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Date: 19990722

Dossier: IMM-5279-98

ENTRE

THAMBY INDRARAJAH THAMBIPILLAI,

demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]         Le demandeur, qui est citoyen sri-lankais, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a fait droit, le 18 septembre 1998, à une demande que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration avait présentée conformément au paragraphe 69.2(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi) en vue de faire annuler la décision datée du 11 mai 1993 selon laquelle le demandeur était un réfugié au sens de la Convention.

Les questions en litige

[2]         Il s'agit principalement de savoir si la Commission a omis d'observer les principes de justice naturelle et d'équité procédurale en refusant au demandeur le droit d'être représenté par un avocat, en omettant d'informer le demandeur de la preuve qui existait contre lui, en omettant d'assurer des services complets d'interprétation, en omettant de communiquer toute la preuve à l'avance et en permettant au demandeur de se laisser indûment influencer, allégations qui ont toutes été faites par le demandeur. Il s'agit également de savoir si la preuve présentée par le ministre se rapporte à de nouveaux faits, découverts après que le demandeur eut revendiqué le statut de réfugié, si la Commission a omis de suivre les principes énoncés dans le jugement MCI c. Bayat, dossier du greffe A-338-95, 10 juin 1999 (C.A.F.) et si la Commission a effectué l'analyse prévue au paragraphe 69.3(5) de la Loi.

Analyse

[3]         J'examinerai d'abord les questions de justice naturelle et d'équité procédurale. À mon avis, le demandeur n'a pas été avisé d'une façon appropriée qu'il avait le droit d'être représenté par un avocat. On a envoyé au demandeur trois avis lui intimant de comparaître à l'audience relative à l'annulation et au réexamen. Dans chaque avis, il est précisé que le demandeur a le droit de se faire représenter par un avocat à ses frais. Les avis indiquent également la nature des procédures et informent le demandeur qu'il peut obtenir des renseignements additionnels en communiquant avec le greffier. Je rends cette décision en tenant compte du fait que le demandeur est peu instruit et qu'il ne connaît pas le processus judiciaire canadien. Toutefois, au début de l'audience, on a demandé au demandeur s'il avait l'intention de se faire représenter par un avocat; il a répondu par la négative et a déclaré qu'il était prêt à poursuivre l'affaire. Plus tard au cours de l'audience, le demandeur a fait savoir qu'il avait ses propres raisons pour ne pas vouloir être représenté par un avocat. Il semble que le demandeur craignait que l'avocat prolonge la durée de l'audience. Étant donné que le demandeur a amplement eu la possibilité de constituer un avocat et qu'il a omis de le faire, et ce, sans excuse raisonnable, l'absence d'avocat n'équivaut pas à une négation du droit à une audience équitable : voir Siloch c. MEI (1993), 18 Imm.L.R. (2d) 239 (C.A.F.).

[4]         Le demandeur a soutenu qu'il ne savait pas que la clause d'exclusion allait être invoquée à l'audience et que la question avait uniquement été soulevée d'une façon accessoire à l'audience. Toutefois, la Commission a invoqué la clause d'exclusion dans ses motifs, sinon dans son ordonnance. En outre, étant donné que la clause d'exclusion fait partie de la définition de « réfugié au sens de la Convention » , elle fait automatiquement partie de toute audience relative à la question de savoir si une personne est un réfugié au sens de la Convention, le cas échéant. En outre, on a remis au demandeur les notes du SCRS concernant l'entrevue à laquelle il avait lui-même assisté, avant l'audience; or, ces notes renfermaient les renseignements sur lesquels le ministre a fondé sa décision de demander l'annulation du statut de réfugié -- l'aveu du demandeur selon lequel il avait participé à des actes de torture. Par conséquent, il n'y a pas eu déni d'équité, étant donné que le demandeur a été informé de la preuve qu'il devait réfuter.

[5]         L'avocat du demandeur a également soutenu que son client n'aurait pas dû être obligé de témoigner. Toutefois, c'est à juste titre que la Commission a assigné le demandeur pour témoigner. Les procédures engagées devant la Commission sont de nature civile. Avant que le demandeur ait témoigné oralement, le ministre avait présenté en preuve le compte rendu de l'entrevue rédigé par le SCRS, lequel montrait qu'une fausse indication sur un fait important avait été faite lors de l'audience initiale relative au statut de réfugié. En outre, le représentant du ministre a déclaré que le demandeur avait fait savoir qu'il voulait agir pour son propre compte. Dans ces conditions, le fait que l'on a obligé le demandeur à témoigner à l'audience ne constitue pas un déni d'équité.

