alors que la preuve démontre que ses agents ont fait en sorte de réduire à néant ou du moins de minimiser les effets négatifs de cette erreur?


[77]            Dans l'arrêt Caddy Lake Cottagers c. Florence-Nora Access Road Inc.[42], M. le juge Helper, dans des motifs concordants, a écrit au paragraphe 42 :

[traduction] Ce n'est pas parce qu'une loi a imposé une obligation à un fonctionnaire en utilisant le mot « doit » qu'il s'ensuit nécessairement que le non-respect de cette obligation entraîne la nullité. Pierre-André Côté, dans son ouvrage L'interprétation des lois [¼] explique que la présence du mot « doit » « ne devrait jamais permettre, à elle seule, de décider si une prescription a été imposée à peine de nullité. » À ce sujet, « il a été dit qu' "aucune règle générale ne peut être formulée et que, dans chaque cas d'espèce, on doit considérer l'objet de la loi."    » (Montreal Street Railway c. Normandin,[¼]). Selon Pierre-André Côté, à la page 227 de son ouvrage :

Parmi les facteurs qui paraissent avoir une influence importante sur la conclusion du juge, trois se distinguent : ceux qui se rapportent à l'objet de la disposition, ceux qui refèrent aux dommages qui résultent de l'inobservation ou qui résulteraient d'une conclusion de nullité et ceux qui concernent la matière de la loi.       [Renvois omis.]


[78]            Le mot « shall » est utilisé dans la version anglaise du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation. Le préjudice causé par le défaut de conformité ne semble pas très important; un simple retard dans une occasion de participer à une consultation publique. Cela dit, on peut difficilement affirmer que le défaut de conformité concerne une simple formalité. Les dispositions du paragraphe 55(1) sont claires et constituent essentiellement plus qu'une simple formalité. Les conséquences de l'invalidation de la décision à l'étude par la Cour seraient importantes pour ceux qui n'ont pas été directement touchés par le défaut de conformité. J'estime que l'objet de la législation en question est d'une très grande importance et que le processus de consultation publique facilité par le paragraphe 55(1) est au coeur des objectifs de la législation. Après avoir bien soupesé tous ces éléments, je suis d'avis que le facteur ayant le plus d'incidence sur les faits en l'espèce est l'absence de préjudice à l'égard de la SPPSNC, tel qu'il appert dans la preuve présentée devant la Cour. Je conclus donc que le défaut des fonctionnaires du ministre de se conformer entièrement aux exigences du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation ne devrait pas, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, avoir pour résultat de rendre nulle et sans effet la totalité du processus ayant mené à la décision à l'étude.

[79]            Par conséquent, encore une fois, même si je conclus que la réponse à la question 6 doit être négative, je suis aussi d'avis que le défaut des fonctionnaires de se conformer entièrement aux exigences du paragraphe 55(1) de la Loi sur l'évaluation en temps utile n'est pas une erreur qui justifie l'annulation de la décision faisant l'objet du présent litige.

CONCLUSION

[80]            Partant de l'analyse qui précède, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée et qu'une ordonnance sera prononcée en ce sens. Aucun prolongement ou renouvellement de l'injonction interlocutoire obtenue par ordonnance de la Cour, en date du 21 août 2001, ne sera accordé.


LES DÉPENS

[81]            Dans le cours normal d'une demande de contrôle judiciaire telle que celle en l'espèce, les dépens suivent le sort du principal. L'avocat du ministre a fait savoir qu'il ne réclamait pas les dépens. Par contre, l'avocat de Thebacha a fait savoir que sa cliente les réclamait. Par conséquent, une ordonnance adjugera les dépens en faveur de Thebacha contre la SPPSNC et aucune ordonnance concernant les dépens ne sera rendue entre le ministre et la SPPSNC.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2001.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


                                   ANNEXE I


                                  ANNEXE II


4. (1) Les parcs sont créés à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements de façon à rester intacts pour les générations futures.

