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Recueil des arrêts de la Cour fédérale
Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario ( 1re inst.) [2001] 1 C.F. 577






Date : 20001026


Dossier : T-1157-99



OTTAWA (ONTARIO), LE 26 OCTOBRE 2000


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN



ENTRE :


ORDRE DES ARCHITECTES DE L'ONTARIO,


demandeur,

et


ASSOCIATION OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGISTS

OF ONTARIO,


défenderesse.



     ORDONNANCE


     La demande du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce est rejetée. Les frais sont adjugés à la défenderesse.


     « W.P. McKeown »


     JUGE

Traduction certifiée conforme

___________________________

Richard Jacques, LL. L.







Date : 20001026


Dossier : T-1157-99



ENTRE :


ORDRE DES ARCHITECTES DE L'ONTARIO,


demandeur,


et


ASSOCIATION OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGISTS

OF ONTARIO,


défenderesse.




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE McKEOWN



[1]      Le demandeur, l'Ordre des architectes de l'Ontario, sollicite une ordonnance annulant une décision du registraire des marques de commerce (le registraire) de donner un avis public, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch.T-13, de l'emploi et de l'adoption par la défenderesse, l'Association of Architectural Technologists of Ontario, des marques officielle suivantes (les « marques de l'AATO » ) :


     ARCHITECTURAL TECHNICIAN
     ARCHITECTE-TECHNICIEN
     ARCHITECTURAL TECHNOLOGIST
     ARCHITECTE-TECHNOLOGUE

[2]     

Les questions en litige sont les suivantes : (1) une tierce partie peut-elle demander la révision d'une décision du registraire de donner un avis public d'une marque officielle et, dans l'affirmative, quelle est la bonne façon de procéder à cette fin, l'appel ou le contrôle judiciaire; (2) quelle est la norme d'examen applicable; (3) la défenderesse est-elle une « autorité publique » aux fins des articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce; (4) la défenderesse a-t-elle adopté et employé ses marques conformément aux exigences de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce?


LES FAITS


[3]      Le demandeur est l'Ordre des architectes de l'Ontario, personne morale prorogée en vertu de la Loi sur les architectes, L.R.O. 1990, ch. A.26 (la « Loi sur les architectes » ). Conformément au paragraphe 2(2) de cette Loi, le principal objet que vise le demandeur consiste à réglementer l'exercice de l'architecture ainsi que la conduite de ses membres et des titulaires de certificats et permis d'exercice de la profession d'architecte. Tous les architectes autorisés à exercer leur profession en Ontario sont membres de l'Ordre demandeur.


[4]      La défenderesse, l'Association of Architectural Technologists of Ontario (AATO), est une personne morale sans capital-actions qui a été prorogée conformément à sa loi habilitante, An Act respecting Architectural Technologists of Ontario, 1996, L.O. 1996, Ch. Pr-20 ( « loi ATO » ). Selon l'article 2 de la loi ATO, les quatre principaux objets que vise la défenderesse sont les suivants :


     [TRADUCTION]

     a)      accroître les connaissances, les aptitudes et la compétence des architectes-technologues, architectes-techniciens, technologues en bâtiment et techniciens en bâtiment et accorder la reconnaissance professionnelle à ces personnes;
     b)      promouvoir le respect de la plus haute norme de qualité et de compétence dans le domaine de la technologie de l'architecture
     c)      établir, réviser et appliquer des règles de déontologie strictes à l'endroit des membres de l'Association dans le domaine de la technologie de l'architecture;
     d)      informer le public des buts et objets de l'Association.

[1]      Conformément à la loi ATO, la défenderesse peut interdire à toute personne non inscrite comme membre d'utiliser les désignations suivantes (les « désignations » ) :


     a)      architecte-technicien ou architectural technician;
     b)      architecte-technologue ou architectural technologist;
     c)      registered building technologist;
     d)      registered building technician.


[2]      Afin de permettre une meilleure compréhension du contexte, je souligne que le demandeur a formulé des observations pour s'opposer au projet de loi d'initiative parlementaire qui a donné lieu à l'adoption de la loi ATO. Par la suite, des exceptions restreignant le pouvoir de l'AATO d'interdire l'emploi des désignations ont été ajoutées à la loi. Ces exceptions permettent à deux catégories de personnes d'employer les désignations sans s'inscrire comme membres de l'AATO :


     a)      le titulaire d'un permis, d'un certificat d'exercice ou d'un permis temporaire établi en application de la Loi sur les architectes;
     b)      la personne qui est membre d'une catégorie autorisée à utiliser le titre « architecte » ou « architect » conformément à l'alinéa 46(8)c) de la Loi sur les architectes.