[6]         Le demandeur a soutenu que le fait qu'on ne lui avait pas fourni les services d'un interprète pendant toute la durée des procédures constituait un déni de justice naturelle. Toutefois, des services d'interprétation ont été assurés pendant toute la durée des procédures. En réalité, le demandeur ne se préoccupe que du fait qu'il n'avait pas d'interprète à sa disposition pendant les discussions officieuses et en dehors de la salle d'audience. Le demandeur a également fait part de certaines préoccupations au sujet de la qualité de l'interprétation. Toutefois, l'interprète indépendant qui a examiné la transcription et qui a signé un affidavit concernant les erreurs de traduction qui avaient été faites n'a pu constater l'existence que de quelques erreurs mineures. Par conséquent, il n'y a pas eu déni d'équité en ce qui concerne les services d'interprétation qui ont été fournis.

[7]         Le demandeur a également dit qu'il n'y avait pas eu communication complète avant l'audience. Toutefois, les faits de l'affaire sont tout à fait différents de ceux que le juge Teitelbaum a examinés dans la décision Patel c. MCI, dossier du greffe IMM-629-98, 10 mars 1999. Dans l'affaire Patel, supra, on avait remis une grande quantité de documents à la demanderesse et on lui avait demandé de les consulter avec l'aide d'un interprète. Le juge Teitelbaum a conclu avec raison qu'il y avait eu déni de justice naturelle. Dans l'affaire dont je suis ici saisi, les documents énonçant la preuve du ministre ont été fournis au demandeur bien avant l'audience du 5 mai 1998, soit trois mois à l'avance. Au début de l'audience, on a remis au demandeur d'autres documents qui lui appartenaient, des pièces d'identité personnelles et ainsi de suite, dont il connaissait bien sûr l'existence. Puis, au milieu de l'audience, quatre pages de documents, les pages 116 à 119 de la transcription, ont été produites et l'audience a été suspendue de façon à permettre au demandeur d'examiner les documents avec l'interprète. Ces documents sont libellés dans un jargon juridique, mais les pages en question sont principalement composées d'un compte rendu de ce qui s'est passé dans l'affaire. Lorsque l'audience a repris, le demandeur a déclaré que les documents avaient été traduits et qu'il ne s'y opposait pas. Ces documents ne renferment rien dont le demandeur n'avait pas connaissance. La production de ces quatre pages et le fait que l'on a remis au demandeur un paquet de documents qui lui appartenaient ne constituent pas un déni de justice naturelle. Comme il en a ci-dessus été fait mention, le demandeur a également reçu, trois mois avant l'audience, les documents du ministre et d'autres documents sur lesquels la demande d'annulation et de réexamen du ministre était fondée.

[8]         Le demandeur a en outre soutenu que le représentant du ministre et l'ACR l'avaient indûment influencé, de sorte qu'il y avait eu déni de justice naturelle. L'ACR et le représentant du ministre, lors de l'audience relative à l'annulation et au réexamen, ont discuté d'une ou deux questions avec le demandeur en dehors de la salle d'audience, puis ils sont revenus dans la salle et ont relaté ce que le demandeur avait dit. Il aurait certainement été préférable qu'un interprète s'occupe du demandeur, et l'ACR aurait dû faire clairement savoir au demandeur que la substance de la discussion serait consignée au dossier, mais à l'audience, on a demandé au demandeur s'il souscrivait à la substance du résumé de l'ACR et le demandeur a confirmé que le contenu de la conversation avait été relaté d'une façon exacte. Ici encore, l'objet de la conversation n'était pas important en ce qui concerne la preuve existant contre le demandeur. Par conséquent, même s'il ne s'agit pas d'une pratique qui devrait être suivie, on ne saurait dire qu'il y a eu déni de justice naturelle ou négation du droit à une audience équitable.

[9]         J'ai examiné ces questions et je suis convaincu qu'il n'y a pas eu déni de justice naturelle ou d'équité procédurale, et qu'il n'y a pas non plus eu négation du droit à une audience équitable.

