Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                                                                 

Date : 20010606

Dossier : T-16-01

                                                                                                    Référence neutre : 2001 CFPI 605

ENTRE :

                              GLOBAL ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.

                                                                                                                                        demanderesse

                                                                          - et -

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES

INTÉRESSÉES DANS LES NAVIRES « AQUARIUS » ,

« SAGRAN » et « ADMIRAL ARCISZEWSKI » ,

LESDITS BATEAUX « AQUARIUS » ,

« SAGRAN » et « ADMIRAL ARCISZEWSKI »

et GRYF DEEP SEA FISHING COMPANY

défendeurs

                                                                          - et -

                                                    S.K. SHIPPING CO. LTD.

intervenante

                                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE

John A. Hargrave, protonotaire

[1]    Les présents motifs ont trait à une requête déposée au nom d'un syndic polonais visant à proroger le délai d'appel pour contester l'ordonnance de vente des navires et à suspendre la procédure de vente. La requête est rejetée.


CONTEXTE

[2]    Le 5 janvier 2001, les navires de pêche de fabrication polonaise Aquarius, Sagran et Admiral Arciszewski ont été saisis à Vancouver par la demanderesse, qui était le fournisseur des approvisionnements nécessaires. À cette date, la déclaration in rem avait été signifiée à chacun des navires. De nombreuses mises en garde contre mainlevée de saisie ont ensuite été déposées, y compris par les membres d'équipage, les officiers et les patrons des navires.

[3]    En mars 2001, il est devenu apparent que le ou les propriétaires avaient abandonné les navires, puisqu'ils n'avaient pas comparu et qu'ils n'avaient pas non plus fourni les approvisionnements nécessaires aux navires depuis les saisies du 5 janvier 2001. La demanderesse avait donc fourni à leur place le carburant pour le chauffage et l'éclairage, l'eau, les frais de mouillage et autres approvisionnements de base nécessaires pour les trois équipages, y compris la nourriture.

[4]    Le 23 avril 2001, la demanderesse a demandé et obtenu une ordonnance pour que les navires, de grands bateaux de pêche de fabrication polonaise, soient vendus pendente lite.


[5]              À peu près au même moment, un syndic de faillite semble avoir été nommé en Pologne. J'hésite un peu sur ce point car, bien qu'une personne se qualifiant elle-même de syndic de faillite semble avoir retenu les services d'une avocate de Vancouver, il y a très peu de preuve sur ce point. Si l'on fait exception des observations faites par l'avocate et de l'affidavit extrêmement mince de Mme Barbara Courville, avocate polonaise, qui a également agi à titre d'avocate du syndic, il n'y a aucune preuve de la nomination de ce dernier. Il aurait été facile de fournir une copie de l'ordonnance judiciaire nommant le syndic, mais cela n'a pas été fait. Quoi qu'il en soit, le syndic, qui était au courant de l'ordonnance de vente depuis le 26 avril 2001, a déposé une requête le 1er juin 2001 accompagnée d'une demande d'autorisation de dépôt à bref préavis, en prorogation du délai à l'intérieur duquel il pourrait en appeler de cette ordonnance de vente et en suspension de la procédure, et la requête a été entendue le 4 juin 2001.

L'AVOCATE DU SYNDIC

[6]              Quand Mme Courville a comparu à titre d'avocate, j'ai demandé aux autres avocats présents s'ils ne voyaient pas d'objection à ce qu'elle comparaisse à ce titre et à ce qu'elle réponde de son propre affidavit. Comme il n'y a pas eu d'objection, j'ai autorisé Mme Courville, qui a déclaré qu'elle était membre du Barreau polonais et titulaire d'un diplôme de droit canadien et qu'elle travaillait à titre de consultante juridique sur le droit polonais et adjointe juridique principale de M. Paul Winn, un avocat de Burnaby, à présenter et à débattre la requête.

ANALYSE

Prorogation du délai d'appel concernant l'ordonnance de vente

[7]              D'après la preuve, tirée du témoignage de Mme Courville et des déclarations contenues dans les affidavits déposés en opposition à la requête, il est clair que le syndic, par l'entremise de son avocate, a été informé dès le 26 avril 2001 de l'ordonnance de vente rendue le 23 avril.


