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Date : 19981117


Dossier : T-1419-97

ENTRE :

DANS L'AFFAIRE introduite en vertu du paragraphe 88(2) de la

Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14


- et -


DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT une camionnette GMC 1977

portant le numéro d'identification du véhicule TKH2471514500

et la plaque d'immatriculation du Manitoba numéro 043 ZAS


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE

JOHN HARGRAVE

[1]      M. Gross, que j'appellerai également le demandeur, a déposé une déclaration dans l'instance le 1er août 1997 afin que lui soit remise sa camionnette, saisie par la Couronne, que j'appellerai également la défenderesse. Les présents motifs font suite à une requête présentée par le demandeur en vue d'obtenir une ordonnance prorogeant le délai de signification de la déclaration à la défenderesse.

RÉSUMÉ

[2]      Une requête en prorogation du délai de signification d'un bref, ou d'une déclaration devant la présente Cour, à une partie défenderesse qui peut être rejointe est habituellement pénible a présenter, à contester et à trancher, parce que l'accent est normalement mis sur le comportement de l'avocat qui a oublié de procéder à la signification, plutôt que sur ce qui est juste pour les parties au litige. Selon l'article 306 des Règles en vigueur avant 1998, les documents devaient révéler une raison suffisante d'accorder la prorogation. Toutefois, comme l'a souligné la Cour d'appel dans l'affaire May & Baker c. Le " Oak ", [1979] 1 C.F. 401, à la page 404 : " ... si le défendeur était en mesure de recevoir la signification et que le demandeur n'ait pas été dans l'impossibilité (ou dissuadé par le défendeur) de faire ladite signification, rien ne saurait constituer une " raison suffisante " de ne pas signifier dans le délai imparti. " Il arrivait donc souvent que le résultat cause des embarras ou des difficultés excessives.

[3]      Sous le régime des Règles de 1998, le demandeur n'est plus tenu de démontrer l'existence d'une raison suffisante. En l'absence d'une telle exigence, j'ai le pouvoir discrétionnaire d'examiner les circonstances particulières de l'espèce afin de déterminer ce qui doit être décidé dans l'intérêt de la justice.

[4]      Il convient selon moi, en l'espèce, d'accorder la prorogation du délai de signification. Voici maintenant le raisonnement qui m'a mené à cette conclusion.

ANALYSE

[5]      La déclaration déposée par le demandeur en vue d'obtenir réparation pour la confiscation de sa camionnette 1977 d'une valeur de 5 000 $, dans laquelle on a découvert 1 400 blagues de tabac Natural Canadian Blend à l'égard desquelles les droits n'avaient pas été acquittés, date d'environ quinze mois. En vertu des règles de procédure en vigueur au moment de la délivrance de la déclaration, celle-ci aurait dû être signifiée avant le 1er août 1998.

[6]      Le demandeur a déclaré, à l'appui de sa requête présentée par écrit, qu'il n'avait pas eu l'intention de laisser stagner sa propre action, ni de s'en désister, mais qu'il était occupé à se défendre contre des accusations portées sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de la taxe sur le tabac. Le demandeur a été acquitté le 12 mars 1998. Un appel est toujours en instance. Le demandeur affirme avoir l'intention de mener la présente action à terme dès que l'appel interjeté par la Couronne aura été tranché. Le demandeur prétend que la défenderesse ne subira aucun préjudice en général, et notamment aucun préjudice particulier puisque la preuve matérielle et les dépositions des témoins ont été identifiés et présentés devant la Cour provinciale et que l'issue de l'appel pourrait, en fait, permettre aux deux parties de décider plus judicieusement des mesures à prendre relativement à la présente action.

[7]      Comme je l'ai mentionné, le critère auquel devait satisfaire un demandeur sous le régime des Règles en vigueur au moment de la délivrance de la déclaration voulait qu'il existe une " raison suffisante " pour laquelle la déclaration n'avait pas été signifiée dans un délai d'un an (article 306). La Couronne, en sa qualité de défenderesse, n'a selon moi aucun droit substantiel acquis lui permettant d'exiger que la présente requête soit tranchée en conformité avec les anciennes règles de procédure. L'application des Règles de 1998 ne lui cause aucune injustice. La disposition actuelle des règles qui régit la signification, savoir la règle 203, prescrit la signification dans un délai de 60 jours, mais ne traite pas de la prorogation du délai de signification. La règle 8 actuellement en vigueur permet la prorogation d'un délai, sans toutefois préciser les facteurs à prendre en compte.

