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Date : 20000529


T-610-99



E n t r e :

     FREDERICK W.L. BLACK

     demandeur

     - et -

     CRÉANCIERS AYANT UN INTÉRÊT DANS L"ACTIF DE LA FAILLITE

     DE LA NsC DIESEL POWER INCORPORATED,

     représentés par le SYNDIC DE FAILLITE

     - et -

     INSPECTEURS DE L"ACTIF DE LA

     NsC DIESEL POWER INCORPORATED

     défendeurs


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Le demandeur dans la présente instance en contrôle judiciaire, M. Frederick W.L. Black, est le principal intimé dans la présente requête, qui a été présentée par le surintendant des faillites (le surintendant) en sa qualité d"intervenant légalement autorisé par la Loi sur la faillite et l"insolvabilité1. Dans son avis de requête en directives, l"intervenant réclame notamment les réparations suivantes :

         a)      la radiation de l"instance au motif qu"elle ne révèle aucune cause d"action valable et qu"elle est frivole ou vexatoire ;
         b)      la radiation de l"instance en raison de l"autorité de la chose jugée et de l"irrecevabilité découlant de l"identité des questions en litige et au motif que l"instance constitue un abus de procédure ;
         c)      la radiation de l"instance au motif que la réparation demandée est trop vague pour permettre à la Cour de rendre une ordonnance ou pour justifier la délivrance d"un bref de mandamus ;
         d)      la radiation de l"instance au motif que les actes de procédure ne révèlent l"existence d"aucun élément de preuve permettant de penser que les défendeurs sont tenus ou autorisés de par la loi à agir ;
         e)      la radiation de l"instance au motif que le recours en bref de mandamus n"est pas ouvert, étant donné que la Loi sur la faillite et l"insolvabilité ouvre au demandeur d"autres recours suffisants ;
         f)      la radiation de l"instance en vertu de l"article 59 des Règles au motif que la réparation sollicitée par le demandeur n"est pas suffisamment précisée dans l"avis de requête introductif d"instance, en violation de l"article 301 des Règles ;
         g)      interdisant au demandeur, à titre personnel ou en toute autre prétendue qualité, d"introduire toute autre instance devant la Cour au sujet de la faillite de la NsC Diesel Power Incorporated sans avoir d"abord obtenu l"autorisation de la Cour.

[2]      Le demandeur était un actionnaire et un des dirigeants de la NsC Diesel Power Incorporated (NsC Diesel), une compagnie qui a depuis fait faillite, et de sa société mère. M. Black a introduit plusieurs instances devant notre Cour à titre personnel et en sa qualité d"actionnaire, de créancier et de dirigeant de la compagnie pour contester la conduite du surintendant en ce qui concerne son administration des actifs de la faillite de la NsC Diesel. Il s"est représenté lui-même et a tenté de défendre les intérêts de sa compagnie même s"il n"est pas avocat, probablement après avoir obtenu l"autorisation du protonotaire adjoint dans une autre action qui a été entamée en 1990 et que j"ai rejetée en 1999 à l"occasion d"un examen de l"état de l"instance.

[3]      Le demandeur a déposé une autre demande le 6 avril 1999, en l"occurrence la demande qui a donné lieu à la requête en directives dont la Cour est présentement saisie. Dans cette demande, M. Black demandait à la Cour de délivrer un bref de mandamus contre le surintendant des faillites et le séquestre officiel,

[TRADUCTION]
leur enjoignant de se conformer à la Loi sur la faillite et l"insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 [L.C.1992, ch.1 et L.C. 1992, ch. 27] (BIA), ainsi qu"une ordonnance, dont les détails seront précisés au moment du dépôt par le demandeur de ses observations officielles, enjoignant au surintendant des faillites et au séquestre officiel de s"acquitter des fonctions qu"en tant que personnes chargés de la réglementation, ils sont tenus d"exercer en ce qui a trait au contrôle de l"actif de la faillite de la NsC Diesel Power Inc. et en particulier de s"acquitter des fonctions que les articles 5, 6, 10, 11, 12, 13.3, 13.4 et 13.5 de la Loi sur la faillite et l"insolvabilité et ses règlements d"application mettent à leur charge.

