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Date : 19990824


Dossier : T-979-96



OTTAWA (ONTARIO), LE MARDI 24 AOÛT 1999


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM


ENTRE :


ALAN LARRY RIABKO,


demandeur,

                    

- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.



ORDONNANCE


     Pour les motifs énoncés dans mes motifs de l"ordonnance, la revendication du demandeur est rejetée avec dépens.


" Max M Teitelbaum "

___________________________________

J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme


Philippe Méla





Date : 19990824


Dossier : T-979-96

ENTRE :


ALAN LARRY RIABKO,


demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Il s"agit d"une requête présentée par Sa Majesté la Reine (la Couronne) en vue d"obtenir une ordonnance radiant la déclaration ou, subsidiairement, une prorogation du délai pour permettre à la Couronne de déposer une défense dans la présente instance.

[2]      Selon l"avis de requête, les motifs de cette requête sont les suivants :

         [TRADUCTION]
         a)      la déclaration ne révèle aucune cause d"action;
         b)      la déclaration n"est pas pertinente et est redondante;
         c)      la déclaration est frivole et vexatoire; et
         d)      la déclaration est un abus de procédure.
         f)      Il y a eu et continue d"y avoir consentement mutuel relativement au retard dans le dépôt de la défense.

[3]      La demanderesse (la Couronne) précise également, dans son avis de requête [TRADUCTION] " à l"appui de la demande ci-jointe, la défenderesse (la Couronne) invoquera la règle 8 et les alinéas 221(1)a ), b), c), et f) des Règles de la Cour fédérale ".

[4]      Les paragraphes 221(1) et (2) des Règles prévoient :

221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

(2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).

221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

(2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).



[5]      Au début de l"audience, le procureur de la Couronne a informé la Cour que malgré le fait que l"avis de requête invoque les alinéas 221(1)a ), b), c) et f) des Règles, la présente demande s"appuie uniquement sur l"alinéa 221(1)a ) et abandonne toute observation relative aux alinéas 221(1)b), c) et f).

[6]      En conséquence, en vertu du paragraphe 221(2), aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

[7]      Je crois, avant d"énoncer les faits de la présente affaire, qu"il est important de remarquer que relativement à une requête en radiation de la déclaration pour le motif que celle-ci ne révèle aucune cause d"action, il doit être évident et manifeste que la réclamation n"aboutira pas malgré le fait que les prétentions à l"appui de la déclaration doivent être réputées vraies.

[8]      Dans l"affaire Donna McMillan c. Sa Majesté la Reine , 108 F.T.R. 32, le juge en chef adjoint Jerome (titre qu"il avait alors) à propos d"une requête en radiation d"une partie de la déclaration du demandeur pour le motif qu'elle ne révélait aucune cause d'action, à la page 39, dit :

La partie requérante fait valoir que la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action pour violation d'un contrat ou au titre de l'article 15 de la Charte. Le fardeau qui incombe au requérant sous le régime de la règle 419(1)a)[maintenant 221(1)a)] est lourd puisque la cour ne radiera de parties d'une plaidoirie que s'il est évident que la déclaration ne peut être modifiée de façon à révéler une cause d'action satisfaisante [Waterside Ocean Navigation Co. c. International Navigation Ltd., [1977] 2 C.F. 257 (C.F. 1re inst.)]. En fait, pour qu'une déclaration soit radiée sans autorisation de la modifier, il ne doit pas exister la moindre trace d'une cause d'action légitime [Kiely c. Canada (1987), 10 F.T.R. 10 (C.F. 1re inst.)].

[9]      Ce qui précède est le principe que doit suivre la Cour avant de radier une déclaration pour absence de cause d"action.

Les faits

[10]      Il ne paraît y avoir aucun différend entre les parties quant aux faits en l"espèce. Les faits suivants sont ceux que je considère les plus pertinents relativement à la présente instance.

