Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020424

Dossier : T-2040-01

Toronto (Ontario), le mercredi 24 avril 2002

En présence de Monsieur le jugeGibson

ENTRE :

                                                                 ARTHUR FROOM

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                     ORDONNANCE

Dans la mesure où elle vise une ordonnance à l'effet de radier, d'annuler ou de modifier les instructions données en l'espèce par M. le protonotaire Lafrenière, en date du 8 février 2002, autorisant les défendeurs à soumettre une requête en annulation de l'action devant être présentée à la séance générale à Toronto, le lundi 25 février 2002, et prescrivant de déposer les dossiers de requête y afférents, la requête du demandeur, déposée le 19 février 2002, est rejetée.

« Frederick E. Gibson »

ligne

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020424

Dossier : T-2040-01

Référence neutre : 2002 CFPI 461

ENTRE :

                                                                 ARTHUR FROOM

                                                                                                                                                     demandeur

                                                                                   et

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE et

                                                    LE MINISTRE DE LA JUSTICE

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Version augmentée et révisée des motifs

prononcés de vive voix à l'audience)

LE JUGE GIBSON

[1]                 Par requête déposée le 19 février 2002, le demandeur réclame, en même temps que d'autres mesures de redressement, ce qui suit :

[TRADUCTION]... une ordonnance à l'effet de radier, d'annuler ou de modifier l'(ORDONNANCE), également appelée (ordonnance d'instructions) ou (instructions) rendue en l'espèce le 8 février 2002 par Me Roger L. Lafrenière, protonotaire;


- autorisant les défendeurs à soumettre une requête en annulation de la présente action qui doit être présentée à la séance générale, le lundi 25 février 2002 à Toronto;

- prescrivant que les dossiers des requêtes soient signifiés et déposés au plus tard le 15 février 2002; et

- prescrivant que le dossier de requête du demandeur soit signifié et déposé au plus tard le 21 février 2002.

[2]                 Par requête déposée le 17 avril 2002, le demandeur réclame onze autres mesures de redressement effectives, une ordonnance d'adjudication des dépens et toute autre ordonnance que la Cour juge appropriée ainsi que toute autre mesure de redressement réclamée par le demandeur qu'elle estime équitable.

[3]                 Dans leurs documents déposés en réponse le 19 avril 2002, les défendeurs demandent une ordonnance, en vertu des règles 383 et 384 des Règles de la Cour fédérale, 1998[1] (les Règles) prescrivant que la présente action soit gérée en tant qu'instance spéciale.

[4]                 Les requêtes du demandeur ont été entendues par moi, à Toronto, le 22 avril 2002, le jour régulièrement réservé aux requêtes. Seule la demande de redressement mentionnée ci-dessus a été instruite et elle fait exclusivement l'objet des présents motifs. Toutes les autres demandes de redressement ont été reportées à l'audience qui aura lieu en ma présence à Toronto, le 25 avril 2002.

[5]                 L'instruction contestée objet de la requête en redressement mentionnée ci-dessus dans les présents motifs, dit en substance ce qui suit :

[TRADUCTION] Les défendeurs aux actions portant les numéros de greffe T-2040-01 et T-2024-01 sont autorisés par la présente à soumettre une requête visant à annuler les actions devant être présentées à la séance générale, le lundi 25 février 2002, à Toronto. Les dossiers des requêtes des défendeurs seront signifiés et déposés au plus tard le 15 février 2002. Le dossier de la requête du demandeur en réponse sera signifié et déposé au plus tard le 21 février 2002.

Le calendrier établi par le protonotaire Lafrenière a été sensiblement modifié depuis la date initiale de l'instruction.

[6]                 La teneur de l'instruction est peut-être regrettable considérant la demande que l'avocat des défendeurs à adressée par lettre à la Cour et qui a conduit à l'instruction en question. Je note, en passant, que la demande afférente à cette instruction a été copiée à l'intention de l'avocat représentant M. Froom dans la procédure de contrôle judiciaire.

