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     Date : 19990423

     Dossier : IMM-2154-98

Entre

     SAN TONG CHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MACKAY

[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision motivée en date du 27 mai 1998, par laquelle la formation de jugement compétente de la section du statut de réfugié (la section du statut) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. La formation avait conclu au préalable que celui-ci était exclu du champ d'application de la définition de réfugié au sens de la Convention que donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée (la Loi), lequel exclut expressément " les personnes soustraites à l'application de la Convention [c'est-à-dire la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés] par les sections E ou F de l'article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l'annexe de la présente loi ". La section F de l'article premier de la Convention prévoit ce qui suit :

     F.      Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :         
         a) qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;         
         b) qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;         
         c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.         

[2]      La décision en question de la section du statut faisait suite à la revendication du statut de réfugié faite par le demandeur lors de son arrivée au Canada en 1996. Il s'agissait de sa seconde entrée au Canada et de sa seconde revendication de ce statut. Une première revendication, faite en 1988, n'avait pas eu de suite puisqu'il y a quelques années, il avait quitté le Canada pour les États-Unis. Durant son séjour illégal dans ce dernier pays, il a été jugé coupable en 1992, sur aveu de culpabilité, d'utilisation illicite d'un moyen de communication, que punit l'article 843(b), Titre 21, du Code des États-Unis. Il s'agit d'une infraction qui s'inscrit dans le cadre des infractions relatives, entre autres, au trafic ou à la distribution de stupéfiants. Ce verdict de culpabilité a été enregistré en 1992 en Californie par suite d'une transaction pénale suivant l'arrestation du demandeur dans le cours d'une enquête en matière de trafic de drogues illicites. Il a été condamné à un emprisonnement de 14 mois avec déduction de la période de détention préventive et, après libération, à une période de surveillance de 3 ans, le tout sur promesse de sa part de se laisser expulser, sans contestation, en Chine, son pays d'origine. À sa libération, il a été expulsé des États-Unis. En 1996, il est revenu au Canada où il a fait sa revendication du statut de réfugié, qui est à l'origine du recours en instance.

[3]      Sa condamnation en 1992 aux États-Unis était le principal facteur de la question préalable soulevée au nom du ministre devant la section du statut. Le tribunal n'a pas ajouté foi à l'explication donnée par le demandeur des circonstances de cette infraction en Californie.

[4]      Dans sa décision, le tribunal a notamment fait l'observation suivante :

     [TRADUCTION]

             J'ai aussi conscience que la norme de preuve applicable dans les affaires d'exclusion, telle qu'elle s'exprime par les mots " raisons sérieuses de penser ", se situe au-dessous de celle de la probabilité la plus forte.         
             Je constate aussi que peu importe le nom donné à l'infraction en question, elle se rapportait indubitablement au trafic d'une quantité substantielle d'un stupéfiant très dangereux, l'héroïne. Des extraits de l'article 843 figurent au dossier à titre de pièce 4, et la lecture en permet de faire le lien entre l'infraction en question et le trafic de drogues. Je peux conclure, et je conclus, que la qualification de l'infraction en question, savoir l'utilisation illicite d'un moyen de communication, s'explique par le fait qu'elle peut servir en cas de transaction pénale après aveu de culpabilité, grâce à laquelle le demandeur a pu être déclaré coupable d'une infraction moins grave.         

[5]      Il cite aussi la décision Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] 2 C.F. 49 (C.A.), par laquelle la Cour d'appel a confirmé le jugement qu'un demandeur qui avait été jugé coupable de trafic de drogue pouvait être exclu du statut de réfugié au sens de la Convention par application de l'article 1Fc), à titre de personne coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. En l'espèce, la section du statut a appliqué cette jurisprudence, en ajoutant un motif subsidiaire, savoir que le demandeur était exclu en application de l'article 1Fb), à titre de personne ayant commis un crime grave de droit commun en dehors du Canada, avant d'y arriver la seconde fois pour revendiquer le statut de réfugié.

[6]      Juste après que la décision de la section du statut eut été rendue publique, la Cour suprême du Canada a infirmé la décision de la Cour d'appel dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par ce motif que le trafic de drogues n'était pas visé par l'article 1Fc).

[7]      À l'audience, le défendeur a concédé que dans la mesure où elle s'appuyait sur l'article 1Fc) de la Convention, la décision de la section du statut n'était plus défendable après l'arrêt Pushpanathan de la Cour suprême. Il était convenu de part et d'autre que le point litigieux à trancher devant notre Cour était la conclusion tirée par le tribunal que le demandeur n'était pas recevable à revendiquer le statut de réfugié par application de l'article 1Fb) de la Convention.