[4]      Je constate qu"alors que l"ordonnance qu"a sollicitée M. Black dans la demande à l"origine de la présente instance en contrôle judiciaire lui permettrait d"obtenir une réparation contre le surintendant des faillites et le séquestre officiel, ni l"un ni l"autre n"a été désigné comme défendeur dans l"avis de demande. De plus, lorsque le surintendant est intervenu dans l"affaire en vertu de l"alinéa 5(4)a) de la Loi sur la faillite et l"insolvabilité (la Loi) au moyen d"un avis déposé en même temps que l"avis de requête en directives, M. Black s"est opposé à cette intervention dans des lettres qui ont été déposées auprès de la Cour. Je constate également que l"extrait précité de l"avis de demande de M. Black est étrangement semblable à la requête déposée par le demandeur dans l"affaire NsC Diesel Power Inc. (Dirigeant de) c. Canada (surintendant des faillites)2 :

     ET SACHEZ QUE la requête vise à obtenir un bref de mandamus ou, à titre subsidiaire, une ordonnance contre les défendeurs, le surintendant des faillites et le séquestre officiel par suite de leur défaut de respecter la Loi sur la faillite et l"insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 [L.C.1992, ch.1 et L.C. 1992, ch. 27] (BIA), ainsi qu"une ordonnance, dont les détails seront précisés au moment du dépôt par les demandeurs de leurs observations officielles, enjoignant au surintendant des faillites et au séquestre officiel de s"acquitter des fonctions réglementaires qu"ils sont tenus d"exercer en ce qui a trait à l"administration de la faillite de la NsC Diesel Power Inc., et en particulier de remplir les obligations que leur imposent les articles 2, 5, 6, 9,10, 11, 12, 13, 13.3, 13.4, 13.5, 14.01, 14.02, 14.03, 14.06, 14.08, 14.09, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 41, 45.(2), 69, 80, 81, 94, 95, 109, 112, 113, 119, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 135, 158, 159, 163, 181, 186, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 et, 209 de la Loi sur la faillite et l"insolvabilité et ses règlements d"application.

Dans cette demande, le surintendant des faillites et le séquestre officiel étaient tous les deux désignés comme défendeurs. M. Black réclamait, en tant que dirigeant de la compagnie faillie, une ordonnance enjoignant notamment au surintendant de porter des accusations en vertu de la Loi. Saisi d"une requête en directives présentée par le surintendant, j"ai radié en entier la demande au motif que les faits portés à la connaissance de la Cour ne justifiaient pas le prononcé d"une ordonnance de la nature d"un bref de mandamus . Je crois comprendre qu"un avis d"appel de cette décision a été déposé, mais que la Cour d"appel a récemment rejeté cet appel pour cause de retard3.


[5]      Je suis d"avis que la nouvelle demande de contrôle judiciaire déposée le 6 avril 1999 par M. Black devrait être rejetée. Je conclus que la demande elle-même est vexatoire et qu"elle constitue un abus de procédure et que les faits articulés dans l"avis de demande sont insuffisants pour justifier le prononcé d"un bref de mandamus .

Procédure vexatoire constituant un abus de la procédure de la Cour

[6]      J"ai retracé en partie seulement la genèse des diverses instances introduites par M. Black devant notre Cour dans les décisions que j"ai rendues en 1995 et en 1999. Dans la première décision4, j"ai exposé les motifs pour lesquels je rejetais la demande présentée sous l"intitulé " Le failli, NsC Diesel Power Incorporated et un de ses actionnaires et créanciers, NsC Corporation Limited, par leur représentant, demandeurs, et le Surintendant des faillites et le séquestre officiel, défendeurs ". Cette affaire n"a été instruite qu"après que le juge Richard, qui siégeait alors à notre Cour, eut rejeté la demande présentée par M. Black en vue d"être autorisé à représenter les demandeurs en qualité de dirigeant des compagnies et qu"il eut en outre ordonné la suspension de l"instance tant que les requérants n"auraient pas retenu les services d"un avocat, condition qui a été remplie après que les demandeurs eurent engagé comme avocat provisoire Me Howard C. Funk, d"Ottawa, qui, comme les demandeurs l"ont précisé, a accepté d"agir à titre gratuit. Ainsi que je l"ai déjà fait remarquer, cette demande concluait au prononcé d"un bref de mandamus contre le surintendant et le séquestre officiel et elle a été rejetée sur le fond.

