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Date: 19990317


Dossier : IMM-850-98

ENTRE


LEDCHUMANAN PACKIRSAMY et

RAJAVANY PACKIRSAMY,


demandeurs,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE EVANS

A.      INTRODUCTION

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , L.R.C. (1985), ch. F-7, [dans sa forme modifiée] par les demandeurs Ledchumanan Packirsamy et Rajavany Packirsamy (les demandeurs). Les demandeurs demandent à la Cour d"examiner et d"infirmer la décision du 10 février 1998 par laquelle un agent d"immigration a rejeté la demande qu"ils avaient présentée au Canada en vue d"être admis à titre de résidents permanents pour des raisons d"ordre humanitaire conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 [dans sa forme modifiée].

B.      HISTORIQUE

[2]      Les demandeurs, un mari et sa conjointe, ont tous les deux une soixantaine d"années. Ils sont citoyens sri-lankais et sont d"origine tamoule. En juin 1994, ils ont quitté leur maison dans le nord de Sri Lanka, qui était déchiré par la guerre, et se sont enfuis à Colombo. Au mois d"août de cette année-là, ils sont arrivés au Canada et ont revendiqué le statut de réfugié. La section du statut a rejeté leur revendication en octobre 1995; en juillet 1996, il a été jugé qu"ils n"appartenaient pas à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la CDNRSRC).

[3]      Dans une lettre daté du 23 décembre 1996, l"avocat des demandeurs, Me Waldman, qui représente également ces derniers dans cette instance, a demandé à Citoyenneté et Immigration Canada d"admettre au Canada ses clients à titre de résidents permanents pour des raisons d"ordre humanitaire [TRADUCTION] " étant donné qu"ils étaient parrainés par leur fils ". Je tiens ici à faire remarquer que leur fils, qui réside en permanence au Canada depuis 1995, est leur seul enfant.

[4]      Dans sa lettre, Me Waldman énonce brièvement la situation de ses clients et parle des parents qu"ils ont au Canada et à Sri Lanka. Voici la seule mention qui est faite dans la lettre au sujet des dangers possibles auxquels les demandeurs seraient exposés si la demande fondée sur le paragraphe 114(2) était rejetée et si la demande de parrainage aux fins de leur admission à titre de résidents permanents devait être traitée depuis Sri Lanka :

         [TRADUCTION]                 
         La situation à Sri Lanka, en particulier en ce qui concerne les Tamouls, est extrêmement dangereuse; ils craignent de retourner dans leur pays.                 

Aucune preuve documentaire relative à la situation qui existait dans le pays en décembre 1996 n"a été soumise à l"appui.

[5]      Les demandeurs ont eu une entrevue avec l"agent d"immigration le 1er décembre 1997, près d"un an après que la demande fondée sur les raisons d"ordre humanitaire eut été soumise. M. Packirsamy a signé à l"appui de la présente demande de contrôle judiciaire un affidavit dans lequel il déclare que les Tamouls étaient régulièrement harcelés et détenus par la police à Colombo parce qu"on les soupçonnait d"être associés aux Tigres de libération. Il a également déclaré qu"il croyait que la situation à Colombo s"était détériorée depuis que la demande qu"ils avaient faite en vue d"obtenir le statut de réfugié avait été rejetée en octobre 1995 et que leurs demandes en tant que membres de la CDNRSRC avaient été rejetées en juillet 1996. Le demandeur a en outre déclaré qu"il avait demandé à l"agent d"immigration d"effectuer une évaluation indépendante des dangers auxquels ils pourraient faire face s"ils retournaient à Colombo compte tenu de la situation qui existait dans le pays.

[6]      Il ressort des notes de l"agent d"immigration qui ont été versées au dossier que celui-ci a assuré le suivi à l"égard de cette dernière demande en demandant à l"agent des visas à Colombo d"exprimer son avis au sujet de la situation des Tamouls à cet endroit. Dans deux communications adressées à l"avocat des demandeurs en janvier 1998, l"agent d"immigration a dit qu"il ne voulait pas prendre une décision définitive au sujet de la demande fondée sur le paragraphe 114(2) tant qu"il n"aurait pas reçu les commentaires de l"agent des visas à Colombo.