[¼]


4. (1) The national parks of Canada are hereby dedicated to the people of Canada for their benefit, education and enjoyment, subject to this Act and the regulations, and the parks shall be maintained and made use of so as to leave them unimpaired for the enjoyment of future generations.


8. (1) Les parcs, y compris les terres domaniales qui y sont situées, sont placés sous l'autorité du ministre; celui-ci peut, dans l'exercice de cette autorité, utiliser et occuper les terres domaniales situées dans les parcs.

(2) La préservation ou le rétablissement de l'intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.

[¼]


8. (1) The Minister is responsible for the administration, management and control of parks, including the administration of public lands in parks and, for that purpose, the Minister may use and occupy those lands.

(2) Maintenance or restoration of ecological integrity, through the protection of natural resources and natural processes, shall be the first priority of the Minister when considering all aspects of the management of parks.

...


10.(2) Le ministre peut conclure des accords avec_:

a) toute personne en vue de l'installation, l'exploitation et l'entretien de services d'énergie hydro-électrique dans un parc, en application de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, pour utilisation dans le parc;

b) une administration locale ou autochtone don't relèvent des terrains contigus à un parc en vue de l'approvisionnement en eau, à partir du parc, de tout lieu situé sur ces terrains;

c) une personne résidant sur un terrain situé dans un parc ou contigu à un parc en vue de l'approvisionnement en eau, à partir du parc, de ces terrains pour usage domestique ou pour usage dans les établissements qui fournissent des services aux visiteurs du parc.

[¼]


10.(2) The Minister may enter into agreements

(a) with any person for the development, operation and maintenance in a park of hydro-electric power pursuant to the Dominion Water Power Act for use in a park;

(b) with a local or aboriginal government having jurisdiction on lands adjacent to a park for the supply of water from the park to any place on those adjacent lands; and

(c) with any person located on lands in or adjacent to a park for the supply of water from the park to those lands for domestic purposes or for use in establishments providing services to park visitors.

...


13. Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou ses règlements, il est interdit d'aliéner les terres domaniales situées dans un parc, de concéder un droit réel ou un intérêt sur celles-ci, de les utiliser ou de les occuper.


13. Except as permitted by this Act or the regulations,

(a) no public lands or right or interest in public lands in a park may be disposed of; and

(b) no person shall use or occupy public lands in a park.


15. (1) Le ministre peut_:

a) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui servent déjà_:

(i) soit d'emprise aux voies ferrées ou d'emplacement pour des gares ferroviaires,

(ii) soit d'emprise à un oléoduc ou un gazoduc ou d'emplacement pour des citernes, réservoirs, pompes, montures, installations de chargement ou autres s'y rapportant,

(iii) soit d'emprise à des lignes de télécommunication ou de transport d'électricité ou d'emplacement pour tout central, bureau, sous-station ou autre installation s'y rattachant;

b) louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans un parc qui sont nécessaires à la modification des emprises, gares ou autres installations existantes ou pour le changement de tracé de ces emprises ou le déplacement de ces installations;

c) louer des terres domaniales situées dans un parc - ou délivrer des permis d'occupation de celles-ci ou des servitudes à leur égard - pour l'installation et l'exploitation de stations d'amplification des ondes de télévision ou de radio, de tours à hyperfréquences, de stations météorologiques ou télémétriques, de stations d'observation des rayons cosmiques ou d'autres stations scientifiques.

(2) Les terres domaniales situées dans un parc sur lesquelles des droits réels ou intérêts ont été concédés en vertu du présent article continuent à faire partie du parc et, dès qu'elles cessent de servir aux fins visées par la concession, ces terres - ou les droits réels ou intérêts concédés sur elles - retournent à la Couronne.

(3) Le ministre peut résilier un bail, une servitude portant sur des terres domaniales situées dans un parc ou un permis d'occupation de telles terres et accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.

