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Date : 20031030

Dossier : IMM-5462-02

Référence : 2003 CF 1266

Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2003

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER                               

ENTRE :

                                                         MARJAN GHASEMIAN

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Marjan Ghasemian sollicite le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou celle de personne à protéger au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

Les faits


[2]                Mme Ghasemian est une citoyenne iranienne qui affirme craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, c'est-à-dire en tant que victime de violence conjugale. Elle affirme aussi craindre avec raison d'être persécutée du fait de sa religion, parce qu'elle s'est convertie au christianisme au Canada, s'exposant ainsi à un châtiment sévère, voire à la mort, si elle retourne en Iran, où elle serait considérée comme une apostate.

[3]                Elle est arrivée au Canada en septembre 1998 pour rendre visite à ses parents, à sa soeur et à son frère, qui habitaient tous Toronto. Elle a revendiqué le statut de réfugié pour la première fois en avril 1999 sous un faux nom. Elle n'a pas donné suite à cette revendication, mais sa fausse déclaration a été découverte lorsqu'elle a présenté une demande d'établissement fondée sur des motifs d'ordre humanitaire sous son véritable nom. Ayant admis qu'elle avait menti auparavant, elle a, en juillet 2000, présenté de nouveau sous son vrai nom la revendication du statut de réfugié dont elle s'était désistée.

[4]                La décision par laquelle la Commission a rejeté la revendication de la demanderesse en vertu des articles 96 et 97 de la Loi est brève. La Commission commence par dire qu'elle n'est pas convaincue qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi qui lui permettraient de rendre une décision favorable. Elle se penche ensuite sur les répercussions des déclarations faites par Mme Ghasemian lorsqu'elle a présenté sa première revendication sous un faux nom et elle examine les explications qu'elle a fournies pour justifier sa conduite, explications qu'elle juge insatisfaisantes.


[5]                Elle se demande ensuite pourquoi la demanderesse n'a pas présenté de revendication en Angleterre en 1996 alors qu'elle était de passage à Londres avec son mari et sa belle-mère et pourquoi elle n'a pas essayé de quitter l'Iran avant 1998, compte tenu du fait qu'elle était munie d'un passeport en cours de validité depuis 1997. Il semble que la Commission accepte l'explication de Mme Ghasemian suivant laquelle elle avait été assujettie à la surveillance stricte de son ex-mari jusqu'à ce que des membres de sa famille convainquent ce dernier de les laisser leur rendre visite au Canada en septembre 1998. Les commissaires tirent une inférence négative du fait que Mme Ghasemian a attendu jusqu'en juillet 2000 pour revendiquer le statut de réfugié (ils n'ont pas tenu compte de la revendication d'avril 1999) et ils affirment que ces agissements sont incompatibles avec une crainte fondée de persécution.

[6]                La Commission ne formule pas d'autres observations au sujet de la violence conjugale dont Mme Ghasemian se prétendait victime ou sur la crédibilité de son témoignage à cet égard.


[7]                La Commission examine ensuite la partie de la revendication fondée sur la conversion religieuse de la revendicatrice et conclut que les agissements de cette dernière au Canada [TRADUCTION] « sont illogiques et ne concordent pas avec ceux d'une personne qui craint avec raison d'être persécutée » . Pour justifier sa conclusion, la Commission se contente d'affirmer qu'elle ne peut accepter l'assertion de la demanderesse suivant laquelle elle [TRADUCTION] « n'étai[t] pas consciente des conséquences de sa conversion lorsqu'elle est arrivée au Canada » . Pour la Commission, les mesures draconiennes prises par les membres du clergé iranien pour condamner toute forme d'expression religieuse autre que leur propre conception de l'Islam sont bien connues partout dans le monde et il est inconcevable que la revendicatrice n'ait pas été au courant de ces contraintes, d'autant plus qu'elle a déclaré dans sa déposition qu'elle avait au lycée des amis chrétiens qui avaient fui le pays parce qu'ils craignaient d'y être persécutés. La Commission met en doute l'affirmation de la revendicatrice suivant laquelle elle courrait des risques si elle se faisait baptiser en public. La Commission n'est pas convaincue que la conversion de la revendicatrice était motivée par des raisons « purement religieuses » . C'était une façon de plus d'essayer de simplifier sa situation au Canada.

[8]                La Commission a tenu compte du témoignage du pasteur Paul Gonsalves, qui a confirmé que Mme Ghasemian fréquentait régulièrement son église et qu'elle participait aux divers programmes offerts par l'église. Elle a estimé que ce témoignage était crédible et elle a accepté que Mme Ghasemian avait été baptisée.