C.      LA DÉCISION DE L"AGENT D"IMMIGRATION

[7]      Dans la note interne où il énonçait pourquoi il avait décidé de rejeter la demande fondée sur le paragraphe 114(2), l"agent d"immigration déclarait ne pas croire que les demandeurs avaient raison de craindre pour leur sécurité à Sri Lanka, et ce, pour le motif que cette allégation avait été faite et que la section du statut l"avait rejetée. Il a ajouté qu"aucun autre élément de preuve n"avait été soumis pour justifier la crainte alléguée et il a conclu ceci :

         [TRADUCTION]

         Il est peu probable que deux personnes âgées exploitant une petite entreprise qui ne s"intéressaient pas à la politique soient considérées comme une menace pour la sécurité nationale ou pour les forces séparatistes.                 

[8]      La note traitait également de l"allégation des demandeurs selon laquelle il n"y avait pas de lieu sûr pour les Tamouls à Sri Lanka, allégation qui, selon l"agent, avait déjà été rejetée par la section du statut et par l"agent chargé des revendications refusées (l"ACRR). L"agent d"immigration a ensuite ajouté ceci :

         [TRADUCTION]

         De plus, l"agent des visas à Colombo a dit le 28 janvier 1998 que la population tamoule, composée d"environ 300 000 personnes, s"adonne à ses activités quotidiennes sans problème dans cette ville, même si le gouvernement et les factions séparatistes dont on se préoccupe encore sont encore en lutte.                 

[9]      La décision de l"agent d"immigration de rejeter la revendication était fondée sur le fait que les demandeurs n"avaient pas réussi à le convaincre qu"ils feraient face à des difficultés indues s"ils étaient obligés de quitter le Canada. Il n"y avait donc pas suffisamment de raisons d"ordre humanitaire pour justifier une mesure exceptionnelle, à savoir traiter au Canada leur demande de résidence permanente en tant que parents parrainés par leur fils résidant au Canada.

C.      ANALYSE

[10]      Les demandeurs ont contesté la validité de la décision de l"agent d"immigration en alléguant principalement que celui-ci avait violé l"obligation d"équité procédurale en se fondant sur la communication qu"il avait reçue de l"agent des visas à Colombo sans d"abord en faire part aux demandeurs et sans leur donner la possibilité d"y répondre.

[11]      Les parties ont reconnu qu"en se prononçant sur la demande fondée sur le paragraphe 114(2), l"agent d"immigration devait respecter les règles d"équité procédurale, ce qui comprend normalement l"obligation pour les décideurs de communiquer d"une façon raisonnable tout élément sur lequel ils envisagent de se fonder de façon que les intéressés puissent faire des commentaires à ce sujet. Les parties s"entendaient également pour dire que toute analyse de l"obligation qui incombait à l"agent d"immigration dans ce cas-ci doit être fondée sur l"arrêt Shah c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration) (1995), 29 Imm. L.R. (2d) 82 (C.A.F.).

[12]      Dans cette affaire bien connue, le juge Hugessen a dit qu"à cause de la nature discrétionnaire des décisions qui sont rendues en vertu du paragraphe 114(2), la teneur de l"obligation d"agir équitablement à laquelle les agents doivent satisfaire est minimale. Toutefois, il a également dit (aux pages 83-84) que si l"agent " entend se fonder sur des éléments de preuve extrinsèques, qui ne lui sont pas fournis par le requérant, [il] doit lui donner l"occasion d"y répondre ".

[13]      Il s"agit en l"espèce de savoir si la communication que l"agent d"immigration a reçue au sujet de la situation à Colombo est un " élément de preuve extrinsèque " aux fins de la règle énoncée dans l"arrêt Shah. À première vue, il semblerait que ce soit le cas, parce que cet élément n"a pas été " fourni par le requérant ". Toutefois, dans des décisions subséquentes, on a limité l"étendue apparente de ce qui est considéré comme un " élément de preuve extrinsèque " à cette fin.

[14]      Premièrement, il a été statué que les renseignements sur la situation générale existant dans un pays obtenus du Centre de documentation de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié ou des autres sources accessibles au public, ne constituent pas une " preuve extrinsèque " que l"agent doit communiquer au demandeur pour commentaires avant de rendre sa décision : Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration), [1998] 3 C.F. 461 (C.A.F.).