[10]       Le demandeur a soulevé la question de savoir si le compte rendu que le SCRS a rédigé au sujet de l'entrevue à laquelle il avait été convoqué, laquelle a eu lieu à l'aéroport quelques jours seulement après son arrivée au Canada, constituait à juste titre un nouvel élément de preuve mis à la disposition de la Commission, étant donné que ce compte rendu remontait à une date antérieure à celle de l'audience initiale relative à la reconnaissance du statut de réfugié du mois de mai 1993. Le compte rendu du SCRS, qui était secret et n'était pas consigné dans une forme susceptible d'être communiquée, a été porté à l'attention des autorités canadiennes de l'Immigration au mois de juillet 1993 seulement. Toutefois, étant donné que le ministre n'était pas au courant de l'existence du compte rendu du SCRS lors de l'audience initiale et qu'il n'était pas partie à l'audience, il lui était loisible de poursuivre la demande d'annulation en se fondant sur ce nouvel élément de preuve qui n'était pas disponible au moment de l'audience. La décision initiale par laquelle le statut de réfugié a été reconnu était fondée sur des indications selon lesquelles le demandeur n'avait pas pris part à des actes de torture pendant qu'il agissait comme interprète pour l'IPKF, à Sri Lanka, et qu'il n'était pas présent lorsque pareils actes avaient été commis. Toutefois, le compte rendu du SCRS contredisait ces déclarations. La Loi ne prévoit pas de délai précis à l'égard de la présentation d'une demande d'annulation et de réexamen et, par conséquent, la Commission a examiné la question relative au nouvel élément de preuve et la question du délai, comme il lui était loisible de le faire.

[11]       Le demandeur a également soutenu que la Commission avait omis de réexaminer la décision selon laquelle il était un réfugié au sens de la Convention, comme la Cour l'avait exigé dans l'arrêt Bayat, supra, où le juge Stone (le juge Linden souscrivant à son avis) dit ce qui suit :

[18] [...] Il faut signaler, toutefois, qu'une demande en vertu de ce paragraphe ne se limite pas à « l'annulation » d'une décision d'un agent des visas, mais englobe plutôt le pouvoir de « réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d'annuler cette reconnaissance » .

[22] [...] Ainsi, la compétence de la Section du statut de réfugié ne se limitait pas seulement à « annuler » cette décision, mais aussi à la « réexaminer » .

Dans ce contexte, le demandeur soutient que la Commission ne pouvait pas avoir réexaminé l'affaire d'une façon appropriée étant donné qu'elle ne disposait pas de tout le dossier relatif à l'audience initiale.

[12]       À mon avis, l'arrêt Bayat, supra, ne s'applique pas en l'espèce. Dans l'arrêt Bayat, supra, il s'agissait de savoir si la SSR avait compétence, conformément au paragraphe 69.3(4) de la Loi, pour réexaminer une décision prise à l'étranger par un agent des visas plutôt que par une formation de la SSR. Dans sa décision, la Cour d'appel n'a pas fait de remarques au sujet de la nature du « réexamen » que la SSR devait effectuer.

[13]       Le demandeur cite également les paragraphes 69.2(2), 69.3(4) et 69.3(5) de la Loi en soutenant que la formation qui a annulé la décision n'a pas réexaminé d'une façon appropriée et complète la décision initiale par laquelle le statut de réfugié lui avait été reconnu. Ces dispositions sont ainsi libellées :

69.2 (2) The Minister may, with leave of the Chairperson, make an application to the Refugee Division to reconsider and vacate any determination made under this Act or the regulations that a person is a Convention refugee on the ground that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, whether exercised or made by that person or any other person.

69.2 (2) Avec l'autorisation du président, le ministre peut, par avis, demander à la section du statut de réexaminer la question de la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention accordée en application de la présente loi ou de ses règlements et d'annuler cette reconnaissance, au motif qu'elle a été obtenue par des moyens frauduleux, par une fausse indication sur un fait important ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, même si ces agissements sont le fait d'un tiers.

69.3 (4) The Refugee Division shall approve or reject the application and shall render its decision as soon as possible after completion of the hearing and send a written notice of the decision to the Minister and the person who is the subject of the application.

69.3 (4) La section du statut accepte ou rejette la demande le plus tôt possible après l'audience et notifie sa décision, par écrit, au ministre et à l'intéressé.

69.3 (5) The Refugee Division may reject an application under subsection 69.2(2) that is otherwise established if it is of the opinion that, notwithstanding that the determination was obtained by fraudulent means or misrepresentation, suppression or concealment of any material fact, there was other sufficient evidence on which the determination was or could have been based.

69.3 (5) La section du statut peut rejeter toute demande bien fondée au regard de l'un des motifs visés au paragraphe 69.2(2) si elle estime par ailleurs qu'il reste suffisamment d'éléments justifiant la reconnaissance du statut.

[14]       En examinant une demande fondée sur le paragraphe 69.2(2) de la Loi, la Commission peut se demander s'il reste suffisamment d'éléments de preuve justifiant la reconnaissance du statut, une fois que les renseignements frauduleux ou la fausse indication ont été exclus. En d'autres termes, la Commission a la compétence voulue pour déterminer si, bien que le statut de réfugié ait été obtenu par des moyens frauduleux, par une fausse indication ou par la suppression ou la dissimulation d'un fait important, la reconnaissance du statut aurait néanmoins pu être accordée au moment où la décision initiale a été rendue.

