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Date : 20011220

Dossiers : T-2129-98

T-2130-98 à T-2139-98

et T-2141-98 à T-2148-98

OTTAWA (Ontario), le 20 décembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

KETTLE VALLEY WINERY LTD.

BLUE MOUNTAIN VINEYARD & CELLARS LIMITED

LARRY PASSMORE s/n BELLA VISTA VINEYARDS

ALEX NICHOL et KATHLEEN NICHOL s/n NICHOL VINEYARD

EDGAR SCHERZINGER s/n SCHERZINGER VINEYARDS

IAN SUTHERLAND et GETA SUTHERLAND s/n POPLAR GROVE WINERY

HANS NEVRKLA s/n LARCH HILLS WINERY

                                                                                                                                      demandeurs

                                                                            et

                                VINTNERS QUALITY ALLIANCE OF CANADA

                                                                                                                                  défenderesse

ATTENDU QUE la date d'audition de la demande présentée par les demandeurs par voie d'appel, conformément à l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi), ou par voie de contrôle judiciaire, si pareil contrôle est autorisé, conformément à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, a été fixée au 22 janvier 2001, et diverses demandes similaires devant être entendues ensemble sous le numéro de dossier T-2129-98 (c'est-à-dire tous les dossiers énumérés dans l'intitulé de la présente affaire), avec les demandes portant sur des questions similaires qui ont été présentées dans les dossiers numéros T-481-99 et T-71-99;


La défenderesse ayant fait savoir, avant la date prévue de l'audience, qu'elle renonçait à la publication de certaines marques officielles, approuvées et publiées par le registraire des marques de commerce en vertu du sous-alinéa9(1)n)(iii) de la Loi, sur lesquelles portaient les diverses demandes qui sont par les présentes réunies, et qu'elle se désistait en fait des demandes y afférentes, et les demandeurs ayant alors décidé de ne pas poursuivre leurs demandes sauf en ce qui concerne les dépens, ou les dépens sur la base avocat-client, à l'égard des dépenses effectuées aux fins de la préparation de l'audience;

Les avocats des parties ayant été entendus à l'égard de la demande présentée par les demandeurs au sujet des dépens, qui n'avaient pas été sollicités dans les demandes initiales, mais dont avis avait été donné par les demandeurs avant le début des audiences, à Toronto, le 22 janvier 2001, date à laquelle la décision a été reportée, et les arguments qui ont alors été présentés ayant été examinés;

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande que les demandeurs ont présentée en vue d'obtenir les dépens, ou encore les dépens sur la base avocat-client ou les dépens entre parties, est rejetée;

La demande que la défenderesse a présentée en vue d'obtenir les dépens entre parties est accueillie, au montant dont les parties auront convenu, ou à défaut d'entente survenue au plus tard le 21 janvier 2002, au montant taxé par l'officier taxateur conformément à la colonne III du tarif B en ce qui concerne la demande consolidée.

                  « W. Andrew MacKay »           

        Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20011220

Dossiers : T-2129-98

T-2130-98 à T-2139-98

et T-2141-98 à T-2148-98

Référence neutre : 2001 CFPI 1422

ENTRE :

KETTLE VALLEY WINERY LTD.

BLUE MOUNTAIN VINEYARD & CELLARS LIMITED

LARRY PASSMORE s/n BELLA VISTA VINEYARDS

ALEX NICHOL et KATHLEEN NICHOL s/n NICHOL VINEYARD

EDGAR SCHERZINGER s/n SCHERZINGER VINEYARDS

IAN SUTHERLAND et GETA SUTHERLAND s/n POPLAR GROVE WINERY

HANS NEVRKLA s/n LARCH HILLS WINERY

                                                                                                                                      demandeurs

                                                                            et

                                VINTNERS QUALITY ALLIANCE OF CANADA

                                                                                                                                  défenderesse

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]                 Ces motifs se rapportent au rejet, par une ordonnance distincte qui est maintenant rendue, d'une requête que les demandeurs (Kettle Valley et autres) ont présentée en vue d'obtenir les dépens, ou en vue d'obtenir les dépens sur la base avocat-client, ces dépens ayant été engagés dans le cadre de la présente instance.