[9]                La Commission n'a pas analysé les éléments de preuve présentés pour établir l'existence de l'élément objectif de la revendication au sujet de la violence conjugale ou du sort réservé aux apostats en Iran. Elle a conclu que Mme Ghasemian n'avait pas démontré qu'elle avait raison de craindre d'être persécutée pour l'un ou l'autre des motifs énumérés dans la définition du réfugié au sens de la Convention et elle a estimé qu'il n'y avait pas [TRADUCTION] « suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi » pour lui permettre de conclure que la vie de la revendicatrice serait menacée ou qu'elle serait exposée au risque de traitements ou de peines cruels ou inusités ou d'être soumise à la torture.


Questions en litige

[10]            Suivant Mme Ghasemian, la Commission :

a) n'a pas évalué le volet de sa revendication fondé sur la violence conjugale;

b) ne pouvait refuser de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou celle de personne à protéger car elle avait conclu que les apostats sont en danger en Iran;

c) a mal interprété le critère du « réfugié sur place » en scrutant les motifs de sa conversion et a mal interprété son témoignage au sujet de la conscience qu'elle avait des conséquences de sa conversion.

Analyse

[11]            La norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission est bien connue. La Cour d'appel la résume comme suit dans l'arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2003) CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (en ligne QL), au paragraphe 14 :

Ces conclusions, dans la mesure où elles sont factuelles, ne peuvent être révisées que si elles sont erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont la Section du statut disposait (c'est l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale qui établit cette norme de contrôle, qu'en d'autres juridictions on définit par l'expression « manifestement déraisonnable » ). Ces conclusions, dans la mesure où elles appliquent le droit aux faits de la cause, ne peuvent être révisées que si elles sont déraisonnables. Ces conclusions, dans la mesure où elles interprètent le sens de la clause d'exclusion, peuvent être révisées si elles sont erronées. (Sur la norme de contrôle, voir Shrestha c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2002 CFPI 886, le juge Lemieux, aux paragraphes 10, 11 et 12.)

a) Violence conjugale


[12]            La première question à examiner est celle de savoir si la Commission a fait défaut d'apprécier la partie de la revendication de Mme Ghasemian relatif à la violence conjugale. Ainsi qu'il a déjà été mentionné, la Commission n'a examiné aucun des éléments de preuve substantiels présentés à cet égard.

[13]            La Cour est néanmoins convaincue que la Commission a effectivement tenu compte de ce motif parmi ceux que Mme Ghasemian a invoqués au soutien de la revendication qu'elle a présentée en vertu de l'article 96 de la Loi. Premièrement - et bien que ce facteur ne soit pas déterminant - la Commission le dit explicitement au début de sa décision. En second lieu, les propos que la Commission a tenus au sujet des conséquences de la fausse déclaration de la revendicatrice et du fait qu'elle n'avait pas revendiqué le statut de réfugié lors de son séjour à Londres, ou avant 1998 ou encore dès son arrivée au Canada, se rapportent de toute évidence à la craindre subjective qu'elle affirmait avoir à l'égard de son mari, vu qu'avant le 3 septembre 2000, date de sa conversion, c'était le seul motif sur lequel elle pouvait fonder sa revendication.

[14]            L'absence de crainte subjective constitue un obstacle insurmontable à la réussite d'une revendication fondée sur l'article 96 de la Loi. Dès lors qu'elle avait conclu que la demanderesse n'avait pas établi le bien-fondé de cette crainte, la Commission n'avait pas à formuler de commentaires au sujet de la preuve présentée pour établir l'existence de l'élément objectif de la revendication sur ce fondement.


[15]            Bien que, normalement, le retard à revendiquer le statut de réfugié ne constitue pas un facteur déterminant en ce qui concerne le sort de la revendication (ainsi que la Cour d'appel l'a signalé dans l'arrêt Huerta c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 271 (en ligne QL), que la Commission cite dans sa décision), il a été jugé que, dans certaines circonstances, ce retard peut constituer un facteur important (Gamassi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1841 (en ligne QL), au paragraphe 6). Je suis d'accord avec le défendeur pour dire que c'est à la Commission qu'il appartient de se prononcer, d'après la preuve présentée, sur la portée du retard dans l'affaire dont elle est saisie (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sivalingam-Yogarajah, 2001 CFPI 1018, [2001] A.C.F. no 1414 (en ligne QL), au paragraphe 18).