[11]      Le demandeur (Riabko), a été membre de la Gendarmerie royale du Canada (la "G.R.C.") du 6 novembre 1978 au 14 septembre 1994, soit pendant presque 16 ans. Le 6 mai 1994, un comité d"arbitrage, créé en vertu des articles 43 et 44 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la G.R.C. ) a tenu une audience et a reconnu Riabko coupable d"avoir enfreint le code de déontologie de la G.R.C. Selon la Couronne, [TRADUCTION] " ces actions découlent d"incidents dans lesquels le demandeur a été impliqué et qui se sont produits en 1992 ".

[12]      Riabko indique que l"affaire découle [TRADUCTION] " d"un unique incident d"une relation consensuelle avec une femme en 1992 à Peace River (Alberta) ou dans les environs ".

[13]      Comme sanction découlant de la décision du comité du 6 mai 1994, on a demandé ou ordonné à Riabko de remettre sa démission de la G.R.C. dans les 14 jours.

[14]      Riabko n"a pas démissionné de la G.R.C. en conformité avec la décision du comité.

[15]      Le 15 septembre 1994, suite à l"écoulement du délai dans lequel il pouvait interjeter appel de la décision du comité, Riabko a été renvoyé (congédié) de la G.R.C.

[16]      Le 30 avril 1996, Riabko a déposé une déclaration dans la présente action devant la Cour fédérale du Canada.

[17]      Parmi les nombreuses allégations qui figurent dans la déclaration, les suivantes sont les plus pertinentes :

         [TRADUCTION]

         2.      L"ancien employeur du défendeur était la Gendarmerie royale du Canada représentée par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
         3.      Le demandeur s"est engagé dans la Gendarmerie royale du Canada le 6 novembre 1978 ou vers cette date et pendant toute la période qui nous occupe, était stationné dans la ville de Peace River dans la province de l"Alberta.
         4.      Le demandeur a exécuté ses obligations fidèlement et diligemment et, tout au long de sa période d"emploi pour le défendeur, le demandeur a prouvé qu"il était un membre précieux et digne de confiance de la Gendarmerie royale du Canada.
         5.      Le 6 mai 1994, après une audience, un comité d"arbitrage composé d"autres membres de la Gendarmerie royale du Canada du défendeur, a reconnu le demandeur coupable d"avoir enfreint le code de déontologie de la G.R.C., suite à certains incidents survenus en 1992, à Peace River (Alberta) ou dans les environs et comme sanction lui a demandé de démissionner et lui a infligé une peine mineure.

    

         6.      Le demandeur prétend que les conclusions du comité d"arbitrage sont sans motif valable et sans justification.

        

         7.      Le 15 septembre 1994 ou vers cette date, après l"écoulement du délai prévu pour l"appel de la décision du comité d"arbitrage, le demandeur a été congédié de la Gendarmerie royale du Canada.

[18]      Il semble, à la simple lecture des prétentions ci-dessus, que le demandeur prétend avoir été injustement congédié puisqu"il dit [TRADUCTION] " que les conclusions du comité d"arbitrage sont sans motif valable et sans justification ".

Les arguments du demandeur (la Couronne)

[19]      La Couronne demanderesse allègue que le privilège de congédier des fonctionnaires à son gré est absolu et que les fonctionnaires sont employés au bon plaisir de la Couronne.

[20]      La Couronne allègue également que le droit de poursuite pour congédiement injustifié est fondé sur le droit des contrats en matière de travail et ne s"applique pas aux fonctionnaires parce qu"ils ne sont pas parties à un tel contrat. Il est allégué qu"un membre de la Gendarmerie royale du Canada, tel que le demandeur, était un fonctionnaire et, en tant que tel, n"avait pas de contrat de travail avec la Couronne et, en common law, était employé selon le bon plaisir de la Couronne.

[21]      La Couronne allègue que son droit de congédier un membre de la G.R.C. à son bon plaisir est limité par la loi (la Loi sur la G.R.C.), ses règlements et son code de déontologie. En conséquence, le membre congédié n"a aucun recours devant les tribunaux relativement à son congédiement.

