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                                                                                                                                 Date : 20010921

                                                                                                                   Dossier : IMM-4962-00

                                                                                                 Référence neutre : 2001 CFPI 1041

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2001

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

                                                       DAPHNEY HAWTHORNE

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                          - et -

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                           défendeur

                                ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER


[1]                Daphney Hawthorne est arrivée au Canada en provenance de la Jamaïque en 1992, à la suite de son petit ami. Elle laissait derrière elle leur fille, Suzette Sharon Allen. La relation se révéla instable, de telle sorte qu'en 1994, après des épisodes marqués par des sévices, Mme Hawthorne et M. Roy Anthony Allen se sont séparés. Mme Hawthorne n'oublia pas Suzette et, sur son revenu de travailleuse, elle envoyait de l'argent à ses parents pour l'entretien de Suzette. En 1999, grâce au parrainage de M. Allen, Suzette a été admise au Canada en tant qu'immigrante ayant obtenu le droit d'établissement, et elle a retrouvé sa mère. Son père lui a montré sporadiquement de l'intérêt, mais elle vit avec sa mère, qui est son unique source de soutien.

[2]                Mme Hawthorne n'avait jamais régularisé son statut auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, de sorte qu'en janvier 2000, elle a demandé d'être dispensée de l'obligation pour elle de demander le droit d'établissement depuis l'extérieur du Canada, en invoquant des raisons d'ordre humanitaire. Une telle demande est appelée, dans le jargon de l'immigration, une demande pour des considérations humanitaires. Alors que la demande était en attente de décision devant le ministre et certains de ses fonctionnaires, d'autres fonctionnaires avaient entrepris des procédures pour que Mme Hawthorne soit renvoyée du pays. Ils ne faisaient d'ailleurs rien d'autre qu'appliquer la loi et exercer leurs fonctions. Mais leurs fonctions et les intérêts de Suzette ne coïncidaient pas, ce qui a conduit un juge de la Cour fédérale à accorder un sursis d'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à l'issue de la demande pour des considérations humanitaires.

[3]                L'issue de la demande en question ne mit pas fin aux ennuis de Suzette et de sa mère, car la décision rendue leur était défavorable. Les notes de l'agente d'immigration qui a rendu la décision montrent comment elle est arrivée à sa conclusion. Il est demandé à la Cour de voir si l'agente a pris en compte l'intérêt de Suzette dans la décision qu'elle a rendue :


[TRADUCTION]

DÉCISION ET JUSTIFICATION

REFUS ND 2

Après examen du contenu du dossier de Mme Daphney Hawthorne, je ne suis pas convaincue que la preuve suffit à démontrer l'existence de raisons d'ordre humanitaire justifiant l'abandon des exigences du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration, et cela pour les motifs suivants :

La majorité de la famille de Mme Hawthorne (également appelée la requérante) vit en Jamaïque. Sa mère et ses sept frères et soeurs vivent tous dans ce pays et non au Canada. Puisque sa famille immédiate vit en Jamaïque, son retour en Jamaïque ne lui causerait pas de grandes difficultés. Il est pris note que Mme Hawthorne a une fille au Canada qui est devenue résidente permanente du Canada le 2 mai 1999. Mme Hawthorne n'avait pas vécu avec sa fille depuis son départ de la Jamaïque en janvier 1992. C'est la requérante qui a choisi d'être éloignée de sa fille pendant huit ans. Par conséquent, puisqu'elle n'avait pas vu sa fille durant toute cette période, on ne saurait dire qu'il serait particulièrement difficile pour elle d'en être séparée de nouveau.

La requérante affirme que le père de sa fille, qui l'a parrainée, a été accusé d'agression sexuelle sur sa belle-fille et que la fille de la requérante se sent très mal à l'aise à l'idée de vivre avec son père. La preuve contenue dans ce dossier ne permet pas d'affirmer que le père/répondant de la fille a été accusé d'un délit. Même si cette déclaration est véridique et même si la fille ne veut pas vivre avec son père, il doit y avoir d'autres endroits où elle pourrait vivre, et elle pourrait notamment retourner en Jamaïque avec sa mère si elle en exprime le désir. Puisque la fille de la requérante a été parrainée par son père, celui-ci est responsable du bien-être de sa fille et devrait prendre des dispositions à propos de ses conditions de vie.

La requérante affirme aussi que sa fille n'a jamais vécu avec des hommes, qu'elle est très mal à l'aise à l'idée de vivre avec son père et qu'elle préfère vivre avec sa mère. Là encore, puisqu'elle est une résidente permanente du Canada, sa fille peut choisir de vivre où elle le veut, ce qui comprend son éventuel retour en Jamaïque avec sa mère. Sa fille est revenue tout récemment de la Jamaïque, un pays qui, d'après leurs dires, est marqué par la pauvreté et la violence. Si sa fille a vécu dans ce pays auparavant, je ne vois pas la difficulté qu'elle aurait à y vivre de nouveau.

