Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision




     Date : 20000613

     Dossier : IMM-1139-99


Entre

     IVAN ANTONIO BERMUDEZ, ANA BERMUDEZ,

     IVAN BERMUDEZ, GRETHELL BERMUDEZ et BRYAN BERMUDEZ

     demandeurs

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


Le juge MacKAY


[1]      Il y a en l'espèce recours en contrôle judiciaire contre la décision en date du 12 février 1999, par laquelle la section du statut de réfugié (la section du statut) a conclu que la demanderesse et ses enfants mineurs, dont l'un est né aux États-Unis, n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention du fait qu'ils ne craignaient pas avec raison d'être persécutés. Par la même décision, elle a conclu que le demandeur de sexe masculin craignait avec raison d'être persécuté s'il devait revenir au Nicaragua, mais était exclu du statut de réfugié par application de l'alinéa 1Fa) de la Convention du fait qu'il avait commis des crimes de guerre au Nicaragua.

[2]      Les demandeurs sont citoyens nicaraguayens, à l'exception de l'enfant né aux États-Unis. Le demandeur de sexe masculin avait fait partie de la police nicaraguayenne et avait participé à l'interrogatoire de suspects de crimes politiques. Il affirme dans son mémoire qu'il ne faisait pas partie volontairement de la police, mais y avait été affecté. La section du statut a conclu qu'il s'était volontairement enrôlé chez les sandinistes, initialement en guérillero. Selon son témoignage devant la section du statut, il s'est opposé plus d'une fois aux actions de la police, ce qui lui a valu d'être détenu. Une fois, il a déserté et, retrouvé environ six mois après, a été emprisonné de nouveau pendant trois mois avant d'être réintégré dans la police. Son passeport a été confisqué. Il est parti du Nicaragua en mai 1989 après la levée de l'état d'urgence dans le pays.

[3]      La demanderesse avait quitté le pays en 1988, laissant les enfants aux soins de parents. Ce n'était que plus tard qu'ils ont pu la rejoindre, elle et son mari, aux États-Unis, où la famille a vécu pendant un certain temps avant de venir au Canada. Elle expliquait sa crainte d'être persécutée au Nicaragua par l'impression que se font d'autres sur ses opinions politiques en raison de l'affiliation politique antérieure de son père, à cause de laquelle elle avait été mise en prison à diverses occasions, et du fait qu'elle avait travaillé quelques années au ministère de l'Intérieur et au quartier général de la police sandiniste.

Les points litigieux

[4]      Les motifs de recours sont articulés dans le mémoire du demandeur, comme suit :

     [TRADUCTION]

     1. La section du statut a violé les principes de justice naturelle faute d'avoir prévenu le demandeur qu'elle envisageait de l'exclure pour cause de crimes de guerre, alors que l'avocat de ce dernier ne s'était préparé qu'à présenter des conclusions sous l'angle des crimes contre l'humanité.
     2. La section du statut a commis une erreur de droit dans la question de savoir si le demandeur avait commis des crimes de guerre. Les activités qu'elle lui reprochait ne peuvent pas, sur le plan juridique, être considérées comme des crimes de guerre.
         (A)      Le contexte n'était pas international, ainsi que le requièrent les règles de droit applicables à la conclusion au crime de guerre.
         (B)      Sur le plan juridique, un crime de guerre ne peut être commis contre les gens de la même nationalité que celui qui l'a commis.
         (C)      Les crimes allégués ont été commis contre des prisonniers politiques ou détenus de droit commun, non pas contre des prisonniers de guerre.
     3. La section du statut a commis une erreur de droit dans l'examen de la question de la contrainte, en ce :
         (A)      qu'elle n'a pas pleinement examiné la question de la contrainte;
         (B)      qu'elle a mal compris les témoignages non réfutés sur la contrainte;
         (C)      qu'elle n'a pas pris en compte le moyen de défense des ordres supérieurs;
         (D)      qu'elle a commis une erreur en insistant sur la proportionnalité;
         (E)      qu'elle n'a pas examiné si les mauvais traitements atteignaient le niveau requis par le droit international en la matière;
         (F)      qu'elle a assimilé le simple interrogatoire à la torture;
         (G)      qu'elle a jugé illégale la détention de prisonniers;
         (H)      qu'elle a jugé que la détention illégale de prisonniers était un crime de guerre.
     4. La section du statut n'a pas appliqué le critère idoine en matière de complicité.

