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Date : 20040422

Dossier : T-1027-03

Référence : 2004 CF 592

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE                               

ENTRE :

                                                                  HANNAT ALI

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                             et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

DEE GREEN ET SANDI WRIGHT

                                                                                                                                         Défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                L'élément à considérer d'où découlent toutes les questions en litige est le suivant:

Est-ce que le jury de sélection qui interviewait le demandeur (le candidat) a été proprement constitué pour évaluer le candidat équitablement?

                                                                             


L'historique des procédures juridiques

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales,[1] à l'égard d'une décision en date du 20 mai 2003 du Comité d'appel de la Commission de la fonction publique (le « Comité d'appel » ) rejetant l'appel du demandeur relatif aux nominations proposées à un poste de Conseiller(ère) aux comités.

[3]                M. Ali, le demandeur, demande que l'affaire soit renvoyée au comité de sélection pour que le concours soit effectué conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique,[2] et selon le principe du mérite.

ALLÉGATIONS (Faits)

[4]                M. Ali a présenté sa candidature pour un poste de Conseiller aux comités, au sein du ministère du Développement des ressources humaines Canada. Le jury de sélection, composé de trois personnes, a invité quatre candidats, incluant M. Ali, à une entrevue.


[5]                Sur demande de M. Ali, l'entrevue s'est déroulée en français. Pour l'entrevue, un membre du jury a été remplacé par une gestionnaire en ressources humaines parce qu'elle était francophone. Aussi, un membre du jury était présente lors de l'entrevue mais elle n'a pas évalué le demandeur puisqu'elle ne possédait pas les compétences linguistiques adéquates pour évaluer M. Ali.

[6]                M. Ali n'a pas été avisé que ce membre du jury était observatrice et ne participait pas à son évaluation.

[7]                Les trois autres candidats ont été évalués par les membres originaux du jury.

[8]                Les trois autres candidats ont été reçus, mais M. Ali a été refusé.

DÉCISION DE LA COMMISSION

[9]                M. Ali a porté en appel la décision du jury, alléguant que le niveau de compétence en français de la présidente du comité de sélection était insuffisant pour pouvoir évaluer sa candidature. M. Ali a aussi soumis d'autres allégations, mais elles ne sont pas en jeu dans la présente instance.

[10]            Sur la question de la compétence du membre du jury pour évaluer M. Ali, le Comité d'appel a trouvé que, comme le membre n'a pas participé dans l'évaluation de M. Ali, son manque de compétence en interaction orale ne pouvait pas nuire à M. Ali.[3]


[11]            À l'égard des autres questions, le Comité d'appel a trouvé : « ... Bien qu'il y a [sic] eu irrégularité dans l'évaluation du comité de sélection... je suis d'avis que celle-ci n'a pas eu pour effet de modifier le résultat final ou de démontrer que les nominations proposées seraient à l'encontre du principe du mérite. » [4]

QUESTIONS EN LITIGE

[12]            Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision du jury ?

[13]            Est-ce que le Comité d'appel a erré en concluant que le principe du mérite a été respecté quand le jury a été changé pour l'entrevue de M. Ali ?

ANALYSE

Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision du jury?


[14]            M. Ali prétend que la question soulevée en l'espèce est à savoir si le principe du mérite a été respecté. Suite à Boucher c. Canada (Procureur général),[5] Fournier c. Canada (Procureur général)[6] et Buttar c. Canada (Procureur général),[7] la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.

[15]            Le défendeur soumet la question suivante : est-ce que le membre du jury qui n'avait pas connaissance adéquate de la langue française a participé dans l'évaluation de M. Ali ? Comme ceci est une question de fait, la norme de contrôle est manifestement déraisonnable.[8]

[16]            M. Ali ne conteste pas la conclusion du Comité d'appel que le membre du jury qui n'avait pas connaissance de la langue française n'a pas participé dans son évaluation, mais plutôt prétend que le fait que le membre n'ait pas participé dans son évaluation viole le principe du mérite. La norme de contrôle est donc celle de la décision correcte.