[16]            La Cour n'est pas convaincue que la Commission a commis une erreur justifiant la révision de sa décision lorsqu'elle a conclu, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire dont elle était saisie et notamment au fait que la crédibilité de la revendicatrice avait été sérieusement ébranlée par les fausses déclarations qu'elle avait faites en 1999 et par le délai excessif qu'elle avait laissé s'écouler avant de présenter sa revendication, que Mme Ghasemian n'avait pas établi l'existence de l'élément subjectif de sa revendication en tant que victime de violence conjugale.

b) Conversion au christianisme et c) crime d'apostasie

[17]            Je vais examiner ensemble les deux dernières questions parce qu'elles concernent toutes les deux la conversion de Mme Ghasemian. Je vais d'abord examiner sa revendication en qualité de personne à protéger au sens de l'article 97 de la Loi.


[18]            Dans le jugement Mahmood Ali Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1121, [2003] A.C.F. no 1418 (en ligne QL), le juge Blanchard a conclu que la Commission avait commis une erreur de droit en ne motivant pas suffisamment sa décision de rejeter une revendication présentée en vertu de l'article 97 de la Loi. Dans ce jugement, la Cour a également jugé que « le critère à appliquer suivant l'article 97 de la Loi n'exige pas que soit tirée une conclusion selon laquelle il existe une crainte subjective d'être persécuté, mais exige plutôt que soit tirée une conclusion selon laquelle un renvoi exposerait un demandeur à un risque d'être soumis à de la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités suivant certaines conditions » . Le fait que la Commission a totalement omis de formuler des observations au sujet des éléments de preuve présentés à cet égard justifie à lui seul l'annulation de sa décision parce que les motifs qu'elle a exposés n'équivalent à rien d'autre qu'une conclusion non étayée au sujet de la revendication de la demanderesse.

[19]            Je souscris à l'interprétation de l'article 97 de la Loi qui est proposée dans le jugement Mahmood Ali Shah, précité, et j'estime que je dois en arriver à la même conclusion que celle à laquelle le juge Blanchard en est venu dans cette affaire.

[20]            La seule conclusion que la Commission a tirée au sujet de l'article 97 de la Loi dans sa décision est la suivante :


[TRADUCTION] Pour ces motifs et après avoir attentivement examiné l'ensemble de la preuve, les commissaires estiment que la revendicatrice n'a pas réussi à démontrer, suivant la prépondérance de la preuve, qu'elle craint avec raison d'être persécutée pour l'un ou l'autre des motifs énumérés dans la définition du réfugié au sens de la Convention. Nous concluons en outre qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour nous permettre de conclure que la vie de la revendicatrice serait menacée ou qu'elle serait exposée au risque de traitements ou de peines cruels ou inusités ou d'être soumise à la torture.

(Non souligné dans l'original.)

[21]            Les conclusions tirées sur la crédibilité de Mme Ghasemian en ce qui concerne sa conversion n'ont rien à voir avec sa revendication en qualité de personne à protéger. Les éléments de preuve sur lesquels reposent les deux volets de la revendication peuvent fort bien être identiques à ceux qu'a mentionnés le juge Blanchard dans l'affaire Mahmood Ali Shah, précitée, mais l'analyse à laquelle il faut procéder est très différente. Ainsi, en l'espèce, la Commission avait parfaitement le droit de rejeter la revendication présentée par Mme Ghasemian en qualité de « réfugiée sur place » , même si elle acceptait qu'il n'y avait pas de risque objectif qu'elle soit persécutée en Iran pour cause d'apostasie.

[22]            Toutefois, ayant accepté que le crime d'apostasie est sévèrement puni en Iran (voir à la page 6 de la décision) et que Mme Ghasemian avait été baptisée lors d'une cérémonie publique, la Commission devait se demander si la revendicatrice serait considérée comme une apostate par les autorités iraniennes indépendamment des motifs de sa conversion. La Commission devait évaluer les risques que la revendicatrice soit punie en tant que convertie. Elle ne pouvait faire fi de la documentation produite au sujet du sort réservé aux apostats, notamment en ce qui concerne les contrôles effectués par les autorités à l'entrée des églises et dans les autres lieux du culte.


[23]            Je conclus que la Commission a tout simplement omis de tenir compte de cet aspect de la revendication et que cette omission constitue une erreur donnant ouverture à cassation.

[24]            Ainsi que je l'ai déjà dit, pour ce qui est de la revendication fondée sur la qualité de « réfugiée sur place » , il était loisible à la Commission de conclure que, malgré les éléments de preuve relatifs aux risques objectifs qu'elle soit reconnue coupable du crime d'apostasie, Mme Ghasemian n'avait pas établi l'élément subjectif de sa revendication. Il était donc loisible à la Commission de rejeter cette revendication pour ce motif.

[25]            Or, la conclusion que les commissaires ont tirée à cet égard semble reposer dans une large mesure sur l'absence de crédibilité du témoignage de la demanderesse au sujet de la crainte de représailles.