[8]              Il faut supposer que l'avocate du syndic sait que l'ordonnance rendue par un protonotaire doit faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours. L'affidavit de Mme Courville n'explique aucunement le retard à présenter la présente demande qui, comme je l'ai dit, a été déposée le 1er juin 2001, pour être entendue le 4 juin. L'affidavit déclare que le cabinet d'avocats où travaille Mme Courville, c'est-à-dire celui de M. Winn, [TRADUCTION] « est en train de négocier avec tous les créanciers » et que ces créanciers [TRADUCTION] « ont accepté de négocier avec notre client » . Ces déclarations sont manifestement erronées. Je ne les retiens pas nécessairement contre Mme Courville, qui semble avoir été mal informée par son mandant ou par le client du cabinet qui, de cette façon, a cherché à tromper la Cour. Je reviendrai sur cet aspect en temps et lieu.

[9]              Ce qui ressort principalement de l'affidavit de Mme Courville, c'est que le syndic de faillite souhaite avoir plus de temps pour négocier les arrangements. Ces négociations, si tant est qu'elles sont réelles, semblent à ce jour avoir été vaines. Il n'existe aucune preuve que le syndic ait une quelconque intention de présenter une défense au nom du propriétaire des navires saisis.


[10]          La requête elle-même n'est pas formulée de façon particulièrement claire, toutefois, en plus de l'autorisation de dépôt à bref préavis, Mme Courville demande une prorogation du délai à l'intérieur duquel le syndic de faillite pourrait en appeler de l'ordonnance de vente obtenue le 23 avril 2001 et une suspension de la vente des navires, la vente ayant déjà été annoncée publiquement et étant prévue pour le 28 juin. Ici, je pense qu'il convient de souligner que M. Bernard J. Jones, de la Seaspan Shipbrokers Ltd., qui a le mandat de vendre les trois navires, avait, au 1er juin, cinq acheteurs sérieusement intéressés à s'en porter acquéreurs.

[11]          La partie qui demande la prorogation d'un délai d'appel doit établir au moins quelques-uns de nombreux éléments biens connus. Je dis quelques-uns parce que la liste n'est pas limitative et que le postulat fondamental, qui a été énoncé par la Cour d'appel dans Grewal c. MEI [1985] 2 C.F. 263 est que la Cour doit examiner les circonstances et veiller à ce que justice soit faite entre les parties : voir la décision de Monsieur le juge en chef Thurlow à la page 272 et celle de Monsieur le juge Marceau à la page 280. Le juge Marceau résume sa position à la page 282 dans les termes suivants :

L'imposition de délais applicables à la contestation de la validité des décisions judiciaires a naturellement pour but de mettre en oeuvre un principe fondamental de notre pensée juridique selon lequel, dans l'intérêt de la société dans son ensemble, le litige doit avoir une fin [...] et les règles générales adoptées par les tribunaux relativement aux demandes de prorogation de ces délais ont été élaborées en tenant compte de ce principe. L'autorisation d'interjeter appel après l'expiration du délai imparti ne sera accordée que si, considérant les circonstances d'une affaire, la recherche ultime de la justice semble transcender la nécessité de mettre fin à l'incertitude relative aux droits des parties. [...] Il me semble que, pour apprécier la situation comme il se doit et tirer une conclusion valide, il est essentiel de balancer les différents facteurs impliqués. Par exemple, une explication parfaitement convaincante justifiant le retard peut entraîner une réponse positive même si les arguments appuyant la contestation du jugement paraissent faibles et, de la même façon, une très bonne cause peut contrebalancer une justification du retard moins convaincante.

En d'autres mots, je dois examiner l'ensemble des circonstances et analyser et pondérer celles que la Cour a jugé pertinentes, ou les circonstances qui, d'après la situation particulière de l'affaire, sont pertinentes, étant donné que la liste des facteurs n'est pas, comme je l'ai dit, limitative.


[12]          Dans la décision Sim c. Canada, une décision non publiée du 27 février 1996, j'ai examiné les facteurs utilisés par Madame le juge Simpson dans la décision Karon Resources c. M.R.N. (1993) 71 F.T.R. 232, qui sont les suivants :

1. Le bien-fondé de l'appel lui-même; il faut que les questions qui seront soumises à la Cour d'appel soient valables;

2. Les circonstances spéciales montrant ou expliquant pourquoi l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti;

3. Le fait que le demandeur avait l'intention d'interjeter appel avant l'expiration du délai d'appel;

4. La question de savoir si le retard est excessif;

5. La question de savoir si la prorogation du délai imparti pour interjeter appel causera un préjudice à Sa Majesté; et

6. La question de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice d'accorder la prorogation du délai.

[13]            Dans la décision Tom Pac Inc. c. Kem-A-Trix (Lubricants) Inc. [1997] 75 C.P.R. 3rd 326, à la page 329, Monsieur le juge Dubé a appliqué trois critères, le premier étant que le demandeur doit prouver son intention de bonne foi d'en appeler quand il en avait le droit; le deuxième, le fait que son défaut d'en appeler dans le délai prescrit était causé par une circonstance spéciale qui excuse ou justifie un tel défaut; et le troisième, qu'il faut pouvoir au moins soutenir que le jugement dont il est fait appel est erroné. Le juge Dubé mentionne également un quatrième critère, savoir que l'autre partie ne doit pas subir d'injustice.


