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Date : 20020709

Dossier : T-1847-01

Référence neutre : 2002 CFPI 761

Action en matière d'admirauté in rem et in personam

ENTRE :

                                          ATLANTIC CEMENT CARRIERS LIMITED

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

ATLANTIC TOWING LIMITED ET LES

PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « ATLANTIC ELM »

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE :                   

[1]                 Il s'agit d'une demande par la défenderesse Atlantic Towing Limited en vertu de l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R. 1985, ch. F-7, pour une suspension de l'instance actuelle. Elle propose que l'audience doit être entendue par la High Court of Justice anglaise à Londres.


Les faits

[2]                 La demanderesse était propriétaire de la barge PORTLAND STAR. La demanderesse a conclu une entente en vertu des conditions Towcon avec la défenderesse, Atlantic Towing, pour le remorquage par le bateau remorqueur ATLANTIC ELM de la barge PORTLAND STAR qui avait été chargée de sacs de ciment (le fret).

[3]                 Le fret appartenait à St. Lawrence Cement Inc. et était transporté par la demanderesse sur la PORTLAND STAR en vertu d'un contrat d'affrètement.

[4]                 Le 16 octobre 2000, le ATLANTIC ELM a quitté Pictou, en Nouvelle-Écosse, en remorquant la PORTLAND STAR, qui avait été chargée du fret appartenant à St. Lawrence Cement. Les navires avaient pour destination divers ports de Terre-Neuve.

[5]                 Le 19 octobre 2000, la barge PORTLAND STAR a coulé et la barge et le fret ont disparu en mer.

[6]                 Le 16 octobre 2001, la demanderesse a déposé la présente action contre les défendeurs.

[7]                 Pour donner une description complète de l'instance, St. Lawrence Cement Inc. a entrepris une procédure d'arbitrage au Canada contre la demanderesse pour les dommages découlant de la perte de son fret.


[8]         St. Lawrence Cement Inc. a également engagé une poursuite auprès de la Cour, dont le numéro de dossier est T-1519-01, contre les défendeurs visant à récupérer les dommages découlant de la perte de son fret.

[9]         Dans la présente action, la demanderesse réclame des dommages pour la perte de la PORTLAND STAR et demande également une déclaration ordonnant que les défendeurs indemnisent la demanderesse pour tout dommage qu'elle pourrait avoir à payer à St. Lawrence Cement Inc. à la suite de la perte du fret.

[10]       Finalement, la défenderese a récemment déposé une demande auprès de la High Court of Justice anglaise à Londres conformément à l'entente Towcon conclue entre les parties (l'entente).

[11]       La clause 25 de l'entente est rédigée comme suit :[TRADUCTION]

Cette entente devra être interprétée conformément au droit anglais et doit être régie par le droit anglais. Toute dispute ou tout différend pouvant découler directement ou indirectement de la présente entente ou avec les services offerts en vertu de celle-ci devra être renvoyé à la High Court of Justice de Londres.

Aucune poursuite ne pourra être intentée dans tout autre état ou toute juridiction, sauf que les parties auront l'option d'intenter une poursuite in rem pour obtenir une saisie de conservation ou d'autres mesures semblables contre tout navire ou propriété que possède l'autre partie dans tout état ou toute juridiction où un tel navire pourrait se trouver.


Analyse

[12]       L'avocat de la demanderesse a fait valoir que le paragraphe 46 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, limite la discrétion de cette Cour quant à la suspension de l'instance dans l'intérêt de la justice lorsqu'il y a une clause de compétence.

[13]       Le paragraphe 46 se lit comme suit :

46.(1) Lorsqu'un contrat de transport de marchandises par eau, non assujetti aux règles de Hambourg, prévoit le renvoi de toute créance découlant du contrat à une cour de justice ou à l'arbitrage en un lieu situé à l'étranger, le réclamant peut, à son choix, intenter une procédure judiciaire ou arbitrale au Canada devant un tribunal qui serait compétent dans le cas où le contrat aurait prévu le renvoi de la créance au Canada, si l'une ou l'autre des conditions suivantes existe :

a) le port de chargement ou de déchargement - prévu au contrat ou effectif - est situé au Canada;

b) l'autre partie a au Canada sa résidence, un établissement, une succursale ou une agence;

c) le contrat a été conclu au Canada.

