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Date: 19991012

Dossier : T-431-94

ENTRE :

                                              GLAXO GROUP LIMITED et

                                                GLAXO WELLCOME INC.,

                                                                                                                     demanderesses,

                                                                    - et -

                                                 NOVOPHARM LIMITED,

                                                                                                                         défenderesse.

                         MOTIFS DES ORDONNANCES ET ORDONNANCES

LE JUGE EVANS

A. INTRODUCTION

[1] Voici les motifs qui fondent mon adjudication des dépens à l'égard de trois requêtes distinctes présentées dans le cadre d'une action en contrefaçon introduite en 1994 par les demanderesses, que je désignerai ci-après sous l'appellation Glaxo, contre plusieurs fabricants de médicaments génériques, dont Novopharm. Le brevet en cause porte sur le chlorhydrate de ranitidine de forme 2.

[2] Bien qu'elles soient juridiquement distinctes, les requêtes tirent toutes leur origine du refus opposé à quelque 3 000 questions qui ont été posées à l'inventeur désigné ainsi qu'à deux représentants de Glaxo au cours de leur interrogatoire préalable. La plupart des questions ont été « prises en délibéré » par l'avocat de Glaxo, M. Gaikis, et subséquemment refusées. Des objections ont été soulevées au sujet d'autres questions, et les motifs des objections ont été énoncés conformément à la règle 95 des Règles de la Cour fédérale (1998). S'agissant des questions prises en délibéré, aucune explication n'a été fournie, les règles ne comportant d'ailleurs aucune exigence à cet égard.

[3] Pour mettre en contexte le grand nombre de questions refusées, il importe de souligner qu'environ 15 000 questions ont au total été posées aux souscripteurs d'affidavits par l'avocate de Novopharm. Toutefois, comme il est souvent nécessaire de poser des questions d'entrée en matière, le nombre de questions de fond ayant de fait été posées est beaucoup moins élevé qu'il n'y paraît.

[4] Par contre, lorsque s'est tenu l'interrogatoire préalable, les actes de procédure de Novopharm étaient beaucoup plus circonscrits avant les modifications importantes qui y ont été apportées. Néanmoins, l'avocat de Glaxo était, au moment de l'interrogatoire, conscient que l'avocate de Novopharm considérait la défense à l'action dans une perspective beaucoup plus large que ne le laissaient alors entrevoir les actes de procédure, et il aurait pu prévoir que Novopharm demanderait l'autorisation de modifier la défense, ce qu'il a d'ailleurs fait avec succès.

[5] Novopharm a présenté une requête pour obliger Glaxo à répondre aux questions auxquelles un refus avait été opposé et à produire les documents qu'elle avait demandés. Les débats sur la requête ont duré huit jours devant M. Peter A.K. Giles, protonotaire adjoint. Novopharm avait à ce moment modifié ses actes de procédure afin d'élargir sa défense.

[6] M. Giles a ordonné à Glaxo de répondre à quelque 1 000 questions, et Glaxo a accepté de répondre à 700 autres. Le succès était donc partagé. M. Giles n'a pas examiné le cas d'environ 200 autres questions au motif que le temps manquait. Il a adjugé les dépens contre Glaxo sans égard au sort de la cause.

[7] M. Giles a demandé aux parties de lui présenter un projet d'ordonnance énonçant les questions auxquelles Glaxo devait répondre, celles auxquelles il avait décidé qu'il n'était pas nécessaire de répondre, et celles auxquelles il demandait de répondre dans une forme modifiée. Les avocats avaient regroupé les questions en catégories, bien que leur nombre et le fait que certaines portaient sur plus d'une question compliquaient la tâche.

[8] Il y a eu échange de correspondance entre les avocats au sujet du projet d'ordonnance, sans qu'on parvienne à une entente. Novopharm a donc présenté devant M. Giles une requête visant à faire fixer le fond et la forme de l'ordonnance. Les termes de celle-ci n'ont finalement été fixés qu'environ six mois après le dernier jour d'audition de la requête en production de documents de Novopharm. M. Giles a adjugé les dépens afférents à la requête de Novopharm en fixation des termes de l'ordonnance, suivant l'issue de la cause.

[9] Novopharm a interjeté appel de l'ordonnance de M. Giles portant que l'inventeur désigné et les représentants de Glaxo n'étaient pas tenus de répondre à certaines des questions qui leur avaient été posées en interrogatoire préalable. Dans cette même requête, Novopharm a également demandé qu'il soit ordonné de répondre aux questions que M. Giles n'avait pas eu le temps d'examiner pendant les huit jours d'audition.