[14]          Plus récemment, dans l'arrêt Canada c. Hennelly, décision non publiée du 2 juin 1999 dans le dossier A-617-95, la Cour d'appel a énoncé ce qu'elle considère comme étant le critère approprié pour accorder une prorogation du délai d'appel dans des termes beaucoup plus dogmatiques :

Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :

1. une intention constante de poursuivre sa demande;

2. que la demande est bien fondée;

3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et

4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai. (Pages 399 et 400)

Dans l'arrêt Hennelly, la Cour d'appel a noté que l'inattention n'était pas une excuse suffisante pour justifier le retard de l'appelant. Je traiterai de ces éléments à tour de rôle. En l'espèce, je note que le syndic de faillite n'a traité d'aucun de ces éléments et n'a pas non plus établi qu'il y avait des circonstances spéciales qui devraient être prises en compte pour que justice soit faite entre les parties intéressées.

Intention de bonne foi d'en appeler dès la naissance du droit d'appel

[15]          La personne qui demande la prorogation d'un délai d'appel doit mettre de l'avant des faits qui démontrent son intention constante d'interjeter appel dès la naissance du droit d'appel. En l'espèce, le syndic de faillite a été informé de l'ordonnance le 26 avril, quand l'avocat de la demanderesse a fait parvenir un fac-similé de l'ordonnance à son avocate. À cette date, il restait une semaine avant l'expiration du délai d'appel.


[16]          Il n'y a pas de preuve qui démontre cette intention constante d'en appeler, qui est un élément nécessaire. L'accent, et en fait tout le contenu de l'affidavit déposé à l'appui de cette requête, démontrent plutôt que le syndic souhaitait obtenir du temps pour essayer de régler les réclamations contre les navires.

Bien-fondé de la demande

[17]          Les documents du syndic de faillite ne contiennent rien qui démontrent que la demande de prorogation de délai soit défendable.

[18]          Le syndic de faillite prétend que la demande de vente ne lui a pas été signifiée, et pourtant les documents déposés ne disent pas que le syndic n'était pas au courant de cette demande. Je ferai remarquer que, dans les actions en droit maritime, il n'est nullement nécessaire qu'une demande de vente du navire soit signifiée à un propriétaire qui a abandonné son navire et à qui une déclaration a été signifiée mais qui n'a pas déposé de défense. Il ressort aussi clairement de la règle 145 que, dans les cas où ni un avis de comparution ni une défense n'a été signifié dans les délais prescrits, la signification des autres documents dans le cadre de l'instance, à l'exception du jugement final, n'est requise que si la Cour l'ordonne.


[19]          L'ordonnance de vente elle-même a été rendue pour un certain nombre de raisons, notamment l'abandon des navires et de leurs équipages et l'accumulation des frais engagés pour les frais de mouillage, le carburant, les approvisionnements nécessaires et la nourriture des équipages, ce qui représente des dépenses quotidiennes importantes. Le syndic de faillite n'a fourni aucune preuve indiquant que la vente n'était pas justifiée. Qui plus est, si l'on devait examiner brièvement le bien-fondé de la position du syndic dans son ensemble, et ici je mentionnerai la décision Le Brussel [1997] 3 C.F. 187 (1re inst.), confirmée par la Cour d'appel fédérale le 12 mars 1999, le syndic de faillite ne semble avoir aucun motif pour reprendre cette affaire, du fait que les privilèges maritimes sont garantis en dehors des procédures en matière de faillite.

Absence de préjudice

[20]          C'est au demandeur qu'il incombe de prouver qu'aucun préjudice ne sera causé. Le préjudice peut être présumé du simple fait du retard, et c'est pourquoi le fardeau de prouver qu'il n'y aura pas de préjudice incombe au demandeur : voir par exemple Valyenegro c. Canada [1995] 88 F.T.R. 196, aux pages 199 à 250. En l'espèce, aucun des documents du syndic de faillite ne traite du préjudice.