Historique

[2]                 Toutes les demandes présentées par les producteurs de vin de la Colombie-Britannique dans les dossiers T-2129-98, T-2130-98 à T-2139-98 et T-2141-98 à T-2148-98, soulèvent des questions similaires. Ces demandes se rapportent à diverses marques précises, un avis ayant été publié en 1997 par le registraire des marques de commerce (le registraire) à l'égard de l'adoption et de l'emploi des marques (les marques officielles) par la défenderesse Vintners Quality Alliance of Canada (VQA), conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, dans sa forme modifiée (la Loi). Il a été ordonné que les demandes, qui ont été présentées par voie d'appels interjetés contre la décision du registraire, soient réunies en un seul dossier, le dossier T-2129-98, aux fins de la décision. Il a ensuite été ordonné que cette demande consolidée soit entendue en même temps qu'une demande similaire présentée par l'Institut national des appellations d'origine dans le dossier T-71-99 et qu'une demande visant le contrôle judiciaire de décisions similaires du registraire, présentée par le groupe de sociétés Magnotta dans le dossier T-481-99.


[3]                 L'audience relative à toutes les demandes devait commencer le 22 janvier 2001. Or, le 5 janvier 2001, les demandeurs Kettle Valley ont déposé un avis de requête dans lequel ils demandaient à la Cour de les autoriser à modifier l'avis de demande initialement déposé, en ajoutant le contrôle judiciaire comme fondement procédural aux fins de la contestation des décisions du registraire. Le même jour, soit le 5 janvier, VQA, qui est la défenderesse dans toutes les demandes, a informé le registraire des marques de commerce qu'elle renonçait à la publication des marques en question et, le 9 janvier, la Cour et les demandeurs ont été informés de la chose. Cela équivalait implicitement à retirer la demande relative aux marques officielles publiées par le registraire en 1997. La Cour a été informée que cette mesure était prise à la demande du gouvernement fédéral, qui se proposait d'établir une norme nationale officielle pour les vins produits au Canada.

[4]                 Par suite de la décision de VQA et du règlement avec VQA de certaines questions, l'Institut national des appellations d'origine demandeur s'est désisté de la demande qu'il avait présentée dans le dossier T-71-99. Il n'a pas comparu à l'audience.

[5]                 L'avocat qui a comparu au nom de Kettle Valley et autres, qui agissait également dans la demande consolidée, dossier T-2129-98, a fait savoir que ses clients reconnaissaient que VQA avait retiré sa demande relative aux marques officielles et qu'à l'audience, ils ne poursuivraient pas la requête visant l'appel ou l'autorisation en vue du contrôle judiciaire. Néanmoins, Kettle Valley et autres ne se sont pas désistés de leur demande. Étant donné que VQA avait retiré sa demande juste avant l'audience, les demandeurs Kettle Valley ont plutôt sollicité les dépens relatifs à leur demande. Dans une lettre envoyée à VQA le 19 janvier 2001, accusant réception de l'avis concernant l'action de VQA, Kettle Valley et autres ont fait savoir qu'ils solliciteraient les dépens sur la base avocat-client à l'encontre de VQA à compter de la date de l'avis donné par cette dernière. À l'audience, l'avocat de Kettle Valley et autres a demandé les dépens sur la base avocat-client pour le travail qui avait été effectué aux fins de la préparation des demandes.


[6]                 La présente demande, qui ne porte que sur la question des dépens, a été entendue avant celle des sociétés Magnotta dans le dossier T-481-99; la décision a alors été reportée en attendant que l'on ait la possibilité d'examiner à fond les arguments relatifs à la demande de Magnotta. Par la suite, à la fin des plaidoiries présentées au nom de la défenderesse, qui se rapportaient presque exclusivement à la demande de Magnotta, l'avocat de VQA a demandé que les dépens entre parties soient adjugés à VQA à l'encontre de Kettle Valley et autres, étant donné qu'il n'y avait pas eu désistement.