[22]      Il est, je le dis, de la plus grande importance de remarquer que le membre congédié doit l"avoir été en conformité avec la loi et ses règlements et qu"il ne doit y avoir eu aucun abus de la part de la Couronne lors du congédiement du membre de la G.R.C.

[23]      La Couronne prétend que le demandeur a été congédié de la G.R.C. en conformité avec la procédure interne prévue dans la Loi sur la G.R.C. et les règlements. [TRADUCTION] " Le demandeur, Alan Larry Riabko, a été nommé en vertu de la Loi et son mandat était précisé par la Loi et sous réserve de la Loi, qui prévoit un code complet relativement à son recrutement et à sa discipline. En conséquence, il ne dispose d"aucune cause d"action pour congédiement injustifié relativement à son congédiement de la G.R.C. " (voir page 6 des allégations écrites datées du 11 juin 1999 ).

Les arguments du défendeur (Riabko)

[24]      Le défendeur (le demandeur dans la présente affaire) prétend que la Cour d"appel fédérale a conclu que les membres de la G.R.C. ont un statut de droit commun particulier et ambigu. À savoir, qu"un membre de la G.R.C. était un fonctionnaire mais que cette désignation renvoyait à la loi interne et ne voulait pas dire que celui-ci était un fonctionnaire au sens légal ordinaire et large.

[25]      Le demandeur prétend qu"un membre de la G.R.C. congédié ne disposerait d"aucun moyen de recours pour congédiement injustifié tant que les dispositions réglementaires de la Loi sur la G.R.C. et des règlements sont respectées, à moins qu"il y ait abus des pouvoirs qui y sont donnés ou que ceux-ci aient été outrepassés. [ voir Kedward c. La Reine [1973] C.F. 1142 (1re inst.)]

[26]      Dans ses prétentions écrites, le demandeur soutient que, dans son cas particulier, il y a eu abus du pouvoir de congédier ou que celui-ci a été outrepassé, créant en conséquence une question litigieuse pouvant donner lieu à procès.

La question en litige

[27]      La déclaration révèle-t-elle une question litigieuse pouvant donner lieu à un procès ?

Analyse

[28]      Comme je l"ai dit au début de l"audience, le procureur de la Couronne m"a informé que la présente demande de radiation est présentée en vertu de l"alinéa 221(1)a ) des Règles. En conséquence, aucun témoignage ne peut être présenté par aucune des parties en cause.

[29]      Le défendeur (le demandeur), dans son dossier de requête, a déposé un affidavit assermenté en date du 12 août 1999, accompagné d"un certain nombre de pièces.

[30]      Cet affidavit a été déposé avant que l"avocat du défendeur n"ait su que la requête en radiation se limitait à l"alinéa 221(1)a )des Règles.

[31]      Comme cette requête en radiation est présentée en vertu de l"alinéa 221(1)a ) des Règles et qu"en vertu de l'alinéa 221(2), aucune preuve ne peut être présentée, je ne tiendrai pas compte de l"affidavit sous serment du présent défendeur.

[32]      Après examen des articles de la Loi sur la G.R.C., L.R.C, (1985), ch. R-10, je suis convaincu que le législateur a créé une procédure réglementaire pour traiter des plaintes officielles. Je suis convaincu que la Loi prévoit une procédure interne de règlement des griefs.

[33]      les paragraphes 12 (1) et (2) prévoient :

12. (1) Officers of the Force hold office during the pleasure of the Governor in Council.


(2) No member other than an officer may be dismissed or discharged from the Force except as provided in this Act, the regulations or the Commissioner's standing orders.

12. (1) Les officiers de la Gendarmerie sont nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

(2) Le membre qui n'est pas officier ne peut être congédié ni renvoyé de la Gendarmerie si ce n'est dans les conditions prévues par la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire.

