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Date : 20001123

Dossier : T-1982-00

Toronto (Ontario), le jeudi 23 novembre 2000

En présence de Monsieur le juge John A. O'Keefe

Entre

LOUISE KLOOT

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

et

LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge O'KEEFE


[1]                Il y a en l'espèce requête introduite par la demanderesse Louise Kloot demandant une ordonnance provisoire de suspendre la révocation de sa nomination au poste d'agente de programmes au pénitencier fédéral de Drumheller, en attendant l'issue de son recours en contrôle judiciaire demandant l'annulation de la décision de la Commission de la fonction publique de révoquer sa nomination.

[2]                La demanderesse est résidente permanente, mais non citoyenne, du Canada. Sa demande de naturalisation est cependant en cours.

[3]                Le 23 septembre 1999, en réponse à une annonce parue dans le numéro du 15 septembre 1999 du Drumheller Mail (un journal hebdomadaire local), elle a fait une demande écrite au directeur des ressources humaines de l'établissement de Drumheller, en y joignant son curriculum vitae et ses références.

[4]                L'annonce en question invitait les candidatures à un concours public pour le poste d'agent de programmes (WP-03), Service correctionnel du Canada, établissement de Drumheller.

[5]                Cette annonce ne posait nullement pour condition la citoyenneté canadienne et portait, entre autres, cette mention : « Le Service correctionnel du Canada est un employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi » .

[6]                Subséquemment elle a reçu une lettre datée du 28 septembre 1999, portant accusé de réception de sa demande et transmission d'une formule de demande d'emploi.


[7]                Elle a rempli la formule, y précisant qu'elle n'était pas citoyenne canadienne.

[8]                Le jury de sélection préliminaire, réuni le 14 octobre 1999, n'a pas écarté sa candidature.

[9]                Elle a été convoquée à un examen écrit, qu'elle a passé avec succès. Elle a passé ensuite une entrevue avec le jury de sélection, toujours pour ce poste et, à cette occasion non plus, sa candidature n'a pas été écartée.

[10]            Le 12 janvier 2000, une liste d'admissibilité a été établie, avec le nom de la demanderesse en première place. Cette liste était initialement valide jusqu'en juin 2000, mais elle a été informée par lettre que la période de validité avait été prolongée jusqu'au 31 décembre 2000.

[11]            Le 17 janvier 2000, elle a rempli une formule de demande d'enquête de sécurité sur le personnel et autorisation, ainsi qu'une déclaration en matière de casier judiciaire.

[12]            Le 18 janvier 2000, elle a reçu une offre écrite d'emploi du Service correctionnel du Canada, offre qu'elle a acceptée par écrit le 19 janvier 2000.


[13]            Le 24 janvier 2000, elle a prêté le serment d'allégeance, de vive voix et par écrit.

[14]            Depuis le 24 janvier 2000, la demanderesse a été continuellement employée par le Service correctionnel du Canada comme agente de programmes (WP-03) à l'établissement de Drumheller, avec un traitement brut de quelque 1 550,72 $ (à peu près 1 042,54 $ net) aux quinze jours. Elle avait abandonné un emploi antérieur pour y prendre ce poste d'agente de programmes.

[15]            Tout au long du processus d'engagement, elle n'a jamais su ni n'a jamais été informée que la citoyenneté canadienne était une condition d'emploi. Elle a honnêtement indiqué son statut dans la demande écrite et, par la suite, il n'en a jamais plus été question.

[16]            Vers le 31 janvier 2000, le chef du service des ressources humaines a téléphoné à la Commission de la fonction publique à Edmonton pour l'informer que la demanderesse n'était pas citoyenne canadienne, information qu'il a confirmée par une lettre subséquente en date du 7 février 2000.