[3]      Le 5 octobre 1998, la défenderesse a écrit au registraire pour lui demander de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi par elle des marques de l'AATO, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. Suivant cette demande, le registraire a donné un avis public de l'adoption et de l'emploi par la défenderesse des marques de l'AATO en publiant un avis en ce sens dans le Journal des marques de commerce le 29 avril 1999.


[4]      Tel qu'il a été dit précédemment, cet avis public de l'adoption et de l'emploi des marques de l'AATO a été donné conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, dont le texte est ainsi libellé :

             9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :             
             ...             
             n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :             
             ...             
             (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi...             


[5]      Le demandeur sollicite maintenant une ordonnance annulant la décision du registraire de donner un avis public conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.


ANALYSE


[6]      Le demandeur a porté la présente affaire à l'attention de la Cour au moyen d'une demande. Dans ses observations écrites, il a soutenu que la demande a été présentée par voie d'appel en application de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce et de la Règle 300 des Règles de la Cour fédérale, qui exige qu'un appel fondé sur l'article 56 soit présenté au moyen d'une demande. Cependant, la demande en soi ne renvoie nullement à un appel visé à l'article 56.


[7]      Par sa demande, le demandeur cherche à obtenir [TRADUCTION] « une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce... de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi par la défenderesse » des marques officielles ainsi qu'une ordonnance portant [TRADUCTION] « que la publication des marques officielles... dans le Journal des marques de commerce en date du 28 avril 1999 est nulle ab initio et inopérante » .


[8]      Le demandeur n'était pas partie à l'affaire dont le registraire était saisi et, à mon avis, il n'a pas qualité pour procéder par voie d'appel. Toutefois, il a certainement un intérêt à l'égard de ces marques officielles. Effectivement, le demandeur est concerné par la décision du registraire, parce que l'article 11 de la Loi sur les marques de commerce interdit à quiconque d'employer une marque officielle comme marque de commerce ou autrement. Par conséquent, lorsqu'aucun autre moyen d'appel n'existe, il est possible de présenter une demande de contrôle judiciaire. À mon sens, l'affaire a été portée à bon droit à mon attention à titre de demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.


[9]      Ayant décidé que l'affaire est portée à mon attention au moyen d'une demande de contrôle judiciaire, je dois déterminer la norme de révision à appliquer. Il me semble que la norme de révision à appliquer devrait être la même, indépendamment de la question de savoir si la présente instance est un appel ou une demande de contrôle judiciaire.


[10]      La norme de révision habituellement appliquée en matière d'oppositions aux marques de commerce est celle que le juge Ritchie a énoncée dans l'arrêt Benson & Hedges (Canada) Limited c. St. Regis Tobacco Corporation, [1969] R.C.S. 192, p. 200 :

             À mon avis la décision du registraire sur la question de savoir si une marque de commerce crée de la confusion doit être considérée comme étant d'un grand poids et la conclusion d'un fonctionnaire qui, au cours de son travail quotidien, doit rendre des décisions sur ce point et sur d'autres questions connexes en vertu de la Loi ne doit pas être rejetée à la légère, mais comme l'a déclaré le juge Thorson, alors président de la Cour de l'Échiquier, dans l'affaire Freed and Freed Limited c. The Registrar of Trade Marks et al:             

     [. . .] le fait de se fonder sur la décision du registraire portant que deux marques se ressemblent au point de créer de la confusion ne doit pas aller jusqu'à décharger le juge qui entend l'appel de cette décision de l'obligation de trancher la question en tenant compte des circonstances de l'espèce.                     

[11]      Le juge Rothstein a adopté cette position dans l'arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, où il s'est exprimé comme suit :

             En l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter.             

Par conséquent, dans l'affaire dont je suis saisi, la norme de contrôle à appliquer à l'égard de la décision du registraire est celle de la décision raisonnable simpliciter.