Est-ce que le Comité d'appel a erré en concluant que le principe du mérite a été respecté quand le jury a été changé pour l'entrevue de M. Ali ?


[17]            M. Ali prétend qu'ayant un membre du jury qui ne pouvait pas communiquer en français avec lui avait l'effet de violer le principe du mérite parce que M. Ali n'a pas été évalué de la même façon que les autres candidats. M. Ali invoque Buttar[9] et l'article 9 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique,[10] à l'appui de son argument.

[18]            La législation et la jurisprudence ont clairement établi que tous les membres du jury doivent avoir une connaissance qui soit suffisante pour permettre une communication efficace avec le candidat dans la langue officielle dans laquelle il désir être évalué.[11] Étant donné ceci, le défendeur prétend que le Comité n'a pas erré en trouvant que le principe du mérite a été respecté parce que le membre du jury qui ne connaissait pas le Français n'a pas participé dans l'évaluation de M. Ali.

[19]            Tandis que le demandeur n'ait pas fait des prétentions à l'égard de la décision du jury de remplacer un autre membre du jury pour l'évaluation du demandeur, le défendeur prétend que cette décision n'a pas violé le principe du mérite. Il prétend que le fait qu'un des membres ait participé à l'évaluation des quatre candidats est suffisant pour réfuter toute allégation de la violation du principe du mérite. Le défendeur invoque Brothers c. Canada (Procureur général)[12] à l'appui de son argument.

[20]            Le Comité d'appel a erré en trouvant que le jury a respecté le principe du mérite même si la composition du jury a été changée pour l'entrevue de M. Ali.

[21]            Cette Cour a établi que pour que le principe du mérite soit respecté, le jury doit évaluer et classer tous les candidats de façon uniforme.[13] Elle a aussi constaté que l'évaluation des candidats est subjective et « ...dans bien des cas, c'est une affaire d'opinion. » [14]

[22]            En partant de ces principes comme règle générale, un jury ne peut pas être composé de différents membres pour interviewer des différents candidats sans violer le principe du mérite. Monsieur le juge Blais a trouvé dans l'arrêt Brothers que ce principe n'a pas été violé bien que huit équipes différentes aient évalué les candidats lors d'un processus de sélection. Brothers se distingue du cas en espèce. Dans Brothers, M. le juge Blais a souligné que le jury a fait des grands efforts pour atténuer la subjectivité dans la sélection. Il a dit :

La preuve démontre qu'avant que le jury de sélection prépare le processus de simulation, les évaluateurs ont passé deux jours à élaborer les critères applicables. Pendant les deux semaines de l'évaluation, il y a eu plusieurs discussions au sujet des divers candidats ainsi que du poids à donner aux questions en cause et de la façon de les aborder. Les membres des équipes d'évaluation se sont observés les uns les autres pendant qu'ils notaient les candidats et ils ont révisé un certain nombre d'évaluations pour mieux comprendre comment on évaluait les candidats.

À mon avis, le fait qu'il y ait eu un élément de subjectivité ne mène pas à un manque important d'uniformité. Cet élément de subjectivité demeure, même si chaque candidat est évalué par le même groupe. Au vu de la preuve, il semble que l'élément de subjectivité était minime.


La preuve démontre que les candidats ont été évalués de façon suivante. Les notes de chaque candidat ont été lues à haute voix pour assurer que tous les membres de l'équipe étaient d'accord quant aux questions abordées par le candidat. Ensuite, l'équipe révisait, un élément à la fois, la définition de l'élément à évaluer ainsi que les questions du manuel de l'évaluateur relatives à cet élément, pour ensuite revenir chacun pour soi à l'échelle d'évaluation applicable à cet élément en particulier. Chaque évaluateur faisait alors sa propre évaluation de l'élément en cause. Ensuite, les évaluateurs partageaient leurs notes et en discutaient afin d'arriver à une note et à une évaluation sur lesquelles il y avait un consensus. Ce processus était repris pour chaque élément.[15]

Brothers ne dit pas qu'un changement des membres dans le jury pour l'évaluation des certains candidats ne viole jamais le principe du mérite. Il dit, plutôt, que le principe du mérite est respecté quand le jury où les évaluateurs réduisent la subjectivité de l'évaluation quand l'évaluation n'est pas toujours faite par les mêmes personnes.