[17]            La demanderesse a appris pour la première fois, lors d'un entretien avec le directeur du pénitencier fédéral de Drumheller après le 24 janvier 2000, mais avant qu'elle ne suive la formation de base à Saskatoon, qu'il se posait la question de sa citoyenneté. Par la suite, elle a passé avec succès sa formation de base, qui durait du 7 au 18 février 2000.

[18]            Subséquemment, elle a été informée par lettre en date du 12 avril 2000 que la Commission de la fonction publique a décidé de constituer un comité pour enquêter sur sa nomination au poste d'agente de programmes (WP-03).

[19]            La demanderesse remplissait toutes les conditions requises pour le poste d'agente de programmes (WP-03) tel que celui-ci était annoncé dans le journal. Elle a été continuellement employée à ce poste depuis le 24 janvier 2000 à peu près, et elle a suivi avec succès toute la formation nécessaire après son engagement. Il ressort de tous les avis et rapports de ses employeurs qu'elle s'acquittait bien des fonctions de son poste.

[20]            On peut lire ce qui suit dans une note de service en date du 30 juin 2000, adressée par Sam Campbell, le chef du service des ressources humaines, à Joanne Archibald, membre du comité d'enquête :

[TRADUCTION]

Voici la position de notre ministère en la matière : depuis sa nomination le 24 janvier 2000, M me Kloot a exercé de façon entièrement satisfaisante les fonctions du poste d'agent d'exécution de programmes et, s'il est dispositions dans la LEFP qui permettent de la maintenir en fonctions, c'est la voie que notre ministère préférerait prendre.


[21]            À l'issue de l'enquête où les conclusions avaient été soumises par écrit, le comité d'enquête (Joanne Archibald) a recommandé le 3 août 2000 que [TRADUCTION] « la Commission de la fonction publique prenne des mesures pour révoquer la nomination de Louise Kloot » .

[22]            Le 12 octobre 2000, la Commission de la fonction publique informe la demanderesse qu'elle a adopté la recommandation du comité d'enquête pour révoquer sa nomination, en application du paragraphe 6(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33 (la Loi).

[23]            Le poste de la demanderesse a déjà été offert à la personne classée deuxième sur la liste d'admissibilité, laquelle l'a refusé.

LE POINT LITIGIEUX

[24]            La Cour devrait-elle prononcer une ordonnance provisoire suspendant la révocation de la nomination de Louise Kloot en attendant l'issue de son recours contre la décision de la Commission de la fonction publique de révoquer sa nomination?


LES TEXTES APPLICABLES

[25]            Les parties citent les dispositions suivantes de la Loi :



Delegation to deputy head

6. (1) The Commission may authorize a deputy head to exercise and perform, in such manner and subject to such terms and conditions as the Commission directs, any of the powers, functions and duties of the Commission under this Act, other than the powers, functions and duties of the Commission under sections 7.1, 21, 34, 34.4 and 34.5.

Idem

(2) Where the Commission is of the opinion

(a) that a person who has been or is about to be appointed to or from within the Public Service pursuant to the authority granted by it under this section does not have the qualifications that are necessary to perform the duties of the position the person occupies or would occupy, or

(b) that the appointment of a person to or from within the Public Service pursuant to the authority granted by it under this section has been or would be in contravention of the terms and conditions under which the authority was granted,

the Commission, notwithstanding anything in this Act but subject to subsection (3), shall revoke the appointment or direct that the appointment not be made, as the case may be, and may thereupon appoint that person at a level that in the opinion of the Commission is commensurate with the qualifications of that person.

Idem

(3) An appointment to or from within the Public Service may be revoked by the Commission pursuant to subsection (2) only on the recommendation of a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the employee and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

Idem

(4) The Commission may, as it sees fit, revise or rescind and reinstate the authority granted by it pursuant to this section.

Delegation by deputy head

(5) Subject to subsection (6), a deputy head may authorize one or more persons under the jurisdiction of the deputy head or any other person to exercise and perform any of the powers, functions or duties of the deputy head under this Act including, subject to the approval of the Commission and in accordance with the authority granted by it under this section, any of the powers, functions and duties that the Commission has authorized the deputy head to exercise and perform.