[7]      Dans la seconde instance5, à l"occasion de l"examen de l"état de l"instance effectué en vertu des Règles de la Cour, j"ai rejeté l"action que la demanderesse avait introduite en 1990, après avoir examiné les observations écrites ainsi que les observations verbales qui avaient été présentées lors d"une conférence téléphonique. Dans cette affaire, M. Black représentait la demanderesse en vertu de l"autorisation que le protonotaire Giles lui avait accordée en 1993 en réponse à la requête qu"il avait présentée en vue d"obtenir la permission de représenter sa compagnie6, la NsC Corp. Cette autorisation ne valait évidemment que pour cette action, ainsi qu"il résulte nécessairement de l"ordonnance que le juge Richard a par la suite rendue le 24 mai 1995 dans le dossier T-724-95.

[8]      Dans la présente demande de contrôle judiciaire, M. Black a une fois de plus introduit l"instance sans avoir obtenu d"autorisation et sans avoir demandé la permission de représenter d"autres personnes que lui-même et en constituant codemandeurs les " créanciers de la faillite de la NsC Diesel Power Incorporated, représentée par le syndic de faillite ". Il semble par ailleurs que M. Black ait été entendu par la Cour lors de l"instruction de la requête en directives présentée par le surintendant, ce que j"ai autorisé. Bien qu"il puisse agir pour son propre compte devant le tribunal, M. Black ne peut représenter autrui " qu"il s"agisse d"un particulier ou d"une personne morale " sans avoir d"abord obtenu l"autorisation du tribunal, comme j"imagine qu"il le sait. Introduire une nouvelle instance en vue d"obtenir une réparation qui lui a déjà été refusée en constituant d"autres personnes codemandeurs en les désignant nommément sans avoir obtenu l"autorisation ou la permission de la Cour est, à mon avis, vexatoire.

[9]      Le surintendant signale qu"il s"agit de la quatrième demande de bref de mandamus que M. Black présente à la Cour (en diverses qualités) et que toutes ces demandes concernent diverses questions se rapportant à la faillite de la NsC Diesel Power Incorporated et visent à obtenir essentiellement la même réparation. La première instance, qui porte le numéro du greffe T-2700-94, a été introduite contre Sa Majesté la Reine par la compagnie faillie et par M. Black en sa qualité d"" actionnaire/créancier ". La Cour a rejeté la demande sans opposition au motif que Sa Majesté ne peut faire l"objet d"un bref de mandamus . Dans la seconde instance (T-724-95), dont il a déjà été fait état, les défendeurs étaient " le surintendant des faillites et le séquestre officiel, en leur qualité de mandataires de Sa Majesté ". Cette demande a été rejetée sur le fond7 à la suite de la présentation par le surintendant d"une requête en directives. Par la suite, M. Black a tenté de présenter une troisième demande de bref de mandamus , qui a été jugée irrecevable pour inobservation des Règles de la Cour.

[10]      Le surintendant affirme que M. Black essaie une fois de plus de faire ce qu"il n"a pas réussi à faire dans l"instance qu"il a directement et expressément introduite contre le surintendant des faillites. Chacune des demandes de bref de mandamus qui a été présentée contre le surintendant au sujet de la même question a été rejetée. Le surintendant soutient qu"en déposant des demandes essentiellement semblables visant à obtenir la même réparation alors que ses demandes antérieures ont été rejetées, le demandeur abuse de la procédure de la Cour.

[11]      J"ai déjà conclu que cette nouvelle demande de M. Black est vexatoire. Je suis d"accord pour dire que les tentatives répétées faites par le demandeur pour faire trancher essentiellement le même litige en désignant les parties sous des noms légèrement différents ou en agissant en diverses qualités et en invoquant des dispositions législatives légèrement différentes, alors que toutes ses tentatives ont jusqu"ici échoué, constituent également un abus de procédure. Aux termes de l"alinéa 221(1)f) des Règles de la Cour fédérale (1998), un acte de procédure peut être radié s"il constitue un abus de procédure. Bien que cette disposition ne s"applique qu"aux actions et non aux demandes de contrôle judiciaire, je suis d"avis que la Cour a la compétence inhérente pour radier un acte introductif d"instance déposé relativement à une demande, du moins lorsque l"instance introduite au moyen de la requête introductive d"instance constitue un abus de procédure. C"est effectivement le cas en l"espèce et la demande introductive d"instance de M. Black sera donc radiée.

Conditions à remplir pour obtenir la délivrance d"un bref de mandamus

[12]      Même si l"instance introduite par M. Black n"était pas réputée constituer un abus de procédure, j"en arrive à la conclusion qu"il n"y a pas lieu de délivrer un bref de mandamus dans les circonstances de l"espèce et ce, sans avoir examiné en détail le bien-fondé de la demande introductive d"instance sauf pour déterminer s"il y a matière à procès ou non.