[23]            En l'espèce il n'y a pas de preuve que le membre du jury qui a été remplacé a communiqué avec son remplacement pour s'assurer que leurs critères d'évaluation des candidats étaient semblables. Par conséquent le jury a violé le principe du mérite parce que M. Ali n'a pas été évalué de la même façon que les trois autres candidats.

[24]            De plus, le fait que le jury a été réduit de trois membres à deux membres pour l'entrevue de M. Ali est un problème. M. Ali n'a pas profité des opinions et idées de trois membres. À cause de ceci, M. Ali a été évalué d'une façon différente des trois candidats et le principe du mérite n'a pas été respecté.

[25]            Une question additionnelle a été entretenue pendant l'audience, le fait que la demande de contrôle judiciaire a été présentée trente-sept (37) jours suite à l'envoi par la poste de la décision du Comité d'appel au demandeur (voir l'Annexe 2 qui consiste des deux courts documents déposés le lendemain de l'audience à la demande de la Cour, la journée même de l'audience).

[26]            Selon l'article 18.1(2) de la Loi "les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision...

[27]            Sans oublier que, selon l'article 141.(1) des Règles de la Cour fédérale (1998),[16] "La signification d'un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document."

[28]            Dans cette instance, compte tenu du bref délai encouru, la Cour considère que les 30 jours ont été respectés à cause du fait qu'il n'y a pas de preuve adéquate concernant la journée où la décision a été postée, ni concernant le nombre de jours en transit avant d'arriver au demandeur.

CONCLUSION

[29]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie.


                                                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que l'affaire soit renvoyée au comité de sélection pour que le concours soit effectué conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et selon le principe du mérite


ANNEXE 1


Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, DORS/2000-80

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES DES JURYS DE SÉLECTION

Évaluation

9. (1) Les membres du jury de sélection chargés de faire subir au candidat un examen, une épreuve ou une entrevue ayant pour objet d'établir ses titres et qualités doivent posséder une connaissance du français ou de l'anglais, ou des deux langues, suffisante pour permettre, sans l'aide d'un interprète, une bonne communication avec le candidat dans la ou les langues qu'il a choisies pour subir l'examen, l'épreuve ou l'entrevue.

Public Service Employment Regulations, SOR/2000-80

LANGUAGE PROFICIENCY OF SELECTION BOARD

Assessment

9. (1) When a selection board is conducting an examination, a test or an interview of a candidate to determine the candidate's qualifications, the members of the board shall be sufficiently proficient in either or both official languages, as the case may be, to permit, without using an interpreter, effective communication between the board and the candidate in the language or languages that the candidate selected for the examination, test or interview.



Loi sur les Cours fédérales, L.R. (1985), ch. F-7

18.1(2) Délai de présentation

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

Federal Courts Act, R.S., 1985, c. F-7

18.1(2) Time limitation

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.




Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106

Prise d'effet de la signification par la poste

141. (1) La signification d'un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document.

Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106

Effective date of service by ordinary mail

141. (1) Service of a document by ordinary mail is effective on the tenth day after it was mailed.


