Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20001229

Dossier : T-501-88

ENTRE :

LA BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et ROBERT WAVEY,

en sa qualité de chef, et CLARA WAVEY et GORDON ANDERSON,

en leur qualité de conseillers, de la BANDE INDIENNE DE FOX LAKE

et CLIFFORD STEVEN SAUNDERS

demandeurs

et

REID CROWTHER & PARTNERS LIMITED et

SA MAJESTÉ LA REINE

défendeurs

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]                 La présente action trouve sa source dans des contrats visant la construction d'égouts et d'adductions d'eau sur des terres détenues par une bande indienne. Les travaux faisant l'objet du contrat ont été complétés en grande partie, mais ils n'ont pas donné les résultats escomptés. À l'origine, le contrat était une entreprise conjointe formée de la bande indienne et de C.B.J. Northern Inc. (CBJ), une société dont le propriétaire unique est M. Ron Zettergren (RZ). Comme les travaux ne donnaient pas les résultats escomptés, on a cru que des travaux additionnels viendraient régler le problème. RZ était sous l'impression que CBJ serait autorisée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) à réaliser les travaux additionnels et serait payée. On soutient que RZ a fait des arrangements avec le demandeur Clifford Steven Saunders (Saunders), afin d'obtenir une avance de fonds pour réaliser les travaux additionnels. On soutient aussi que Saunders aurait obtenu de la société dont il est le propriétaire unique, la Rank Electronics Ltd. (Rank), qu'elle émette les chèques pour que les fonds nécessaires soient versés à RZ, qui a son tour les a déposés pour que le fonds puissent être utilisés par CBJ. On soutient aussi que CBJ, RZ et la bande devaient céder à Saunders le droit de percevoir les sommes qui leur seraient payées pour les travaux additionnels, à titre de sécurité pour le remboursement des avances de fonds. Par la suite, la Couronne et le MAINC ont refusé de payer pour les travaux additionnels.

[2]                 La bande et Saunders ont introduit une action contre la Couronne et les concepteurs du projet. La bande a réglé avec la Couronne et l'action est continuée par Saunders, en sa qualité de cessionnaire des intérêts de RZ et CBJ. Personne ne prétend que Saunders ou Rank aient eu un lien direct avec la Couronne, leur seul lien étant en leur qualité de cessionnaires des droits de RZ et CBJ.


[3]                 L'action a été introduite au début de 1988 et elle était fondée sur la situation de Saunders en tant que cessionnaire des droits au paiement qu'on croyait dû pour le travail accompli. Il semble que la Couronne ait été avisée de cette cession avant de régler avec la bande. L'action est restée en suspens depuis le milieu de l'année 1989, alors qu'un différend avec le concepteur du projet était devant la Cour du banc de la Reine du Manitoba. Ce n'est qu'en 1995 qu'on a pris des mesures additionnelles dans le cadre de la présente action.

[4]                 Plus de douze ans après le début de cette action et plus de cinq ans après qu'on l'ait réactivée, Saunders cherche à faire ajouter sa société, Rank, en qualité de demanderesse. Il cherche aussi à modifier sa réclamation pour l'appuyer sur l'enrichissement sans cause des terres de la Couronne, ainsi que sur le quantum meruit, le tout en sus des motifs liés à la cession d'un droit incorporel.

[5]                 La Couronne s'oppose à la requête en ajout, soutenant au premier chef que le délai est prescrit. Deuxièmement, la Couronne soutient qu'il n'y a aucun lien direct entre Rank (ou Saunders) et la Couronne, ce qui fait que le recours à l'enrichissement sans cause ou au quantum meruit, ainsi qu'à toute autre réparation en équité, n'est pas disponible.


[6]                 La déclaration modifiée proposée n'a pas été déposée. Selon moi, elle aurait dû l'être. Lorsqu'on cherche seulement à faire ajouter une partie, il n'est peut-être pas rigoureusement nécessaire de présenter une réclamation modifiée dans la mesure où la réclamation reste substantiellement la même. Toutefois, lorsqu'on veut avancer de nouveaux motifs, la Cour doit pouvoir répondre à la question de savoir si la réclamation ne devrait pas être radiée en ce qu'elle ne révèle aucune cause d'action.

[7]                 Certaines décisions portent qu'on ne devrait pas rejeter une action par suite d'une requête en radiation lorsqu'on allègue que le délai est prescrit, mais qu'il y a alors lieu que la question soit tranchée par le juge du procès ou par voie de jugement sommaire. Toutefois, on ne peut autoriser une modification lorsque la Cour ne sait pas quelles allégations seront présentées dans la déclaration modifiée. Si l'on soutenait que la réclamation pour enrichissement sans cause ou pour un paiement quantum meruit ont été cédées, il se peut que la prescription ne joue pas. De toute façon, une déclaration modifiée devrait être déposée pour faire état de la relation existant entre les demandeurs actuels ou proposés et la Couronne. Une action fondée sur l'enrichissement sans cause ou sur le quantum meruit ne peut être fondée que sur la cession d'un droit incorporel par des personnes ayant un lien direct avec la Couronne.


                                           ORDONNANCE

[8]                 La requête pour ajouter une partie et pour modification est donc rejetée, avec l'autorisation de la représenter avec une déclaration modifiée qui n'indiquerait que des causes d'action provenant de cessions d'intérêts en faveur des demandeurs. Toute nouvelle demande doit être déposée au plus tard le 31 janvier 2001, la réponse devant être déposée au plus tard le 28 février 2001 et la réponse à cette réponse le 8 mars 2001.

« Peter A.K. Giles »

                                                                                                                                                  P.A.                                

Toronto (Ontario)

Le 29 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

                                                                            


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                            T-501-88

INTITULÉ DE LA CAUSE :    LA BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et ROBERT WAVEY, en sa qualité de chef, et CLARA WAVEY et GORDON ANDERSON, en leur qualité de conseillers, de la BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et CLIFFORD STEVEN SAUNDERS

demandeurs

- et -

REID CROWTHER & PARTNERS LIMITED

et SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                   défendeurs

EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), EN VERTU DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE DU :                           PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :                                               VENDREDI 29 DÉCEMBRE 2000

PRÉTENTIONS ÉCRITES DE                 M. Richard Henderson

pour les demandeurs

M. Paul Anderson

pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER     Richard Henderson

Avocat et procureur

162 - 2025, avenue Corydon

Winnipeg (Manitoba)

R3P 0N5

pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour les défendeurs


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                Date : 20001229

                                                                                         Dossier : T-501-88

Entre :

LA BANDE INDIENNE DE FOX LAKE                                                              et ROBERT WAVEY, en sa qualité de                                                                  chef, et CLARA WAVEY et GORDON                                                                 ANDERSON, en leur qualité de                                                                              conseillers, de la BANDE INDIENNE DE FOX LAKE et CLIFFORD STEVEN SAUNDERS

demandeurs

- et -

REID CROWTHER & PARTNERS

LIMITED et SA MAJESTÉ LA REINE

défendeurs

                                                             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                               

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.