[15]      Cette restriction est fondée sur ce que, étant donné que le demandeur avait les documents à sa disposition et qu"il pouvait raisonnablement s"attendre à ce que le décideur y ait recours, il aurait pu les inclure dans ses observations. En d"autres termes, les documents que les demandeurs qui invoquent le paragraphe 114(2) auraient raisonnablement pu inclure dans leurs observations sont assimilés à un élément de preuve qui a été " fourni par le requérant " et ne constituent donc pas un " élément de preuve extrinsèque " au sens de la règle énoncée dans l"arrêt Shah.

[16]      Toutefois, en l"espèce, l"avis de l"agent des visas a été obtenu après que les demandeurs eurent présenté leurs observations et, partant, ces derniers ne les ont jamais eus à leur disposition. Cet avis ne peut donc pas être exclu de la catégorie des éléments de preuve extrinsèque pour le motif qu"il était raisonnablement disponible au moment où les demandeurs ont présenté leurs observations.

[17]      La seconde restriction se rapportant à l"étendue de la preuve extrinsèque est également énoncée dans l"arrêt Mancia , où la Cour a statué qu"il n"était pas inéquitable pour l"agent, sur le plan de la procédure, de se fonder sur la preuve documentaire publiée après la date des observations du demandeur parce que, comme l"avait dit le juge MacKay, remarque que la Cour d"appel a approuvée (à la page 469), les documents en question

         n"introduisent aucun nouveau renseignement qui ne soit déjà disponible à partir des autres documents énumérés provenant de sources publiées disponibles pour le public avant la présentation de la demande.                 

[18]      L"avocat du ministre a soutenu que la proposition susmentionnée s"appliquait en l"espèce. Il est bien connu qu"à Colombo, il y a une importante collectivité tamoule et les renseignements additionnels selon lesquels les membres de cette collectivité ne sont pas, en tant que tels, victimes de persécution confirmaient simplement les conclusions que la section du statut et l"ACRR avaient déjà tirées en rejetant les revendications des demandeurs.

[19]      Toutefois, les faits de l"espèce diffèrent de ceux de l"affaire Mancia . En premier lieu, les documents sur lesquels l"agent s"était fondé dans l"affaire Mancia relevaient du domaine public une fois publiés et il était possible de les obtenir dans les bibliothèques publiques et au Centre de documentation. On peut difficilement dire que l"avis exprimé par l"agent des visas à l"agent d"immigration relevait de la même façon en soi du domaine public, indépendamment des sources sur lesquelles l"agent peut avoir fondé son avis.

[20]      En second lieu, l"avis de l"agent des visas était conforme aux conclusions antérieures tirées par la section du statut et par l"ACRR à l"égard de la sécurité des demandeurs à Colombo, mais un nouvel élément important venait s"y ajouter : l"avis selon lequel la situation ne s"était pas détériorée dans les 18 mois qui s"étaient écoulés depuis le rejet de la demande que les demandeurs avaient présentée en tant que membres de la CDNRSRC. Il faut se rappeler que M. Packirsamy a déclaré dans son affidavit qu"il avait dit à l"agent d"immigration, lors de l"entrevue, qu"il croyait que la situation s"était détériorée pour les Tamouls à Colombo et qu"il avait demandé une évaluation à jour du risque. D"où la demande que l"agent d"immigration avait faite à l"agent des visas.

[21]      L"arrêt Mancia , supra, renferme d"autres principes directeurs; en effet, le juge Décary a dit ceci (à la page 473) :

         [...] lorsque l"agent d"immigration entend se fonder sur une preuve qui ne se trouve normalement pas dans les centres de documentation , [...], l"équité exige que le demandeur soit informé de toute information inédite et importante faisant état d"un changement survenu dans la situation générale d"un pays si ce changement risque d"avoir une incidence sur l"issue du dossier.                 
             [Je souligne.]                 

Le fait que l"avis exprimé par l"agent des visas ne se trouvait pas dans les centres de documentation tend à montrer que, de l"avis du juge Décary, l"équité exige que cet avis soit communiqué au préalable. D"autre part, étant donné que l"avis exprimé par l"agent des visas montre non pas un changement mais une continuité dans la situation générale du pays, cet avis n"appartient pas à la catégorie des renseignements qui, selon le juge Décary, devaient être divulgués selon l"équité.