[¼]


15. (1) The Minister may

(a) enter into leases of, and easements or servitudes over, public lands in a park that are used for

(i) the right-of-way of an existing railway line or the site of a railway station,

(ii) the right-of-way of an existing oil or gas pipeline or the site of a tank, reservoir, pump, rack, loading facility or other installation connected with such a pipeline, or

(iii) the right-of-way of an existing telecommunication or electrical transmission line or the site of an exchange, office, substation or other installation connected with such a transmission line;

(b) enter into leases of, and easements or servitudes over, public lands in a park that are required for any alteration to or deviation from a right-of-way referred to in paragraph (a) or for the relocation of any station or installation referred to in that paragraph; or

(c) enter into leases or licences of occupation of, and easements or servitudes over, public lands in a park for the installation and operation of radio and television repeater stations, microwave towers, weather and telemetry stations and cosmic ray and other scientific monitoring stations.

(2) Public lands in a park in which a right or interest is held for any purpose under this section remain part of the park and, if those lands cease to be used for that purpose, the right or interest reverts to the Crown.

(3) The Minister may terminate, or accept the surrender or resiliation of, a lease of public lands in a park and may terminate, or accept the relinquishment of, a licence of occupation of such lands or an easement or servitude over such lands.

...


16. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant_:

a) la préservation, la gestion et l'administration des parcs;

b) la protection de la flore, du sol, des eaux, des fossiles, de la topographie, de la qualité de l'air et des ressources culturelles, historiques et archéologiques;

c) la protection de la faune et la destruction ou l'enlèvement d'animaux sauvages dangereux ou en surnombre, ainsi que la capture d'animaux sauvages à des fins scientifiques ou de reproduction;

16. (1) The Governor in Council may make regulations respecting

(a) the preservation, control and management of parks;

(b) the protection of flora, soil, waters, fossils, natural features, air quality, and cultural, historical and archaeological resources;

(c) the protection of fauna, the taking of specimens of fauna for scientific or propagation purposes, and the destruction or removal of dangerous or superabundant fauna;


d) la gestion et la réglementation de la pêche;

e) l'adoption de mesures préventives et curatives concernant l'obstruction et la pollution des cours d'eau;

f) la prévention des incendies et leur extinction, dans les parcs et à leurs abords;

g) la délivrance, la modification et la résiliation de baux, de permis d'occupation ou de servitudes - ainsi que l'acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d'occupation - sur des terres domaniales situées_:

(i) dans les collectivités, pour des habitations, écoles, églises, hôpitaux, commerces, activités de tourisme et lieux de divertissement ou de récréation,

(ii) dans les centres de villégiature existants aux fins de logement,

(iii) à l'extérieur des collectivités, des centres de villégiature existants pour des écoles, églises, hôpitaux, stations-service, activités de tourisme et lieux d'hébergement, de récréation ou d'éducation destinés aux visiteurs,

(iv) dans le périmètre urbain de Banff pour qu'une administration locale puisse exercer les fonctions précisées dans l'accord visé à l'article 35;

h) le contrôle des activités dans les parcs, ou leur interdiction, et la réglementation de l'utilisation des ressources et des installations qui s'y trouvent;

i) la mise sur pied, l'exploitation, l'entretien, l'administration ainsi que l'usage d'ouvrages et de services publics, notamment pour l'approvisionnement en eau, les égouts, le téléphone, l'électricité, l'alimentation en gaz, la protection contre l'incendie, l'enlèvement et l'élimination des ordures ménagères ainsi que les cimetières, y compris la délimitation, la concession et l'entretien de terrains dans ces derniers;

j) la mise sur pied, l'entretien, la gestion ainsi que l'usage des voies routières et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks et ponts, et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public, sans que cela ait pour effet d'exclure des terres d'un parc;

k) la réglementation de la circulation sur le réseau routier et ailleurs dans les parcs, notamment pour la vitesse, la conduite et le stationnement des véhicules;

l) l'arpentage des terres domaniales, l'établissement des levés, la délimitation sur ceux-ci des collectivités, centres de villégiature et cimetières existants, la désignation des terres arpentées comme collectivité, centre de villégiature ou cimetière, la désignation des terres arpentées comme périmètre urbain, centre d'accueil ou de villégiature ou cimetière et la subdivision des terres ainsi désignées;