[7]                 Cette demande dit, en partie, ce qui suit : [TRADUCTION] « La présente lettre a pour objet de demander à la Cour de fixer une date pour entendre le plaidoyer relatif à deux requêtes que nous avons l'intention de soumettre au cours de la présente action. » Je souligne que nulle part est-il question d'une autorisation de présenter ces requêtes, non plus de solliciter une autorisation à cette fin.


[8]                 La demande signale ensuite que deux ébauches d'avis de requête sont annexées à la lettre, et il importe à ce propos de noter, aux fins des présents motifs, que chaque projet de requête vise à obtenir, à titre subsidiaire, une ordonnance prorogeant le délai imparti au demandeur ou au défendeur pour présenter une défense ou des observations en réponse, selon qu'il est approprié.

[9]                 J'ai dit que la teneur de l'instruction est peut-être regrettable parce qu'elle est susceptible, à mon avis, de deux interprétations : l'une étant qu'elle donne autorisation et fixe en même temps les dates de présentation et de dépôt; et l'autre, qu'elle autorise simplement que ces requêtes soient instruites à un jour et à une date déterminés. Seule cette dernière interprétation est compatible avec la requête.

[10]            Quant à l'autorisation mentionnée dans l'instruction, je suis persuadé qu'elle vise uniquement la date de l'audience et non la présentation des requêtes elles-mêmes; s'il en était autrement, le demandeur serait en meilleure posture. Je suis néanmoins convaincu que mon interprétation de l'instruction est la seule qui soit compatible avec son contexte.

[11]            L'avocat du demandeur, l'auteur de la présente requête, a invoqué quatre moyens de défense au sujet de l'instruction contestée.

[12]            D'après le premier moyen, une partie ne peut prendre une mesure quelconque, comme le dépôt d'une requête, lorsqu'elle se trouve en défaut au regard des Règles. Elle doit tout d'abord remédier à l'omission et, si elle y parvient, elle peut alors aller de l'avant. Je rejette cet argument et ne crois pas que la règle des lacunes, la règle 4, intervient en l'occurrence.


[13]            Je me reporte plutôt à la règle 3 pour faciliter l'interprétation de la règle 8. Le paragraphe 8(1) de cette règle porte que « La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance. » Le paragraphe 8(2) dispose que « La requête visant la prorogation d'un délai peut être présentée avant ou après l'expiration des délais. »

[14]            Rien dans la règle 8, ni dans aucune autre sur laquelle l'avocat a appelé mon attention, ne m'indique que l'on ne peut prendre une autre mesure tant que la prorogation en question n'est pas accordée et je suis persuadé qu'une telle interprétation ne s'accorde pas avec la règle 3 laquelle dispose que les règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[15]            Il est clair que lorsqu'une partie est en défaut, comme c'est le cas ici, pour avoir omis de déposer une défense, mais souhaite vivement contester la validité du document introductif de l'instance, la façon la plus expéditive et la plus économique d'apporter une juste solution au litige consiste à réunir les deux requêtes, en radiation et, subsidiairement, en prorogation de délai. Cette dernière perd sa raison d'être si la requête en radiation est accueillie.


[16]            À quoi bon déposer deux requêtes et deux dossiers de requête distincts et comparaître à deux reprises alors qu'une requête et une comparution suffisent? Les questions que je me pose et l'interprétation que j'adopte s'accordent tout à fait avec ce que les défendeurs en l'espèce et à la requête ont demandé à la Cour lorsqu'ils ont requis une audition anticipée des requêtes en radiation et, subsidiairement, en prorogation des délais. Je suis persuadé qu'il était parfaitement loisible aux défendeurs de proposer la façon de procéder que le distingué protonotaire a entérinée.

[17]            Le deuxième moyen invoqué au nom du demandeur porte sur le fait que l'instruction concernée a été établie à partir d'une simple lettre appuyée par une ébauche de requête sans donner au demandeur ou à son représentant l'occasion de présenter formellement des observations. Ladite procédure est entièrement conforme à la règle 35 aux termes de laquelle une demande d'audience peut être faite sans formalité à l'administrateur judiciaire ou au bureau du juge en chef associé pour fixer les dates d'audition devant un juge de la section de première instance ou un protonotaire. Bien sûr, ce n'est pas l'administrateur judiciaire qui a fixé, en l'espèce, la date d'audition spéciale.


