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     Date : 20000609

     Dossier : IMM-2067-99


Ottawa (Ontario), le vendredi 9 juin 2000

En présence de Madame le juge Dawson


Entre

     VLADIMIR KHAIOUTINE

     (alias VLADIMIR ALEXANDROVITCH KHAYUTINE)

     GUENRIETTA KHAIOUTINA

     demandeurs

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     JUGEMENT


         La Cour annule la décision en date du 31 mars 1999 de la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et renvoie l'affaire pour nouvelle instruction par un tribunal de composition différente.


     Signé : Eleanor R. Dawson

     ________________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme,





Martine Brunet, LL. L.




     Date : 20000609

     Dossier : IMM-2067-99


Entre

     VLADIMIR KHAIOUTINE

     (alias VLADIMIR ALEXANDROVITCH KHAYUTINE)

     GUENRIETTA KHAIOUTINA

     demandeurs

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DU JUGEMENT


Le juge DAWSON


[1]      Vladimir Khaioutine, 35 ans, et sa mère Guenrietta Khaioutina, 65 ans, sont des citoyens russes qui revendiquent le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada, par ce motif qu'ils craignent avec raison de revenir en Russie du fait qu'ils sont Juifs.

[2]      Par décision en date du 31 mars 1999, la section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[3]      La Commission a tiré des conclusions défavorables spécifiques sur la crédibilité de chacun des demandeurs.

[4]      C'est en ces termes qu'elle a conclu qu'ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention :

         [TRADUCTION]

         CONCLUSION

         En conséquence, le tribunal n'est pas convaincu qu'il y ait persécution imminente pour les raisons visées à la Convention, si les demandeurs devaient revenir en Russie. Le tribunal conclut que la crainte qu'ils ont exprimée n'est pas fondée, et qu'ils n'ont pas fait la preuve, qui leur incombait, qu'il y a un risque raisonnable de persécution s'ils devaient revenir en Russie du fait qu'ils sont Juifs ou pour l'une quelconque des raisons visées à la Convention.
         Le tribunal conclut en outre qu'il n'y a aucune preuve claire et concluante que l'État n'est pas en mesure d'assurer leur protection.

[5]      En ce qui concerne la conclusion défavorable sur la crédibilité de Mme Khaioutina, son avocat démontre de façon convaincante que la Commission s'est contredite en ce que, après avoir reconnu qu' « en toute probabilité ces jeunes tortionnaires ont agressé la demanderesse » , elle a ajouté plus loin : « l'assertion que la demanderesse a été battue n'est pas digne de foi à la lumière des preuves produites » .

[6]      Dans sa conclusion défavorable sur la crédibilité de M. Khaioutine, la Commission a noté que celui-ci avait attendu jusqu'à la date de l'audition de sa revendication pour révéler qu'il était médecin. Cette observation n'est pas correcte. Au premier paragraphe de la partie narrative de son formulaire de renseignements personnels (FRP), M. Khaioutine a noté : « J'ai pu suivre les études de médecine en 1986 » . Au troisième paragraphe de son FRP, il a fait état des efforts qu'il avait faits pour se spécialiser en gynécologie. Son FRP indique qu'il avait un doctorat en médecine.

[7]      La Commission a conclu de cette soi-disant « divulgation tardive » et « de la seule inférence raisonnable qu'on puisse tirer des preuves et témoignages produits, que l'émigration au Canada est motivée par des raisons économiques, et que le demandeur a inventé cette histoire d'antisémitisme pour étayer sa revendication du statut de réfugié » . La Commission a ensuite jugé que « la demanderesse se trouve ici au Canada, non pour fuir la persécution pour les raisons avancées, mais pour être avec son fils, le demandeur » .

[8]      J'ai examiné le dossier soumis à la Commission et, à mon avis, les preuves dont elle était saisie ne justifiaient aucune des conclusions ci-dessus. Faute de preuves concluantes à l'appui, ces conclusions n'étaient que des conjectures de sa part.

[9]      Je conclus par conséquent que la Commission a commis une erreur dans ses conclusions défavorables sur la crédibilité de chaque demandeur.

[10]      Pour ce qui est des effets d'une telle erreur, l'avocat du ministre, malgré la position prise par le défendeur dans son mémoire sur les points de fait et de droit, a fait savoir durant les débats qu'il n'allait pas défendre les conclusions de la Commission en matière de crédibilité parce que, de toute façon, il n'y avait pas lieu de toucher à la décision de cette dernière. L'argument proposé était qu'en l'absence de toute preuve claire et concluante du défaut de protection par l'État, la Commission a conclu à juste titre que les demandeurs n'avaient pu prouver que l'État n'était pas capable d'assurer leur protection.