[21]          Bien au contraire, les personnes opposées à la vente ont signalé qu'il y aura de sérieux préjudices si le syndic obtient la prorogation du délai d'appel de l'ordonnance de vente. La raison en est que les navires ont engagé et continuent d'engager des frais considérables pour assurer la sécurité et l'entretien, y compris pour assurer un mouillage sécuritaire, l'approvisionnement en carburant et en eau et pour subvenir aux besoins des patrons, des officiers et des membres d'équipage, même si le nombre des membres d'équipage à bord des navires a été réduit. Plus le retard s'allonge, plus le préjudice causé aux réclamants sera important, étant donné qu'il y aura moins d'argent à distribuer.


[22]          Je ferai également remarquer que l'avocat d'un acheteur éventuel a informé que l'offre de son client, qu'il croit être supérieure au prix du marché, est limitée dans le temps et que le retard à mettre les navires en vente pourrait entraîner la perte de l'offre. Compte tenu de tous ces facteurs, le retard causé par tout appel de l'ordonnance de vente peut faire échec aux intérêts des créanciers dans leur ensemble et ainsi leur causer un préjudice.

Explication raisonnable du retard

[23]          La seule excuse offerte pour le retard est que le syndic de faillite prétend avoir négocié avec tous les autres réclamants. Même si cela était vrai, ce n'est pas une explication suffisante pour expliquer le retard qui s'échelonne du 26 avril, date à laquelle le syndic a été informé de l'ordonnance de vente, jusqu'à la date actuelle. Les prorogations de délai doivent être demandées le plus tôt possible et cela est particulièrement vrai lorsque le préjudice est permanent et cumulatif comme c'est le cas en l'espèce.

Résumé relatif à la demande de prorogation du délai

[24]          En résumé, le requérant, qui est le syndic de faillite, n'a pas traité adéquatement, sinon aucunement, des conditions devant être établies pour obtenir une prorogation de délai.

Suspension de l'instance

[25]          Les éléments que doit réunir la partie qui demande une suspension d'instance ont clairement été énoncés il y a plusieurs années dans l'arrêt RJR-MacDonald c. Canada [1994] 1 R.C.S. 311, dans lequel la Cour suprême faisait référence au critère en trois étapes énoncé dans l'arrêt Manitoba c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, selon lequel une suspension n'est accordée que dans les cas suivants :

Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond. (Page 334 de RJR-MacDonald).

Essentiellement, il doit y avoir une question sérieuse, il doit y avoir un préjudice irréparable si la demande est refusée et la prépondérance des inconvénients ou de l'injustice doit être examinée. Il n'y a rien dans l'affidavit présenté au nom du syndic de faillite qui traite de ces questions.

[26]          Pour être plus précis, en ce qui concerne la question sérieuse, les documents ne laissent nullement entendre pourquoi l'ordonnance de vente est erronée et par conséquent pourquoi il faudrait y surseoir. Cela est d'autant plus vrai si l'on tient compte des opinions des juges de première instance et de la Cour d'appel dans l'arrêt Le Brussel (précité) selon lesquelles les réclamations maritimes garanties, par exemple les privilèges maritimes, peuvent être traitées par la Cour en dehors du cadre des procédures de faillite.


[27]          Les documents du syndic ne disent rien du préjudice irréparable. Il peut arriver que le préjudice puisse être réparé au moyen de paiements, mais le propriétaire du navire est en faillite et le syndic ne s'est pas proposé pour assumer une partie des dépenses courantes nécessaires pour assurer la sécurité des navires et de leurs équipages et subvenir convenablement à leurs besoins à Vancouver pendant la suspension, préférant apparemment laisser la demanderesse, Global Enterprises International Inc., assumer ces obligations. Si l'on sursoyait à la vente, cela pourrait fort bien avoir pour résultat d'obliger la demanderesse à dépenser plusieurs milliers de dollars de plus pour pourvoir aux besoins des navires et des équipages qui se trouvent ici à Vancouver, une somme d'argent qu'elle pourrait ne jamais être en mesure de récupérer ni de la vente des navires, ni du soi-disant syndic de Pologne.

[28]          Finalement, en ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, de nombreux réclamants non payés ont fait une réclamation in rem contre les navires qui se trouvent à Vancouver. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait de véritables négociations en cours avec l'un ou l'autre de ces réclamants et, assurément, certains d'entre eux n'ont même pas été contactés par le syndic de faillite, malgré la preuve par affidavit à l'effet contraire déposée au nom du syndic.

[29]          Toujours en ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, aucun document ne démontre comment on traitera les différents réclamants en Pologne. C'est ce genre de document que recherchait la Cour d'appel dans l'arrêt Le Brussel (précité) au paragraphe 7.