[13]      Dans l"arrêt Apotex Inc. c. Canada (Procureur général) ,8 le juge Robertson, de la Cour d"appel fédérale, a résumé les principes régissant l"octroi d"un bref de mandamus :

     Plusieurs conditions fondamentales doivent être respectées avant qu'un mandamus ne puisse être accordé. Les principes généraux énoncés ci-dessous s'appuient sur la jurisprudence de la Cour.

1. Il doit exister une obligation légale d'agir à caractère public.

2. L'obligation doit exister envers le requérant.

3. Il existe un droit clair d'obtenir l'exécution de cette obligation, notamment :

     a) le requérant a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation ;
     b) il y a eu (i) une demande d'exécution de l'obligation, (ii) un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n'ait été rejetée sur-le-champ, et (iii) il y a eu refus ultérieur, exprès ou implicite, par exemple un délai déraisonnable ;

4. Lorsque l'obligation dont on demande l'exécution forcée est discrétionnaire, les règles suivantes s'appliquent :

     a) le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire ne doit pas agir d'une manière qui puisse être qualifiée d'" injuste ", d'" oppressive " ou qui dénote une " irrégularité flagrante " ou la " mauvaise foi " ;
     b) un mandamus ne peut être accordé si le pouvoir discrétionnaire du décideur est " illimité "," absolu " ou " facultatif " ;
     c) le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire " limité " doit agir en se fondant sur des considérations " pertinentes " par opposition à des considérations " non pertinentes " ;
     d) un mandamus ne peut être accordé pour orienter l'exercice d'un " pouvoir discrétionnaire limité " dans un sens donné ;
     e) un mandamus ne peut être accordé que lorsque le pouvoir discrétionnaire du décideur est " épuisé ", c'est-à-dire que le requérant a un droit acquis à l'exécution de l'obligation.

5. Le requérant n'a aucun autre recours.

6. L'ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique.

7. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, en vertu de l'équité, rien n'empêche d'obtenir le redressement demandé.

8. Compte tenu de la " balance des inconvénients ", une ordonnance de mandamus devrait (ou ne devrait pas) être rendue.


[14]      J"ai attentivement examiné les articles de la Loi sur la faillite et l"insolvabilité cités par le demandeur dans son avis de demande et je constate qu"aucun de ces articles n"impose au surintendant et au séquestre officiel un devoir positif d"agir de la façon exigée par le demandeur. À titre d"exemple, les alinéas 5(3)e) et f) sont ainsi libellés :

(3) The Superintendent shall, without limiting the authority conferred by subsection (2),

     ...
     (e) from time to time make or cause to be made such inspection or investigation of estates or other matters to which this Act applies, including the conduct of a trustee or a trustee acting as a receiver or interim receiver, as the Superintendent may deem expedient and for the purpose of the inspection or investigation the Superintendent or any person appointed by the Superintendent for the purpose shall have access to and the right to examine and make copies of all books, records, data, including data in electronic form, documents and papers pertaining or relating to any estate or other matter to which this Act applies;
     (f) receive and keep a record of all complaints from any creditor or other person interested in any estate and make such specific investigations with regard to such complaints as the Superintendent may determine; and ...
     [Non souligné dans l"original.]

(3) Le surintendant, sans que soit limitée l'autorité que lui confère le paragraphe (2) :

     ...
     e) effectue ou fait effectuer les investigations ou les enquêtes, au sujet des actifs et autres affaires régies par la présente loi, et notamment la conduite des syndics agissant à ce titre ou comme séquestres ou séquestres intérimaires, qu'il peut juger opportunes et, aux fins de celles-ci, lui-même ou la personne qu'il nomme à cet effet a accès, outre aux données sur support électronique ou autre, à tous livres, registres, documents ou papiers se rattachant ou se rapportant à un actif ou à toute autre affaire régie par la présente loi, et a droit de les examiner et d'en tirer des copies;

     f) reçoit et note toutes les plaintes émanant d'un créancier ou d'une autre personne intéressée dans un actif, et effectue, au sujet de ces plaintes, les investigations précises qu'il peut déterminer;

Le libellé de la disposition introductive du paragraphe 5(3) semble impérative, mais les expressions " les investigations précises qu'il peut déterminer " et " qu"il peut juger opportunes " que l"on trouve aux alinéas e) et f) permettent de conclure que le surintendant dispose d"une large marge d"appréciation en la matière. Ces dispositions ne lui imposent aucun devoir d"agir. Si le surintendant n"estime pas opportun d"effectuer ou de faire effectuer une investigation, la Cour n"en ordonnera aucune. Cette conclusion que le surintendant a toute la latitude voulue pour agir vaut également pour les autres articles de la Loi que le demandeur invoque au soutien de sa demande, à savoir les autres paragraphes de l"article 5, ainsi que les articles 6, 10, 11, 12, 13.3, 13.4 et 13.5.