[11]      Il échet donc d'examiner la question de fond de savoir si la Commission a eu raison de conclure qu'il n'y avait « aucune preuve claire et concluante que l'État n'est pas capable d'assurer la protection » .

[12]      Ainsi que l'a fait observer le juge Pelletier de notre Cour dans Zhuravlvev et al. c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (IMM-3603-99, 14 avril 2000), il découle de la décision Canada (P.G.) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, de la Cour suprême du Canada que la question de la protection de l'État doit faire l'objet d'une double analyse lorsqu'il s'agit d'examiner si un individu tombe dans le champ d'application de la définition de réfugié au sens de la Convention. Il s'agit de se demander en premier lieu s'il a une crainte fondée de persécution et, en second lieu, s'il ne veut pas ou ne peut pas bénéficier de la protection de l'État dans son pays.

[13]      On peut résumer comme suit le témoignage des demandeurs devant la Commission au sujet de la protection de l'État :

(i)      À l'été 1990, M. Khaioutine et sa femme ont été battus par un groupe d'hommes, qui lui ont cassé la jambe à cette occasion (la Commission s'est trompée en notant que ce groupe d'hommes battait M. Khaioutine et sa mère). Selon ce dernier, sa femme et lui-même ont porté plainte auprès de la police, mais celle-ci a refusé de faire quoi que ce fût et l'a accusé d'avoir inventé l'histoire. Selon M. Khaioutine, la police lui a dit qu'elle n'avait pas suffisamment de moyens pour protéger les Juifs.
(ii)      En janvier 1994, des gens qu'il ne connaissait pas lui ont ordonné de leur donner de l'argent, disant que les Juifs devaient payer aux Russes le privilège de vivre en Russie. M. Khaioutine témoigne qu'il est allé se plaindre auprès de la police mais s'est fait dire qu'il n'avait aucune preuve d'extorsion. Quelques jours après, ayant appris qu'il était allé voir la police, les mêmes individus l'ont battu.
(iii)      Au printemps 1995, M. Khaioutine voulait retenir les services d'une comptable et lui a dit de montrer ses références et titres de compétence. Le frère de la comptable l'a appelé et, se présentant comme un membre de l'Organisation patriotique nationale, lui a dit de laisser sa soeur tranquille. Il lui a ensuite demandé de l'argent en proférant des menaces. M. Khaioutine témoigne qu'il a porté plainte auprès de la police, qui lui a dit qu'elle viendrait à son aide s'il pouvait prendre cet individu sur le fait. Par la suite, celui-ci se révélait être lui-même un policier, et il a menacé d'arrêter M. Khaioutine et sa femme s'ils ne le payaient pas. La femme de M. Khaioutine a téléphoné à la police, laquelle a abandonné l'enquête lorsque ce frère leur dit qu'il n'y avait pas de mal. M. Khaioutine s'est plaint alors auprès du commissaire de la police de Saint-Pétersbourg. L'affaire n'a cependant pas eu de suite puisque la police n'était pas en mesure d'identifier cet individu qui se disait policier. Selon M. Khaioutine, le commissaire en personne lui a dit de ne pas insister, puisque « les criminels étaient un peu partout » et que la police ne pouvait pas lui assurer, à lui et à sa famille, une protection 24 heures sur 24.
(iv)      M. Khaioutine témoigne qu'en août 1995, il a été battu à bord d'un train par un individu qui lui a ensuite mis les menottes pour l'amener dans un poste de police, où il a été battu de nouveau. Sa mère et sa femme, inquiètes de ne pas le voir rentrer, ont téléphoné au poste de police et se sont fait répondre qu'il n'y était pas. M. Khaioutine fait savoir qu'il n'y avait aucune mention dans les registres pour confirmer sa présence dans ce poste de police.
(v)      Ces incidents ont obligé M. Khaioutine et sa famille à déménager sans cesse.
(vi)      En mai 1997, la demanderesse Mme Khaioutina a été battue par des voyous antisémites. Elle en a eu une crise cardiaque et est restée dans le coma pendant cinq jours. Selon les demandeurs, la police refusait de faire quoi que ce fût à ce sujet.
(vii)      À l'été 1997, M. Khaioutine rentrait chez lui quand il fut intercepté par trois hommes à l'entrée de l'immeuble. Ils se sont saisis de lui, l'ont jeté dans une voiture, l'ont conduit dans un endroit désert, et l'ont brutalement battu. Il témoigne que la police ne lui était d'aucun secours; elle lui disait qu'elle avait besoin des noms ou du signalement précis des agresseurs.