ANNEXE 2

Engelmann Gottheil

BARRISTERS AND SOLICITORS - AVOCAT(E)S

Répondre à : Michelle Flaherty

Courriel : mflaherty@eglaw.ca

PAR MESSAGER

Le 20 avril 2004

Cour fédérale du Canada

90, rue Elgin

2e étage

Ottawa (Ontario)

K1A OH9

Compétence : L'honorable juge Shore

Objet: Hannat Ali c. Procureur général du Canada Demande de contrôle judiciaire Dossier

no. T-1027-03, Notre dossier no. 23103

Monsieur le Juge Shore,

Tel que vous nous avez demandé lors de I'audience de la cause citée en rubrique, le Demandeur vous soumet des représentations écrites additionnelles sur la question des délais prévus pour le dépôt de I'Avis de demande.

LA POSITION DES PARTIES

L'article 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale L.R.C. (1985) ch.F-7 ( « Loi » ) prévoit qu'une demande de contrôle judiciaire doit être présentée « dans les 30 jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance » .

En I'espèce, le Defendeur argumente que I'Avis de demande a été déposé 37 jours après que la décision fut rendue et, par conséquent, est sept jours hors des délais prescrits par la Loi.

La position du Demandeur est que I'Avis de demande a été déposé dans les 30 jours suivant la communication de la décision du Comité d'appel.

Les parties sont d'accord que la décision du Comité d'appel a été envoyée à M. Hannat par la poste ordinaire et que les délais prévus dans la Loi courent à partir du moment où la décision a été communiquée à M. Hannat.

500-30 rue Metcalfe Street, Ottawa, Ontario K1P 5L4

Tél: (613) 235-5327    Fax: 235-3041    Email: mailbox@eglaw.ca


2

LE DEMANDEUR A RESPECTÉLES ÉCHÉANCES PRÉVUES DANS LA LOl

11 n'y a aucune preuve devant la Cour que M. Hannat aurait reçu la décision du Comité d'appel dans les sept jours après que la décision a été rendue. Au contraire, M. Hannat, qui se représentait lui­-même à I'époque, s'est présenté à la Cour et la greffière, qui est chargée de s'assurer que les Règles de Procédures sont respectées, a accepté de déposer son Avis de demande.

La prétention de Me Casanova que la décision a été envoyée par la poste ordinaire le 21 mai nest pas appuyée par un affidavit. Me Casanova a simplement déposé un courriel auprès de la Cour et le Demandeur n'a pas eu I'opportunité de contre-interroge I'auteur de ce courriel sur sa déclaration en date du 21 mai 2003 à 15h19 que la « decision is being mailed to the party on May 21, 2003 » . 11 n'y a aucune preuve devant la Cour que le document a effectivement été mis à la poste le 21 mai, 2003.

Or, même si la lettre a été envoyée le 21 mai 2003, ce qui n'a pas été prouvé, le Défendeur n'a pas démontré que M. Hannat I'ait reçu dans les six prochains jours. Même si Me Casanova spécule que, dans 97% des cas, Poste Canada livre de telles lettres dans un délai de quatre jours, il serait tout à fait possible que le document en I'espèce fasse parti des 3% des cas où la lettre nest pas livrée dans quatre jours.

À titre d'exemple, les Règles de Procédures de la Cour fédérale reconnaissent que lorsqu'un document est envoyé par la poste ordinaire il peut y avoir un délai de plusieurs jours avant que ce document soit livré. Dans le cas de signification par la poste ordinaire, la Règle 141(1) statue que la signification prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document.

Nous soumettons respectueusement qu'il n'y a aucune preuve devant cette Cour que I'Avis de Demande de M. Hannat a été présenté hors des délais prescrits à I'article 18.1 de la Loi. Par contre, si la Cour est d'avis que les échéances n'ont pas été respectées, nous soumettons que puisqu'il s'agit d'un délai de quelques jours et puisque le Procureur n'a démontré aucun préjudice, il serait entièrement approprié pour la Cour de proroger les délais en espèce.

Le tout est respectueusement soumis.