(d) the management and regulation of fishing;

(e) the prevention and remedying of any obstruction or pollution of waterways;

(f) the prevention and extinguishment of fire on park lands or threatening park lands;

(g) the issuance, amendment and termination of leases, licences of occupation and easements or servitudes, and the acceptance of the surrender or resiliation of leases and the relinquishment of licences of occupation and easements or servitudes, of or over public lands

(i) in park communities, for the purposes of residence, schools, churches, hospitals, trade, tourism and places of recreation or entertainment,

(ii) in existing resort subdivisions, for the purpose of residence,

(iii) outside park communities and existing resort subdivisions, for the purposes of schools, churches, hospitals, service stations, tourism and places for the accommodation, recreation or education of visitors to parks, and

(iv) in the town of Banff, for the purpose of the exercise by a local government body of functions specified in the agreement referred to in section 35;

(h) the restriction or prohibition of activities and the control of the use of park resources and facilities;

(i) the establishment, operation, maintenance and administration of works and services of a public character, such as water, sewage, electricity, telephone, gas, fire protection, garbage removal and disposal and cemeteries, including the designation, granting and maintenance of plots in cemeteries, and respecting the use of those works and services;

(j) the establishment, maintenance, administration and use of roads, streets, highways, parking areas, sidewalks, streetworks, trails, wharves, docks, bridges and other improvements, and the circumstances under which they must be open or may be closed to public traffic or use;

(k) the control of traffic on roads, streets and highways and elsewhere in parks, including the regulation of the speed, operation and parking of vehicles;

(l) the surveying of public lands, the making of plans of surveyed lands, the delimitation in such plans of the boundaries of park communities, existing resort subdivisions and cemeteries, their designation as towns, visitor centres, resort subdivisions or cemeteries and the subdividing of lands so designated;


m) la réglementation de l'emplacement, de la conception, de la construction, de l'entretien, de l'amélioration, de l'enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser ainsi que le zonage en vue de l'utilisation des terres ou des bâtiments;

n) la réglementation des activités - notamment en matière de métiers, commerces, affaires, sports et divertissements -, telles que, entre autres, les activités relatives aux installations commerciales de ski visées à l'article 36, y compris en ce qui touche le lieu de leur exercice;

o) la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie;

p) l'inspection de bâtiments, installations et autres structures pour l'application des règlements pris en vertu des alinéas m), n) et o);

q) la suppression et la prévention des nuisances;

r) la fixation des droits à percevoir pour l'utilisation des installations et des ressources se trouvant dans les parcs, pour la fourniture des ouvrages et des services visés à l'alinéa i) et des infrastructures visées à l'alinéa j) et pour la délivrance ou la modification des licences, permis et autres autorisations visés au paragraphe (3);

s) la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;

t) l'utilisation, le transport et l'entreposage temporaire des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;

u) la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;

v) l'acquisition ou l'aliénation d'objets préhistoriques ou historiques ou de reproductions de ceux-ci, et la vente de publications, de souvenirs et d'articles utilitaires;

w) l'autorisation de l'utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans les parcs ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;

x) la réglementation de l'accès aux parcs par aéronef;

y) la fixation du maximum des amendes prévues aux alinéas 24(3)a) et b) pour les contraventions aux règlements ou aux modalités des licences, permis ou autres autorisations délivrés en vertu de ceux-ci;

z) l'expulsion sans formalité par les gardes de parc et les agents de l'autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la présente loi, des règlements ou du Code criminel, et l'interdiction d'accès pour une période déterminée prononcée à l'encontre de ces personnes ou de celles qui

ont été déclarées coupables d'une infraction à ces dispositions.