[14]      Sur la question de la protection de l'État, la Commission s'est prononcée en ces termes :

         [TRADUCTION]

Selon le demandeur, il ne pouvait donner à la police les noms ou le signalement des individus qui l'ont agressé à l'été 1997. La police lui a dit qu'elle essaierait de donner suite à la plainte s'il pouvait lui donner les renseignements essentiels. De l'avis du tribunal, une telle réaction de la police n'est pas déraisonnable. En Russie comme dans n'importe quel autre pays, la police a besoin de renseignements suffisants pour ouvrir une enquête. Toujours selon son témoignage, le demandeur n'a jamais porté plainte après avoir été soi-disant arrêté à bord du train et battu en août 1995.

[15]      Il s'agit là d'une analyse superficielle des éléments de preuve pertinents et de la question de la protection de l'État.

[16]      Dans Zhuravlvev susmentionné, le juge Pelletier, après avoir rappelé l'analyse faite par la Cour suprême du Canada dans Ward susmentionné, a récapitulé la jurisprudence de notre Cour sur les indices du défaut de protection de l'État.

[17]      Je partage l'analyse faite par le juge Pelletier et les conclusions qu'il a tirées à ce sujet, comme suit en page 31 des motifs de sa décision :

Quelles conclusions peut-on tirer des remarques qui précèdent? Premièrement, lorsque l'agent persécuteur n'est pas l'État, l'absence de protection étatique doit être appréciée au point de vue de la capacité de l'État d'assurer une protection plutôt qu'au point de vue de la question de savoir si l'appareil local a fourni une protection dans un cas donné. Les omissions locales de maintenir l'ordre d'une façon efficace n'équivalent pas à une absence de protection étatique. Toutefois, lorsque la preuve, et notamment la preuve documentaire, montre que l'expérience qu'a connue l'intéressé individuel indique une tendance plus générale de l'État à être incapable ou à refuser d'assurer une protection, l'absence de protection étatique est établie. La question du refus de fournir une protection devrait être abordée de la même façon que l'incapacité d'assurer une protection. Le refus de fournir une protection à l'échelle locale ne constitue pas un refus de l'État en l'absence d'une preuve de l'existence d'une politique plus générale selon laquelle la protection de l'État ne s'étend pas au groupe visé. Encore une fois, la preuve documentaire peut être pertinente. Il existe un élément additionnel, en ce qui concerne le refus, à savoir que ce refus n'est peut-être pas évident; les organes étatiques peuvent justifier leur omission d'agir en invoquant divers facteurs qui, à leur avis, auraient pour effet de rendre inefficaces les mesures étatiques. Il incombe à la SSR d'apprécier le bien-fondé de ces assertions en se fondant sur la preuve dans son ensemble.

[18]      En l'espèce, la Commission, sur la question de la protection de l'État, ne faisait état dans son analyse que de deux incidents rapportés par le demandeur. Le premier était celui de l'été 1997, et le second, l'arrestation d'août 1995 et la raclée qui s'ensuivit. Rien n'indique qu'elle ait pris en compte les autres incidents où il y a eu plainte auprès de la police. En particulier, elle ne dit rien du témoignage sur la réponse faite par la police aux demandeurs qu'elle n'avait pas les moyens de protéger les Juifs, ou la réponse faite au printemps 1995 par le commissaire de la police de Saint-Pétersbourg que M. Khaioutine ne devrait pas poursuivre sa plainte auprès de la police « parce que les criminels étaient un peu partout » .

[19]      La Commission a bien pris acte que l'arrestation à bord du train et la raclée d'août 1995 n'avaient fait l'objet d'aucune plainte. Seulement, elle n'a pas analysé ou pris en considération le témoignage de M. Khaioutine qu'après avoir été battu à bord du train, il avait été amené au poste de police, où il avait été menotté et battu de nouveau. Elle n'a pas examiné non plus son témoignage que pendant sa détention, sa femme et sa mère appelèrent le poste de police, qui leur a dit qu'il n'était pas là. Il n'y avait donc aucune analyse sur le point de savoir, étant donné pareil témoignage, la jurisprudence Ward impose aux demandeurs un effort plus soutenu pour s'assurer la protection de l'État.

[20]      La Commission a bien pris acte qu'il y avait eu tentative d'extorquer 5 000,00 $, notant que l'auteur de la tentative pouvait fort bien être un membre de l'Organisation patriotique nationale et un policier, mais a conclu qu'il s'agissait là d'un « crime de droit commun » .