[12]      Je dois maintenant décider si la défenderesse est une « autorité publique » aux fins des articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce. Le critère à appliquer à cette fin est énoncé dans l'arrêt Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne, [1983] 1 C.F. 692 (C.A.), où la Cour d'appel a décidé que, pour qu'un organisme puisse être considéré comme une autorité publique,


     a)      il doit avoir une obligation envers le public en général;
     b)      il doit, dans une mesure importante, être soumis au contrôle gouvernemental; et
     c)      les bénéfices ne doivent pas servir un intérêt privé, mais doivent profiter à l'ensemble du public.

Cependant, lorsqu'elle a appliqué le critère à trois volets aux faits dans l'affaire Association olympique canadienne, la Cour d'appel fédérale n'a pas vraiment tenu compte du premier volet. Depuis ce temps, le premier élément du critère n'a pas été appliqué dans certaines affaires, alors qu'il l'a été dans d'autres.


[13]      Dans l'affaire Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. v. Avonlea Traditions Inc. (2000), 4 C.P.R. (4th) 289, p. 337, le juge Wilson, de la Cour supérieure de l'Ontario, a appliqué [TRADUCTION] « le critère combiné du contrôle, de l'influence et de l'objet de promouvoir l'intérêt public » et conclu que la Licensing Authority était une autorité publique. Dans la présente affaire, j'en arrive à la même conclusion à l'aide de ce critère.


[14]      Le registraire avait d'abord des doutes sur la question de savoir si la défenderesse était ou non une autorité publique. Plus précisément, il s'est demandé si la défenderesse était soumise dans une mesure importante au contrôle gouvernemental. Celle-ci est une personne morale sans but lucratif prorogée conformément à une loi provinciale (la loi ATO), qui découle du projet de loi d'initiative parlementaire portant le numéro Pr-40. Elle est un organisme créé par une loi et relève du contrôle de l'assemblée législative qui l'a créée. Sa loi habilitante peut être modifiée ou abrogée par le gouvernement de l'Ontario en tout temps.


[15]      Selon l'article 13 de la loi ATO, l'Association n'a pas le droit de faire de profits et l'argent qu'elle fait doit servir à la poursuite de ses objets. Comme nous l'avons vu, les objets comprennent l'adoption, la révision et l'application de règles de déontologie strictes à l'endroit de ses membres et la promotion de la plus haute norme de qualité et de compétence. Si la défenderesse peut également desservir les membres de sa profession, cette fonction n'atténue en rien l'obligation dont elle est redevable envers le public en ce qui concerne la réglementation de l'exercice de la profession.


[16]      Certains facteurs donnent à penser que l'AATO n'est pas soumise dans une mesure importante au contrôle gouvernemental. Ainsi, elle ne touche aucune subvention du gouvernement et agit pour promouvoir ses propres intérêts. Cependant, dans le cadre de ses activités, l'Association cherche également, à mon sens, à promouvoir l'intérêt public. L'assemblée législative de l'Ontario a délégué à l'AATO la responsabilité de réglementer l'exercice de la profession de ses membres, ce qui est essentiellement une fonction d'administration publique. L'AATO s'est vu confier des pouvoirs quasi judiciaires qui peuvent faire l'objet d'un appel. Par conséquent, à mon avis, l'assemblée législative a confié à la défenderesse des fonctions qui sont essentiellement de nature publique.


[17]      Le demandeur tente de convaincre la Cour du contraire en soulignant que le degré de contrôle gouvernemental exercé à l'endroit de l'AATO n'est pas vraiment différent de celui qui est exercé à l'endroit d'autres personnes morales selon la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.16. Par conséquent, selon le demandeur, l'AATO ressemble davantage à un organisme privé qu'à une autorité publique. Il est important de souligner que bon nombre d'organismes publics et privés sont liés de façon semblable au gouvernement en ce qui concerne la structure de leurs règlements internes et de leurs lois habilitantes. Par conséquent, cet argument n'est guère pertinent aux fins de la description de la nature de l'AATO. Le demandeur a ajouté que les décisions de la défenderesse au sujet de l'adhésion et des mesures disciplinaires peuvent être portées en appel devant la Cour divisionnaire de l'Ontario et que c'est le procureur général, plutôt que l'AATO, qui doit intenter les poursuites en cas d'infraction à la loi ATO. De l'avis du demandeur, cela signifie que l'AATO n'a pas de pouvoirs semblables à ceux que possède une autorité publique. Cependant, ces facteurs sont également présents dans bon nombre d'autres cas où l'autorité est considérée comme une autorité publique. Ces facteurs sont tellement mineurs qu'ils ne m'incitent pas à changer d'avis en ce qui a trait à la nature essentiellement publique des fonctions que la défenderesse remplit. Par conséquent, j'en arrive à la conclusion que celle-ci est une autorité publique.


