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Date : 20020621

Dossier : T-558-01

Référence neutre : 2002 CFPI 700

ENTRE :

                                               SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                      COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

                                                                                                                                               défenderesse

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN :

  • [1]                 Il s'agit d'une demande en révision en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi) de la décision de la défenderesse de communiquer certains renseignements concernant l'aide financière reçue en commandite par la Commission de la capitale nationale (CCN) de la Société canadienne des postes en rapport avec trois événements : la fête du Canada, le Spectacle Son et Lumière à la colline du Parlement ainsi que Les Lumières de Noël au Canada. La question est de savoir si les montants payés par la Société canadienne des postes pour commanditer ces événements sont exclus de la communication en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 20(1)b) ou c) ou d) de la Loi.

FAITS

[2]                 Une demande a été déposée auprès de la CCN en vertu de la Loi pour avoir accès à des renseignements liés à l'aide financière reçue de commanditaires en ce qui concerne des événements publics qui sont de la responsabilité de la CCN. La demande avait trait en particulier à des dossiers relatifs à :

·            l'aide accordée à la CCN pour 1999-2001 par les organismes gouvernementaux fédéraux, par projet, y compris les engagements des exercices futurs faits au-delà de 1999;

·            l'aide accordée à la CCN pour 1999-2001 par tous les autres commanditaires, y compris le secteur privé et les autres gouvernements pour la même période du 1er avril 1997 jusqu'à ce jour ou les engagements pour les exercices futurs.

[5]                 En vertu des articles 27 et 28 de la Loi, au moyen d'une lettre datée du 16 février 2001, la CCN a informé la Société canadienne des postes de cette demande. Un dossier était joint à la lettre, détaillant les renseignements au sujet de la Société canadienne des postes, en rapport avec les contributions faites pour les événements de la fête du Canada, du Spectacle Son et Lumière à la colline du Parlement ainsi que de Les Lumières de Noël au Canada, que la CCN avait l'intention de publier en raison du fait que les renseignements n'étaient pas protégés en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi (voir l'affidavit public de Ginette Grenier).

[6]                 La lettre donnait à la Société canadienne des postes l'occasion de faire des observations en ce qui concerne la question de savoir pourquoi les renseignements au dossier devraient être exclus de la communication.

[7]                 Dans une lettre datée du 8 mars 2001, la Société canadienne des postes a présenté des observations à la CCN s'opposant à la publication des renseignements pour des motifs basés sur les alinéas 20(1)b), c) et d) de la Loi.

[8]                 Dans une lettre datée du 13 mars 2002, la CCN a rejeté les observations de la Société canadienne des postes. Celle-ci a déposé la présente demande à notre Cour.

LOI PERTINENTE

[9]                 Les articles pertinents de la Loi sont les suivants :



OBJET DE LA LOI

Objet

     2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

[...]

Renseignements de tiers

     20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

[...]          

Recours en révision du tiers

44. (1) Le tiers que le responsable d'une institution fédérale est tenu, en vertu de l'alinéa 28(1)b) ou de paragraphe 29(1), d'aviser de la communication totale ou partielle d'un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l'avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

PURPOSE OF ACT

Purpose

    2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of a government institution in accordance with the principles that government information should be available to the public, that necessary exceptions to the right of access should be limited and specific and that decisions on the disclosure of government information should be reviewed independently of government.

[...]

Third Party Information

     20. (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains

(a) trade secrets of a third party;

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.

[...]

Third party may apply for a review

44. (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) or subsection 29(1) to give a notice of a decision to disclose a record or a part thereof under this Act may, within twenty days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.


NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE ET FARDEAU DE LA PREUVE

[10]            La norme de contrôle judiciaire en vertu de l'article 44 de la Loi est celle de la décision correcte. Il appartient à la Cour d'examiner si les renseignements doivent être communiqués sur une base de novo. Toutefois, le but de la Loi est d'offrir au public un droit d'accès à l'information, et la partie qui tente d'empêcher la communication a un lourd fardeau pour prouver que les renseignements sont exclus de la communication en vertu de la Loi. Je me rapporte à la décision de Madame le juge Heneghan dans St. Joseph Corp. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), [2002] A.C.F. no 361, 2002 CFPI 274 (C.F. 1re inst.).

ANALYSE

[11]            La demanderesse réclame une exception à la communication en vertu des alinéas 20(1)b), c) et d) de la Loi. Ainsi que le mentionne la décision St. Joseph Corp., précitée, c'est la demanderesse qui a le fardeau de démontrer qu'il existe des motifs clairs pour justifier l'exception. La demanderesse n'a besoin que de satisfaire à un seul des trois critères pour réussir à appliquer l'exception à la présente demande.