La requérante affirme qu'elle a été séparée de sa fille, mais qu'elle était encore sa mère puisqu'elle lui envoyait régulièrement de l'argent. Là encore, la preuve n'est pas suffisante pour confirmer ce fait. Puisqu'elle avait été séparée de cette enfant pendant une si longue période, je ne vois pas en quoi leurs rapports étaient si étroits ni en quoi leur séparation aujourd'hui serait source de difficultés pour l'une ou pour l'autre. Le retour de la requérante en Jamaïque ne causerait donc pas les grandes difficultés qu'elles ont évoquées dans leurs conclusions.

L'établissement de la requérante au Canada est également examiné. Il est noté qu'elle a travaillé au Canada depuis son arrivée et qu'elle a commencé récemment, en janvier 1996, de travailler pour Confectionately Yours. Elle n'a pas suivi de cours pour se mettre à niveau. Il n'est pas mentionné qu'elle a proposé ses services pour une quelconque organisation. Elle ne m'a pas démontré qu'elle a des attaches avec des organisations religieuses. La preuve ne laisse pas voir qu'elle a des épargnes. Il est noté cependant qu'elle possède une télévision, un magnétoscope, un lecteur de disques compacts, un four à micro-ondes, et une Acura Integra. Comme son établissement au Canada n'est pas d'un niveau élevé, son départ du Canada ne saurait lui causer de grandes difficultés, et il faut dire également qu'aucun autre facteur ne serait pour elle source de difficultés.


En conclusion, après examen de tous les faits et de la preuve versée dans le dossier, je ne suis pas persuadée que la preuve permet de dire qu'il existe des raisons d'ordre humanitaire justifiant l'abandon des conditions du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration pour Mme Daphney Hawthorne.

M. Correia

28-8-00

[4]                Les documents présentés à l'agente d'immigration comprenaient la déclaration solennelle de Suzette :

DÉCLARATION SOLENNELLE

Je, soussignée Suzette Sharon Allen, de la ville de Toronto, dans la province de l'Ontario, DÉCLARE SOLENNELLEMENT ce qui suit :

1.              Je suis arrivée au Canada en tant que résidente permanente le 2 mai 1999. J'ai été parrainée par mon père, Roy Anthony Allen. Depuis mon arrivée au Canada, j'ai vécu avec ma mère, Daphney Hawthorne, au 236, rue Clinton. Je n'ai pas vécu avec mon père au Canada.

2.              Je suis étudiante à temps plein au Harbord Collegiate, en 10e année. J'aime beaucoup l'école et je réussis très bien. Ma mère et moi sommes très proches et ma mère me soutient beaucoup. Elle paie toutes mes dépenses et, autant que je sache, elle ne reçoit pas d'argent de mon père. Mon père me donne parfois de petites sommes.

3.              Mon père est maintenant marié à une autre femme et il a deux enfants avec lui. Ils sont mes demi-frères. Mon père a aussi une belle-fille de onze ans. Ma mère m'a dit que mon père a été accusé d'abus sexuel sur sa belle-fille. Ma mère a dit que mon père lui-même lui a fait part des accusations contre lui. Mon père est en liberté sous caution et attend son procès. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Mail Dufferin au Bureau de l'aide à l'enfance, où il visitait ses autres enfants, sous la surveillance du SAE.

4.              J'aime mon père et je voudrais rester en relation avec lui. Cependant, je ne crois pas que je pourrais vivre avec lui, surtout à cause de ce qu'il est accusé d'avoir fait à sa belle-fille. Je n'ai jamais vécu avec un homme et pour cette raison je ne me sentirais pas à l'aise. Je ne me sentirais pas non plus à l'aise à l'idée de vivre avec lui à cause des accusations portées contre lui.

5.              Si ma mère est renvoyée en Jamaïque, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne peux pas vivre avec mon père, mais je ne peux pas vivre seule à Toronto puisque je n'ai que quinze ans. Ma mère me manquerait énormément. Je ne crois pas que je puisse retourner en Jamaïque parce que je considère qu'aujourd'hui mon pays c'est le Canada. D'ailleurs, les habitants de la Jamaïque sont très pauvres. Mes grands-mères sont âgées et ne travaillent pas. Il n'y a pas d'école secondaire gratuite en Jamaïque et je ne pense pas que j'aurais un jour la possibilité d'y poursuivre mes études. Lorsque je vivais en Jamaïque, avant d'arriver au Canada, ma mère m'envoyait de l'argent pour subvenir à mes besoins, de l'argent qu'elle gagnait avec son travail au Canada. Elle ne serait pas en mesure de m'aider si nous devions retourner en Jamaïque et je ne sais pas ce qui m'arriverait. Il y a aussi beaucoup de criminalité en Jamaïque et pour cette raison je suis effrayée à l'idée d'y retourner. Je me sens en sécurité au Canada.