[18]      Bon nombre d'arguments similaires peuvent être invoqués en ce qui concerne le devoir du demandeur envers le public. À mon avis, l'AATO a un devoir envers le public ainsi qu'envers ses propres membres. Je suis également convaincu que les bénéfices doivent profiter à l'ensemble du public et non à des fins privées. Le demandeur fait valoir que, même si les membres ne touchent aucun bénéfice personnel des activités de la défenderesse, la loi habilitante de celle-ci ne lui interdit pas de conserver les revenus et de les affecter au profit de ses membres pour atteindre les objets qu'elle s'est fixés. Cependant, la défenderesse est à la fois un organisme qui régit une profession et un représentant des membres de celle-ci. L'affectation des revenus à l'exercice du devoir public de la défenderesse, soit la réglementation de la profession, profite de ce fait au public. Par conséquent, aux fins des articles 9 et 11 de la Loi sur les marques de commerce, la défenderesse est une autorité publique.


[19]      Enfin, je dois décider si la défenderesse a adopté et employé ses marques conformément aux exigences de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce. Une marque officielle l'emporte sur toute disposition de toute loi. Il importe de souligner la différence entre une marque de commerce et une marque officielle. La marque officielle n'est pas définie dans la Loi. Il ne s'agit pas d'une marque de commerce et il n'y a aucun emploi ou adoption présumé, contrairement à la situation qui existe dans le cas des marques de commerce visées par la Loi sur les marques de commerce. Les marques officielles doivent être des marques existantes et ne peuvent être des marques proposées. Par conséquent, en demandant au registraire de donner un avis public de l'adoption et de l'emploi d'une marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services, le demandeur doit effectivement avoir adopté et employé la marque officielle en liaison avec des marchandises ou des services.


[20]      La preuve présentée sur ce point est ténue. La demande d'avis public renferme simplement l'allégation selon laquelle [TRADUCTION] « le demandeur a adopté et employé les marques officielles en liaison avec des services » . Cependant, exiger davantage équivaudrait à imposer à l'autorité publique l'obligation de fournir une preuve de l'adoption et de l'emploi effectifs au moment de la demande d'avis public. Cette obligation n'est pas imposée à l'égard des demandes relatives aux marques de commerce, le registraire exigeant simplement une indication de la date du premier emploi de celle-ci.


[21]      À mon avis, il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve à l'appui de son opposition. Selon certains éléments de preuve versés au dossier, la défenderesse avait adopté et employé les marques de l'AATO à la date de la demande d'avis public. Le registraire n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a conclu que la défenderesse, agissant d'elle-même et par l'entremise de ses membres, en qualité de titulaires de licence, avait adopté et employé les marques de l'AATO à titre de marques officielles.


[22]      La demande du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance annulant la décision du registraire des marques de commerce est rejetée. Les frais sont adjugés à la défenderesse.


     « W.P. McKeown »


     JUGE


OTTAWA (Ontario)

Le 26 octobre 2000



Traduction certifiée conforme


___________________________

Richard Jacques, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU DOSSIER :          T-1157-99     

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ORDRE DES ARCHITECTES DE L'ONTARIO c. ASSOCIATION OF ARCHITECTURAL TECHNOLOGISTS OF ONTARIO

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :          5 SEPTEMBRE 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS DU JUGE McKEOWN


EN DATE DU :          26 OCTOBRE 2000


ONT COMPARU :


GLEN A. BLOOM          POUR LE DEMANDEUR

VIRGINIA MACLEAN          POUR LA DÉFENDERESSE

SARAH ROBERTSON



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


OSLER HOSKIN & HARCOURT

OTTAWA          POUR LE DEMANDEUR

CASSELS BROCK & BLACKWELL

OTTAWA          POUR LA DÉFENDERESSE
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