[26]            Je suis d'accord avec la demanderesse pour dire que la Commission a mal interprété la preuve à cet égard. J'ai attentivement examiné la transcription et n'y ai rien trouvé qui appuie les affirmations suivantes de la Commission :

[TRADUCTION] Je ne puis accepter l'assertion de la demanderesse suivant laquelle elle n'était pas consciente des conséquences de sa conversion lorsqu'elle est arrivée au Canada. Les mesures draconiennes prises par les membres du clergé iranien pour condamner toute forme d'expression religieuse autre que leur propre conception de l'Islam sont bien connues partout dans le monde et il est inconcevable que la revendicatrice, qui a vécu toute sa vie en Iran, n'ait pas été au courant de ces contraintes.       

(Non souligné dans l'original.)


[27]            Le défendeur a pour sa part cité les extraits suivants de la transcription :

[TRADUCTION]

L'AGENT : D'accord. Merci. Et j'aimerais vous renvoyer aussi à la même page, à la question - du formulaire de renseignements personnel, à la question 25. Non. À la question 20. Attendez un instant. Je crois que c'est une erreur. 20. La question 20. « Êtes-vous ou avez-vous été recherché par la police ou l'armée ou par toute autre autorité d'un pays quelconque? » Vous avez répondu : Non.

LA REVENDICATRICE : C'est exact.

L'AGENT : Bon, comme convertie, vous seriez recherchée par la police si vous retourniez dans votre pays?

LA REVENDICATRICE : Oui, c'est illégal en Iran (inaudible) [...] loi islamique (inaudible).

L'AGENT : Très bien.

LA REVENDICATRICE : Et si l'on se convertit [...] (totalement inaudible).

L'AGENT : Ainsi, vous diriez que c'est oui plutôt que non, que vous êtes recherchée par la police ou préférez vous laisser un « non » ?

LA REVENDICATRICE : Je ne sais pas quoi dire.

LE PRÉSIDENT : Laissons tomber.

[28]            Je ne suis pas convaincue que ce passage peut être interprété comme une assertion que Mme Ghasemian ignorait les conséquences de sa conversion à son arrivée au Canada.

[29]            Selon Mme Ghasemian, la Commission a également commis une erreur lorsqu'elle a examiné les motifs qui l'avaient poussée à se convertir et qu'elle n'a pas appliqué le bon critère en rejetant sa revendication au motif qu'elle n'avait pas été faite de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle ne s'était pas convertie pour des raisons purement religieuses. Elle se fonde sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angleterre dans l'affaire Danian c. Secretary of State for the Home Department, [1999] E.W.J. No. 5459 (en ligne QL).


[30]            Dans cet arrêt, la Cour d'appel d'Angleterre a jugé que, malgré le fait que la revendication présentée par M. Danian en qualité de « réfugié sur place » reposait sur des opinions politiques clairement exprimées qui auraient été formulées dans le seul but d'étayer sa revendication, le tribunal était quand même tenu de décider si M. Danian s'exposerait à la persécution s'il retournait dans son pays d'origine.

[31]            Bien que notre Cour ne soit pas liée par l'arrêt Danian, précité, je trouve son raisonnement fort convaincant et je conviens que les revendicateurs opportunistes sont toujours protégés par la Convention s'ils réussissent à établir qu'ils craignent véritablement et avec raison d'être persécutés pour un des motifs prévus par la Convention.

[32]            Je constate toutefois que dans l'arrêt Danian, précité, la Cour a également déclaré que le fait qu'un revendicateur a manipulé sa situation pour pouvoir revendiquer le statut de réfugié peut quand même constituer un facteur pertinent lorsqu'il s'agit d'évaluer sa crédibilité.

[33]            De toute évidence, ces considérations sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur la capacité du revendicateur ou de la revendicatrice d'établir l'existence d'une crainte subjective de persécution si la seule preuve qui existe à cet égard est son témoignage.

[34]            Les parties n'ont formulé aucune question à certifier et la Cour conclut que la présente affaire ne soulève aucune question d'intérêt général.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR :

1.                   ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire et RENVOIE l'affaire devant un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision.

2.                   NE CERTIFIE aucune question.

                                                                                                                             « Johanne Gauthier »             

                                                                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-5462-02

INTITULÉ :                                                                Marjan Ghasemian c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 8 MAI 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :                                               LE 30 OCTOBRE 2003

COMPARUTIONS :

Clifford Luyt                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Pamela Larmondin                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Clifford Luyt                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Waldman & Associates

281, avenue Eglinton Est

Toronto (Ontario) M4P 1L3

Urszula Kaczmarczyk                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

130, rue King Ouest

Bureau 3400, C.P. 36     

Toronto (Ontario) M5X 1K6

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