[10] L'audition de cet appel par voie de requête a duré quatre jours; le succès a été plus ou moins partagé également entre les parties. Je dois ajouter qu'il n'a été possible de disposer de cette requête dans le temps alloué que grâce à l'esprit bienveillant de coopération qu'ont manifesté les avocats des parties, Mme Hitchman pour Novopharm, et M. Wilcox pour Glaxo, attitude qui semblait avoir fait totalement défaut lors de l'interrogatoire préalable.

[11] Glaxo n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de M. Giles exigeant qu'il soit répondu à 1 000 questions. Toutefois, elle a formé appel contre l'adjudication des dépens faite par ordonnance prononcée à la fin de l'audition de la requête, le 11 janvier 1999. À la fin de l'audition de la requête devant moi, dans laquelle Novopharm interjetait appel du refus de M. Giles d'exiger des réponses à certaines questions, Novopharm a demandé que ses dépens afférents à l'appel par voie de requête lui soient adjugés quel que soit le sort de la cause.

[12] J'ai également entendu une requête de Novopharm en appel d'une ordonnance du 18 juin 1999 par laquelle M. Giles a adjugé les dépens suivant l'issue de la cause sur la requête de Novopharm en fixation du fond et de la forme de l'ordonnance qui disposait de la requête en production de documents.

B. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE

[13] Bien que les trois adjudications de dépens en cause dans la présente instance aient en commun certains éléments factuels et juridiques, je les examinerai tour à tour.

            1. Ordonnance du 11 janvier 1999

[14] Au terme des huit jours d'audition sur la requête de Novopharm visant à obtenir des réponses, M. Giles a ordonné à Glaxo de payer les dépens de Novopharm quelle que soit l'issue de la cause, adjugeant les dépens à un niveau élevé : les frais de préparation de la requête devaient être taxés à 2 fois le haut de la colonne V, et les frais de comparution par heure devaient être taxés au haut de la colonne IV, de sorte que le montant total atteignait près de 28 000 $. Glaxo a également été condamnée à payer la moitié des dépenses afférentes à la nouvelle comparution des personnes devant être interrogées.

[15] L'avocat de Glaxo a fait valoir qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs justifiant que M. Giles se soit écarté de la règle habituelle voulant que les dépens afférents à une requête interlocutoire suivent l'issue de la cause: Thurston Hayes Developments Ltd. c. Horn Abbot Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 124, 126 (C.A.F.). Il a également souligné que la requête de Novopharm portait sur chaque question en suspens mais qu'elle n'avait été que partiellement accueillie, que de nombreuses questions étaient restées à bon droit sans réponse étant donné l'état des actes de procédures au moment de la tenue de l'interrogatoire préalable, et que l'avocate de Novopharm avait consenti à ce que l'avocat de Glaxo prenne les questions en délibéré en ne soulevant pas d'objection et en poursuivant l'interrogatoire.

[16] Étant donné que l'adjudication des dépens suppose l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire et qu'elle ne soulève pas une question déterminante pour le sort du litige, elle ne peut être révisée en appel que si elle est fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits (Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 F.C. 425 (C.A.F.)), bien qu'on puisse faire valoir que M. Giles n'ayant pas motivé l'exercice de sa discrétion, sa décision peut être examinée plus attentivement en appel. Toutefois, comme je souscris entièrement à la façon dont le protonotaire adjoint a adjugé les dépens dans cette instance, la question de la norme de contrôle applicable n'est pas pertinente. Ma conclusion se fonde sur les motifs suivants.

[17] Premièrement, je suis d'accord avec la remarque qu'a formulée le juge Rothstein (alors juge de première instance) dans AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd. (1998), 148 F.T.R. 240 (C.F. 1re inst.), à savoir que l'autorité jurisprudentielle de l'arrêt Thurston Hayes, précité, avait beaucoup diminué, particulièrement lorsque, comme dans la présente espèce, les questions en litige dans la requête n'étaient pas les mêmes que celles qui seraient tranchées à l'instruction. Et cela parce que « les règles relatives aux dépens évoluaient et qu'il pouvait y avoir des raisons d'adjuger les dépens afférents à une requête indépendamment de l'issue de l'instruction » (à la page 242), et parce que la règle 401 des Règles de la Cour fédérale (1998) confère expressément à la Cour le pouvoir d'adjuger des dépens afférents à une requête sans attendre l'issue de l'instruction. Je souscris également à son observation selon laquelle la détermination des dépens afférents aux requêtes peut viser à promouvoir la marche expéditive de l'instance.

[18] Il ne fait aucun doute que la décision prise au nom de Glaxo de prendre en délibéré 3 000 questions et de s'y opposer au moment de l'interrogatoire a retardé considérablement le cheminement de l'affaire vers l'instruction, a imposé des dépenses inutiles à Novopharm et a fait indûment appel aux ressources limitées de la Cour.