46.(1) If a contract for the carriage of goods by water to which the Hamburg Rules do not apply provides for the adjudication or arbitration of claims arising under the contract in a place other than Canada, a claimant may institute judicial or arbitral proceedings in a court or arbitral tribunal in Canada that would be competent to determine the claim if the contract had referred the claim to Canada, where

(a) the actual port of loading or discharge, or the intended port of loading or discharge under the contract, is in Canada;

(b) the person against whom the claim is made resides or has a place of business, branch or agency in Canada; or

(c) the contract was made in Canada.

[14]       Le paragraphe 46 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime a été abordé par le juge Gibson J. dans l'arrêt Incremona-Salerno Marmi Affini Siciliani (I.S.M.A.S.) s.n.c. c. Castor (Le), [2001] A.C.F. no 1821 (1ère inst.). Dans ce cas, le juge Gibson a signalé au paragraphe 9 :


Plus particulièrement, les demandes de suspension sont présentées conformément à l'alinéa 50(1)b). Autrement dit, il s'agit de savoir si le paragraphe 46(1) de la Loi limite en fait le pouvoir discrétionnaire que la Cour possède en vertu de l'alinéa 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale lorsqu'elle statue sur la question de savoir si l'intérêt de la justice exige la suspension des procédures et s'il le fait d'une façon rétroactive ou d'une façon rétrospective. À coup sûr, le paragraphe 46(1) limite le pouvoir discrétionnaire que possède la Cour en vue de suspendre l'instance lorsque l'intérêt de la justice l'exige s'il existe dans un connaissement, comme en l'espèce, une clause de compétence.

[15]       Il est à remarquer que le paragraphe 46 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime traite, au début, d'un « contrat de transport de marchandises » . L'avocat de la demandersse prétend que, dans le cas présent, l'entente prévoit le remorquage et le transport du fret. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Il est clair, ici, que la nature même de l'entente vise le remorquage de la barge PORTLAND STAR par le bateau remorqueur ATLANTIC ELM. Le transport du fret représentait le but du contrat d'affrètement entre la demanderesse et le propriétaire du fret, St. Lawrence Cement Inc.

[16]       Ainsi, à mon avis, le paragraphe 46 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ne s'applique pas dans les circonstances présentes.

[17]       Cela nous ramène à l'entente que les parties ont négociée et à sa clause 25.


[18]       Comme cela a été affirmé par mon collègue Hargrave dans l'arrêt Trans-Continental Textile Recycling c. Flairius Enterprises (1995), 106 F.T.R. 278, à 281, en présence d'une clause d'engagement à soumettre un litige à une cour étrangère :Il existe une abondante jurisprudence sur la façon dont un tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire, à savoir les décisions Burrard-Yarrows Corp. c. Ship Hoegh Merchant, [1982] 1 C.F. 248 (1re inst.); Ship M/V SeaPearl et Patmos Navigation Co. c. Seven Seas Dry Cargo Shipping Corp. (1982), 43 N.R. 517; 139 D.L.R. (3e) 669 (C.A.F.) et Mountainbell Co. et al. c. W.T.C. Air Freight (H.K.) Ltd. (1988), 20 F.T.R. 57 (1re inst.).

Dans le Sea Pearl, précité, le juge Pratte a, au nom de la Cour d'appel, souligné que « À priori, une requête en sursis d'instance engagée en Cour fédérale, contrairement à l'engagement de soumettre le litige à l'arbitrage ou à une juridiction étrangère, devrait être accueillie car, en règle générale, on doit respecter ses engagements » [à la page 681]. Il a ajouté que pour écarter cette règle, il faut des motifs impérieux pour permettre à un tribunal de conclure qu'il ne serait pas juste ni raisonnable, dans le cas d'espèce, de donner effet à l'obligation contractuelle.