[5]      Le défendeur conteste les conclusions du demandeur sur chacun des points ci-dessus. À mon avis, le recours en instance peut être jugé au regard de deux principaux points litigieux, savoir le défaut du tribunal administratif de donner avis qu'il envisageait de conclure à l'exclusion pour cause de crimes de guerre, et sa conception des crimes de guerre dans les circonstances de la cause.

Premier point litigieux : le défaut d'avis

[6]      Il ressort du dossier et des conclusions du demandeur que la section du statut n'a pas prévenu celui-ci qu'elle envisageait de conclure à l'exclusion pour cause de crimes de guerre. Le demandeur soutient que faute d'avoir fait savoir qu'elle allait examiner l'affaire sous l'angle des crimes de guerre qui forment, dans le contexte de l'alinéa 1Fa), une catégorie distincte des crimes contre l'humanité, la section du statut l'a effectivement empêché de présenter des conclusions sur ce point et a manqué ainsi à son devoir d'équité.

[7]      Il cite à l'appui la décision rendue par le juge Gibson dans la cause Malouf c. M.C.I.1. L'agent d'audience avait informé le requérant que son cas serait examiné au regard de la clause d'exclusion, en particulier de l'alinéa 1Fc). Sans donner à ce dernier le temps de déposer des pièces complémentaires, le tribunal administratif a rendu une décision fondée sur l'alinéa 1Fb). Voici la conclusion tirée à ce sujet par le juge Gibson en page 48 des motifs de sa décision :

         Je suis convaincu que, compte tenu de l'omission de la SSR et de l'agent d'audience d'informer le ministre et de l'absence d'intervention du ministre de son plein gré, le défaut d'informer effectivement le requérant et de lui donner l'occasion de présenter une preuve et des observations à une étape quelconque de la procédure constitue un manquement à un principe d'équité procédurale qui touche au fond de l'affaire. Il va sans dire qu'en pareil cas et dans une situation comme celle dont je suis saisi, le requérant a le droit d'être raisonnablement informé des questions jugées essentielles à la décision du tribunal et d'avoir l'occasion d'y répondre. Au cours des deux jours de l'audience, la presque totalité de la preuve et de l'argumentation du requérant a concerné son statut de réfugié au sens de la Convention par rapport au Liban. La question du comportement criminel du requérant aux États-Unis a été soulevée uniquement le premier jour de l'audience, brièvement et en l'absence de son avocate. L'appelant est en fait tombé dans un piège en ce qui a trait au fondement de la décision rendue contre lui par la SSR.

[8]      Le demandeur insiste sur la différence entre la cause Malouf et la cause Arica c. M.E.I.2. Dans cette dernière, le demandeur soutenait que la section du statut manquait au devoir d'équité faute de l'avoir prévenu suffisamment à l'avance qu'elle envisageait de prononcer l'exclusion pour cause de " crimes contre l'humanité ". En Cour d'appel, le juge Robertson a conclu que selon le dossier, le demandeur et son avocat savaient parfaitement qu'il serait question d'exclusion. En l'espèce, le défendeur soutient que puisque le demandeur savait qu'il y avait une possibilité d'exclusion par application de l'alinéa 1Fa ), celui-ci et son avocat avaient pleinement le temps de préparer leurs arguments au sujet des agissements qui pourraient justifier l'exclusion. Qui plus est, l'avocat du demandeur a présenté des conclusions au sujet de ces agissements, encore que sous l'angle des crimes contre l'humanité, et non des crimes de guerre. Dans sa décision, la section du statut a expressément refusé d'examiner si les agissements de M. Bermudez constituaient un crime contre l'humanité.

[9]      Le devoir d'équité est-il rempli quand le demandeur est informé en termes généraux de la possibilité d'un verdict d'exclusion par application de l'alinéa 1Fa), ou la section du statut doit-elle faire mieux et lui dire expressément lequel des trois motifs d'exclusion prévus à cet alinéa était en jeu (savoir crimes contre la paix, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre)? À mon avis, les deux motifs d'exclusion pouvant être invoqués en l'espèce en application de l'alinéa 1Fa) sont suffisamment différents pour impliquer des preuves et des arguments différents, et pour que l'on s'attende à des conclusions différentes en réfutation. Il y a lieu de noter, bien que ceci se rapporte davantage au second point litigieux, que les faits tels qu'ils étaient évoqués à l'audience ne font pas ressortir de prime abord des crimes de guerre, mais des crimes contre l'humanité. Que les crimes contre l'humanité aient pu être un facteur était raisonnablement prévisible, mais il n'en était pas de même des crimes de guerre dans les circonstances de la cause.