Et je fais cette déclaration solennelle avec la ferme conviction qu'elle est véridique et en sachant qu'elle a la même valeur que si elle était faite sous la foi du serment et en vertu de la LOI SUR LA PREUVE AU CANADA.

Suzette Sharon Allen

[5]                Le Manuel de l'immigration, qui est le manuel de directives des agents d'immigration, indique le critère d'après lequel doivent être examinées les demandes pour des considérations humanitaires :

Il incombe au demandeur de convaincre l'agent que, vu sa situation, l'obligation, dont il demande d'être dispensé, d'obtenir un visa hors du Canada lui causerait des difficultés (i) inhabituelles et injustifiées ou (ii) excessives. Le demandeur peut présenter tout fait qu'il juge pertinent pour l'obtention de cette dispense.

Les définitions suivantes ne constituent pas des règles strictes. Plutôt, elles ont pour but d'aider à exercer le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il existe des CH justifiant la dispense demandée du L9(1).

Difficultés inhabituelles et injustifiées

Les difficultés que subirait le demandeur (s'il devait présenter sa demande de visa hors du Canada) doivent, dans la plupart des cas, être inhabituelles. Il s'agit, en d'autres termes, de difficultés qui ne sont pas prévues dans la Loi ou le Règlement, et Les difficultés que subirait le demandeur (s'il devait présenter sa demande hors du Canada) doivent, dans la plupart des cas, découler de circonstances indépendantes de sa volonté.

Difficultés excessives

Dans certains cas où le demandeur ne subirait de difficultés ni inhabituelles ni injustifiées (s'il devait présenter sa demande de visa hors du Canada), il est possible de conclure à l'existence de CH en raison de difficultés considérées comme excessives pour le demandeur compte tenu de ses circonstances personnelles.

[6]                Dans l'arrêt Baker c. Canada, [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême du Canada explique le niveau de prudence qui s'impose lorsqu'une demande pour des considérations humanitaires a une incidence sur un ou des enfants. Madame le juge L'Heureux-Dubé s'y est exprimée ainsi :


[par. 75] ... Les principes susmentionnés montrent que, pour que l'exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l'intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt. Cela ne veut pas dire que l'intérêt supérieur des enfants l'emportera toujours sur d'autres considérations, ni qu'il n'y aura pas d'autres raisons de rejeter une demande d'ordre humanitaire même en tenant compte de l'intérêt des enfants. Toutefois, quand l'intérêt des enfants est minimisé, d'une manière incompatible avec la tradition humanitaire du Canada et la directive du ministre, la décision est déraisonnable.

[7]                La demanderesse dit que l'analyse de l'intérêt supérieur de Suzette a été tout à fait insuffisante et n'a prêté aucune attention à son intérêt. Son avocat signale diverses parties de la décision et fait valoir que soit elles ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur de Suzette, se référant plutôt au degré de préjudice qu'elle pourrait ou non subir, soit elles minimisent simplement ses préoccupations, comme l'éventualité pour elle de vivre avec son père.

[8]                Il est affirmé, au nom du défendeur, que la décision de l'agente prend effectivement en compte l'intérêt de l'enfant. L'absence de l'expression « intérêt supérieur de l'enfant » ne signifie pas que son intérêt supérieur n'a pas été pris en compte. Selon le défendeur, l'agente d'immigration s'est demandée si Suzette connaîtrait des difficultés en demeurant par elle-même au Canada ou en partant avec sa mère, et cela constitue un examen suffisant de son intérêt supérieur.


[9]                Il n'existe pas encore un énoncé faisant autorité sur le sens à donner à l'expression « intérêt supérieur de l'enfant » dans le contexte des demandes de considérations humanitaires. La Cour ne dispose non plus d'aucun indice sur la manière de mettre en parallèle l'intérêt supérieur d'un enfant et les carences de son père ou de sa mère. S'il existe une formule susceptible de résoudre ces difficiles questions, elle demeure inconnue et inédite. Ainsi, comme l'a fait observer mon collègue le juge Nadon dans l'affaire Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 568, les juges font de leur mieux avec les ressources à leur disposition. Aux fins de cette demande cependant, je crois que, quel que puisse être le critère de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas le critère des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives que le représentant du ministre a appliqué dans cette affaire, en s'inspirant des lignes directrices du Manuel de l'immigration. Le critère indiqué dans les lignes directrices n'est pas celui des difficultés, mais celui des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives, qui requiert d'évaluer la relation entre les difficultés appréhendées et la conduite du requérant. Les difficultés sont excessives par exemple si elles ne sont pas justifiées par la conduite de l'intéressé. Il s'agit donc de difficultés inhabituelles ou excessives. Étant donné que nous avons affaire à des enfants dont la conduite n'est pas en question, le critère ne convient pas.