Dans toutes les trois décisions de la jurisprudence, le Hoegh Merchant, le Sea Pearl et Mountainbell Co. Ltd., les tribunaux ont ou bien examiné l'arrêt de principe Eleftheria, The, [1969] 1 Lloyd's Rep. 237 (Adm.), rendu par le juge Brandon (tel était alors son titre) [note en bas de page omise], concernant une demande de suspension fondée sur une clause de compétence figurant dans un connaissement, ou en ont cité un extrait. Le passage fréquemment cité se trouve à la page 242 :

Les principes établis par la jurisprudence peuvent à mon avis être résumés de la manière suivante : 1) Lorsque les demandeurs intentent des poursuites en Angleterre, en rupture d'une entente selon laquelle les différends seraient renvoyés à un tribunal étranger, et lorsque les défendeurs demandent une suspension des procédures, le tribunal anglais, à supposer que la réclamation relève autrement de sa compétence, n'est pas tenu d'accorder une suspension des procédures, mais a le pouvoir discrétionnaire de le faire. 2) Le pouvoir discrétionnaire d'accorder une suspension des procédures devrait être exercé à moins qu'on ne démontre qu'il existe des motifs sérieux pour ne pas le faire. 3) La charge de la preuve en ce qui concerne ces motifs sérieux incombe aux demandeurs. 4) En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le tribunal devrait prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire en cause. 5) Notamment mais sans préjudice du 4), les questions suivantes, s'il y a lieu, devraient être examinées : a) Dans quel pays peut-on trouver, ou se procurer facilement la preuve relative aux questions de faits, et quelles conséquences peut-on en tirer sur les avantages et les coûts comparés du procès devant les tribunaux anglais ou les tribunaux étrangers? b) Le droit du tribunal étranger est-il applicable et, si c'est le cas, diffère-t-il du droit anglais sur des points importants? c) Avec quel pays chaque partie a-t-elle des liens, et de quelle nature sont-ils? d) Les défendeurs souhaitent-ils vraiment porter le litige devant un tribunal étranger ou prennent-ils seulement avantage des procédures? e) Les demandeurs subiraient-ils un préjudice s'ils devaient intenter une action devant un tribunal étranger (i) parce qu'ils seraient privés de garantie à l'égard de leur réclamation; (ii) parce qu'ils seraient incapables de faire appliquer tout jugement obtenu; (iii) parce qu'il y aurait une prescription non applicable en Angleterre; ou (iv) parce que, pour des raisons politiques, raciales, religieuses ou autres, ils ne seraient pas en mesure d'obtenir un jugement équitable.

L'affaire Eleftheria portait sur une clause de compétence grecque figurant dans un connaissement pour le transport du contre-plaqué de Galatz en Roumanie au Royaume-Uni. Le juge Brandon a commencé son examen des moyens des parties en soulignant ce qui suit [à la page 245] :

En premier lieu, quant à la cause prima facie pour une suspension découlant de la clause de compétence grecque, j'estime qu'il est essentiel que la cour accorde tout le poids nécessaire à l'avantage prima facie de faire respecter par les demandeurs leur engagement. À cet égard, j'estime que la Cour doit éviter de reconnaître le principe en cause tout juste pour la forme pour ensuite ne pas y donner effet en raison d'une simple prépondérance des inconvénients.

Ces mises en garde contre une reconnaissance purement symbolique du principe en cause suivie du refus d'une suspension, lorsqu'il existe une obligation contractuelle quant à la compétence, en raison d'une « simple prépondérance des inconvénients » , sont le corollaire de l'idée générale qu'il faut un motif impérieux pour refuser d'appliquer une clause de compétence contractuelle.

            (Voir également la décision suivante pour une utilisation des facteurs observés dans l'affaire Eleftheria : Anraj Fish Products Industries Ltd. c. Hyundai Merchant Marine Co. (2000), 262 N.R. 270 (Fed. C.A.), à 273-274; autorisation d'en appeler à la C.S.C refusée (22 mars 2001) 269 N.R. 393.)

[19]       Comme la Cour d'appel fédérale l'a fait dans la décision Anraj, continuons à réviser, par rapport aux faits principaux du cas présent, les facteurs établis par le juge Brandon dans la décision Eleftheria.

            1.         Dans quel pays peut-on trouver les questions de faits?

[20]       Il semble incontesté que l'on s'attend à ce que les preuves et les témoins se trouvent au Canada.