Second point litigieux : Erreur de droit dans ce qu'entend la SSR par crimes de guerre

[10]      Le demandeur soutient que la section du statut a commis une erreur de droit dans son interprétation de ce qu'est un crime de guerre, et en particulier dans sa conclusion qu'il avait participé à des crimes de guerre. Et plus spécifiquement qu'elle a commis une erreur de droit car les actes reprochés n'avaient pas un contexte international, n'étaient pas commis contre des citoyens d'un autre pays ni contre des prisonniers de guerre. Il s'agit là de trois éléments constitutifs du crime de guerre. Comme ils étaient absents en l'espèce, la section du statut a commis une erreur dans sa conclusion en la matière.

[11]      Le défendeur réplique que le concept de " crime de guerre " n'est pas limité au contexte de conflit international. Il cite deux décisions de notre Cour, Diaz3 et Gracias-Luna4, et une décision de la Cour d'appel, Ramirez5, pour soutenir que les crimes commis dans le contexte d'une guerre civile contre des concitoyens et l'interrogation de prisonniers, sont tenus pour crimes de guerre. Il n'en est rien. Dans aucune des causes citées il n'a été jugé que pareils agissements étaient des crimes de guerre. L'affaire Gracias-Luna avait uniquement pour objet des crimes contre l'humanité. Dans la cause Diaz, mon collègue le juge Muldoon a confirmé la décision de la section du statut qui avait dénié au demandeur le statut de réfugié pour cause de crimes contre l'humanité. Dans l'affaire Ramirez, le juge MacGuigan de la Cour d'appel a, pour simplifier les choses, regroupé crimes contre l'humanité et crimes de guerre, appelés " crimes internationaux " pour la circonstance. Il y a lieu de noter qu'il ne s'est pas prononcé sur la question de savoir s'il pouvait y avoir crime de guerre dans une guerre civile.

[12]      Tous les pays s'accordent pour reconnaître que " crime de guerre " est un concept qui s'entend dans le cadre des conflits internationaux. Les documents à l'origine du concept de " crime de guerre " international sont l'Accord de Londres du 8 août 1945 et la Charte du Tribunal militaire international. L'article 6 de cette charte définit les crimes contre la paix, les cimes de guerre et les crimes contre l'humanité comme suit :

     (a) Les Crimes contre la Paix : c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent;
     (b) Les Crimes de Guerre : c'est-à-dire la violation des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, le mauvais traitement et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;
     (c) Les Crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, ou tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

Bien que la définition du crime de guerre ne spécifie pas qu'il doit avoir été commis dans le cadre d'un conflit armé international, ce critère se dégage du contexte dans lequel ce concept figure dans la Charte. Un acte inhumain qui serait un crime de guerre en temps de guerre pourrait être un crime contre l'humanité s'il est commis en dehors du cadre d'une guerre internationale. En l'espèce, les actes qui vaudraient au demandeur d'être exclu doivent être le mauvais traitement de prisonniers dans un contexte de guerre civile. Le mauvais traitement de civils n'est un crime de guerre que s'il est commis contre les populations civiles sur le territoire d'un autre pays que celui de l'intéressé, au cours d'une guerre internationale. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

[13]      Il y a lieu de noter que le Code criminel6 du Canada distingue entre " crime contre l'humanité " et " crime de guerre ", dont les définitions respectives figurent en son paragraphe 7(3.76) comme suit :


"crime against humanity" means murder, extermination, enslavement, deportation, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group of persons, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at that time and in that place, constitutes a contravention of customary international law or conventional international law or is criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations;

" crime contre l'humanité " Assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation ou persécution ou autre fait " acte ou omission " inhumain d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes " qu'il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l'époque et au lieu de la perpétration " et d'autre part, soit constituant, à l'époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel, soit ayant un caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

"war crime" means an act or omission that is committed during an international armed conflict, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission, and that, at that time and in that place, constitutes a contravention of the customary international law or conventional international law applicable in international armed conflicts.