ENGELMANN G0TTHEIL

500-30-rue Metcalfe

Ottawa (Ontario)

K1P 5L4

Michelle Flaherty

Téléphone: (613) 235-5327

Télécopieur: (613) 235-3041

Avocate pour le Demandeur

cc. Richard Casanova

     Claude Archambault


            Department of Justice               Ministère de la Justice

Canada                                     Canada

Banque du Canada

pièce 1150, Tour Est                 TéIéphone:        957-4853

23, rue Wellington                   Télécopleur:      954-1920

                                                Ottawa, (Ontario)

KIA OH8

No de dossier: 2-365010

Le 20 fevrier 2004

Par télécopieur

ATTENTION TO: Justice Shore

Administrateur

Cour fédérale du Canada

90 rue Elgin

Ottawa (Ontario)

KIA OH9

Monsieur/madame.

OBJET: HANNAT ALI c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

    No. de dossier de la cour: T-1027-03

Veuillez trouver sous-pli une copie du Mémoire Supplémentaire du Défendeur ainsi que la preuve de service, dans la cause mentionnée en rubrique, que nous déposons conformément aux Règles de la Cour Fédérale, 1998

.

Veuillez agréer, Monsieur/Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.

Richard Casanova

Avocat

Section du contentieux des affaires civiles

Pièces jointes


N º du dossier de la Cour : T-1027-03

COUP FÉDÉRALE

ENTRE:

HANNAT ALI

Demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

AFFIDAVIT DE STGNIFICATION

Je soussignée, SANDRA MC KINNON, assistante juridique, de la ville de Hull, dans la province de Québec, AFFIRME SOLENNELLEMENT QUE:

1.         J'ai signifié au demandeur, le Mémoire Supplémentaire du Défendeur, le Procureur Général du Canada, en envoyant une copie par télécopieur le 20 avril 2004 à l'attention de Michelle Flaherty @ Engelmann Gottheil (613) 235-3041.

Affirmé solennellement devant moi dans la )

ville d'Ottawa, province d'Ontario                 )

le 20e jour d'avril 2004.                                  )          Sandra Mckinnon

Tania Teresa Tooke

a Commissioner, etc., province of Ontario,

for the Government of Canada,

Department of Justice,

Expires February 17, 2007


N º de dossier de la Cour : T-1027-03

COUR FÉDÉALE

ENTRE:

HANNAT ALI

Demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

MÉMOIRE SUPPLÉMENTAIRE DU DÉFENDEUR

I. SURVOL

1.         Lors de 1'audience de la demande de contrôle judiciaire, Monsieur le juge Shore a demandé aux parties de faire des représentations écrites par rapport au délai du demandeur pour déposer sa demande de contrôle judiciaire.

II. FAITS

2.         Dans le Mémoire du défendeur, le défendeur a allégué aux para. 10 et 11 que :

Le 20 mai 2003, le Comité d'appel a rejeté l'appel du demandeur en concluant que les nominations étaient conformes au principe du mérite.

Le 27 juin 2003, soit trente-sept jours après la décision, le demandeur a deposé son avis de demande de révision judiciaire de la décision du Comité d'appel.

3.          L'argument du défendeur est basé sur la preuve dans le dossier de la Cour. La preuve

devant la Cour est claire : la décision du Comité d'appel a été rendue le mardi, 20 mai 2003.


4.         L'avis de demande a été étampé par une Agente du Greffe de cette Cour le vendredi 27 juin 2003.

5.         Le demandeur a déposé devant la Cour un courriel indiquant que la décision a été envoyée au demandeur par la poste le mercredi 21 mai 2003.

6.         Le défendeur soutient de plus que cette Cour peut prendre connaissance d'office du fait que lorsqu'une lettre est envoyée par la poste à Ottawa à un destinataire se trouvant dans la même ville, cette lettre devrait arriver dans la grande majorité des cas dans un délai de deux jours. La décision est sûrement arrivée chez le demandeur le vendredi, 23 mai 2003.