[10]            Il est vrai que la représentante du ministre s'est penchée sur la question des difficultés pour Suzette lorsqu'elle a évalué l'aspect de son intérêt supérieur :

Il est pris note que Mme Hawthorne a une fille au Canada qui est devenue résidente permanente du Canada le 2 mai 1999. Mme Hawthorne n'avait pas vécu avec sa fille depuis son départ de la Jamaïque en janvier 1992. C'est la requérante qui a choisi d'être éloignée de sa fille pendant huit ans. Par conséquent, puisqu'elle n'avait pas vu sa fille durant toute cette période, on ne saurait dire qu'il serait particulièrement difficile pour elle d'en être séparée de nouveau.

[11]            Ce passage concerne les difficultés que subirait Mme Hawthorne si elle devait quitter le Canada pour présenter sa demande de droit d'établissement. Il ne précise pas dans quelle mesure l'intérêt de Suzette sera préjudicié par le départ de sa mère du Canada.

Sa fille est revenue tout récemment de la Jamaïque, un pays qui, d'après leurs dires, est marqué par la pauvreté et la violence. Si sa fille a vécu dans ce pays auparavant, je ne vois pas la difficulté qu'elle aurait à y vivre de nouveau.


[12]            Ce passage ne parle que des difficultés qu'entraînerait un retour en Jamaïque. Il ne parle pas des conséquences d'un tel retour sur l'intérêt de Suzette.

Puisqu'elle avait été séparée de cette enfant pendant une si longue période, je ne vois pas en quoi leurs rapports étaient si étroits ni en quoi leur séparation aujourd'hui serait source de difficultés pour l'une ou pour l'autre.

[13]            Encore une fois, il ne s'agit ici que de difficultés, et non de l'intérêt supérieur de Suzette.

[14]            Je conclus par conséquent que l'agente qui a évalué les facteurs d'ordre humanitaire pouvant justifier une dispense de l'obligation de demander depuis l'étranger le droit d'établissement n'a pas tenu suffisamment compte de l'intérêt de la fille de Mme Hawthorne, Suzette, lorsqu'elle a appliqué le critère des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives pour évaluer la question de l'intérêt supérieur de Suzette.

[15]            L'avocat du ministre a proposé que soient certifiées les questions suivantes :

1.              Les conclusions de l'agente étaient-elles manifestement déraisonnables et incompatibles avec l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1992] 2 R.C.S. 817, et en particulier :

a)              L'agente a-t-elle minimisé l'intérêt des enfants et a-t-elle négligé d'appliquer la norme libérale énoncée par la Cour suprême?

b)             L'agente a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a analysé les répercussions du renvoi de la demanderesse sur son enfant en se demandant si des difficultés excessives seraient causées à l'enfant?

2.              L'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1992] 2 R.C.S. 817 établit-il une présomption simple selon laquelle l'intérêt supérieur des enfants devrait l'emporter, cette présomption n'étant écartée que s'il existe des circonstances tout à fait exceptionnelles?

3.              Lorsque la Cour est saisie du contrôle judiciaire d'une décision selon le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, devrait-elle non seulement se demander si le décideur a examiné les effets d'un refus sur les enfants du requérant, mais également aller au-delà et se demander si tel examen est suffisant?


4.              Vu l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, en quoi consiste une prise en compte adéquate de l'intérêt supérieur d'un enfant? Que signifie en réalité le fait d'être réceptif, attentif et sensible à l'intérieur supérieur des enfants?

[16]            Les questions proposées sont trop générales pour pouvoir disposer de la présente affaire. Étant donné que la question soulevée ici est l'application, à l'intérêt supérieur des enfants, de la norme proposée pour les dispenses fondées sur des considérations humanitaires, je suis disposé à certifier la question suivante :

La règle énoncée dans l'arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, selon laquelle l'intérêt supérieur des enfants doit être pris en compte lorsqu'il est disposé d'une demande de dispense selon le paragraphe 114(2) est-elle observée lorsque l'agent d'immigration s'est demandé si le renvoi du parent exposera l'enfant à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives?

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de Mme Correia rejetant la demande de dispense présentée par la demanderesse conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, est annulée, et l'affaire est renvoyée au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou à son représentant pour réexamen.

                                                                                                                          « J.D. Denis Pelletier »          

                                                                                                                                                     Juge                       

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                        IMM-4962-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                      Daphney Hawthorne c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                         le 26 juin 2001

ORDONNANCE ET

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :           Monsieur le juge Pelletier

DATE DE L'ORDONNANCE :                le 21 septembre 2001

ONT COMPARU

Mark Rosenblatt                                            POUR LA DEMANDERESSE

David Tyndale                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Mark Rosenblatt                                            POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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