[21]       Cependant, dans une affaire traitant d'une demande de suspension basée sur une clause semblable à la clause 25 de l'entente, Corostel Trading Ltd. c. Secunda Marine Services Ltd. et al. (1990), 38 F.T.R. 232, à la page 237, la Cour a rejeté les [TRADUCTION] « éléments canadiens » comme étant une simple commodité comme suit :

[TRADUCTION]

[17]     Je suis d'avis qu'il serait plus commode que le litige se règle devant la Cour fédérale du Canada. Les parties du contrat sont canadiennes et les sièges sociaux des parties se trouvent au Canada. Le trajet considéré pour le déménagement de la cale sèche du demandeur se trouvait au Canada, de Montréal à Sydney (Nouvelle-Écosse) et en eaux canadiennes. L'équipage du bateau remorqueur, 12 au total, était composé de Canadiens. Il est également très possible que les deux pilotes à bord du bateau remorqueur soient canadiens. La troisième partie, les propriétaires du « Georges P. Vanier » sont canadiens, M.I.L. Davie Inc. et M.I.L. Vickers Inc. et sont sujets à une citation à comparaître de la Cour fédérale et pourraient être forcés à comparaître et à témoigner.

[18]      Il est clair que la simple commodité n'est pas une « raison valable » pour refuser d'accorder une suspension lorsqu'une clause d'un contrat énonce clairement quelle est la juridiction devant rendre une décision quant à un litige.

[19]      Les défendeurs ont fourni au demandeur une lettre de garantie qui serait valide au sein de la juridiction canadienne et de la juridiction anglaise et donc, le demandeur ne peut pas déclarer qu'il est préoccupé d'avoir à faire exécuter un jugement anglais.

[20]      Je suis d'avis que la seule « raison valable » possible invoquée par Corostel pour le refus de la présente demande est la possibilité qu'il ne puisse fournir les preuves nécessaires sans que les représentants de la troisième partie témoignent puisqu'il ne pourrait pas exiger que les représentants de la troisième partie se rendent en Angleterre ni ne pourrait exiger que les pilotes se rendent en Angleterre. Les pilotes, tout comme les représentants de M.I.L. Davie Inc. et M.I.L. Vickers Inc., n'ont aucun intérêt quant au verdict de l'instance.

[21]      On ne m'a pas prouvé que ce serait le cas, c'est-à-dire que ces témoins ne se rendraient pas en Angleterre pour témoigner, mais je crois qu'il s'agit là d'une très grande possibilité. Il n'y a aucune raison pour laquelle un des pilotes ou les deux voudrait se rendre en Angleterre à une date particulière. Cela s'applique également aux représentants de « Davie » et de « Vickers » . Ces personnes ne sont pas sujettes à recevoir une citation à comparaître de la part de la cour anglaise tandis qu'elles se trouvent au Canada.

[22]      Sans le témoignage de la troisième partie « Davie » et « Vickers » , Corostel ne peut pas prouver sa cause. Il s'agit là de plus qu'une simple question de commodité.

[23]      Même si cela n'a pas été un fait déterminant pour que j'en arrive à ma conclusion, je remarque que Secunda a intenté une poursuite auprès de la Cour fédérale le 25 novembre 1988 contre le demandeur actuel au sujet d'un incident découlant de la même entente et que Secunda a intenté l'action in rem et in personam, nonobstant la clause 25 (T-2386-88).

[24]      Je suis d'avis que Corostel subirait un préjudice important si les témoins, c'est-à-dire la troisième partie et les pilotes, ne se présentaient pas en cour en Angleterre afin de tenter de prouver sa cause et donc la présente demande de suspension est rejetée.


[22]       On se rend compte, à partir de la citation précédente, que la Cour à rejeté la suspension parce qu'elle était d'avis que la demanderesse n'aurait pas à sa disposition des témoins en Angleterre.

[23]       Dans le cas présent, la défenderesse a déposé, au dossier, des preuves qui confirment la disponibilité, en vertu des règles de pratique de la High Court of Justice anglaise, de différentes façons de permettre à un demandeur de présenter les preuves de ses témoins afin d'appuyer sa cause.

[24]       De plus, comme cela a été signalé par la défenderesse, le fait que la preuve et les témoins se trouvent probablement au Canada représente un fait qui était connu ou qui aurait dû être connu par la demanderesse avant de conclure l'entente; si cela représentait une inquiétude pour la demanderesse, elle aurait dû soulever la question au moment de la négociation de l'entente avec la défenderesse et demander à modifier la clause de la juridiction.