Alinéa 20(1)b) - Des renseignements financiers ou commerciaux fournis à titre confidentiel

[12]         Les parties conviennent que l'exception en vertu de l'alinéa 20(1)b) exige qu'il faille satisfaire au critère à quatre volets énoncé par le juge MacKay dans l'arrêt Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R 194 (C.F. 1re inst.), et résumé ainsi dans la décision St. Joseph Corp., au paragraphe 42 :

1. il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, selon le sens courant de ces termes;

2. ils sont de nature confidentielle, suivant un critère objectif qui tient compte du contenu des renseignements, de leurs objets et des conditions dans lesquelles ils ont été préparés et communiqués;

3. ils sont fournis à une institution fédérale par un tiers;

4. ils sont traités d'une manière confidentielle de façon constante par ce tiers.

[13]            Je suis convaincu que les montants d'aide financière pour de la commandite constituent des « renseignements financiers et commerciaux » . Je suis également convaincu qu'ils étaient de nature confidentielle. Toutefois, il manquait de toute évidence des éléments de preuve au dossier en ce que la Société canadienne des postes n'a pas produit d'entente de confidentialité avec la CCN à cet égard. Si la Société canadienne des postes avait voulu empêcher la CCN de communiquer les montants payés en commandite, elle aurait logiquement conclu une entente de confidentialité au départ et elle l'aurait déposée en preuve.

[14]         Il y a un aspect contradictoire dans les relations entre les parties en l'espèce. D'un côté, un commanditaire a le droit de savoir d'avance que le montant de sa commandite peut être communiqué par le bénéficiaire. D'un autre côté, un bénéficiaire qui n'a pas été informé par le commanditaire que les montants doivent être gardés confidentiels n'a pas de raison d'agir comme s'ils devaient l'être.


[15]            Bien que l'affidavit de M. Alain Gilbert, vice-président aux communications de la Société canadienne des postes, indique qu'il est important que ces renseignements demeurent confidentiels, la demanderesse n'établit pas clairement que lesdits renseignements ont été « traités d'une manière confidentielle de façon constante » . En fait, l'affidavit souligne des cas dans le passé où de tels renseignements n'ont pas été traités confidentiellement. De tels cas peuvent survenir sans aucune faute de la part de la demanderesse, mais malgré tout, ils ne sont aucunement indicatifs de mesures prudentes et constantes afin de limiter l'accès à l'information.

[16]            De toute manière, je suis d'avis que l'alinéa 20(1)b) de la Loi ne s'applique pas en l'espèce en raison du fait que les montants de l'aide financière négociés ne peuvent pas être qualifiés de renseignements « fournis à une institution fédérale par un tiers » tel que l'exige l'alinéa 20(1)b). Voir la décision du juge McGillis dans l'arrêt Halifax Development Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), [1994] A.C.F. no 2035 (C.F. 1re inst.). L'intention du Parlement d'exclure les renseignements financiers et commerciaux de la communication s'applique aux renseignements confidentiels soumis au gouvernement, non les montants négociés pour des produits ou services. Autrement, chaque montant des contrats avec le gouvernement serait exclu de la communication et le public n'aurait aucun accès à ces renseignements importants. De plus, le Parlement n'aurait pas eu besoin d'adopter les alinéas 20(1)c) et 20(1)d). Par conséquent, l'alinéa 20(1)b) ne constitue pas, en l'espèce, un motif suffisant pour rendre une ordonnance de ne pas communiquer les renseignements.

Alinéa 20(1)c) - Des renseignements qui risqueraient vraisemblablement de causer des pertes appréciables ou de nuire à la compétitivité d'un tiers

[17]            Le critère de l'alinéa 20(1)c), tel qu'il a été examiné dans l'arrêt Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47, [1988] A.C.F. no 615 (C.A.F.), prévoit que la demanderesse doit démontrer que la communication occasionnera un risque vraisemblable de préjudice probable pour la position financière ou la compétitivité de la demanderesse.


[18]            En l'espèce, la Cour doit soupeser les faits pour en arriver à sa propre conclusion quant à savoir si la demanderesse a établi que la communication des renseignements occasionnera un risque vraisemblable de préjudice probable. La demanderesse soutient que la communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice à la compétitivité de la Société canadienne des postes. Après avoir examiné la preuve confidentielle, je suis convaincu que la communication des montants payés pour la commandite de ces trois événements publics risque vraisemblablement de causer un préjudice à la compétitivité de la Société canadienne des postes. Les compétiteurs du secteur privé de la Société canadienne des postes, tels que Federal Express et United Parcel Service, vont probablement tout simplement utiliser les renseignements au désavantage concurrentiel de la Société canadienne des postes en tentant de surenchérir sur la Société canadienne des postes. En plus, d'autres groupes utiliseront les renseignements pour demander un financement de commandites plus élevé de la part de la Société canadienne des postes. La communication des montants payés par la Société canadienne des postes pour la commandite ébranlera probablement la position de négociation de la Société canadienne des postes. Cette conclusion est analogue à celle de Monsieur le juge Simpson dans la décision Perez Bramalea Ltd. c. Commission de la Capitale nationale, [1995] A.C.F. no 63 (C.F. 1 re inst.), dans laquelle la Cour a décidé qu'il y avait un risque vraisemblable de préjudice probable si les locataires éventuels connaissaient les taux de loyer payés par la CCN pour onze étages d'un édifice à bureaux à Ottawa. Tout comme la communication des taux de loyer payés par un locataire peut causer un préjudice à la compétitivité d'un locateur, de même la communication des taux de commandite peut causer un préjudice à la compétitivité d'un commanditaire.

