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Date : 20000310


Dossier : IMM-1601-99



ENTRE :


NAUREEN FATIMA


demanderesse


-et-



LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L"IMMIGRATION


défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON


Introduction


[1]      Les présents motifs découlent d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié (SSR), où la SSR a déterminé que la demanderesse n"était pas une réfugiée au sens de la Convention dans le sens qu"attribue à cette expression le paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration1 (la Loi). La décision de la SSR est en date du 19 février 1999.

Les faits

[2]      La demanderesse est une citoyenne de 23 ans du Pakistan. En avril 1996, elle a épousé un concitoyen pakistanais qui était actif au sein du People"s Party of Pakistan (le " PPP "). Jusqu"au 6 novembre 1996, date à laquelle le gouvernement central du PPP a été dissous par le président d"alors, la demanderesse et son mari n"avaient pour ainsi dire pas de problèmes. En fait, selon le récit fait par la demanderesse dans son premier Formulaire de renseignements personnels (" FRP "), ils vivaient [TRADUCTION] " très luxueusement ". Après la dissolution du gouvernement central du PPP, la situation de la demanderesse et de son mari s"est grandement détériorée. Le mari de la demanderesse a été arrêté, détenu pendant quatre jours et battu. Il n"a été remis en liberté qu"après avoir soudoyé les autorités. Le mari de la demanderesse a continué à faire l"objet de menaces et de harcèlement. Il a exhorté la demanderesse, qui attendait leur premier enfant, de quitter le Pakistan, mais elle a refusé. Le 24 novembre 1996, le mari de la demanderesse s"est absenté de la maison " pour quelques heures " et il n"est jamais revenu. La demanderesse est sans nouvelles de lui depuis.

[3]      La demanderesse a été accusée de complicité dans la disparition de son mari. Elle a été malmenée et menacée d"arrestation. Elle est déménagée chez son père. Par la suite, son père et elle ont tous deux été harcelés et menacés. Il s"ensuivit que le père de la demanderesse a organisé le départ de celle-ci pour le Canada et que la demanderesse est arrivée au pays le 9 février 1997. Elle a déposé sa demande de statut de réfugiée au sens de la Convention le 27 février 1997. En avril de la même année, elle a donné naissance à une fille ici, au Canada.

[4]      La demanderesse a demandé de l"aide juridique pour l"aider dans sa revendication du statut de réfugiée au sens de la Convention. En temps opportun, elle a retenu les services d"un cabinet d"avocats de Toronto où quelqu"un s"est occupé de son dossier " non pas un avocat, mais bien un conseiller en immigration qui a essentiellement rédigé le premier récit de la demanderesse pour son FRP étant donné que celle-ci ne parlait pas couramment l"anglais.

[5]      Le conseiller en immigration a représenté la demanderesse lors de la première audition de sa demande de statut de réfugiée devant la SSR. Lors de cette audition, le premier récit de la demanderesse pour son FRP a été modifié quant à deux éléments très importants, à la suite de quoi la demanderesse a témoigné pendant quelque trois heures.

[6]      La demanderesse n"était apparemment pas satisfaite de la façon dont elle était représentée. Elle a consulté des membres de la collectivité pakistanaise de Toronto et, à la suite de ces consultations, elle a retenu les services d"un avocat d"un autre cabinet que celui auquel était associé son conseiller en immigration.

[7]      L"audience devant la SSR s"est poursuivie pendant quatre autres séances.

[8]      À l"ouverture de la seconde séance devant la SSR, l"avocat de la demanderesse, qui comparaissait pour la première fois, a présenté trois requêtes; la première demandait un ajournement pour permettre la rédaction d"un nouveau récit pour le FRP et pour permettre à l"avocat de se préparer davantage, la deuxième sollicitait une audience de novo en raison de l"incompétence du premier représentant de la demanderesse, le conseiller en immigration, et la troisième demandait la révocation du consentement donné pour le compte de la demanderesse à ce que l"audience soit tenue devant un tribunal constitué d"un seul membre. Les deux dernières requêtes se rapportaient au fait que la demanderesse prétendait que son audience mettait en cause des questions liées au fait qu"elle était de sexe féminin et qu"elle voulait par conséquent qu"un membre de sexe féminin vienne compléter le tribunal de la SSR.