[8]      Le demandeur soutient que le tribunal a commis une erreur en concluant qu'il est exclu du statut de réfugié au sens de la Convention par application du paragraphe 2(1) de la Loi et de l'article 1Fb) de la Convention par ce motif qu'il a commis un " crime grave de droit commun ", ayant été jugé coupable d'utilisation illicite d'un moyen de communication dans le cadre d'une infraction en matière de drogues. Il n'a été jugé coupable, dit-il, ni de trafic ni de possession de drogues.

[9]      Le défendeur réplique que la section du statut n'a pas commis une erreur en appliquant l'article 1Fb) dans ces circonstances qui, dit-il, doivent être pleinement prises en considération pour examiner si l'infraction dont était coupable le demandeur est assimilable à un " crime grave de droit commun " au sens de cette disposition. Il est vrai que l'infraction dont le demandeur était jugé coupable après transaction pénale est qualifiée d'utilisation illicite d'un moyen de communication, mais elle est définie au chapitre 21 du Code des États-Unis, " Prévention et répression de l'abus de drogues ", comme étant le fait de se servir sciemment ou intentionnellement d'un moyen de communication pour commettre ou aider à commettre une " felony " punissable sous le régime de cette loi, savoir en l'occurrence le trafic de stupéfiants. L'arrestation, suivie de la condamnation du demandeur après transaction pénale, faisait suite à une enquête sur un trafic de stupéfiants, dont une grosse quantité d'une très grande valeur au détail, a été saisie. Le demandeur et un ou plusieurs acolytes ont été arrêtés. Une fois jugé coupable, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 14 mois avec déduction du temps de détention préventive, suivie de trois années de surveillance, ainsi qu'à une lourde amende à la mesure de la gravité de l'infraction. Une fois libéré, il a été expulsé des États-Unis dans son pays d'origine, la Chine.

[10]      Dans Pushpanathan, le juge Bastarache, prononçant le jugement majoritaire de la Cour suprême, a invoqué l'article 1Fb) aux fins de comparaison dans sa conclusion que les crimes visés par l'article 1Fc) ne s'entendaient pas également du complot de trafic de drogues. Bien que son analyse de l'article 1Fb) dans ce contexte ne soit qu'une observation incidente, il est utile de la rappeler en l'espèce. Voici ce qu'il dit notamment à ce propos, en pages 1033 et 1034 :

     Il est nécessaire de prendre aussi en considération le chevauchement possible des sections Fc) et Fb) de l'article premier en ce qui concerne le trafic des drogues. De toute évidence, la section Fb) est généralement censée empêcher que des criminels de droit commun susceptibles d'extradition en vertu d'un traité puissent revendiquer le statut de réfugié, mais cette exclusion est limitée aux crimes graves commis avant l'entrée dans le pays d'accueil. Goodwin-Gill, op. cit., à la p. 107, dit ceci:         
             En vue de favoriser l'uniformité des décisions, le HCNUR a proposé que, lorsqu'aucun facteur politique ne joue, une présomption de crime grave puisse découler de la preuve de la perpétration de l'une ou l'autre des infractions suivantes: l'homicide, l'agression sexuelle, l'attentat à la pudeur d'un enfant, les coups et blessures, le crime d'incendie, le trafic des drogues et le vol qualifié.                 
     Les parties ont voulu s'assurer que les criminels de droit commun ne puissent pas se soustraire à l'extradition et aux poursuites en demandant le statut de réfugié. Vu la portée bien définie de la section Fb) de l'article premier, celle-ci étant limitée aux "crimes graves de droit commun" commis en dehors du pays d'accueil, on doit inévitablement en inférer que les crimes graves de droit commun ne sont pas visés par le libellé général et catégorique de la section Fc ) de l'article premier. La section Fb) de l'article premier vise des crimes de droit commun commis en dehors du pays d'accueil, alors que le par. 33(2) traite des crimes ou délits de droit commun perpétrés dans le pays d'accueil. La section Fb) de l'article premier renferme un mécanisme de pondération dans la mesure où il faut que soient remplies les conditions exprimées par les termes "grave" et "de droit commun", tandis que le par. 33(2), mis en oeuvre par les art. 53 et 19 de la Loi, oblige à peser la gravité du danger pour la société canadienne par rapport au danger de persécution en cas de refoulement. Cette approche reflète l'intention des États signataires de réaliser un équilibre des considérations humanitaires entre, d'une part, la personne qui craint la persécution et, d'autre part, l'intérêt légitime des États dans la répression de la criminalité. L'existence de la section Fb ) de l'article premier semble indiquer que même un crime grave de droit commun tel le trafic des drogues ne doit pas être inclus à la section Fc) de l'article premier. Cette affirmation est conforme aux avis émis par les délégués tels qu'ils ressortent des Collected Travaux Préparatoires of the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees (1989), vol. III, à la p. 89.         