[34]      En conséquence, aucun membre comme Riabko ne peut être congédié ni renvoyé de la Gendarmerie à moins que les articles et les règlements le prévoyant ne soient respectés. Je comprends que cela signifie que si les articles de la Loi et des règlements sont respectés, un membre peut être congédié ou renvoyé et que le membre ne peut porter l"affaire devant les tribunaux au moyen d"une déclaration alléguant uniquement un congédiement injustifié.
[35]      À cause de l"allégation de violation du code de déontologie de la G.R.C., une audience formelle a eu lieu en vertu de l"article 43 de la Loi sur la G.R.C. , c"est-à-dire qu"un comité d"arbitrage a été constitué afin de tenir une audience relativement à la plainte alléguée.

43. (1) Subject to subsections (7) and (8), where it appears to an appropriate officer that a member has contravened the Code of Conduct and the appropriate officer is of the opinion that, having regard to the gravity of the contravention and to the surrounding circumstances, informal disciplinary action under section 41 would not be sufficient if the contravention were established, the appropriate officer shall initiate a hearing into the alleged contravention and notify the officer designated by the Commissioner for the purposes of this section of that decision.

(2) On being notified pursuant to subsection (1), the designated officer shall appoint three officers as members of an adjudication board to conduct the hearing and shall notify the appropriate officer of the appointments.

43. (1) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu'il apparaît à un officier compétent qu'un membre a contrevenu au code de déontologie et qu'eu égard à la gravité de la contravention et aux circonstances, les mesures disciplinaires simples visées à l'article 41 ne seraient pas suffisantes si la contravention était établie, il convoque une audience pour enquêter sur la contravention présumée et fait part de sa décision à l'officier désigné par le commissaire pour l'application du présent article.


2) Dès qu'il est avisé de cette décision, l'officier désigné nomme trois officiers à titre de membres d'un comité d'arbitrage pour tenir l'audience et en avise l'officier compétent.

[36]      En application de l"article 45.1, une audience est tenue et, en application du paragraphe 45.12(1), le comité d"arbitrage doit rendre une décision après avoir étudié les éléments de preuves produits à l"audience.
[37]      En l"occurrence, Riabko a été reconnu coupable d"avoir enfreint le code de déontologie de la G.R.C. Le comité, en vertu de l"alinéa 45.12(3)b ), a ordonné à Riabko de démissionner de la Gendarmerie, précisant que s"il ne le faisait pas dans les 14 jours, il serait renvoyé de la Gendarmerie.
[38]      Comme je l"ai déjà dit, Riabko n"a pas démissionné.
[39]      En vertu du paragraphe 45.14(1) de la Loi sur la G.R.C., il était permis à Riabko d"interjeter appel de la décision du comité devant le commissaire de la G.R.C.

45.14 (1) Subject to this section, a party to a hearing before an adjudication board may appeal the decision of the board to the Commissioner in respect of

(a) any finding by the board that an allegation of contravention of the Code of Conduct by the member is established or not established; or

(b) any sanction imposed or action taken by the board in consequence of a finding by the board that an allegation referred to in paragraph (a) is established.

45.14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute partie à une audience tenue devant un comité d'arbitrage peut en appeler de la décision de ce dernier devant le commissaire_:

a) soit en ce qui concerne la conclusion selon laquelle est établie ou non, selon le cas, une contravention alléguée au code de déontologie;

b) soit en ce qui concerne toute peine ou mesure imposée par le comité après avoir conclu que l'allégation visée à l'alinéa a) est établie.

[40]      Suivant le paragraphe 45.14(4), un appel en vertu du paragraphe 45.14(1) doit être interjeté dans les 14 jours.

45.14(4) No appeal may be instituted under this section after the expiration of fourteen days from the later of

(a) the day the decision appealed from is rendered, if it is rendered in the presence of the party appealing, or the day a copy of the decision is served on the party appealing, if it is rendered in the absence of that party, and

(b) if the party appealing requested a transcript pursuant to subsection 45.13(2), the day the party receives the transcript.

45.14(4) Les appels interjetés en vertu du présent article se prescrivent par quatorze jours à compter_:

a) de la date où est rendue la décision portée en appel lorsqu'elle a été rendue en présence de l'appelant ou, dans les autres cas, de la date où cette partie a reçu avis de la décision;

b) de la date où l'appelant qui en a fait la demande a reçu la transcription visée au paragraphe 45.13(2), si cette date est postérieure à celles visées à l'alinéa a).