[9]      Le tribunal à membre unique de la SSR a fait droit à la requête en ajournement, mais il a rejeté les requêtes demandant la tenue d"une audience de novo et la révocation du consentement à ce que le tribunal soit constitué d"un seul membre.




La décision de la Section du statut de réfugié

[10]      La SSR a consigné dans les motifs de sa décision qu"elle avait rejeté la demande visant la tenue d"une audience de novo essentiellement parce qu"elle était d"avis que le fait que la demanderesse ait été représentée par un conseiller en immigration lors de la première séance ne lui avait pas été préjudiciable. La requête visant à révoquer le consentement de la demanderesse à ce que sa revendication soit entendue par un seul membre a été rejetée au motif que [TRADUCTION] " ...cela gênerait les audiences et taxerait inutilement les ressources de la Commission. " La SSR a conclu que le fait pour un tribunal d"entendre une affaire alors qu"il ne comptait pas de membre de sexe féminin ne constituait pas un manquement à un principe de justice naturelle.

[11]      La SSR a conclu que la demanderesse [TRADUCTION] " ...n"était pas digne de confiance et, par conséquent, qu"elle manquait de crédibilité en ce qui concerne certains éléments importants de sa revendication. " Elle a souligné l"ajout, lors de la révision de la partie du FRP comportant le récit, de deux allégations [TRADUCTION] " ...très importantes " qui, a-t-elle écrit, " ... vont au coeur de la revendication. " Après avoir de nouveau souligné les difficultés de la demanderesse avec le conseiller en immigration et sa connaissance limitée de l"anglais, la SSR a écrit :

...
[TRADUCTION] Ceci ne saurait dispenser la demanderesse de son obligation de veiller à ce que le fondement de sa revendication soit clairement énoncé dans son FRP et à ce que les événements importants n"en soient pas exclus. Je remarque que la demanderesse est une jeune femme intelligente et instruite qui possède un diplôme en sciences politiques. À l"audience, elle était sûre d"elle, maîtresse d"elle-même et s"exprimait bien. Il n"est, par conséquent, pas déraisonnable de conclure que la demanderesse aurait compris le poids des deux affirmations importantes et qu"elle aurait insisté pour que celles-ci soient incluses dans le FRP lorsqu"il a été préparé pour la première fois au lieu d"attendre pour les y ajouter plus tard. Deuxièmement, l"affirmation cruciale relative au deuxième événement " présumément celui qui a précipité le départ de la demanderesse " selon laquelle le père aurait été menacé de l"enlèvement de la demanderesse, n"a pas été incluse dans la modification faite par [le conseiller en immigration]. Il n"en a été fait mention que dans le nouveau FRP présenté par l"avocat actuel. J"ai aussi remarqué que la demanderesse n"avait pas mentionné la menace d"enlèvement durant l"interrogatoire principal mené par [le conseiller en immigration] lors de la première séance. Troisièmement, l"affirmation selon laquelle des policiers auraient malmené la demanderesse le 26 novembre 1996 en la frappant avec une telle force qu"elle serait tombée par terre n"est mentionnée que dans le nouveau FRP. Cet incident n"est pas mentionné dans le premier FRP et il n"y a pas été ajouté lors d"une modification. Il n"est pas non plus mentionné dans le témoignage oral de la demanderesse lorsqu"elle parle des incidents qui se sont produits entre le départ de son mari ... et le moment où elle est déménagée chez son père... Quatrièmement, dans son témoignage donné lors de la première audience, la demanderesse parle de travailleurs MQM et de policiers se rendant ensemble chez son père, ce qui contredit la preuve écrite contenue dans les deux FRP et selon laquelle seuls des travailleurs MQM seraient allés chez son père. Je conclus que la demanderesse a montré clairement qu"elle inventait son histoire au fur et à mesure depuis le moment où elle a fait préparer son premier FRP. Si tous ces événements s"étaient passés comme elle le prétend, je me serais attendu à ce que le récit de la demanderesse soit clair, cohérent et détaillé depuis le début. À mon avis, les deux affirmations modifiées susmentionnées ont été fabriquées et ajoutées à la dernière minute selon la croyance qu"elles allaient mieux soutenir la revendication. Ajoutées avant qu"elles ne fassent partie du dossier lors de la première audience, elles ont été reprises dans le nouveau FRP et renforcées par la menace d"enlèvement. En somme, je conclus que ces allégations sont inventées et, par conséquent, non dignes de foi. [Non souligné dans l"original]

[12]      La SSR a ensuite rejeté le témoignage concernant des lettres que la demanderesse aurait reçues de son père, étant donné qu"elle était incapable de les produire, un rapport psychologique, étant donné qu"il était basé sur une histoire de la demanderesse que la SSR a jugé non fiable, des affidavits du père et du beau-père de la demanderesse, parce qu"ils servaient les intérêts de celle-ci et, finalement, une lettre d"un particulier écrite sur du papier à entête du PPP.