[8]      La décision des rédacteurs des nouvelles Règles de procédure de la Cour fédérale de ne pas exiger la preuve d'une raison suffisante pour que la prorogation du délai de signification d'une déclaration soit accordée est un facteur auquel je dois accorder une certaine attention, car elle semble clairement permettre l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire plus étendu que celui décrit par la Cour dans l'arrêt May & Baker.

[9]      Il n'y a pas longtemps, les règles de procédure de la Colombie-Britannique ont subi des changements semblables à la réforme qui nous concerne. L'arrêt Cropp c. Moreton, [1975] 1 W.W.R. 637, rendu en 1974 par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, constitue un exemple typique de l'intransigeance traditionnelle. Dans cette affaire, la Cour a non seulement exigé la preuve d'efforts raisonnables déployés pour procéder à la signification, mais encore vérifié s'il existait des circonstances très spéciales pouvant justifier que le bénéfice du délai fixé par la loi soit refusé à la partie défenderesse. La Cour a appliqué ce critère en s'appuyant sur la règle 1 de l'ordonnance 8, règle marginale 45, alors en vigueur, qui obligeait l'auteur d'une demande de renouvellement d'un bref à démontrer soit qu'il avait fait des efforts raisonnables pour signifier le bref au défendeur, soit qu'il existait une autre raison valable pour laquelle le renouvellement devait être accordé.

[10]      Maintenant, le paragraphe 9(1) des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique offre la possibilité de renouveler un bref introductif d'instance. Cette disposition n'établit pas de norme stricte et déterminante :

         [Traduction] (1) La durée de validité d'un bref introductif d'instance ne peut dépasser 12 mois, mais lorsqu'il n'a pas été signifié à une partie défenderesse désignée dans le bref, la Cour peut, sur demande présentée par le demandeur, avant ou après l'expiration de cette période de 12 mois, ordonner que le bref introductif d'instance initial soit renouvelé pour une période ne dépassant pas 12 mois ...         

Cette règle a le même effet que les paragraphes 8(1), 8(2) et 203(1) des nouvelles Règles de la Cour fédérale, combinés.

[11]      La Cour suprême s'est prononcée sur le paragraphe 9(1) des règles de la Colombie-Britannique dans l'affaire Bearhead c. Moorhouse (1977), 3 B.C.L.R. 81. Elle a noté que cette disposition ne faisait mention ni [Traduction] " d'efforts raisonnables " ni d'une [Traduction] " raison valable ". La Cour s'est aussi reportée à une autre disposition des nouvelles règles, le paragraphe 1(5) :

         [Traduction] Les présentes règles ont pour objet de garantir que chaque instance soit tranchée au fond de façon juste, expéditive et peu coûteuse.         

Cette disposition correspond à l'article 3 des Règles de la Cour fédérale. Le sommaire résume la conclusion à laquelle est parvenu le juge McTaggart, dans l'affaire Bearhead après avoir examiné et analysé la nouvelle situation :

         [Traduction] Chaque demande doit être appréciée selon les faits qui lui sont propres; un renouvellement ne doit pas être accordé à la légère, mais le nouveau par. 9(1) est plus permissif que l'ancienne disposition. Il n'y a pas eu de retard déraisonnable en l'espèce et le renouvellement n'a causé aucun préjudice à l'une ou l'autre des parties. Il importait que justice soit faite.         

Pour parvenir à cette conclusion, le juge McTaggart a rejeté expressément la jurisprudence antérieure, et notamment la décision Cropp c. Moreton (précitée). Il a expressément adopté le raisonnement énoncé dans l'affaire Saskatchewan Government Insurance Office (1967), 61 W.W.R. 741, qui portait sur une règle semblable au paragraphe 9(1) des règles de la Colombie-Britannique. Dans cet arrêt, le juge en chef de la Saskatchewan, qui a rédigé le jugement au nom de la Cour d'appel, a souligné que [Traduction] " ... le fait essentiel que le tribunal doit garder à l'esprit est qu'il doit se soucier avant tout des droits des parties au litige, et non du comportement des avocats. " (page 750). Le juge en chef a considéré le bref expiré comme une irrégularité, ce pourquoi il a fait remarquer que le tribunal devait exercer son pouvoir discrétionnaire comme il le ferait en vertu de n'importe quelle autre disposition des règles de la Cour. Vient ensuite le paragraphe pertinent adopté par le juge McTaggart dans Bearhead :