[30]          Du point de vue du syndic, il dispose de quelque trois semaines pour s'efforcer de régler les réclamations. Étant donné qu'il y travaille depuis plusieurs mois, je ne vois pas comment il pourrait maintenant subir un préjudice en ne disposant que de trois autres semaines ou à peu près pour régler les réclamations.


[31]          En résumé, la prépondérance des inconvénients milite en faveur d'une vente rapide des navires à Vancouver, vente qui doit avoir lieu le 28 juin 2001. J'aborde maintenant la question des dépens.

Dépens

[32]          La requête du syndic de faillite pour obtenir soit une prorogation de délai, soit une suspension, étant refusée, il faut traiter de la question des dépens.

[33]          La demanderesse et les différents réclamants qui souhaitent maintenir l'ordonnance de vente ont fait valoir que les dépens devraient leur être adjugés pour la préparation des documents et la comparution relative à la requête qui a duré une bonne partie de la matinée. L'avocate du syndic de faillite soutient pour sa part qu'aucuns dépens ne devraient être adjugés.

[34]          En l'espèce, il conviendrait d'adjuger les dépens non seulement parce que le syndic de faillite n'a pas eu gain de cause sur cette requête, mais aussi parce que les parties ont dû consacrer temps et efforts pour répondre à une requête fondée sur un affidavit très mince. En outre, quelqu'un a essayé de tromper la Cour au nom du syndic de faillite puisque l'avocate de ce dernier a établi sous serment un affidavit qui énonce ce qui suit :

[TRADUCTION]

12. À l'heure actuelle, notre cabinet d'avocats mène des négociations avec tous les créanciers et nous aimerions obtenir une suspension de la procédure intentée contre les biens de Gryf afin d'obtenir un règlement concernant le paiement de tous les créanciers.

13. Les créanciers qui sont les défendeurs et intervenants dans cette action ont accepté de négocier avec notre client.


Les avocats de plusieurs des réclamants et l'avocat de la demanderesse ont reconnu qu'ils avaient été approchés en vue d'un règlement, toutefois, je ne pense pas que cela était sérieux. Cependant, l'avocate des équipages, des officiers et des patrons des trois navires a déclaré que ni le syndic ni personne au nom du syndic ne l'avait approchée. Elle a ensuite produit l'affidavit du capitaine Luczynski, patron du Sagran, en date du 4 juin 2001, dans lequel celui-ci déclare qu'il avait parlé avec les patrons de l'Aquarius et de l'Admiral Arciszewski, qui sont les autres navires mouillant près de lui. Ni le capitaine Luczynski ni les patrons des autres navires n'ont été approchés par le syndic de faillite pour discuter d'un règlement possible. Il ignore si quelqu'un, notamment le syndic de faillite, a essayé de négocier les créances salariales des membres d'équipage, qui s'établissent à 804 900 $ (US).

[35]          Ces renseignements trompeurs déposés par voie d'affidavit sont un bel exemple des raisons pour lesquelles les avocats devraient hésiter à établir sous serment des affidavits contradictoires au nom de leurs clients et à répondre aux questions concernant leurs propres affidavits. Cela est également un exemple qui démontre l'importance pour les avocats principaux d'un cabinet de superviser le travail de leurs adjoints juridiques, malgré toutes les qualifications de ces adjoints en droit étranger.


[36]          Pour bien faire comprendre cette réalité, les parties et détenteurs de privilèges dont les avocats ont comparu et participé à la requête ont droit à des frais établis à un montant forfaitaire de 500 $ chacun, payables par le syndic. Ces frais, qui sont fondés sur l'examen du tarif B et sur la prétention de l'avocate du syndic qui soutient que les dépens devraient être modérés, doivent être payés avant que le syndic de faillite prenne d'autres mesures en Cour fédérale, à l'exception du dépôt d'un avis d'appel.

« John A. Hargrave »

Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

le 6 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL. L., trad. a.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  T-16-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :                    Global Enterprises International Inc.

c.

les navires « Aquarius » et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                         Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                       le 4 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      LE PROTONOTAIRE HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                               le 6 juin 2001

ONT COMPARU

Barbara Courville                                           POUR LA DEMANDERESSE

Peter G. Bernard, c.r.                                    POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Paul A. Winn Corporation                           POUR LA DEMANDERESSE

Burnaby (Colombie-Britannique)

Campney & Murphy                                      POUR LES DÉFENDEURS

Vancouver (Colombie-Britannique)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.