" crime de guerre " Fait " acte ou omission " commis au cours d'un conflit armé international " qu'il ait ou non constitué une transgression du droit en vigueur à l'époque et au lieu de la perpétration " et constituant, à l'époque et dans ce lieu, une transgression du droit international coutumier ou conventionnel applicable à de tels conflits.

[14]      Je pense que la section du statut a tiré une conclusion de droit erronée en matière de crimes de guerre. Il se peut que le demandeur ait commis des crimes contre l'humanité, mais non des crimes de guerre. Par application de l'analyse faite dans la jurisprudence Pushpanathan7, je conclus qu'il n'y a pas lieu pour notre Cour de faire preuve de réserve vis-à-vis de la section du statut sur une question de droit. Il s'agit en l'occurrence d'un point de droit. La norme de contrôle est celle du bien-jugé et, à mon avis, la Commission a mal jugé.

Conclusion

[15]      J'estime que la section du statut a commis une erreur de droit susceptible de réformation, en appliquant à tort le critère relatif aux crimes de guerre. Elle aurait dû, eu égard aux réserves qu'elle avait quant à la situation du demandeur, instruire l'affaire au regard des règles de droit applicables aux crimes contre l'humanité. En outre, elle a manqué à son devoir d'équité faute d'avoir prévenu le demandeur suffisamment à l'avance du motif d'exclusion, savoir les crimes de guerre. Il n'est pas nécessaire que la Cour examine les autres points soulevés par le demandeur.

[16]      La formation de jugement de la section du statut a traité les revendications respectives de Mme Bermudez et des trois enfants en revendications individuelles distinctes, mais je pense qu'elles ne sont pas tout à fait distinctes de celle d'Ivan Antonio Bermudez, le mari de la première et le père des autres. Dans ces conditions, il y a lieu de réexaminer les revendications de tous ces demandeurs.

[17]      Par ces motifs, la Cour ordonnera le renvoi des revendications des demandeurs pour nouvelle instruction par une formation de composition différente de la section du statut, avec avis


suffisamment à l'avance aux demandeurs de tous motifs d'exclusion du statut de réfugié, que le ministre pourrait faire valoir ou que cette formation de jugement pourrait envisager.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 13 juin 2000



Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER No :              IMM-1139-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ivan Antonio Bermudez et al. c. M.C.I.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


DATE DE L'AUDIENCE :          10 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY


LE :                      13 juin 2000



ONT COMPARU :


M. Michael Crane                  pour le demandeur

M. Martin Anderson                  pour le défendeur



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Michael Crane                  pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada




     Date : 20000613

     Dossier : IMM-1139-99

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY


Entre

     IVAN ANTONIO BERMUDEZ, ANA BERMUDEZ,

     IVAN BERMUDEZ, GRETHELL BERMUDEZ et BRYAN BERMUDEZ

     demandeurs

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     ORDONNANCE


     LA COUR,

     VU le recours en contrôle judiciaire exercé contre la décision en date du 12 février 1999, par laquelle la section du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention,

     OUÏ les avocats respectifs des demandeurs et du ministre défendeur à l'audience tenue à Toronto le 10 novembre 1999, à la clôture de laquelle la Cour a pris l'affaire en délibéré,

     CONSIDÉRANT les conclusions et argumentations verbales et écrites des parties,

     FAIT droit au recours en contrôle judiciaire, annule la partie de la décision de la section du statut, qui se rapporte aux demandeurs, et renvoie leurs revendications pour nouvelle instruction par une formation de jugement de composition différente de la section du statut, dans le sens des motifs de décision pris en l'espèce.

     Signé : W. Andrew MacKay

     __________________________________

     Juge


Traduction certifiée conforme,




Martine Brunet, LL. L.

__________________

1      [1995] 1 C.F. 537 (1re inst.).

2      [1995] A.C.F. no 670 (C.A.).

3      Diaz c. M.C.I., [1995] A.C.F. no 623 (1re inst.).

4      Gracias-Luna c. M.C.I., [1995] A.C.F. no 812 (1re inst.).

5      Ramirez c. M.C.I., [1992] A.C.F. no 109 (C.A.).

6      L.R.C. (1985), ch. C-46.

7      [1998] 1 R.C.S. 982.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.