Acting deputy head

(6) In the absence of the deputy head, the person designated by the deputy head to act in his absence or, if no person has been so designated or there is no deputy head, the person designated by the person who under the Financial Administration Act is the appropriate Minister with respect to the department or other portion of the Public Service, or such other person as may be designated by the Governor in Council, has the powers, functions and duties of the deputy head.

Délégation à un administrateur général

6. (1) La Commission peut autoriser un administrateur général à exercer, selon les modalités qu'elle fixe, tous pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf en ce qui concerne ceux prévus aux articles 7.1, 21, 34, 34.4 et 34.5.

Révocation de nomination

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi mais sous réserve du paragraphe (3), la Commission révoque ou empêche la nomination -- externe ou interne -- d'une personne à un poste de la fonction publique lorsque, selon elle_:

a) cette personne ne possède pas les qualités nécessaires pour s'acquitter des fonctions du poste auquel elle a été -- ou est sur le point d'être -- nommée en vertu d'une délégation de pouvoirs accordée au titre du présent article;

b) la nomination contrevient aux conditions fixées à la délégation de pouvoirs par laquelle elle a été autorisée.

La Commission peut ensuite nommer cette personne à un niveau qu'elle juge en rapport avec ses qualifications.

Révocation de nomination

(3) Dans le cas d'une nomination -- interne ou externe --, l'exercice par la Commission du pouvoir de révocation prévu au paragraphe (2) est subordonné à la recommandation d'un comité chargé par elle de faire une enquête au cours de laquelle le fonctionnaire et l'administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l'occasion de se faire entendre.

Annulation et renouvellement de délégation

(4) La Commission peut, à son appréciation, réviser ou annuler et renouveler toute délégation de pouvoirs accordée par elle en vertu du présent article.

Délégation par l'administrateur général

(5) Sous réserve du paragraphe (6), un administrateur général peut autoriser des subordonnés ou toute autre personne à exercer l'un des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, y compris, mais avec l'approbation de la Commission et conformément à la délégation de pouvoirs accordée par celle-ci en vertu du présent article, l'un de ceux que la Commission l'a autorisé à exercer.

Administrateur général par intérim

(6) En l'absence de l'administrateur général, c'est la personne désignée par celui-ci qui exerce ses pouvoirs et fonctions; à défaut, ou s'il n'y a pas d'administrateur général, c'est la personne désignée soit par le ministre compétent, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, pour le ministère ou le secteur de la fonction publique en cause, soit par le gouverneur en conseil.



Appointments to be based on merit

10. (1) Appointments to or from within the Public Service shall be based on selection according to merit, as determined by the Commission, and shall be made by the Commission, at the request of the deputy head concerned, by competition or by such other process of personnel selection designed to establish the merit of candidates as the Commission considers is in the best interests of the Public Service.

Idem

(2) For the purposes of subsection (1), selection according to merit may, in the circumstances prescribed by the regulations of the Commission, be based on the competence of a person being considered for appointment as measured by such standard of competence as the Commission may establish, rather than as measured against the competence of other persons.

Nominations au mérite

10. (1) Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d'une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l'administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.

Idem

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la sélection au mérite peut, dans les circonstances déterminées par règlement de la Commission, être fondée sur des normes de compétence fixées par celle-ci plutôt que sur un examen comparatif des candidats.




Consideration of applications

16. (1) The Commission shall examine and consider all applications received within the time prescribed by it for the receipt of applications and, after considering such further material and conducting such examinations, tests, interviews and investigations as it considers necessary or desirable, shall select the candidates who are qualified for the position or positions in relation to which the competition is conducted.