[7]                 Les arguments écrits des avocats de Magnotta et de VQA ont été reçus à l'audience et par la suite. Une ordonnance et des motifs sont maintenant rendus dans cette affaire-là (voir Magnotta Winery Corporation et al. c. Vintners Quality Alliance, dossier T-481-99) et par une ordonnance distincte rendue avec les présents motifs, la demande que les demandeurs Kettle Valley et autres ont présentée en vue d'obtenir les dépens est rejetée et les dépens sont adjugés à VQA en ce qui concerne la demande consolidée présentée par Kettle Valley et autres.

Analyse


[8]                 La demande relative à l'adjudication des dépens sur la base avocat-client est fondée sur des principes qui, selon les demandeurs, sont tirés de décisions rendues dans certaines instances en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement sur les AC). Il est soutenu que ces décisions étayent le principe selon lequel, lorsqu'une partie a rendu inutile une instance qu'elle a elle-même occasionnée, il convient d'adjuger les dépens sur la base avocat-client. Il existe deux décisions dans lesquelles, malgré le retrait d'un avis d'allégation la veille de l'audition d'une demande d'interdiction résultant de cet avis, l'adjudication des dépens sur la base avocat-client a été confirmée, et ce, même si la demande d'interdiction avait été rejetée pour le motif qu'elle n'avait plus qu'un intérêt théorique. (Voir : Bayer A G et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1997), 77 C.P.R. (3d) 129, pages 135 et 136 (C.F. 1re inst.), et A.B. Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), (1999), 3 C.P.R. (4th) 73, 1999 A.C.F. 1464 (QL) (C.A.F.).)

[9]                 Deux autres décisions, qui sont invoquées à l'appui du principe ici en cause, se rapportant à l'adjudication des dépens sur la base avocat-client, sont à mon avis de nature exceptionnelle étant donné que, dans les deux cas, l'adjudication des dépens sur la base avocat-client était essentiellement fondée sur le consentement des parties. (Voir : Merck Frosst Canada Inc. et al. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et Apotex Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 468, page 480 (C.F. 1re inst.), et Merck Frosst Canada Inc. et al. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et Apotex Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 501, pages 505 et 506 (C.F. 1re inst.).)


[10]            À mon avis, les instances fondées sur le Règlement sur les AC ne sauraient servir de modèle en matière d'adjudication des dépens, puisque, en l'espèce il n'y a pas eu consentement. En vertu du Règlement, la première mesure, pour une partie qui cherche à obtenir l'approbation aux fins de la commercialisation d'un médicament de prescription faisant déjà l'objet d'un brevet, consiste à signifier un avis d'allégation au titulaire du brevet. Ce dernier peut alors, si les parties n'arrivent pas à régler l'affaire, demander à la Cour de rendre une ordonnance d'interdiction enjoignant au ministre de refuser d'approuver l'avis de conformité demandé par la partie qui n'est pas titulaire du brevet. En l'espèce, l'instance a été engagée par les demandeurs Kettle Valley, qui cherchaient à interjeter appel contre la décision du registraire des marques de commerce de publier l'avis d'adoption et d'emploi par VQA de certaines marques comme marques officielles, ainsi qu'à obtenir le contrôle judiciaire de cette décision. Étant donné que la loi ne prévoit aucune procédure, en ce qui concerne un avis de demande relatif à une marque officielle, et peut-être en ce qui concerne une opposition à une marque officielle, ou en ce qui concerne un appel de la décision du registraire, il semble approprié, lorsqu'il s'agit de contester cette décision, de procéder à un contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dans sa forme modifiée. (Voir : Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario, (2000) 9 C.P.R. (4th) 496 (C.F. 1re inst.), juge McKeown; et File NET Corporation c. Registraire des marques de commerce et al., (2001) A.C.F. no 1223 (C.F. 1re inst.) juge Blais).