[13]      La SSR a conclu ce qui suit :

[TRADUCTION] La demanderesse, que je n"ai pas jugée digne de foi, serait capable de fournir une fausse lettre si elle s"imaginait qu"un tel document ferait progresser sa cause.

Les questions en litige

[14]      Dans le mémoire supplémentaire déposé pour le compte de la demanderesse, l"avocat a soulevé neuf questions qui proviennent pratiquement toutes du fait que la SSR a refusé de reconnaître que la demanderesse avait subi un préjudice important dans sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention en raison de l"" incompétence " du conseiller en immigration qui l"a représentée au début et du fait que la SSR a refusé d"accorder la requête demandant la tenue d"une audition de novo ainsi que celle demandant que le tribunal chargé d"entendre sa demande soit constitué de deux personnes. Fait intéressant mais aucunement déterminant, l"agent chargé de la revendication, qui a pris part à la première et à la deuxième audition de la revendication de la demanderesse, partageait l"avis de l"avocat de la demanderesse quant à la compétence ou à l"absence de compétence du conseiller en immigration et à la demande d"une audition de novo .




Analyse

[15]      Les questions à trancher par la SSR ont été identifiées lors de la première audience comme étant l"identité, le bien-fondé de la crainte de persécution de la demanderesse, le défaut de la demanderesse de faire une revendication aux États-Unis avant son arrivée au Canada, sa revendication tardive du statut au Canada et la possibilité de refuge intérieur au Pakistan. Un examen minutieux de la transcription du déroulement de la première audience devant la SSR révèle que le conseiller en immigration qui représentait la demanderesse à cette audience a veillé, quoique avec quelque difficulté, à ce que la demanderesse fournisse des éléments de preuve sur chacune de ces questions. De plus, lors d"audiences subséquentes devant le tribunal de la SSR constitué d"un seul membre, la demanderesse et son nouvel avocat ont de nouveau eu l"occasion de faire entendre des témoignages sur chacune des questions en litige.

[16]      Bien que le premier récit de la demanderesse contenu dans son FRP et préparé par le conseiller en immigration soit plutôt déconcertant quant à la grammaire, à la syntaxe, à l"orthographe et à l"usage de la langue, il est passablement complet, exception faite des deux incidents importants qui ont été par la suite ajoutés lors de la première séance devant la SSR. La demanderesse savait que les deux incidents n"y étaient pas mentionnés et elle n"a apparemment pris aucune mesure pour corriger la situation ni ne s"est opposée lorsque le conseiller en immigration lui a indiqué qu"ils seraient rajoutés " plus tard " ainsi que cela fut fait lors de la première audience.

[17]      Quant au fait d"être représenté par un conseiller en immigration plutôt que par un avocat, les propos suivants ont été échangés devant la SSR :

     [TRADUCTION]
     La demanderesse : Ainsi que je l"ai déjà dit, après l"avoir rencontré une fois ou deux, il a dit que c"était lui [le conseiller en immigration] qui allait plaider ma cause, alors je lui ai dit, " D"accord. " Alors je me suis dit que c"était lui qui allait plaider ma cause, lui qui plaidait les causes en urdu.
     Le président : Alors, vous avez consenti à ce qu"il plaide votre cause?
     La demanderesse : Alors je me suis dit si c"est lui " s"il accepte de s"occuper de ma cause, de la plaider, je me suis dit oui, laisse-le faire.2

Il est clair que la demanderesse était, du moins au début, satisfaite d"être représentée par le conseiller en immigration.