Languages in which examination to be conducted

(2) An examination, test or interview under this section, when conducted for the purpose of determining the education, knowledge and experience of the candidate or any other matter referred to in section 12, except language, shall be conducted in the English or French language or both, at the option of the candidate.

Idem

(3) An examination, test or interview under this section, when conducted for the purpose of determining the qualifications of the candidate in the knowledge and use of the English or French language or both, or of a third language, shall be conducted in the language or languages in the knowledge and use of which the qualifications of the candidate are to be determined.

Veterans, etc.

(4) Where, in the case of an open competition, the Commission is of the opinion that there are sufficient qualified applicants who are

(a) persons in receipt of a pension by reason of war service as defined in Schedule II,

(b) persons who do not come within paragraph (a) and who are veterans as defined in Schedule II or widows or widowers of veterans as defined in Schedule II, or

(c) persons who are Canadian citizens who do not come within paragraph (a) or (b),

to enable the Commission to establish an eligibility list in accordance with this Act, the Commission may confine its selection of qualified candidates under subsection (1) to the applicants who come within paragraph (a), paragraphs (a) and (b) or paragraphs (a), (b) and (c).

Examen des candidatures

16. (1) La Commission étudie toutes les candidatures qui lui parviennent dans le délai fixé à cet égard. Après avoir pris connaissance des autres documents qu'elle juge utiles à leur égard, et après avoir tenu les examens, épreuves, entrevues et enquêtes qu'elle estime souhaitables, elle sélectionne les candidats qualifiés pour le ou les postes faisant l'objet du concours.

Langue de l'examen

(2) Les examens, épreuves ou entrevues prévus au présent article, lorsqu'ils ont pour objet d'établir les titres et qualités du candidat visés à l'article 12, à l'exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.

Idem

(3) Si les examens, épreuves ou entrevues ont pour objet d'apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit le français soit l'anglais, ou ces deux langues, ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.

Anciens combattants et autres

(4) Dans le cadre d'un concours public et en vue de l'établissement, conformément à la présente loi, d'une liste d'admissibilité, la Commission apprécie s'il y a suffisamment de postulants qualifiés qui sont_:

a) des pensionnés de guerre selon la définition de l'annexe II;

b) des anciens combattants, selon la définition de l'annexe II, ne tombant pas dans la catégorie définie par l'alinéa a), ou des veufs ou veuves d'anciens combattants selon la définition de cette annexe II;

c) des citoyens canadiens autres que ceux visés par les alinéas a) ou b).

Elle peut, lorsqu'elle estime leur nombre suffisant, limiter la sélection prévue au paragraphe (1) soit aux postulants mentionnés à l'alinéa a), soit à ceux mentionnés aux alinéas a) et b), soit à ceux mentionnés aux alinéas a), b) et c).




Establishment of eligibility lists

17. (1) From among the qualified candidates in a competition the Commission shall select and place the highest ranking candidates on one or more lists, to be known as eligibility lists, as the Commission considers necessary to provide for the filling of a vacancy or anticipated vacancies.

. . .

Duration

(2) An eligibility list is valid for such period of time as may be determined by the Commission in any case or class of cases.

Closed competition

(3) When establishing an eligibility list in the case of a closed competition, the Commission shall place the qualified candidates thereon in order of merit.

Open competition

(4) When establishing an eligibility list in the case of an open competition, the Commission shall, after complying with section 16 and after conducting such further investigations as it considers necessary, proceed in accordance with the following principles:

(a) persons who come within paragraph 16(4)(a) and who are qualified shall be placed, in order of merit, ahead of other successful candidates;

(b) persons who come within paragraph 16(4)(b) and who are qualified shall be placed, in order of merit, on the list immediately following any candidates mentioned in paragraph (a) of this subsection;

(c) persons who come within paragraph 16(4)(c) and who are qualified shall be placed, in order of merit, after any candidates mentioned in either paragraph (a) or (b) of this subsection; and

(d) persons who do not come within paragraph 16(4)(a), (b) or (c) and who are qualified shall be placed, in order of merit, after any candidates who come within those paragraphs.