[21]      Qui plus est, elle n'a pas tenu compte dans son analyse des preuves documentaires produites, comme suit :

         [TRADUCTION]

D'autre part, la communauté juive de Russie s'inquiète toujours vivement de ce que la police et les autorités judiciaires ne font pas assez pour appréhender les auteurs des actes antisémites et pour les poursuivre en justice comme il convient. Le manque de volonté dans ce domaine est évident dans la majorité des cas. L'existence d'un réseau extrémiste aussi étendu -- bien qu'il n'ait pas réussi à se faire représenter au Parlement -- continue d'être un sujet d'inquiétude. Il faut également noter que, si ces dernières années, il y a eu une amélioration dans la surveillance des agissements racistes et antisémites en Russie, beaucoup reste encore à faire dans ce domaine par les autorités centrales et aussi par les organisations juives. [Antisemitism World Report, 1997]

         [frac14]

         Il se peut que les Juifs qui se sentent harcelés n'aient d'autre choix que de quitter la Russie. En général, ils ne vont pas à la police, parce qu'ils ne comptent sur aucun secours de sa part ou même craignent qu'elle ne prenne parti pour les tortionnaires. La police est souvent impliquée dans des activités criminelles ou, du moins, dans l'étouffement des affaires criminelles. Il y a de nombreux cas de policiers limogés et arrêtés pour corruption, etc., mais on ne sait pas trop s'ils sont vraiment traduits en justice et mis en prison. Étant donné la situation des forces de sécurité, les Juifs ne savent à qui s'adresser. Quant à l'aide qu'ils pourraient attendre des organisations juives, il faut noter que malgré les progrès enregistrés dans la vie communautaire, ces organisations sont dans la plupart des cas faibles, démunies, et souvent en conflit avec les autorités locales au sujet de la restitution des biens, etc. Il s'ensuit qu'à part quelques exceptions, l'intervention de la communauté en faveur d'une famille quelconque ne donne en général pas les résultats escomptés. [Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié - 25 août 1997]

[22]      La Cour n'intervient que si, conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, les demandeurs administrent la preuve que la décision de la Commission était fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou au mépris des éléments de preuve dont elle disposait.

[23]      Ainsi que l'a fait observer le juge Evans de notre Cour dans Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (1re inst.), le juge saisi du contrôle judiciaire peut conclure qu'un tribunal administratif a tiré une conclusion de fait erronée au mépris des éléments de preuve dont il disposait, du seul fait ce tribunal ne mentionne pas dans ses motifs de décision des éléments de preuve pertinents qui pourraient déboucher sur une conclusion différente.

[24]      Le juge Evans a encore rappelé que si le tribunal administratif n'est pas tenu de prendre en compte ou de résumer tous les éléments de preuve produits, il se trouve que plus l'élément de preuve passé sous silence est important, plus le juge tend à juger que ce tribunal a tiré une conclusion de fait erronée au mépris des éléments de preuve dont il était saisi.

[25]      En l'espèce, je conclus du défaut par la Commission de mentionner et d'apprécier dans son analyse de la question de la protection de l'État :

(i)      le témoignage dont il était saisi, au sujet de tous les cas dans lesquels les demandeurs avaient porté plainte auprès de la police;
(ii)      la suite réservée par la police, en particulier par le commissaire de Saint-Pétersbourg, à toutes ces plaintes;
(iii)      le témoignage sur l'implication de la police dans l'incident d'août 1995;
(iv)      les preuves documentaires qui indiquent, pour reprendre les termes employés par le juge Pelletier dans Zhuravlvev, op. cit., une tendance plus générale de l'État à être incapable ou à refuser d'assurer une protection;

qu'elle a commis une erreur et a tiré sa conclusion sur la question de la protection de l'État au mépris des éléments de preuve dont elle était saisie.

[26]      Par ces motifs, la Cour fait droit au recours en contrôle judiciaire et renvoie l'affaire pour nouvelle instruction par un tribunal de composition différente.

[27]      Ni l'un ni l'autre des avocats en présence n'a proposé une question à certifier.

     Signé : Eleanor R. Dawson

     _________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 9 juin 2000




Traduction certifiée conforme,





Martine Brunet, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :               IMM-2067-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Vladimir Khaioutine et al. c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          16 mars 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MME LE JUGE DAWSON


LE :                      9 juin 2000



ONT COMPARU :


M. Howard P. Eisenberg              pour le demandeur

M. Brian Frimeth                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Howard P. Eisenberg              pour le demandeur

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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