[22]      À mon avis, la décision qui a été rendue dans l"affaire Mancia ne s"applique donc pas aux faits dont je suis saisi, et j"ai conclu que l"agent d"immigration avait violé l"obligation d"équité en se fondant sur l"avis de l"agent des visas sans d"abord donner au demandeur la possibilité d"y répondre. Le fait que la décision de l"agent d"immigration est plus digne de foi et plus légitime si l"avis est communiqué l"emporte sur les coûts, au point de vue du temps qu"il faudrait accorder aux demandeurs pour leur permettre d"y répondre. En tirant cette conclusion, je me suis fondé sur les considérations suivantes.

[23]      Premièrement, les demandeurs qui invoquent le paragraphe 114(2) doivent convaincre le décideur qu"il existe suffisamment de raisons d"ordre humanitaire pour que la demande de résidence permanente soit traitée au Canada, mais il me semble déraisonnable de s"attendre à ce que ceux-ci fournissent sur une base continue, au sujet d"un changement survenu dans la situation du pays, les éléments de preuve additionnels qu"ils obtiennent après avoir présenté leurs observations, et ce, tant qu"ils ne sont pas informés de la décision. En l"espèce, le problème était certainement en partie attribuable au temps qu"il faut pour rendre les décisions se rapportant à la CDNRSRC et au paragraphe 114(2). En outre, étant donné que la situation en matière de droits de la personne dans des pays ravagés par la guerre civile est explosive, il est certainement opportun d"exiger, lorsque tous les éléments nécessaires à la décision ont été rassemblés, que l"agent d"immigration divulgue les renseignements importants qu"il a reçus après avoir rencontré les demandeurs.

[24]      Deuxièmement, même si aucune preuve documentaire n"a été soumise à l"agent d"immigration pour le compte des demandeurs afin de démontrer que la situation à Sri Lanka s"était détériorée pour les Tamouls depuis le rejet de la revendication des demandeurs et de la demande que ces derniers avaient présentée afin d"être considérés comme des membres de la CDNRSRC, M. Packirsamy a informé l"agent d"immigration en 1996 que c"était ce qu"il croyait. Les renseignements que l"agent d"immigration a subséquemment reçus de l"agent des visas contredisaient carrément cet élément de preuve.

[25]      À cet égard, la présente espèce me semble analogue à l"affaire Lovo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (C.F. 1re inst.; IMM-2694-94; 22 septembre 1995), dans laquelle il a été statué que l"agent qui ne divulguait pas des éléments de preuve provenant d"Ottawa au sujet des services médicaux disponibles au Salvador contredisant la preuve soumise par le demandeur violait l"obligation d"agir équitablement.

[26]      Troisièmement, l"avis de l"agent des visas était susceptible d"influencer d"une façon toute particulière l"agent d"immigration et, cela étant, et puisque le public n"avait pas accès à cet avis, l"équité exigeait que le demandeur ait la possibilité d"essayer de le réfuter avant que l"agent d"immigration se fonde sur cet avis pour décider de rejeter les demandes. Le fait que l"agent d"immigration a reporté sa décision tant qu"il ne recevrait pas une réponse de l"agent des visas à Colombo prouve également l"importance qu"il a accordée à l"avis de ce dernier.

[27]      En conclusion, l"avis de l"agent des visas eu égard aux circonstances de l"espèce constituait une preuve " inédite et importante " et l"équité exigeait que l"agent d"immigration la divulgue aux demandeurs pour leur permettre de présenter leurs observations avant de rejeter, en se fondant sur cet avis, leur revendication en vertu du paragraphe 114(2).

[28]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la demande fondée sur le paragraphe 114(2) est renvoyée pour décision par un autre agent.

                 " John M. Evans "

                     Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 17 mars 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-850-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      LEDCHUMANAN PACKIRSAMY
     RAJAVANY PACKIRSAMY
     et
     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :      LE MARDI 23 FÉVRIER 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Evans en date du 17 mars 1999

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman              pour les demandeurs
Jeremiah Eastman              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Waldman et associés          pour les demandeurs

Avocats

281 est, avenue Eglinton

Toronto (Ontario)

M4P 1L3

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          pour le défendeur


                                                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                                             Date : 19990317
                                                             Dossier : IMM-850-98
                                                        Entre :
                                                        LEDCHUMANAN PACKIRSAMY et
                                                        RAJAVANY PACKIRSAMY,
                                                             demandeurs,
                                                        et
                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                                                        ET DE L"IMMIGRATION,
                                                             défendeur.
                                                       
                                                        MOTIFS DE L"ORDONNANCE
                                                       

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