Application of age limits, etc., to veterans, etc.

(5) Nothing prescribed by or under this Act or any other Act as to the age limit and physical requirements with respect to any appointment to the Public Service applies to a person who comes within paragraph 16(4)(a) or (b) if the Commission certifies that the person is of such an age and in such a satisfactory physical condition that the person is able to perform the duties of the position and will probably be able to do so for a reasonable period after the appointment.

Établissement des listes d'admissibilité

17. (1) Parmi les candidats qualifiés à un concours, la Commission sélectionne ceux qui occupent les premiers rangs et les inscrit sur une ou plusieurs listes, dites listes d'admissibilité, selon le nombre de vacances auxquelles elle envisage de pourvoir dans l'immédiat ou plus tard.

. . .

Durée de validité

(2) La durée de validité des listes d'admissibilité est fixée par la Commission selon les cas ou catégories de cas.

Concours interne

(3) Dans le cas d'un concours interne, la Commission inscrit les candidats qualifiés par ordre de mérite sur la liste d'admissibilité.

Concours public

(4) Dans le cas d'un concours public, la Commission, après avoir mis en oeuvre l'article 16 et effectué toute autre recherche qu'elle juge nécessaire, établit la liste d'admissibilité en se fondant sur les principes suivants_:

a) à l'intérieur de chacune des catégories définies au paragraphe 16(4), les candidats qualifiés sont classés selon leur mérite;

b) sont placés en tête de liste les candidats qualifiés visés par l'alinéa 16(4)a), immédiatement suivis de ceux qui sont visés par l'alinéa 16(4)b), eux-mêmes précédant les candidats qualifiés visés par l'alinéa 16(4)c);

c) les candidats qualifiés n'entrant dans aucune des catégories définies au paragraphe 16(4) sont placés par ordre de mérite, après tout candidat relevant de l'une de ces catégories.

Application de la limite d'âge aux anciens combattants

(5) Les dispositions contenues dans la présente loi ou toute autre loi, ou prises sous leur régime, en matière de limite d'âge et d'aptitude physique relativement à un poste de la fonction publique, ne s'appliquent pas à une personne visée par les alinéas 16(4)a) ou b), si la Commission atteste que l'âge et l'état physique de cette personne lui permettront de s'acquitter des fonctions de son poste pendant au moins un certain temps après sa nomination.




Exclusion of persons and positions

41. (1) In any case where the Commission decides that it is neither practicable nor in the best interests of the Public Service to apply this Act or any of its provisions to any position or person or class of positions or persons, the Commission may, with the approval of the Governor in Council, exclude that position, person or class in whole or in part from the operation of this Act.

Exemptions

41. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l'application de tout ou partie de la présente loi, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique.


[26]            Les critères à appliquer pour examiner s'il y a lieu d'ordonner la suspension sont les mêmes qu'en matière d'injonctions interlocutoires. Dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1988) 86 N.R. 203 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale s'est prononcée en ces termes, page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 [note de bas de page occultée]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black précitée :

Le critère à triple volet énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

La demanderesse est tenue de satisfaire aux trois éléments de cette triple condition.


Question sérieuse à trancher

[27]            J'estime qu'il y a en l'espèce une question sérieuse à trancher : il s'agit de savoir si le paragraphe 41(1) de la Loi peut ou doit s'appliquer aux faits de la cause. Cette question a été soulevée devant le comité d'enquête, qui n'y a pas touché. L'applicabilité du paragraphe 41(1) n'a donc pas été soumise à la Commission de la fonction publique du Canada. J'estime que dans un cas comme celui qui nous occupe, il faut examiner si, oui on non, ce texte est applicable. Le recours n'est ni vexatoire ni frivole.