[11]            Je ne suis pas convaincu que la défenderesse soit tenue de payer les dépens, et ce, sur quelque base que ce soit, et encore moins sur la base avocat-client. Dans ce dernier cas, il serait possible d'accorder un montant plus élevé que dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire où les demandeurs auraient eu gain de cause, à supposer qu'il n'existe aucune circonstance spéciale et aucune conduite scandaleuse ou outrageante de la part de VQA ou pour le compte de VQA, justifiant l'adjudication habituelle des dépens sur la base avocat-client.

[12]            En outre, dans la demande que Magnotta a présentée dans le dossier T-481-99, où les questions soulevées sont essentiellement les mêmes que celles qui sont soulevées dans la présente demande, la décision, qui est maintenant déposée, est la suivante : la Cour n'interviendra pas en vue d'annuler la décision du registraire de publier l'avis d'adoption et d'emploi par la défenderesse des marques officielles. Rien ne permet de supposer que les demandeurs Kettle Valley auraient eu gain de cause dans leur demande et rien ne permet de leur adjuger les dépens dans cette demande, et ce, même sur la base des dépens entre parties.

Conclusion


[13]            Toutefois, il est à juste titre possible d'adjuger à VQA, comme on l'a demandé, les dépens entre parties à l'encontre des demandeurs Kettle Valley, et ce, pour deux motifs. En effet, Kettle Valley et autres ne se sont pas désistés de leur demande et ont de fait poursuivi la demande, bien que l'argumentation se soit limitée à la question des dépens. Il est peu probable que la demande aurait été accueillie, et ce, pour des motifs semblables à ceux qui se rapportent à la demande présentée par Magnotta (dossier T-481-99). En outre, comme il a été signalé dans les motifs qui ont été prononcés dans cette affaire-là, VQA, la défenderesse, avait convenu avec VQAO, à la demande du gouvernement de l'Ontario, qu'elle ne chercherait pas, après la date de l'entente conclue au mois de juin 2000, à faire valoir sa demande relative aux marques officielles en question à l'encontre de VQAO, de tout membre de VQAO, ou de quelque autre personne. Or, Kettle Valley et autres étaient au courant de la chose bien avant la date de l'audience qui devait avoir lieu au mois de janvier 2001. Je ne suis pas convaincu qu'il était par la suite nécessaire de poursuivre la demande, ou même qu'il convenait de le faire. Dans ces conditions, les demandeurs n'ont pas droit aux dépens, et ce, sur quelque base que ce soit.

[14]            De même, les circonstances de l'espèce permettent d'adjuger à VQA les dépens entre parties à l'encontre de Kettle Valley et autres, et ce, au montant convenu entre les parties ou, si les parties n'arrivent pas à s'entendre au plus tard le 21 janvier 2002, de fixer un montant en vertu du tarif de la Cour, si VQA en fait la demande.

[15]            Par conséquent, la requête que Kettle Valley et autres ont présentée en vue d'obtenir les dépens ou d'obtenir les dépens sur la base avocat-client, telle qu'elle a été présentée à l'audition de la présente demande, le 22 janvier 2001, est rejetée, comme l'est également la demande subsidiaire en vue de l'obtention des dépens sur une base moindre. Les dépens entre parties qui ont été demandés sont adjugés à VQA.

                  « W. Andrew MacKay »           

        Juge

OTTAWA (Ontario)

le 20 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                           AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                                     T-2129-98

T-2130-98 à T-2139-98

T-2141-98 à T-2148-98

INTITULÉ :                                                        Kettle Valley Winery Ltd. et al.

c. Vintners Quality Alliance of Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              les 22 janvier et 23 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE MACKAY

DATE DES MOTIFS :                                    le 20 décembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Daniel Bennett                                                              POUR LES DEMANDEURS

M. Douglas Deeth                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

Mme Shereen Hamdy

M. Arnold Schweisberg                                                    POUR LE DEMANDEUR (T-481-99)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bull, Housser & Tupper                                                    POUR LES DEMANDEURS

Vancouver (C.-B.)

Deeth Williams Wall LPP                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Toronto (Ontario)

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