[11]      Dans Pushpanathan, le juge Bastarache conclut également que la norme de contrôle judiciaire applicable à l'égard d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sur une question de droit, en l'occurrence la décision d'exclure une personne du statut de réfugié en application de l'article 1Fc) de la Convention, est celle du bien-jugé puisque la décision en question porte sur un principe abstrait d'application générale. Je pense que la même norme s'impose à l'égard de la décision rendue en l'espèce par la section du statut.

[12]      À mon avis, le tribunal a conclu à juste titre que dans les circonstances de la cause, le demandeur était exclu par application de l'article 1Fb) du fait qu'il avait commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil (le Canada) avant son admission en qualité de demandeur d'asile politique. Cette conclusion a été tirée à la lumière des circonstances de l'infraction commise par le demandeur. On peut lire à ce propos ce qui suit en page 3 de la décision du tribunal :

     [TRADUCTION]         
     Le demandeur est l'objet de cette information figurant dans le verdict de culpabilité, en particulier par l'aveu qu'il a fait à ce sujet aujourd'hui et par la comparaison des empreintes digitales faite par le FBI, ministère de la Justice des États-Unis, dans une communication au bureau de Citoyenneté et Immigration à Vancouver, dont la copie constitue la pièce 4. Cette pièce renferme également un relevé de l'histoire personnelle du demandeur, et je cite la quantité de drogue qui y est mentionnée :         
             Le 17/11/92, quelque 700 grammes d'héroïne no 4 SEA ont été livrés/saisis des mains de Chan, San Tong, au moment où il les délivra à un agent banalisé et à SR3-92-0082 dans la chambre 256 du Best Western El Rancho Inn à Milbrae (Californie).                 
             Partant de cette indication, le laboratoire faisait savoir que normalement cette qualité représente de l'héroïne pure à 80 à 90 p. 100.         
             Il est utile d'examiner attentivement le rapport d'enquête de six pages sur cette opération. Il s'agit d'un procès-verbal détaillé sur les moments et faits et gestes des protagonistes, c'est-à-dire des agents de police et du demandeur et de ses associés à l'époque. Je mentionnerai juste quelques faits saillants de cette journée. À 13 h 03, Ma, l'associé du demandeur, Ma, est arrivé au volant d'une Buick, à bord de laquelle il attendait en tournoyant dans l'aire de stationnement du Best Western Inn. D'après ce que je vois du dossier, l'agent banalisé, Tse, se trouvait déjà dans la chambre 256. À 13 h 35, le demandeur est arrivé avec un sac à provisions sous le bras gauche; il monte à bord de la Buick et s'assoit derrière Ma. Deux minutes après, Ma descend de la voiture avec un sac à provisions en plastique blanc. Une minute plus tard, Ma met le sac sur une table dans la chambre 256, en sort une brique carrée; apparemment le demandeur, Chan, n'était pas dans la chambre. C'est Ma qui a sorti une brique carrée qu'il a tendue à l'agent banalisé, et immédiatement après, les intéressés, dont le demandeur, sont arrêtés. La brique se révélait être un paquet de 882,46 grammes d'une substance soupçonnée d'être de l'héroïne, et confirmée par la suite comme étant de l'héroïne. L'inférence que je tire de ce rapport est que Ma attendait que Chan lui remît cette quantité de stupéfiant que lui, Ma, a apportée dans la chambre pour la délivrer à l'agent banalisé.         

[13]      À mon avis, la section du statut était fondée à conclure que dans les circonstances de la cause, le demandeur avait été certes jugé coupable d'utilisation illicite d'un moyen de communication, mais que ce verdict de culpabilité découlait d'une infraction de trafic grave de drogue dans laquelle celui-ci et au moins une autre personne étaient impliqués. Il est vrai qu'il n'a pas été déclaré coupable de trafic de drogues, mais d'utilisation illicite de moyens de communication aux fins de trafic de drogues.

[14]      Dans Pushpanathan, par son jugement majoritaire prononcé par le juge Bastarache comme par les motifs dissidents de la minorité représentée par le juge Cory, la Cour suprême a fait longuement fait état du sujet de préoccupation, national et international, que suscite la nature hautement criminelle du trafic de stupéfiants. Il n'est pas nécessaire en l'espèce d'entreprendre une nouvelle analyse pour confirmer que la section du statut était fondée, dans les circonstances de la cause, à juger implicitement qu'une infraction reliée au trafic de stupéfiants est un crime grave de droit commun, et que le demandeur n'était pas recevable, par application de l'article 1Fb) de la Convention, à revendiquer le statut de réfugié.