         [Traduction] Le tribunal saisi d'une demande de renouvellement d'un bref introductif d'instance doit d'abord répondre à la question de savoir ce qui doit être décidé pour que justice soit faite. Il doit y répondre après avoir examiné soigneusement toutes les circonstances en cause. Dans le cas où le refus de renouveler le bref serait manifestement et réellement injuste envers le demandeur, alors que le fait de le renouveler ne créerait aucune injustice importante envers le défendeur et ne nuirait pas à sa défense, le bref doit être renouvelé. Il en est ainsi, même s'il n'a pas été signifié uniquement en raison de la négligence, de l'inattention ou de l'inaction des avocats du demandeur et en dépit du fait que la prescription pourrait être opposée en défense si un nouveau bref était délivré. Si le fait que le bref n'a pas été signifié est imputable aux actes du demandeur, le tribunal doit évidemment en tenir compte. Il faut apprécier chaque demande en tenant compte des faits qui lui sont propres et le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire en veillant à ce que justice soit faite.         
              (À la page 50, non souligné dans l'original.)         

Il est clair que la Cour d'appel de la Saskatchewan a tenté de déterminer ce qui devait être décidé pour que justice soit faite et elle a statué que le bref devrait être renouvelé, [Traduction] " ...même s'il n'a pas été signifié uniquement en raison de la négligence, de l'inattention ou de l'inaction des avocats du demandeur et en dépit du fait que la prescription pourrait être opposée en défense si un nouveau bref était délivré. " En fait, selon cette façon d'aborder la question, je peux m'efforcer de veiller à ce que justice soit faite et je dois trancher la question en tenant compte des faits particuliers de l'espèce.

[12]      L'arrêt Bearhead c. Moorhouse a été suivi dans nombre de décisions de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, notamment dans l'affaire Barlow c. Anastasia Holdings Ltd. (1983), 45 B.C.L.R. 300, dans laquelle un bref introductif d'instance n'a jamais été signifié en raison de l'inadvertance de l'avocat, et dans l'affaire Lowe c. Christensen (1984), 54 B.C.L.R. 88. Dans cette dernière affaire, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a réitéré qu'il fallait veiller à ce que justice soit faite. La Cour a souligné que les avocats du demandeur avaient tardé à signifier le bref, mais que le demandeur n'avait pas toléré ce retard. De plus, le renouvellement ne créerait aucune injustice importante envers les défendeurs, qui étaient au courant de l'instance. Dans l'affaire Lowe, le bref et la déclaration avaient été délivrés en juillet 1980. La demande de renouvellement n'a été présentée qu'en mai 1984. La Cour a fait remarquer que ce retard était aberrant et que dans aucune affaire citée un bref n'avait été renouvelé après une aussi longue période. La Cour a renouvelé le bref en concluant :

         [Traduction] Si le bref n'est pas renouvelé en l'espèce, le demandeur qui n'a jamais participé au retard et ne l'a pas excusé perdra sa cause d'action. Si le bref est renouvelé, aucun des défendeurs ne subira une injustice importante de ce fait. Il ont été mis au courant de la formulation d'une demande par l'entremise de leur assureur. Ce retard ne leur a pas causé de préjudice, notamment en ce qui concerne la preuve. À mon avis, il est essentiel d'accorder le renouvellement du bref pour que justice soit faite.         
              (À la page 93)         

[13]      Pour revenir maintenant à la présente requête, l'affidavit produit par le demandeur, M. Gross, est plutôt laconique. Toutefois, il est clair que c'est à l'insu de M. Gross que la déclaration, déposée le 1er août 1997 afin de contester la saisie de la camionnette pratiquée le 30 juin 1997, n'a jamais été signifiée en raison d'un oubli de son avocat. M. Gross explique qu'il n'a pris connaissance de cet oubli qu'une fois le délai de signification expiré. Il affirme en outre avoir toujours eu l'intention de mener l'action à terme, mais avoir été occupé à répondre à des poursuites pénales intentées contre lui par la Couronne.

[14]      Le procès relatif aux accusations criminelles s'est soldé par un acquittement en mars 1998. La Couronne a interjeté appel de cet acquittement. M. Gross déclare avoir l'intention de donner suite à l'action dès que l'appel de la Couronne sera terminé.

[15]      L'avocat de la Couronne soutient que M. Gross n'a nullement l'intention, pour l'instant, de mener l'action à terme. Tout compte fait, je conclus qu'il avait et qu'il a toujours cette intention, la poursuite effective de l'instance étant reportée jusqu'à la conclusion de la procédure pénale.