[18]            Je me reporte encore une fois à la règle 3 et à la pratique courante de la Cour voulant que l'administrateur judiciaire confie officieusement à la personne qui instruira la requête le soin de fixer une date qui convienne aux parties comme à elle-même. C'est ce qui a eu lieu, je présume, directement ou indirectement, officiellement ou officieusement dans ce cas-ci. Une telle pratique est logique, surtout dans un greffe aussi actif que celui de la Cour à Toronto et dans des circonstances où la question relève de la compétence d'un protonotaire dont le calendrier est, comme en l'occurrence, extrêmement chargé et qui travaille en étroite collaboration avec de nombreux avocats de la collectivité.

[19]            Le troisième moyen invoqué au nom du demandeur a trait au pouvoir du protonotaire d'établir des instructions comme celle qui est en cause ici. La règle 47 fournit, à mon avis, une réponse claire à ce sujet. Les règles confèrent nettement à la Cour le pouvoir discrétionnaire de fixer les dates d'audience et c'est vers cela, comme je l'ai indiqué, que tend l'instruction dont il est question. La règle 47(1) précise que « ... la Cour exerce, de sa propre initiative, [ce] pouvoir discrétionnaire... » et, dans ce contexte, la définition du mot « Cour » inclut le protonotaire[2].

[20]            En dernier lieu, la question de la compétence qu'exerce un protonotaire, lorsque la liberté d'une personne est en jeu, a été soulevée au nom du demandeur. Si l'on se reporte tout d'abord à l'alinéa 50(1)f) des Règles, je considère que cette disposition vise uniquement les requêtes et les ordonnances y afférentes rendues par un protonotaire et suis persuadé que nous avons affaire ici non pas à une requête ou à une ordonnance, mais bien à une instruction dans le vrai sens du terme, donnée en réponse à une demande informelle.


[21]            Je fais miens les points de vue exprimés par le distingué protonotaire dans les directives datées du 19 mars 2002 relativement à ce dossier où il a écrit ce qui suit : [TRADUCTION] « ... Les directives de la Cour ne sont ni des ordonnances ni des jugements, mais plutôt des instructions visant à orienter les mesures à prendre en matière de procédure... »

[22]            S'il est établi que je fais erreur et qu'on a affaire ici à une ordonnance, je conclurais néanmoins que la question de liberté qui, pourrait-on alléguer, est en cause ici, est tellement étrangère à l'instruction ou à l'ordonnance en question, que l'on ne peut invoquer l'exception à l'autorité d'un protonotaire objet de l'alinéa 50(1)f) des Règles.

[23]            En conséquence de quoi, je décide de ne pas annuler l'instruction datée du 8 février 2002. Une ordonnance sera rendue à cet effet.

  

« Frederick E. Gibson »

ligne

                                                                                                             Juge                        

Toronto (Ontario)

le 24 avril 2002                                

   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DES PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

N ° DU GREFFE :                      T-2040-01

INTITULÉ :                                ARTHUR FROOM

                                                                                                  demandeur

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

                                                                                                   défendeurs

  

DATE DE L'AUDIENCE :       LE LUNDI 22 AVRIL 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :         TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 24 AVRIL 2002

  

COMPARUTIONS :

M. Lorne Waldman                                              pour le demandeur

Mme Lara Spiers                                                   pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman & Associates

Avocats

281, av. Eglinton Est

Toronto (Ontario)

M4P 1L3                                                              pour le demandeur

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                     pour les défendeurs


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                   Date : 20020424

                             Dossier : T-2040-01

ENTRE :

ARTHUR FROOM

                                              demandeur

   

- et -

    

SA MAJESTÉ LA REINE et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

                                               défendeurs

                                                               

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                               

  


1. DORS /98-106.

2. Voir la définition du mot « Cour » à l'article 2 des Règles.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.