(m) the control of the location, standards, design, materials, construction, maintenance, removal and(m) the control of the location, standards, design, materials, construction, maintenance, removal and demolition of buildings, structures, facilities, signs and other improvements and the establishment of zones governing uses of land and buildings;

(n) the control of businesses, trades, occupations, amusements, sports and other activities or undertakings, including activities related to commercial ski facilities referred to in section 36, and the places where such activities and undertakings may be carried on;

(o) the preservation of public health and the prevention of disease;

(p) the inspection of buildings, structures, facilities and other improvements for the purpose of the enforcement of regulations made under paragraphs (m), (n) and (o);

(q) the abatement and prevention of nuisances;

(r) the determination of fees, rates, rents and other charges for the use of park resources and facilities, the provision of works and services referred to in paragraph (i) and improvements referred to in paragraph (j), and the issuance and amendment of permits, licences and other authorizing instruments pursuant to subsection (3);

(s) public safety, including the control of firearms;

(t) the use, transportation and temporary storage of pesticides and other toxic substances;

(u) the control of domestic animals, including the impounding or destruction of such animals found at large;

(v) the acquisition or disposition of prehistoric and historic objects and reproductions of them and the sale of souvenirs, consumer articles and publications;

(w) the authorization of the use of park lands, and the use or removal of flora and other natural objects, by aboriginal people for traditional spiritual and ceremonial purposes;

(x) the control of access to parks by air;

(y) maximum amounts of fines in respect of contraventions of provisions of the regulations or of permits, licences or other authorizing instruments issued pursuant to the regulations, for the purposes of paragraphs 24(3)(a) and (b); and

(z) the summary removal from a park, by park wardens or enforcement officers, of persons found contravening specified provisions of this Act, the regulations or the Criminal Code, and the exclusion from a park for prescribed periods of those persons or persons convicted of offences under those provisions.


(2) La mise sur pied et l'usage des voies routières et autres infrastructures visées à l'alinéa (1)j) n'ont pas pour effet d'exclure des terres du parc.


(2) The establishment or use of any improvement referred to in paragraph (1)(j) does not operate to withdraw lands from a park.


(3) Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent habiliter le directeur d'un parc, dans les circonstances et sous réserve des limites qu'ils prévoient, à_:

a) en modifier les exigences à l'égard du parc en vue de la protection du public ou de la préservation de ses ressources naturelles;

b) délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement à ces matières et en fixer les conditions;

c) ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements dans le parc.


(3) Regulations made under this section may authorize the superintendent of a park, in the circumstances and subject to the limits that may be specified in the regulations,

(a) to vary any requirement of the regulations for purposes of public safety or the conservation of natural resources in the park;

(b) to issue, amend, suspend and revoke permits, licences and other authorizations in relation to any matter that is the subject of regulations and to set their terms and conditions; and

(c) to order the taking of any action to counter any threat to public health or to remedy the consequences of any breach of the regulations in the park.





                                                    ANNEXE III


2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« _autorité fédérale_ »

a) Ministre fédéral;

b) agence fédérale ou organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

d) tout autre organisme désigné par les règlements d'application de l'alinéa 59e).

Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « _conseil de la bande_ » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

« _territoire domanial_ »

a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

b) les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;

c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

2. (1) In this Act,

"federal authority" means

(a) a Minister of the Crown in right of Canada,

(b) an agency of the Government of Canada or other body established by or pursuant to an Act of Parliament that is ultimately accountable through a Minister of the Crown in right of Canada to Parliament for the conduct of its affairs,

(c) any department or departmental corporation set out in Schedule I or II to the Financial Administration Act, and

(d) any other body that is prescribed pursuant to regulations made under paragraph 59(e),

but does not include the Commissioner in Council or an agency or body of the Yukon Territory, the Northwest Territories or Nunavut, a council of the band within the meaning of the Indian Act, The Hamilton Harbour Commissioners constituted pursuant to The Hamilton Harbour Commissioners' Act, The Toronto Harbour Commissioners constituted pursuant to The Toronto Harbour Commissioners' Act, 1911, a harbour commission established pursuant to the Harbour Commissions Act, a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act, a not-for-profit corporation that enters into an agreement under subsection 80(5) of the Canada Marine Act or a port authority established under that Act;