[15]      Pour que le tribunal puisse accorder un bref de mandamus, il doit exister une obligation légale d'agir et la personne qui réclame la délivrance de ce bref doit être celle qui bénéficie de cette obligation légale. Il n"y a pas ouverture à un bref de mandamus lorsque le pouvoir conféré par la loi est facultatif ou discrétionnaire. En l"espèce, la décision d"intervenir du surintendant ou du séquestre officiel est dans tous les cas tributaire du pouvoir discrétionnaire du décideur.

[16]      Normalement, le tribunal ne radie pas une demande de contrôle judiciaire, étant donné que ce type de demande est en règle générale considéré comme une procédure de révision expéditive. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, je suis d"avis que, même s"il ne constituait pas un abus de procédure, l"avis de demande ne donne pas ouverture à un bref de mandamus , la réparation demandée. C"est une raison qui justifie, selon moi, la radiation de la demande introductive d"instance en l"espèce.

[17]      J"ajoute qu"il n"a pas été démontré que les défendeurs désignés dans la demande introductive d"instance sont tenus à un devoir légal quelconque envers le demandeur, M. Black. D"ailleurs, telle qu"elle est libellée, la demande ne conclut à aucune réparation contre eux. Ces aspects de la demande constituent à mon avis des motifs supplémentaires qui justifient la radiation de la demande introductive d"instance.



Restriction au droit d"ester en justice

[18]      Je refuse, à cette étape-ci, de rendre le genre d"ordonnance que réclame le surintendant à l"alinéa g) précité de sa demande de directives. Ce type d"ordonnance est analogue à celle qui est prévue à l"article 40 de la Loi sur la Cour fédérale9, qui, à son paragraphe (2), exige le consentement du procureur général.

[19]      Il n"est pas pour autant loisible à M. Black de faire fi des Règles de la Cour, notamment des règles 119 et 120, qui lui permettent d"agir pour son propre compte, mais pas de représenter d"autres personnes (physiques ou morales) ou de défendre d"autres intérêts sauf dans certaines circonstances spéciales, avec l"autorisation de la Cour. Il ne peut présenter d"autres demandes à l"avenir sauf à titre personnel et pour défendre ses propres intérêts. Bien que la question n"ait pas été débattue dans la présente instance, il est douteux que ses intérêts personnels lui donneraient qualité pour présenter une demande de contrôle judiciaire contre le surintendant des faillites ou le séquestre officiel en ce qui concerne l"actif de la faillite de la NsC Diesel Power, du moins lorsque cette façon de procéder a été jugée irrecevable à plusieurs reprises.

[20]      Toute autre tentative infructueuse que pourrait faire M. Black en vue d"obtenir une réparation semblable à celle qu"il réclame en l"espèce pourrait fort bien justifier le prononcé d"une ordonnance lui interdisant de présenter une demande visant à obtenir une réparation contre le surintendant sauf dans les cas où il a déjà présenté une demande et a obtenu de la Cour l"autorisation de présenter une telle demande.

Dispositif

[21]      Par ces motifs, la Cour radie la demande introductive d"instance déposée le 6 avril 1999 et interdit à M. Black de déposer à l"avenir tout acte introductif d"instance ou demande de contrôle judiciaire ou demande visant à obtenir une autre réparation sauf s"il les présentent à titre personnel. La Cour enjoint à M. Black d"obtenir l"autorisation préalable d"un juge ou d"un protonotaire de la Cour avant de présenter toute demande censée être déposée au nom des autres personnes qu"il représente ou au titre des autres intérêts qu"il défend.



                                     (signature) W. Andrew MacKay


     JUGE




OTTAWA (Ontario)

Le 29 mai 2000.


Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.