[19] Deuxièmement, en prenant en délibéré autant de questions, l'avocat s'est, en fait, soustrait à l'exigence prévue par les règles de motiver une objection, et a ainsi privé l'avocate de Novopharm de la possibilité de reformuler les questions en réponse à l'objection. Il a également, ainsi que l'avocate de Novopharm l'a signalé, passé à la Cour la responsabilité de statuer sur la pertinence et la portée appropriée et de déterminer si une question était factuelle ou si elle appelait la formulation d'une opinion. Initialement du moins, les avocats peuvent plus aisément régler ce genre de questions lors de l'interrogatoire préalable que ne le peut la Cour à la suite d'une requête visant à contraindre un intimé à répondre.

[20] Je considère également fâcheux que l'avocat de Glaxo ait tenté de faire porter à l'avocate de Novopharm la responsabilité de cette tactique judiciaire en affirmant qu'elle aurait dû s'opposer à la prise en délibéré des questions. L'avocate a en fait élevé plus d'un objection lors de l'interrogatoire, quoiqu'il faille en toute justice préciser que celles-ci se rapportaient davantage à ce qu'elle considérait comme de l'obstructionnisme de la part de l'avocat de Glaxo qu'à sa pratique de prendre des questions en délibéré au lieu de s'y opposer. J'accepte toutefois l'explication de Mme Hitchman selon laquelle elle était persuadée que beaucoup de questions que M. Gaikis avait prises en délibéré recevraient une réponse une fois que celui-ci aurait eu l'occasion de se familiariser davantage à leur sujet.

[21] J'estime, troisièmement, que même si certains refus de répondre pouvaient être fondés compte tenu de l'état des actes de procédure de Novopharm, cela ne valait que pour quelques-unes seulement des questions prises en délibéré. Il ressort clairement du dossier de requête déposé par Novopharm que M. Gaikis a pris en délibéré des questions très simples qui, ne serait-ce que par courtoisie professionnelle, appelaient une réponse. En outre, bien sûr, la Cour a ordonné à Glaxo de répondre à un nombre substantiel de questions auxquelles cette dernière continuait de s'opposer même après la modification par Novopharm de ses actes de procédure.

[22] Passons à l'examen du droit. La règle 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) énumère les facteurs que la Cour peut prendre en considération dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière d'adjudication des dépens. Les alinéas g) (la charge de travail) et i) (conduite d'une partie ayant eu pour effet de prolonger l'instance) et le sous-alinéa k)(ii) (mesure entreprise avec trop de circonspection) sont particulièrement pertinents en l'espèce.

[23] L'alinéa o) confère un pouvoir discrétionnaire supplétif à la Cour en l'autorisant à tenir compte de « toute autre question qu'elle juge pertinente » . Je ferais entrer dans cette catégorie la conduite d'une partie qui a pour effet de faire obstacle au droit d'une autre partie à un interrogatoire efficace, ce qui, à mon avis, s'est produit en l'espèce.

[24] Il convient que la Cour exprime, par l'intermédiaire de l'adjudication des dépens, qu'elle réprouve fortement l'attitude déraisonnable adoptée au nom d'une partie et qu'elle souhaite faire connaître sa désapprobation à l'ensemble de la profession pour décourager un tel comportement à l'avenir.

[25] Par conséquent, je rejette la requête de Glaxo interjetant appel de l'adjudication des dépens contenue dans l'ordonnance du 11 janvier 1999.

            2.          Les dépens de l'appel

[26] La deuxième question a trait à l'adjudication des dépens qui devrait être faite en ce qui concerne la requête de Novopharm interjetant appel du refus du protonotaire Giles d'obliger Glaxo à répondre à certaines questions et demandant à la Cour de déterminer si Glaxo doit répondre aux questions que le protonotaire Giles n'avait pas eu le temps d'examiner.

[27] Mme Hitchman sollicite une ordonnance adjugeant les dépens à Novopharm comme l'a fait le protonotaire Giles dans son ordonnance relative à la requête initiale pour obtention de réponses, ordonnance que j'ai maintenue. Elle soutient essentiellement que le présent appel découle directement de ce que, lors de l'interrogatoire préalable, un nombre démesuré de questions ont abusivement fait l'objet d'objection ou de prise en délibéré suivie de refus. Par conséquent, les motifs fondant l'adjudication des dépens par M. Giles s'appliquent également, selon l'avocate, dans le présent appel.

[28]       Je ne souscris pas entièrement à cet argument. Premièrement, il me faut tenir compte de la conduite de M. Wilcox -- lequel a comparu pour Glaxo à l'audition de l'appel par voie de requête -- qui a consenti de bonne grâce à répondre à des questions, raccourcissant considérablement la liste de celles que j'aurais autrement eues à examiner. Je dois signaler toutefois que les avocats des deux parties n'ont paru se résoudre à assouplir leur position qu'après avoir été sermonnés par la Cour.