[25]       En effet, comme l'indiquent les paragraphes 3 à 7 inclusivement de l'affidavit de Graham Curren déposé par la défenderesse, l'entente avait fait l'objet de négociations entre les parties :

[TRADUCTION]

3.             l'entente a été négociée au nom de Atlantic Towing Limited par David Lint sous ma surveillance;

4.             un de nos employés, Dan McPherson, m'informe, et j'ai tous les motifs de croire que cela est vrai, qu'à ce moment, Atlantic Towing Limited offrait des services de remorquage à Atlantic Cement Carriers Limited depuis environ six ans, à raison de 3 ou 4 voyages par année;

5.             tous ces voyages ont été faits conformément aux conditions générales standard de l'entente TOWCON;


6.             au meilleur de ma connaissance et d'après ce que l'on m'a appris, Atlantic Cement Carriers Ltd. n'a jamais indiqué d'inquiétudes quant au choix du droit et/ou aux conditions d'instance contenues dans l'entente TOWCON;

7.             l'entente TOWCON est une forme standard de contrat employée communément dans l'industrie et recommandée par des organismes internationaux importants tels que la International Salvage Union (ISU), l'Association européenne de propriétaires de remorqueurs (ETA) et le Conseil maritime baltique et international (BIMCO).

2.         Le droit du tribunal étranger est-il applicable et, le cas échéant, diffère-t-il du droit canadien sur des points importants?

[26]       Ici, c'est clairement le droit anglais qui est applicable. La demanderesse n'a pas établi que ce droit diffère du droit canadien.

            3.         Avec quelle cour chaque partie a-t-elle des liens, et de quelle nature sont-ils?

[27]       Ici, la demanderesse est liée à la présente Cour en vertu de son action. Cependant, elle est également partie à la procédure d'arbitrage instituée par St. Lawrence Cement, et elle est aussi partie à la demande nouvellement présentée par la défenderesse en Angleterre. La nature du lien qu'elle a avec la présente Cour est donc faible.

            4.         La défenderesse souhaite-t-elle vraiment porter le litige devant un tribunal étranger ou cherche-t-elle seulement à bénéficier d'un avantage sur le plan des procédures?


[28]       Ici, comme cela a été jugé par la Cour dans l'arrêt Anraj, il n'y a aucune preuve pour appuyer la conclusion selon laquelle le motif principal de la défenderesse pour demander une suspension des procédures consisterait à tenter de bénéficier d'un avantage sur le plan des procédures. De plus, le fait que la défenderesse a poursuivi la demanderesse en Angleterre en vertu de la clause 25 de l'entente démontre son souhait que le litige soit porté devant le tribunal anglais.

            5.         La demanderesse subirait-elle un préjudice si elle devait porter son litige devant un tribunal étranger?

[29]       La demanderesse n'a pas déposé de preuve à cet effet. De plus, dans le même ordre d'idées que la situation de l'affaire Anraj, pour autant que cela concerne la demanderesse, il faut la considérer comme ayant été au courant de la clause attributive de compétence au moment où elle a négocié et signé l'entente.

[30]       Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il n'existe pas de raisons valables de conclure qu'il ne serait pas raisonnable ou juste d'exiger de la demandresse qu'elle se conforme à la clause attributive de compétence. Par conséquent, la demande de la défenderesse doit être accueillie avec frais en faveur de la défenderesse.

[31]       Une ordonnance sera prononcée en conséquence.


Richard Morneau    

ligne                   Protonotaire

Montréal (Québec)

Le 9 juillet 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20020709

Dossier : T-1847-01

Action en matière d'admirautéin rem et in personam

ENTRE :

ATLANTIC CEMENT CARRIERS LIMITED

                                 demanderesse

ET

ATLANTIC TOWING LIMITED ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « ATLANTIC ELM »

                                   défendeurs

                                                                                                                        

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                                                                                        


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-1847-01

Action en matière d'admirauté in rem et in personam

entre :

ATLANTIC CEMENT CARRIERS LIMITED

                                      demanderesse

et

ATLANTIC TOWING LIMITED ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « ATLANTIC ELM »

                                       défendeurs


LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :Le 26 juin 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATES DES MOTIFS :Le 9 juillet 2002

COMPARUTIONS :


M. T. Hart

Pour la demanderesse


M. Richard L. Desgagnés

Pour les défendeurs


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


McInnes Cooper

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Pour la demanderesse


Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

Pour les défendeurs


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