Date : 20000529


T-610-99

OTTAWA (Ontario), le 29 mai 2000.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

E n t r e :

     FREDERICK W.L. BLACK

     demandeur

     - et -

     CRÉANCIERS AYANT UN INTÉRÊT DANS L"ACTIF DE LA FAILLITE

     DE LA NsC DIESEL POWER INCORPORATED,

     représentés par le SYNDIC DE FAILLITE

     - et -

     INSPECTEURS DE L"ACTIF DE LA

     NsC DIESEL POWER INCORPORATED

     défendeurs


     ORDONNANCE


     LA COUR, STATUANT SUR la demande présentée par le surintendant des faillites en sa qualité d"intervenant légalement autorisé en vertu de la Loi sur les faillites et l"insolvabilité en vue d"obtenir des directives au sujet de la demande introductive d"instance déposée dans le présent dossier le 6 avril 1999 par le demandeur Frederick W. L. Black, en son nom personnel et au nom des créanciers ayant un intérêt dans l"actif de la faillite de la NsC Diesel Power Incorporated, représentés par le syndic de la faillite, sans que M. Black ait apparemment été autorisé à représenter d"autres personnes et sans avoir demandé à la Cour l"autorisation d"agir en cette qualité ;

     APRÈS AUDITION de l"avocat du surintendant des faillites et de M. Black, en réponse, à Halifax le 14 juin 1999, date à laquelle le prononcé de la décision a été reporté à plus tard ;

     APRÈS EXAMEN des observations qui ont alors été formulées et après examen des autres instances introduites par M. Black (T-1536-90, décision publiée à [1999] F.C.J, No. 271 et T-724-95, décision publiée à [1995] F.C.J. No. 1229) en vue d"obtenir, du moins en partie, une réparation semblable à celle que le demandeur réclame en l"espèce dans la demande introductive d"instance qu"il a déposée contre le surintendant des faillites et le séquestre officiel relativement aux procédures se rapportant à la faillite de NsC Diesel Power Incorporated ;

     APRÈS AVOIR CONCLU :

     a)      que la demande introductive d"instance déposée dans la présente affaire le 6 avril 1999 devrait être radiée au motif que :
         1)      elle est vexatoire et constitue un abus de procédure ;
         2)      elle ne révèle l"existence d"aucun motif qui justifierait d"accorder la réparation demandée par la délivrance d"un bref de mandamus contre le surintendant et le séquestre officiel, que le demandeur n"a pas mis en cause dans sa demande ;
         3)      il n"a pas été démontré que les défendeurs nommément désignés dans la demande sont tenus envers le demandeur à un devoir public que la Cour pourrait les contraindre à respecter ;

     1.      RADIE la demande introductive d"instance déposée le 6 avril 1999 dans le présent dossier ;
     2.      DIT qu"il sera loisible au demandeur Frederick W. Black de défendre ses propres intérêts mais lui INTERDIT d"introduire devant la Cour toute instance dans laquelle il prétendrait représenter une autre personne " physique ou morale " sans avoir d"abord obtenu la permission d"un juge ou d"un protonotaire de la Cour.




                                     (signature) W. Andrew MacKay


    

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                      T-610-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Frederick W.L. Black c. Créanciers ayant un intérêt dans l"actif de la faillite de la Nsc Diesel Power Incorporated, représentés par le syndic de faillite

LIEU DE L"AUDIENCE :                  Halifax (N.-É.)

DATE DE L"AUDIENCE :                  Le 14 juin 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE prononcés par le juge MacKay le 29 mai 2000


ONT COMPARU :                      M. Frederick W.L. Black      pour son propre compte
                             M e D. Bruce Clarke          pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :      M. Frederick W.L. Black      pour son propre

                             Cumberland (Ontario)

                             Burchell Hayman Barnes      pour les défendeurs

                             Avocats et procureurs

                             Halifax (N.-É.)

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. B-3, modifée.

2      [1995] F.C.J. No. 1229 (C.F. 1re inst.), par. 35 (no du greffe T-724-95).

3      No du greffe A-613-95, 29 mars 2000 (C.A.F.).

4      Supra, note 2.

5      Voir NsC Corp .v. Krupp MaK Maschinenbau GmbH, [1993] F.C.J. No. 329 (C.F. 1re inst., T-1536-90, 15 avril 1993).

6      " NsC Corporation Ltd, demanderesse, et Krupp MaK Maschinenbau GmbH, Halifax-Dartmouth Industries Ltd. et Sa Majesté la Reine, défendeurs " répertorié NsC Corporation Ltd.c. La Reine, [1999] F.C.J. No. 271, (C.F. 1re inst., T-1536-90,26 février 1999).

7      Supra, note 2.

8      [1994] 1 C.F. 742 (C.AF.), au par. 45 (les renvois inclus dans l"original sont omis ici).

9L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée.

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