[29] Deuxièmement, Glaxo est parvenue, comme elle l'avait fait devant le protonotaire Giles, à repousser la tentative de Novopharm de l'obliger à répondre à toutes les questions auxquelles elle avait opposé un refus. Je conclus donc, comme le protonotaire, que beaucoup des questions posées par Novopharm n'étaient pas pertinentes, n'avaient qu'un rapport distant avec des faits non admis des actes de procédure, avaient une portée excessive ou appelaient la formulation d'une opinion plutôt qu'un énoncé de fait.

[30] Il est tout aussi clair, par contre, que si l'avocat de Glaxo avait exercé avec plus de retenue son droit de refus ou avait motivé ses objections au lieu de prendre des questions en délibéré, l'interrogatoire se serait déroulé sans entrave et il n'aurait pas été nécessaire de consacrer quatre jours à l'audition de l'appel par voie de requête de la décision du protonotaire adjoint.

[31] Soupesant chacun de ces facteurs opposés, j'en suis venu à la conclusion que le comportement de l'avocat de Glaxo lors de l'interrogatoire a allongé la durée et augmenté les coûts des procédures et a nui au droit de Novopharm à un interrogatoire préalable efficace à un point tel qu'il est pleinement justifié également d'adjuger des dépens entre parties, quelle que soit l'issue du litige, relativement à l'appel par voie de requête. Compte tenu des circonstances atténuantes que j'ai mentionnées, toutefois, ces dépens ne devraient pas être taxés à un niveau supérieur.

3.          Ordonnance du 18 juin 1999

[32] Novopharm a interjeté appel de l'ordonnance de M. Giles portant que, relativement à la requête de cette dernière en fixation des termes de l'ordonnance statuant sur la requête pour production, les dépens suivraient l'issue de la cause. L'avocate a soutenu que l'adjudication des dépens quelle que soit l'issue de la cause était justifiée puisque c'est uniquement en raison du nombre de questions auxquelles il n'avait pas été répondu lors de l'interrogatoire qu'il a fallu rendre une ordonnance de cette complexité, comptant cinq annexes et trente pages, dont les dispositions avaient dû être fixées à la suite d'une requête. En outre, la requête a été entendue oralement à la demande de Glaxo.

[33] Je ne doute pas qu'un projet d'ordonnance se rapportant à plus de 2 000 questions a dû demander beaucoup de travail à l'avocate de Novopharm, qui l'a préparé. Toutefois, l'avocat de Glaxo a lui aussi participé activement à l'élaboration du projet.

[34]       Il est certain qu'en prononçant cette ordonnance le protonotaire Giles a tenu compte de l'adjudication de dépens antérieure et a jugé qu'elle sanctionnait assez lourdement le comportement de Glaxo. Vu l'ensemble des circonstances, j'estime que le protonotaire n'a pas commis d'erreur en prescrivant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant aux dépens, que ceux-ci suivraient l'issue de la cause.

C.         ORDONNANCES

1.Est rejeté l'appel formé par Glaxo contre l'ordonnance du 11 janvier 1999 adjugeant les dépens à Novopharm.

2.Les dépens sont adjugés à Novopharm quelle que soit l'issue de la cause relativement à la requête de cette dernière interjetant appel de l'ordonnance du protonotaire Giles statuant sur sa requête pour obtenir réponse à ses questions.


3.Est rejeté l'appel formé par Novopharm contre l'ordonnance du protonotaire Giles datée du 18 juin 1999 déterminant que les dépens suivront l'issue de la cause.

                                                                                    « John M. Evans »

                                                                                                          

                                                                                                J.C.F.C.

Toronto (Ontario)

12 octobre 1999

Traduction certifiée conforme

                             

Ghislaine Poitras, LL.L.


                                                  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :T-431-94

INTITULÉ :Glaxo Group Limited et

Glaxo Wellcome Inc.

                                                            - et -

                                                            Novopharm Limited

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :    du lundi 4 au jeudi 7 octobre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE EVANS

EN DATE DU                                     12 octobre 1999

COMPARUTIONS :

Mme N. Pei                                            pour les demanderesses

M. P. Wilcox

Mme C. Hitchman                                   pour la défenderesse

Mme Furlanetto

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Smart & Biggar

438, ave University

Pièce 1500

Toronto (Ontario)

M5G 2K8                                             pour les demanderesses

Hitchman & Sprigings

80, rue Richmond Ouest

Suite 1200

Toronto (Ontario)

M5H 2A4                                             pour la défenderesse


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date: 19991012

Dossier : T-431-94

ENTRE :

                      GLAXO GROUP LIMITED et

                        GLAXO WELLCOME INC.,

                                                                        demanderesses,

                                            - et -

                         NOVOPHARM LIMITED,

                                                                           défenderesse.

MOTIFS DES ORDONNANCES ET ORDONNANCES

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