[16]      Étant donné que la nouvelle règle ne fait pas de distinction entre la prorogation du délai de signification d'une déclaration et la prorogation d'autres délais, je dois non seulement me demander si le demandeur a toujours l'intention de mener la demande à terme, mais aussi vérifier quelle preuve pourrait étayer une cause défendable. Je suis disposé à déduire de son acquittement initial relativement aux accusations criminelles que le demandeur a une cause défendable à faire valoir. Je reconnais que le fardeau de la preuve dans la procédure criminelle est très différent de celui qui s'applique dans la présente instance devant la Cour fédérale. Toutefois, le demandeur n'est pas tenu de prouver que sa cause est bien fondée de façon certaine, ni qu'il est très probable qu'il aura gain de cause, mais seulement qu'il a une cause défendable à faire valoir.

[17]      Enfin, pour terminer l'examen de la question de savoir si la prorogation serait juste, il faut régler la question du préjudice. Aucune preuve n'établit que la Couronne était au courant de la déclaration du demandeur jusqu'à ce qu'elle reçoive avis de la présente requête, mais la Couronne ne prétend aucunement avoir subi un préjudice du fait qu'elle aurait été prise au dépourvu.

[18]      Quant aux autres types de préjudice, je ne crois pas qu'il en existe qui ne saurait être compensé par l'adjudication de dépens. La défenderesse n'a présenté aucune observation à cet égard. Voici les prétentions du demandeur :

         [Traduction] Le demandeur soutient que la prorogation du délai de signification de la déclaration à la Couronne fédérale ne causera aucun préjudice à la Couronne fédérale. La preuve matérielle susceptible d'être pertinente au règlement de la demande devrait avoir été produite devant la Cour provinciale dans les poursuites engagées sous le régime de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi de la taxe sur le tabac. De même, les témoins dont le témoignage risque d'être pertinent au règlement de la demande devraient avoir été identifiés et avoir déposé dans la procédure antérieure et pourrait en fait être appelés à déposer de nouveau si la tenue d'un nouveau procès est ordonnée à la suite de l'appel. Étant donné que l'appel de l'acquittement n'a pas encore été entendu, le demandeur fait valoir que les deux parties, lorsqu'elles connaîtront l'issue de l'appel, pourront peut-être en fait prendre une décision plus judicieuse quant aux mesures à prendre relativement à la déclaration.         
              (À la page 2, Observations écrites du demandeur, datées du 20 octobre 1998.)         

Je n'adhère pas nécessairement à ce raisonnement dans son intégralité. Néanmoins, comme je l'ai indiqué, je ne vois pas quel préjudice sera causé à la défenderesse si j'accorde la prorogation demandée.



CONCLUSION

[19]      La prorogation du délai ne créera aucune injustice importante envers la Couronne et ne nuira en rien à sa défense. Compte tenu de tous les faits propres à l'absence de signification en l'espèce, le refus de renouveler la déclaration créerait manifestement une injustice envers le demandeur. Le fait que la déclaration n'a pas été signifiée n'est en rien imputable à la négligence ou à un oubli du demandeur même. Pour paraphraser le juge en chef de la Saskatchewan dans l'arrêt Simpson, précité, un bref (ou une déclaration, en l'occurrence) doit être renouvelé [Traduction] " ... même s'il n'a pas été signifié uniquement en raison de la négligence, de l'inattention ou de l'inaction des avocats du demandeur et en dépit du fait que la prescription pourrait être opposée en défense si un nouveau bref était délivré ... " (à la page 750). Bien sûr, ce raisonnement ne garantit pas la prorogation automatique du délai de signification, chaque demande devant être appréciée selon les faits qui lui sont propres.

[20]      Le demandeur aura 15 jours pour signifier la déclaration. La défenderesse a droit aux dépens relatifs à la présente requête, fixés à 750 $ et payables immédiatement.

     (Signature) " John A. Hargrave "

                                     protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

17 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-1419-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DANS L'AFFAIRE introduite en vertu du paragraphe 88(2) de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-14

                     - et -

                     DANS L'AFFAIRE intéressant une camionnette GMC 1977 portant le numéro d'identification du véhicule TKH2471514500 et la plaque d'immatriculation du Manitoba numéro 043 ZAS

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Vancouver (C.-B.)

                             requête présentée par écrit

DATE DE L'AUDIENCE :              17 novembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

DATE DES MOTIFS :                  17 novembre

ONT COMPARU :

Alan Ladyka      pour le demandeur

Duncan Fraser      pour la défenderesse

Ministère de la Justice

301-310, Broadway

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0S6

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Wolch, Pinx, Tapper, Scurfield

1000 - 330, avenue Sainte Mary

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3Z5      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour la défenderesse

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