[15]      J'en viens maintenant à un autre argument proposé par le demandeur dans ce recours en contrôle judiciaire, savoir que la section du statut a commis une erreur de droit en se fondant sur le casier judiciaire amassé par le demandeur au Canada pendant son premier séjour dans ce pays dans les années 1980 pour mettre en doute l'explication qu'il donnait des événements aboutissant à sa condamnation en Californie en 1992. Je conviens qu'en l'espèce, l'ancien casier judiciaire, qui n'enregistrait visiblement aucune infraction en matière de drogues, n'a rien à voir avec l'explication d'une condamnation pénale subséquente ailleurs. Mais il ne s'agit pas là du seul fait sur lequel le tribunal s'est fondé pour conclure que l'explication du demandeur n'était pas digne de foi. Sa décision fait état d'éléments spécifiques de cette explication qu'il n'acceptait pas comme plausibles, avec motifs à l'appui. Rien ne permet de toucher à sa décision, là où elle conclut que des éléments du témoignage du demandeur n'étaient pas dignes de foi.

Conclusion

[16]      Dans ces circonstances, la Cour rendra une ordonnance pour débouter le demandeur de son recours en contrôle judiciaire.

[17]      À la clôture de l'audience, l'avocat du demandeur a proposé par écrit au greffier des questions à soumettre, en application du paragraphe 83(1), à la Cour d'appel. J'ai ordonné au greffe de faire savoir au défendeur qu'il pouvait présenter ses observations écrites à ce propos et d'informer les avocats des deux parties que je considérerais les conclusions écrites sur les questions proposées en application du paragraphe 83(1). Les parties ont présenté leurs conclusions et je les ai examinées.

[18]      À mon avis, les questions proposées ne méritent pas toutes d'être retenues en application du paragraphe 83(1). Selon l'arrêt Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 176 N.R. 4 (C.A.F.) de notre Cour d'appel, " le juge des requêtes doit être d'avis que [la question à certifier] transcende les intérêts des parties au litige, qu'elle aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale " et qu'elle est aussi déterminante quant à l'issue de l'appel ".

[19]      Je prends acte de ce que la question de savoir si une infraction en matière de drogues commise à l'étranger tombe sous le coup de l'article 1Fb) a été examinée par mon collègue le juge Gibson dans Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1994), 86 F.T.R. 124, infirmé par d'autres motifs (1995), 190 N.R. 230 (C.A.F.). Les questions soumises en l'espèce à la certification par l'avocat du demandeur ne comprennent aucune des questions proposées dans cette affaire.

[20]      Après examen des conclusions présentées par les avocats des deux parties, je certifie les questions suivantes à titre de questions graves de portée générale qui méritent d'être considérées par la Cour d'appel si jamais elle en est saisie :

     Dans le cas où la section du statut de réfugié conclut que le fait pour la personne qui revendique le statut de réfugié d'être déclarée coupable d'un crime avant qu'elle ne soit admise au Canada, est la preuve de la perpétration d'un crime grave de droit commun au sens de l'article 1Fb) de la Convention des Nations Unies, tel qu'il est intégré dans la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée, par le paragraphe 2(1) à la définition de " réfugié au sens de la Convention " et par l'annexe de la Loi,         
             (i) La norme de contrôle judiciaire applicable à l'égard de cette décision est-celle celle du " bien-jugé "?         
             (ii) Dans l'affirmative, est-il correct de conclure que le fait d'être déclaré coupable à l'étranger d'un crime, telle l'utilisation illicite de matériel de télécommunications, commis aux fins de trafic de stupéfiants, avec pour résultat la condamnation à une peine d'emprisonnement de durée considérable, est un crime grave de droit commun au sens de l'article 1Fb) de la Convention, et par conséquent, au sens de la Loi?                 

     Signé : W. Andrew McKay

     ________________________________

     Juge

Toronto (Ontario),

le 23 avril 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-2154-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      San Tong Chan

                         c.

                         Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :      Mardi 13 avril 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY

LE :                          Vendredi 23 avril 1999

ONT COMPARU :

M. Milan Uzelac                  pour le demandeur

Mme Sandra Weafer                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Milan Uzelac              pour le demandeur

Avocats

202-938 rue Howe

Vancouver (C.-B.)

V6Z 1N9

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990423

     Dossier : IMM-2154-98

Entre

     SAN TONG CHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


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