[18]      Quant au consentement à ce que l"audience soit tenue devant un tribunal constitué d"un seul membre, le dossier du tribunal indique :

     [TRADUCTION]
     Le président :
...
De plus, la demanderesse a donné son consentement à ce que le tribunal soit constitué d"un seul membre et ce tribunal a déjà entendu des témoignages durant trois heures et gêner les audiences de la Commission dont le mandat est de tenir des audiences de façon expéditive ne serait pas équitable. Je ne vois pas pourquoi ce tribunal d"un membre ne pourrait pas continuer d"entendre cette revendication.
Je suis désolé, Maître, de ne pouvoir accueillir votre demande [d"audience de novo ou d"audience devant un tribunal constitué de deux membres].
Alors, j"ai résumé la situation. Maître, voici qui résume la situation. Êtes-vous d"accord avec mon résumé?
L"avocat : Oui, ça va.3

[19]      Lors de l"audition de cette affaire devant la SSR, l"avocat de la demanderesse a clairement reconnu que celle-ci avait consenti à ce que le tribunal soit constitué d"un membre et j"estime que ce même avocat est mal venu maintenant de soutenir que le consentement n"ayant pas été donné par écrit, on ne devrait pas en tenir compte.

[20]      Comme le soulignait la SSR dans ses motifs, [TRADUCTION] " il n"y a pas de droit absolu à se faire représenter par avocat " devant la SSR. Le paragraphe 69(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

69. (1) In any proceeding before the Refugee Division, the Minister may be represented at the proceedings by counsel or an agent and the person who is the subject of the proceedings may, at that person"s own expense, be represented by a barrister or solicitor or other counsel.

69. (1) Dans le cadre de toute affaire dont connaît la section du statut, le ministre peut se faire représenter par un avocat ou un mandataire et l'intéressé, à ses frais, par un avocat ou autre conseil.

[21]      Selon la jurisprudence de la Cour, l"incompétence d"un représentant, qu"il s"agisse d"un avocat ou d"une autre personne, ne donne pas droit au contrôle judiciaire en l"absence d"indication claire que l"incompétence dont il est fait preuve devant le tribunal cause un préjudice important au demandeur. Dans Kumarasamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)4, M. le juge Cullen a écrit au paragraphe 13 :

Bien que j'aie beaucoup de sympathie pour le requérant, je ne trouve pas que l'incompétence de l'avocat était tellement flagrante qu'il y a lieu pour la Cour d'intervenir. Si je comprends bien la jurisprudence, la qualité de la représentation doit avoir, de façon décisive, influé sur l'issue de l'audition.

[22]      L"affaire Shirwa c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration)5 porte sur une situation de fait au sujet de laquelle le juge Denault a conclu que l"incompétence de l"avocat avait, selon les termes utilisés par le juge Cullen, " ... de façon décisive, influé l"issue de l"audition. " Compte tenu des faits de la présente affaire, je suis convaincu que tel n"est pas le cas ici.

[23]      L"avocat de la demanderesse m"a renvoyé à l"arrêt R. v. Romanowicz6 où la Cour d"appel de l"Ontario s"est penchée sur la question de la représentation des accusés par des parajuristes dans le cadre de poursuites sommaires. La Cour a écrit au paragraphe 3 :


     [TRADUCTION]
     Les préoccupations évidentes que soulève la représentation d'un accusé, inculpé d'une infraction criminelle sérieuse, par un parajuriste non qualifié et qui n'est soumis à aucune règle, n'ont poussé ni la province, ni le gouvernement fédéral à établir des normes régissant la comparution des parajuristes dans le cadre de poursuites sommaires. Ces préoccupations ont cependant incité l'Association du Barreau canadien et la Criminal Lawyers' Association à intervenir dans le présent appel. Les intervenants demandent à la Cour de combler l'actuel vide juridique en statuant qu'un parajuriste ne peut représenter une personne accusée d'une infraction criminelle, même si celle-ci est poursuivie par voie de procédure sommaire.

    

L"affaire Romanowicz se distingue nettement des faits de la présente affaire où il n"y a pas de vide juridique; tel qu"il a été souligné précédemment, le Parlement a clairement et de façon déterminante légiféré sur la question de savoir qui peut représenter un demandeur devant la SSR.

[24]      Je conclus, eu égard aux faits de la présente affaire, que la SSR n"a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire en refusant d"accorder à la demanderesse une audience de novo ou un tribunal nouvellement constitué de deux membres à la suite du remplacement du conseiller en immigration de la demanderesse par un avocat entre la première et la seconde audience devant le tribunal de la SSR.