"federal lands" means

(a) lands that belong to Her Majesty in right of Canada, or that Her Majesty in right of Canada has the power to dispose of, and all waters on and airspace above those lands, other than lands the administration and control of which have been transferred by the Governor in Council to the Commissioner of the Yukon Territory, the Northwest Territories or Nunavut and lands the management of which has been granted to a port authority under the Canada Marine Act or a not-for-profit corporation that has entered into an agreement under subsection 80(5) of that Act,

(b) the following lands and areas, namely,

(i) the internal waters of Canada,

(ii) the territorial sea of Canada,

(iii) the exclusive economic zone of Canada, and

(iv) the continental shelf of Canada, and

(c) reserves, surrendered lands and any other lands that are set apart for the use and benefit of a band and are subject to the Indian Act, and all waters on and airspace above those reserves or lands;



« _projet_ » Réalisation - y compris l'exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture - d'un ouvrage ou proposition d'exercice d'une activité concrète, non liée à un ouvrage, désignée par règlement ou faisant partie d'une catégorie d'activités concrètes désignée par règlement aux termes de l'alinéa 59b).


"project" means

(a) in relation to a physical work, any proposed construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work, or

(b) any proposed physical activity not relating to a physical work that is prescribed or is within a class of physical activities that is prescribed pursuant to regulations made under paragraph 59(b);


5. (1) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée avant l'exercice d'une des attributions suivantes_:

[¼]

c) une autorité fédérale administre le territoire domanial et en autorise la cession, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci ou en transfère à Sa Majesté du chef d'une province l'administration et le contrôle, en vue de la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

d) une autorité fédérale, aux termes d'une disposition prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.


5. (1) An environmental assessment of a project is required before a federal authority exercises one of the following powers or performs one of the following duties or functions in respect of a project, namely, where a federal authority

...

(c) has the administration of federal lands and sells, leases or otherwise disposes of those lands or any interests in those lands, or transfers the administration and control of those lands or interests to Her Majesty in right of a province, for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part; or

(d) under a provision prescribed pursuant to paragraph 59(f), issues a permit or licence, grants an approval or takes any other action for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part.


15. (1) L'autorité responsable ou, dans le cas où le projet est renvoyé à la médiation ou à l'examen par une commission, le ministre, après consultation de l'autorité responsable, détermine la portée du projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée.

(2) Dans le cadre d'une évaluation environnementale de deux ou plusieurs projets, l'autorité responsable ou, si au moins un des projets est renvoyé à la médiation ou à l'examen par une commission, le ministre, après consultation de l'autorité responsable, peut décider que deux projets sont liés assez étroitement pour être considérés comme un seul projet.


15. (1) The scope of the project in relation to which an environmental assessment is to be conducted shall be determined by

(a) the responsible authority; or

(b) where the project is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority.

(2) For the purposes of conducting an environmental assessment in respect of two or more projects,

(a) the responsible authority, or

(b) where at least one of the projects is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority,

may determine that the projects are so closely related that they can be considered to form a single project.



(3) Est effectuée, dans l'un ou l'autre des cas suivants, l'évaluation environnementale de toute opération - construction, exploitation, modification, désaffectation, fermeture ou autre - constituant un projet lié à un ouvrage_:

a) l'opération est proposée par le promoteur;

b) l'autorité responsable ou, dans le cadre d'une médiation ou de l'examen par une commission et après consultation de cette autorité, le ministre estime l'opération susceptible d'être réalisée en liaison avec l'ouvrage.


(3) Where a project is in relation to a physical work, an environmental assessment shall be conducted in respect of every construction, operation, modification, decommissioning, abandonment or other undertaking in relation to that physical work that is proposed by the proponent or that is, in the opinion of

(a) the responsible authority, or

(b) where the project is referred to a mediator or a review panel, the Minister, after consulting with the responsible authority,

likely to be carried out in relation to that physical work.