[41]      Comme indiqué auparavant, Riabko n"a pas interjeté appel de la décision du comité mais, environ un an et demi plus tard a intenté une action contre Sa Majesté au motif [TRADUCTION] " que les conclusions du comité d"arbitrage sont sans motif valable et sans justification ".
[42]      Il est évident que le demandeur Riabko n"a pas suivi la procédure prévue par la Loi sur la G.R.C. et il prétend aujourd"hui qu"il poursuit Sa Majesté parce que la démarche en vertu de laquelle il lui a été demandé de démissionner était un abus de pouvoir du comité et que, la démarche du comité était défectueuse depuis le départ et qu"en conséquence il avait le droit d"intenter une action en justice.
[43]      L"avocat de Riabko prétend que s"il est conclu qu"il y a eu abus de pouvoir du comité ou que celui-ci a outrepassé ses pouvoirs, alors le recours de Riabko n"est pas limité au contrôle judiciaire comme le prétend la Couronne.
[44]      Dans l"affaire McMillan précitée, invoquée par Riabko, un fait important est très différent de la présente affaire. Donna McMillan avait démissionné de la G.R.C. avant de commencer sa poursuite contre la Couronne. Après avoir démissionné, elle avait allégué que sa démission avait [TRADUCTION] " été précipitée par les actes de harcèlement sexuel ".
[45]      Je suis convaincu que, en ayant démissionné, elle ne pouvait pas faire usage de la procédure interne prévue dans la Loi sur la G.R.C. et pouvait poursuivre pour dommages-intérêts pour harcèlement sexuel. Il faut remarquer qu"avant de commencer son action devant la Cour fédérale elle ne s"est pas prévalue de la procédure prévue dans la Loi sur la G.R.C. et n"y avait pas participé.
[46]      Comme le dit le procureur de la Couronne, il n"a jamais été allégué que Donna McMillan avait enfreint le code de déontologie. [TRADUCTION] " Elle n"a jamais rien fait de mal " alors qu"en l"espèce le demandeur a été reconnu coupable d"avoir enfreint le code de déontologie de la G.R.C.
[47]      Je suis convaincu que s"il ne peut être démontré qu"il y a eu abus de pouvoir ou qu"un pouvoir a été outrepassé relativement à la procédure de règlement des griefs prévue par la Loi sur la G.R.C. , il n"existe donc aucune cause d"action.
[48]      En l"espèce, le demandeur a eu une audience devant le comité d"arbitrage en conformité avec la Loi sur la G.R.C. Il avait clairement un droit d"appel de la décision devant le commissaire. Pour des raisons que lui seul connaît, il n"a pas interjeté appel. S"il l"avait fait et n"avait pas été satisfait de la décision du commissaire, il aurait pu, en vertu de l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision invoquant la totalité ou une partie des motifs énumérés au paragraphe 18.1(4).
[49]      Je suis convaincu qu"il n"y aurait aucun intérêt pour le législateur de mettre en place une procédure de règlement des griefs si une des parties pouvait, après avoir pris part à la procédure, décider d"éluder la procédure qu"il a établie.
[50]      Je suis également convaincu, après une simple lecture de la déclaration, et particulièrement des paragraphes 5 et 6, qu"il n"existe aucune allégation que le comité d"arbitrage a commis un abus de pouvoir ou a outrepassé sa compétence.
[51]      La revendication du demandeur est rejetée avec dépens.
" Max M. Teitelbaum "
____________________________
J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)
Le 24 août 1999

Traduction certifiée conforme

Philippe Méla

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-979-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ALAN LARRY RIABKO et SA MAJESTÉ
                     LA REINE

LIEU DE L"AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)

DATE DE L"AUDIENCE :          Le 18 août 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              24 août 1999

ONT COMPARU :

Don F. Revering              POUR LE DEMANDEUR
Ken Manning                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hall et Revering              POUR LE DEMANDEUR

Lloydminister, Alberta

M. Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

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