[15]       La Commission ne peut pas accueillir une demande fondée sur le paragraphe 69.2(2) de la Loi sans d'abord examiner le paragraphe 69.3(5) et déterminer si elle doit, eu égard aux circonstances, exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par cette disposition.

[16]       En concluant que le demandeur avait fondé sa revendication initiale sur une fausse indication portant sur un fait important, la Commission a conclu qu'à l'audience initiale, le demandeur n'avait pas dit la vérité au sujet de sa participation aux actes de torture commis dans les camps de l'IPKF. Le demandeur a fait une fausse indication au sujet de son rôle de simple interprète au service de l'IPKF étant donné qu'il avait pris part aux actes de torture commis contre les prisonniers.

[17]       La Commission a donc eu raison de conclure que la preuve établissait qu'il y avait eu fausse indication au sens de la Loi.

[18]       À cause de la fausse indication qui avait été faite au sujet du rôle que le demandeur avait eu dans les camps de l'IPKF, la formation initiale de la Commission ne pouvait pas déterminer avec exactitude si le demandeur était visé par les dispositions d'exclusion.

[19]       La Commission a examiné la preuve et a conclu, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qu'à son avis, il existait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un crime contre l'humanité conformément à la section Fa) de l'article premier. Étant donné que l'application de la section Fa) de l'article premier avait pour effet d'enlever au demandeur la possibilité de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention, le paragraphe 69.3(5) ne s'appliquait pas dans son cas; indépendamment de la fausse indication sur un fait important qu'il a faite, il aurait été exclu. Par conséquent, la formation chargée d'annuler la décision n'était pas tenue d'apprécier la preuve telle qu'elle s'appliquait aux aspects inclusifs de la définition de « réfugié au sens de la Convention » . Par conséquent, il n'était pas nécessaire que la Commission ait à sa disposition tout le dossier relatif à l'audience initiale, et il est fort douteux qu'il soit de toute façon nécessaire d'avoir tout le dossier.

[20]       Dans l'arrêt Mahdi c. Canada (1995), 191 N.R. 170 (C.A.F.), la Commission n'avait pas effectué l'analyse prévue au paragraphe 69.3(5) parce que la formation était convaincue que le demandeur était exclu, compte tenu de la section E de l'article premier. Les juges de la Section de première instance et de la Cour d'appel ont conclu que la formation avait commis une erreur parce qu'il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve montrant que le demandeur était désigné dans la section E de l'article premier. Les tribunaux ne se sont pas opposés à ce que la formation analyse la clause d'exclusion en tant que telle. Comme je l'ai déjà dit, une analyse de l'application des dispositions d'exclusion est inhérente à la demande d'annulation du statut de réfugié au sens de la Convention. Il n'y a pas eu déni de justice naturelle envers le demandeur dans la façon dont la question de l'exclusion a été examinée à l'audition de la présente affaire. Compte tenu du dossier, il était raisonnablement loisible à la Commission de faire les inférences qu'elles a faites et de tirer les conclusions qu'elle a tirées et, par conséquent, quel que soit mon avis, il ne m'appartient pas de modifier les inférences qu'elle a faites : voir Miranda c. MEI (92-A-6660, 6 mai 1993, C.F. 1re inst.).

[21]       La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur a sollicité la certification de la question suivante :

[TRADUCTION]

La section du statut de réfugié commet-elle une erreur de droit en analysant la clause d'exclusion dans le cadre d'une audience relative à l'annulation fondée sur l'article 69.2 de la Loi? Dans l'affirmative, peut-elle examiner la question de l'exclusion sans que cette question soit expressément soulevée?

À mon avis, la Cour d'appel a déjà répondu à cette question dans l'arrêt Mahdi, supra. Par conséquent, je ne certifierai pas la question. Le demandeur m'avait également demandé, si j'étais prêt à accueillir la demande de contrôle judiciaire, d'ordonner à la Commission de ne pas recevoir la transcription de l'audience relative à l'annulation. Compte tenu du résultat, je n'ai pas répondu à cette demande.

            « William P. McKeown     »

                              Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 22 juillet 1999

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-5279-98

                                                           

INTITULÉ DE LA CAUSE :THAMBY INDRARAJAH THAMBIPILLAI c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le vendredi 25 juin 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge McKeown en date du 22 juillet 1999

ONT COMPARU :

Kumar Sriskanda                                  POUR LE DEMANDEUR

Sally Thomas                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kumar Sriskanda                                   POUR DE DEMANDEUR

Scarborough (Ontario)

Morris Rosenberg                                  POUR DE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada       

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