Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




Date : 20000217


Dossier : IMM-3382-98


OTTAWA (Ontario), le jeudi 17 février 2000

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED


ENTRE :


YI ZHAO



demanderesse


et




LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur




ORDONNANCE



     VU l"audition de la demande de contrôle judiciaire qui a eu lieu à TORONTO (Ontario), le mercredi 26 janvier 2000;

     ET pour les motifs d"ordonnance que j"ai exposés aujourd"hui;




     LA COUR ORDONNE :

1.      Que la décision, datée du 27 mai 1998, dans laquelle Victor Majid a refusé de délivrer un visa à la demanderesse soit annulée;
2.      Que la demande de visa de la demanderesse soit soumise à un autre agent des visas pour qu"il l"examine à son tour;
3.      Que la demanderesse puisse recouvrer ses frais du défendeur sur la base de frais entre parties.

" B. Reed "

                                             juge





Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20000217


Dossier : IMM-3382-98


ENTRE :


YI ZHAO


demanderesse


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE REED


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire contre la décision dans laquelle un agent des visas a refusé de délivrer à la demanderesse un visa de résidence permanente.

[2]      La demanderesse a présenté sa demande en invoquant la catégorie des travailleurs autonomes, à titre d"analyste de valeurs mobilières. L"agent des visas a renvoyé au paragraphe 2(1) du Règlement sur l"immigration de 1978, DORS/78-172, modifié, dans lequel l"expression " travailleur autonome " désigne " immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada ".

[3]      L"agent des visas a exposé un certain nombre de motifs pour étayer sa décision de même que le fait d"avoir apprécié la demanderesse en fonction de la catégorie des immigrants indépendants et de celle des travailleurs autonomes. À mon avis, l"agent des visas a commis une erreur de droit lorsqu"il a décidé d"apprécier la demanderesse en tant que travailleur autonome.

[4]      L"agent des visas a fondé sa décision en grande partie sur sa conclusion que la profession d"analyste de valeurs mobilières ne constituait pas un type d"activité de travailleur autonome susceptible de contribuer de manière significative à la vie économique du Canada :

[TRADUCTION] " Vous avez dit avoir l"intention de fonder au Canada une entreprise qui achèterait et venderait des valeurs mobilières ... Vous n"êtes pas parvenue à démontrer de façon convaincante comment cela contribuerait de manière significative à la vie économique du Canada ...

[5]      Dans les notes qu"elle a prises à l"entrevue qu"elle a eue avec l"agent des visas, la demanderesse dit que celui-ci était d"avis qu"un analyste de valeurs mobilières ne pourrait jamais faire partie de la catégorie des travailleurs autonomes étant donné que les gens font de l"argent et en perdent par suite des conseils d"un analyste, et que la seule contribution qui puisse résulter de cela est une augmentation des recettes fiscales.

[6]      L"avocate du défendeur a étayé la décision de l"agent des visas à cet égard en présentant l"argument suivant, qui, à mon avis, reflète bien le raisonnement de ce dernier :

     [TRADUCTION] Les conclusions de l"agent des visas que la profession que la demanderesse entendait exercer, soit celle de courtier en valeurs mobilières, ne contribuerait pas de manière significative à la vie économique canadienne ne sont pas empreintes de partialité; elles sont plutôt fondées sur une conclusion juridique que ce type de travail ne constitue pas une contribution significative à la vie économique du Canada.

[7]      La demanderesse fait valoir qu"aider les Canadiens à accroître leur capital net peut constituer une contribution significative. Elle soutient que cela :

[8]      Le défendeur soutient que ces considérations ne constituent pas une contribution significative à l"économie vu que payer des impôts est une contribution obligatoire à la société. En outre, comme les conseils de courtiers en valeurs mobilières peuvent entraîner des pertes, le travail d"un courtier en valeur mobilière ne profite pas nécessairement aux Canadiens.

[9]      Je ne suis pas convaincue que le pouvoir discrétionnaire de l"agent des visas permette à celui-ci de refuser de délivrer un visa sur le seul fondement du type de travail ou d"entreprise que le demandeur entend exercer ou fonder. Je n"ai pas trouvé beaucoup de précédents sur cette question, bien que certaines décisions, y compris une décision que j"ai moi-même rendue, semblent approuver un tel point de vue. Par contre, d"autres décisions, comme celle que M. le juge Lutfy a rendue dans l"affaire Pourkazemi c. Canada (M.C.I.) , (IMM-4965-97, 17 novembre 1998), mentionnent qu"il incombe d"examiner des facteurs autres que le type ou la nature de l"emploi.

[10]      Le Règlement sur l"immigration de 1978 prévoit trois catégories d"immigrants : les immigrants indépendants, les travailleurs autonomes et les entrepreneurs. Les demandes présentées dans l"une ou l"autre de ces catégories sont appréciées conformément au paragraphe 8(1) du Règlement , qui prévoit que le demandeur soit apprécié en fonction des facteurs énumérés à la première colonne de l"annexe I du Règlement . Ce règlementconocpodas ,um;lem


[29]      Pour ces motifs,


" B. Reed "

                                             juge


Ottawa (Ontario)

Le 17 février 2000.










Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DU GREFFE :              IMM-3382-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Yi Zhao c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration

LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 26 janvier 2000

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MADAME LE JUGE REED

EN DATE DU :              17 février 2000



ONT COMPARU :

M. Timothy Leahy                          POUR LA DEMANDERESSE

Mme Susan Nucci                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Timothy Leahy                          POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.