Préjudice irréparable


[28]            Il ressort des preuves et témoignages produits que la demanderesse et son mari ont acheté une maison à Drumheller, et que cette décision avait été prise compte tenu du revenu provenant de son emploi. Elle fait savoir qu'elle a arrangé ses affaires en fonction de cette nomination. Faute d'injonction, son poste sera donné à une autres personne sur la liste d'admissibilité et au cas où la Cour ferait droit à son recours, il n'y aura plus un poste auquel elle pourrait retourner. Il est indéniable, comme elle l'a soutenu, que le fait de perdre son poste avant que son recours ne soit entendu lui causerait de graves difficultés. Je conclus de ces faits que la demanderesse subirait un préjudice irréparable si elle perdait son poste avant que son recours ne soit jugé. Ces difficultés ne sauraient être réparées par des dommages-intérêts.

Prépondérance des inconvénients

[29]            J'estime que la prépondérance des inconvénients engage à faire droit à la requête de la demanderesse. Faute d'injonction, elle perdra son emploi, son poste sera donné à quelqu'un d'autre et, au cas où son recours en contrôle judiciaire serait accueilli, elle n'aurait pas un poste où elle pourrait revenir. Du côté de la défenderesse, l'employeur de la demanderesse a fait savoir que s'il y avait un moyen de la maintenir en fonctions, c'est cette solution qu'il préférerait. Au cas où la demanderesse serait déboutée de son recours en contrôle judiciaire, le poste pourra être donné à une autre personne sur la liste d'admissibilité. Il est loisible aux autres candidats admissibles de contester la nomination de la demanderesse, mais les preuves et témoignages produits ne font état d'aucune contestation. L'intérêt général ne subirait aucun préjudice dans ce contexte.

[30]            La Cour fait donc droit à la requête en ordonnance provisoire de suspendre la révocation de la nomination de Louise Kloot au poste d'agente de programmes au pénitencier fédéral de Drumheller, en attendant l'issue de son recours en contrôle judiciaire contre la décision de la Commission de la fonction publique du Canada de révoquer sa nomination.


[31]            Les parties m'ont demandé, avec leur consentement, d'ordonner que le ministre du Patrimoine canadien et le ministre de la Justice soient supprimés de l'intitulé de la cause. Je l'ordonne.

[32]            Vu la nature de la requête en instance, la Cour ne prononce pas sur les frais et dépens. La demanderesse se trouve devant la Cour à cause d'une erreur supposée, et cette erreur supposée de la part de la défenderesse était accidentelle.

ORDONNANCE

[33]            La Cour rend l'ordonnance provisoire dont la teneur figure au paragraphe 30 ci-dessus.


[34]            La Cour ordonne en outre que l'intitulé de la cause soit modifié conformément au paragraphe 31 ci-dessus.

« John A. O'Keefe »           

                                                                                                                                              

                                                                       J.C.F.C.                        

Toronto (Ontario),

le 23 novembre 2000

Traduction certifiée conforme,

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :                                    T-1982-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Louise Kloot

c.

Le ministre du Patrimoine canadien, la Commission de la fonction publique du Canada, et le ministre de la Justice et procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                Mardi 14 novembre 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE O'KEEFE

LE :                                                      Jeudi 23 novembre 2000

ONT COMPARU:

Mme Sharon J. Clark                                          pour la demanderesse

M. Ken Manning                                               pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Ross, Todd & Company                                    pour la demanderesse

98 3rd Avenue West

Drumheller (Alberta)

T0J 0Y0

Ministère de la Justice Canada               pour la défenderesse

211; 10199 - 101 Street

Edmonton (Alberta)

T5J 3Y4


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                          Date : 20001123

                   Dossier : T-1982-00

Entre

            LOUISE KLOOT

                               demanderesse

                       - et -

LE MINISTRE DU PARTIMOINE CANADIEN et LA COMMISSION DE LA

FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

et LE MINISTRE DE LA JUSTICE

et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                    défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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