[25]      Je conclus également que la SSR n"a commis aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire lorsqu"elle a conclu, en se fondant essentiellement sur l"évolution du récit de la demanderesse consigné dans son FRP ainsi que sur sa propre perception de la perspicacité de la demanderesse, que celle-ci n"était pas digne de confiance et, par conséquent, qu"elle manquait de crédibilité pour ce qui est de certains éléments importants de sa revendication en venant ainsi à rejeter sa demande du statut de réfugiée.

[26]      Je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire non plus dans le fait que la SSR a rejeté les éléments de preuve documentaire, assortis ou non d"un serment et déposés au soutien de la revendication de la demanderesse, étant donné la conclusion de la SSR quant à la crédibilité de cette dernière.

Conclusion

[27]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Certification d"une question

[28]      L"avocat de la demanderesse a recommandé la certification des trois questions

suivantes :


     [TRADUCTION]
     (1) Quelle obligation, s"il en est une, la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a-t-elle de s"assurer que la demanderesse qui n"est pas représentée par un avocat qualifié a pris une décision efficace et éclairée?
     (2) Quelle obligation, s"il en est une, la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a-t-elle de s"assurer qu"un revendicateur du statut de réfugié, représenté par un conseiller non juridique, est représenté de façon efficace et compétente?
     (3) Quelle obligation, s"il en est une, la Commission de l"immigration et du statut de réfugié a-t-elle de s"assurer que la renonciation à tout droit, d"origine législative ou autre, faite par un demandeur se fonde sur un consentement éclairé?

L"avocat de la demanderesse soutient que les questions proposées soulèvent de graves questions d"importance générale et que les réponses à ces questions guideraient, de façon générale, la Commission de l"immigration et du statut de réfugié.

[29]      L"avocat du défendeur recommande de ne pas certifier les questions proposées.

[30]      Aucune question ne sera certifiée. Les questions proposées au nom de la demanderesse sont du type " questions de renvoi " qui sont expressément prévues par le paragraphe 18.3 (1) de la Loi sur la Cour fédérale . Dans la mesure où elles ne sont pas conçues pour convenir précisément aux faits de la présente demande, elles sont inappropriées quant à la certification prévue au paragraphe 83 (1) de la Loi sur l"immigration. De plus, même si elles étaient reformulées afin de s"appliquer précisément


aux faits de la présente demande, je suis convaincu qu"elles ne soulèvent que des questions sur lesquelles la jurisprudence issue d"affaires soumises à la Commission de l"immigration et du statut de réfugié est assez bien établie.

    

                                 " Frederick E. Gibson "
                                  J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 10 mars 2000







Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier


DOSSIER DE LA COUR NO :          IMM-1601-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          NAUREEN FATIMA

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                         ET DE L"IMMIGRATION

DATE DE L"AUDIENCE :              LE LUNDI 28 FÉVRIER 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"AUDIENCE

PRONONCÉS PAR :              LE JUGE GIBSON

                            

EN DATE DU :                  10 mars 2000


ONT COMPARU :                  M. Mangesh Duggal
                             pour la demanderesse
                         M. Martin Anderson
                             pour le défendeur
                        
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER      M. Mangesh Duggal

                         Avocat

                         439, rue University, bureau 780

                         Toronto (Ontario)

                         M5G 1Y8

                             pour la demanderesse

                                

                         M. Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                        
                             pour le défendeur
                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA




                                 Date : 20000229

                        

         Dossier : IMM-1601-99


                         Entre :

                         NAUREEN FATIMA

     demanderesse


                         - et -




                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                         ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur


                    

                        

            


                         MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                        




     Date : 20000310

     Dossier : IMM-1601-99

Ottawa (Ontario), le vendredi 10 mars 2000

En présence de Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

     NAUREEN FATIMA

     demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L"IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE


La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n"est certifiée.



                                 " Frederick E. Gibson "
                                     J.C.F.C.


Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.

                                    

__________________

1 L.R.C. (1985), ch. I-2.

2 Dossier du Tribunal, page 426.

3 Dossier du Tribunal, page 352.

4 [1995] A.C.F. no 1063 (Q.L.)(C.F. 1re inst.).

5 (1993), 23 Imm. L.R. (2d) 123 (C.F. 1re inst.).

6 (1999), 45 O.R (3d) 506.

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