20. (1) L'autorité responsable prend l'une des mesures suivantes, après avoir pris en compte le rapport d'examen préalable et les observations reçues aux termes du paragraphe 18(3)_:

a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n'est pas susceptible, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées,

d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre du projet et veiller à l'application de ces mesures d'atténuation;

b) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets

environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale et qui pourraient lui permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

c) s'adresser au ministre pour une médiation ou un examen par une commission prévu à l'article 29_:

(i) s'il n'est pas clair, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, que la réalisation du projet soit susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(ii) si la réalisation du projet, compte tenu de l'application de mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et si l'alinéa b) ne s'applique pas,


20. (1) The responsible authority shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into consideration the screening report and any comments filed pursuant to subsection 18(3):

(a) subject to subparagraph (c)(iii), where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, the responsible authority may exercise any power or perform any duty or function that would permit the project to be carried out and shall ensure that any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate are implemented;

(b) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the responsible authority shall not exercise any power or perform any duty or function conferred on it by or under any Act of Parliament that would permit the project to be carried out in whole or in part; or

(c) where

(i) it is uncertain whether the project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, is likely to cause significant adverse environmental effects,

(ii) the project, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, is likely to cause significant adverse environmental effects and paragraph (b) does not apply, or



(iii) si les préoccupations du public le justifient.

(2) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)a) veille, malgré toute autre loi fédérale, lors

de l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de cette loi ou de ses règlements ou selon les autres modalités qu'elle estime indiquées, à l'application des mesures d'atténuation visées à cet alinéa.

3) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l'article 55 pour le projet, et, malgré toute autre disposition d'une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

[¼]


(iii) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel,

the responsible authority shall refer the project to the Minister for a referral to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

(2) Where a responsible authority takes a course of action referred to in paragraph (1)(a), it shall, notwithstanding any other Act of Parliament, in the exercise of its powers or the performance of its duties or functions under that other Act or any regulation made thereunder or in any other manner that the responsible authority considers necessary, ensure that any mitigation measures referred to in that paragraph in respect of the project are implemented.

(3) Where the responsible authority takes a course of action pursuant to paragraph (1)(b) in relation to a project,

(a) the responsible authority shall file a notice of that course of action in the public registry established in respect of the project pursuant to section 55; and

(b) notwithstanding any other Act of Parliament, no power, duty or function conferred by or under that Act or any regulation made thereunder shall be exercised or performed that would permit that project to be carried out in whole or in part.


55. (1) Est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements, un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée afin de faciliter l'accès aux documents relatifs à cette évaluation.

[¼]


55. (1) For the purpose of facilitating public access to records relating to environmental assessments, a public registry shall be established and operated in a manner to ensure convenient public access to the registry and in accordance with this Act and the regulations in respect of every project for which an environmental assessment is conducted..

...


59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement_:

[¼]

f) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités fédérales relativement à un projet dont l'exercice rend nécessaire une évaluation environnementale en vertu de l'alinéa 5(1)d);

59. The Governor in Council may make regulations

...

(f) prescribing the provisions of any Act of Parliament or any regulation made pursuant thereto that confer powers, duties or functions on federal authorities the exercise or performance of which requires an environmental assessment under paragraph 5(1)(d);


Date : 20011016

Dossier : T-1066-01

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

LA SOCIÉTÉPOUR LA PROTECTION DES PARCS ET DES SITES NATURELS DU CANADA

demanderesse

et

SHEIL COPPS, MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

et

THEBACHA ROAD SOCIETY

défenderesses

                                                              ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

La défenderesse Thebacha Road Society a droit au paiement de ses dépens par la demanderesse.

Aucuns dépens ne sont adjugés entre la demanderesse et le ministre.