[19]            La demanderesse a produit des éléments de preuve tangibles de préjudice probable contrairement à de simples éléments de preuve spéculatifs. Il faut distinguer la présente cause de la décision Société Radio-Canada c. Commission de la capitale nationale (1998), 147 F.T.R. 264 (C.F. 1re inst.) qui a conclu que les éléments de preuve de la SRC n'étaient que spéculatifs et qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve tangibles de préjudice probable. Par conséquent, la demanderesse a satisfait au critère de l'alinéa 20(1)c), ce qui fait que la Cour ordonnera à la défenderesse de refuser la communication sur cette base.


Alinéa 20(1)d) - Des renseignements qui risqueraient vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins

[20]            Au paragraphe 10 de la décision Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d'État) (1994), 79 F.T.R. 42 (C.F. 1re inst.), Monsieur le juge Strayer (tel était alors son titre) a décidé que l'alinéa 20(1)d) devait être interprété comme étant différent du sens clair de l'alinéa 20(1)c). Le juge Strayer a décidé que :

[traduction]

[...] alors que l'al. 20(1)d) fait référence à la communication qui risquerait d' « entraver » des négociations contractuelles, il faut se référer à une obstruction auxdites négociations et non simplement à l'intensification de la compétition pour le tiers pouvant découler de la communication.

En l'espèce, la communication risque vraisemblablement de causer un préjudice à la compétitivité de la Société canadienne des postes. Cependant, je ne suis pas en mesure de conclure, à partir de la preuve et des observations, en quoi la communication pourrait bloquer des négociations futures. La possibilité de pression de la part de tiers pour recevoir les mêmes fonds de commandite et la pression des compétiteurs ne peuvent être considérées comme de l'entrave ou de l'obstruction dans de futures négociations contractuelles. La Société canadienne des postes prétend qu'elle est soumise à certaines pressions en tant qu'organisme public pour accorder les mêmes fonds de commandite. Cette observation est pertinente en ce qui a trait à l'exception de l'alinéa 20(1)c), non de l'alinéa 20(1)d). Je ne suis pas convaincu que la communication risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations futures menées par la Société canadienne des postes en vue de contrats ou à d'autres fins. Par conséquent, l'alinéa 20(1)d) n'est pas applicable.

CONCLUSION


[21]            La présente demande sera accueillie sur la base de l'alinéa 20(1)c) et la Cour ordonnera que la défenderesse refuse de communiquer les renseignements. La Cour se serait toutefois attendue à ce que la Société canadienne des postes ait conclu une entente de confidentialité afin de protéger la communication de renseignements financiers qui risqueraient vraisemblablement d'occasionner des pertes financières ou de causer un préjudice à sa compétitivité. Cette absence de preuve, en plus du fait que la défenderesse a eu gain de cause en ce qui concerne deux des trois motifs liés à l'exception, se reflétera dans une ordonnance faisant en sorte que les deux parties assument leurs propres frais.

  

                                                                                                                                      « Michael A. Kelen »     

                                                                              Juge                    

  

OTTAWA (ONTARIO)

Le 21 juin 2002

  

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                               T-558-01

INTITULÉ :                             SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                                                                                                                        demanderesse

- et -                 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

                                                                                                                                                   défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    Le 17 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :           Le 21 juin 2002

   

COMPARUTIONS :

Richard G. Dearden                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Barbara A. McIssac                                                          POUR LA DÉFENDERESSE

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard G. Dearden                                                           POUR LA DEMANDERESSE

Gowling Lafleur Henderson, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

Barbara McIssac                                                               POUR LA DÉFENDERESSE

McCarthy Tétrault

Ottawa (Ontario)


   

Date : 20020621

Dossier : T-558-01

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

  

ENTRE :

                                               SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                              - et -

                                      COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

                                                                                                                                               défenderesse

  

                                                                     ORDONNANCE

  

VU la demande en révision présentée en vertu de l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi) à l'encontre de la décision de la défenderesse de communiquer certains renseignements concernant l'aide financière reçue en commandite par la Commission de la capitale nationale de la Société canadienne des postes en rapport avec certains événements et vu la question qui est de savoir si les montants payés par la Société canadienne des postes pour commanditer ces événements sont exclus de la communication en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 20(1)b) ou c) ou d) de la Loi;

ET après avoir lu les documents déposés et entendu les observations des parties;

ET VU les motifs de l'ordonnance rendus ce jour;


LA COUR ORDONNE, PAR LES PRÉSENTES, QUE :

[1]         La défenderesse refuse de communiquer l'aide reçue en commandite de la Société canadienne des postes entre 1997 et 2001;

[2]         Aucune ordonnance ne soit rendue au sujet les dépens.

   

                                                                                                                                      « Michael A. Kelen »     

                                                                              Juge                    

   

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

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