Canada (M.C.I.) c. 01ah, (2002] A.C.F. No. 785 (lère inst.) au para. 9.

7.          La Cour peut prende connaissance d'office de tout fait dont la notoriété en rend l'existence raisonnablement incontestable et dont il est possible d'établir 1'exactitude en recourant à des sources facilement accessibles.

AstraZeneca Canada Inc. v. Aoptex Inc. [2003] A.C.F. no. 1254 (lère inst.) au para. 8.

8.         La Cour a suffisamment de preuve devant elle pour conclure que le demandeur a déposé sa demande de contrôle judiciaire après le délai de 30 jours prévu au para. 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale..

9.         La preuve démontre qu'au moins trente-sept jours se sont écoulés entre la date de la décision et la date du dépôt de la demande. Puisque le demandeur n'a pas présenté de requête pour demander à cette Cour de prolonger le delai prévu par la 1oi, cette Cour doit rejeter la demande de contrôle judiciaire.

Guérin c. Canada (Procureur général), [1996] A.C.F. no. 745 (lère inst.) aux para. 7 et 10.

10.       Le demandeur demande le rejet de la demande de contrôle judiciaire avec dépens.


Date: le 20 avril 2004

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Par:     Richard Casanova

Ministère de la Justice

Section du contentieux des affaires civiles

Édifice de la Banque du Canada, Tour Est,

Pièce 1150

234, rueWellington

Ottawa, Ontario

KIA OH8

Té1.:                 (613) 957-4853

Téléc. : (613) 954-1920

            Procureur du défendeur

À :         L'adminimateur

Cour fédérale du Canada

Section de première instance

(Iimnigation)

Édifice Lome

90, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

ET:        Engelmann Gottheil

500-30 rue Metcalfe

Ottawa, Ontario

KIP 5L4

Michelle Flaherty

Té1: (613) 235-5327

Fax . (613) 235-3041

Avocate pour le demandeur

                                                                             


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                                     T-1027-03

INTITULÉ :                                                    HANNAT ALI

c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

DEE GREEN ET SANDI WRIGHT

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 19 AVRIL 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE               

ET ORDONNANCE:                                     L'HONORABLE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS DE                              LE 22 AVRIL 2004

L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE:                                          

COMPARUTIONS :

Michelle Flaherty                                              POUR LE DEMANDEUR

Richard Casanova                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ENGELMAN GOTTHEIL                                POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LA DÉFENDEUR

Sous-Procureur Général du Canada



[1]L.R. (1985), ch. F-7 (la « Loi » )

[2] L.R. 1985, ch. P-33 (la « Loi sur l'emploi dans la fonction publique » ).

[3] Dossier du demandeur, Décision du Comité d'appel, onglet « F » à la p. 10-11, au para. 24.

[4] Supra, à la p. 18, au par. 36.

[5] [2000] A.C.F. no 86 au para. 7 (C.A.) (QL).

[6] [2000] A.C.F. no 1394 au para. 23 (1re inst.) (QL).

[7] [2000] A.C.F. no 437 au para. 17 (C.A.) (QL).

[8] Upadhyaya c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 2006 (1re inst.) au para. 15 (QL); Gayef v. Canada (Attorney General), [2003] F.C.J. No. 1721 (T.D.) au para. 34 (QL).

[9] Buttar, précité, aux paras. 23-24.

[10] DORS/2000-80 (les « Règlements » ).

[11] Règlements à l'article 9; McKinnon c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique), [1990] A.C.F. no 455 aux paras. 2 et 4 (C.A.) (QL).

[12] [1999] A.C.F. no 1756 (1ère inst.) aux paras. 55-60 (QL).

[13] Buttar, précité, aux paras. 23 et 24.

[14] Blagdon c. Canada (Commission de la Fonction publique, Comité d'appel), [1976] 1 C.F. 61 au para. 21 (QL).

[15] Brothers, précité, aux paras. 57-59.

[16]DORS/98-106


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