                                                                                                                    « Frederick E. Gibson »                   

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

   AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                       T-1066-01

INTITULÉ :                          La Société pour la protection des parcs et des sites naturels du Canada c. Sheila Copps, ministre du Patrimoine canadien, et la Thebacha Road Society

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 27 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :            Le 16 octobre 2001

COMPARUTIONS :

Timothy J. Howard              POUR LA DEMANDERESSE

Devon Page

Kirk N. Lambrecht              POUR LA DÉFENDERESSE SHEILA COPPS, MINSTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

J. Trina Kondro                  POUR LA DÉFENDERESSE THEBACHA ROAD SOCIETY                           

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

Sierra Legal Defence Fund            POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (C.-B. )

Morris Rosenberg              POUR LA DÉFENDERESSE SHEIL COPPS,

Sous-procureur général         MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

du Canada

Ackroyd, Piasta, Roth & Day LLP       POUR LA DÉFENDERESSE THEBACHA ROAD Edmonton (Alberta)             SOCIETY



[1]         Documents certifiés, page 463.

[2]         Dossier de la demande de la SPPSNC, volume 1, onglet 3.

[3]         Dossier de la demande de Thebacha, volume 1, onglet 1, pages 2 et 3.

[4]         No du greffe : T-1141-01.

[5]         Lois du Canada, 2000, ch. 32. Comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs, la Loi sur les parcs nationaux du Canada remplace essentiellement la Loi sur les parcs nationaux, à laquelle il sera fait allusion en parlant de « l'ancienne Loi » .

[6]         Lois du Canada, 1998, ch. 31.

[7]         Documents certifiés, page 496.

[8]         Documents certifiés, page 498.

[9]         Documents certifiés, page 545.

[10]       Dossier de la demande de la SPPSNC, volume 1, onglet 3.

[11]       Dossier de la demande de la SPPSNC, volume I, pages 303 et 304.

[12]       Dossier de la demande de la SPPSNC, volume 1, pages 745 et 746.

[13]       Dossier de la demande du ministre, volume 1, Evidence and Written Submissions, page 708.

[14]       Dossier de la demande de la SPPSNC, volume 1, page 66; volume 2, pages 779, 878 et 1102 et documents certifiés, onglet 2, page 14.

[15]       Dossier de la demande de la SPPSNC, volume II, pages 1100 à 1108.

[16]       Dossier de la demande de la SPPSNC, volume 3, page 1434.

[17]       Dossier de la demande de la SPPSNC, volume 4, pages 1456 et 1457.

[18]       DORS/78 - 213.

[19]       C.P. 2001-228, 15 février 2001.

[20]       Dans les Lois du Canada de 1994, les sommaires étaient intitulés « Notes explicatives » . La désignation « Sommaire » semble avoir fait son apparition dans les Lois du Canada de 1995.

[21]       Supra, note 18.

[22]       DORS/82 - 263.

[23]       DORS/94 - 636.

[24]       Supra, note 18.

[25]           Toronto, Ontario : Canvasback Publishing, 1998.

[26]          [1959] R.C.S. 12 1 à 140.

[27]          L.R.C. (1985), ch. N-14.

[28]           (1999), 174 F.T.R. 100.

[29]       Sullivan, Ruth ; Butterworths, Toronto et Vancouver, 3e édtion, 1994, pages 453 et 454.

[30]       (1971), 22 D.L.R. (3e) 115, à 119 (S.C.C.).

[31]       Supra, note 23.

[32]       Friends of the West Country Association. c. Canada (Ministre des Pêches et Océans), [2000] 2 C.F. 263 (C.A.), par. 10.

[33]       [2001] 2 C.F. 461 (C.A.).

[34]      Voir Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc.[1997] 1 R.C.S. 748, par. [56].

[35]       Voir les paragraphes 21 et 22 des présents motifs.

[36]       Supra, note 32, paragraphe [20].

[37]       DORS/94 - 638.

[38]       Supra, note 15.

[39]       Dossier de la demande de la SPPSNC, volume II, pages 1101-1102.

[40]      Supra, note 2.

[41]       Supra, note 32.

[42]       [1998] 8 W.W.R. 514 (Man. C.A.).

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